Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2012 420 Arrêt du 19 mai 2014 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Hugo Casanova, Gabrielle Multone Greffier-rapporteur: Michel Bays Parties A.________, recourante, représentée par B.________ contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires Recours du 7 novembre 2012 contre la décision sur opposition du 22 octobre 2012
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________, née le 29 juillet 1988, domiciliée à Fribourg, a bénéficié de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI de la part de la Caisse de compensation du canton de Fribourg, à Givisiez (ci-après: la Caisse), durant sa scolarité auprès de l'Ecole d'autonomie, à Fribourg. Elle a quitté le foyer de cette institution en novembre 2011 et a emménagé dans un appartement en ville de Fribourg, dès le 1er décembre 2011. Tenant compte de ce changement de situation, la Caisse a procédé à un nouveau calcul et requis de sa part, par décision du 5 octobre 2012, la restitution d'un montant de 11'273 francs, correspondant aux prestations complémentaires touchées à tort du 1er décembre 2011 au 31 octobre 2012. L'opposition formée le 10 octobre 2012 à l'encontre de cette décision a été rejetée le 22 octobre suivant. B. Contre la décision sur opposition, A.________, représentée par B.________, à C.________, interjette recours devant l'Autorité judiciaire de céans en date du 7 novembre 2012. Elle conclut à la libération de l'obligation de rembourser les montants versés par la Caisse; tout au plus admet-telle être débitrice des prestations perçues jusqu'au 1er mars 2012. A l'appui de son recours, elle invoque avoir requis des responsables de l'Ecole d'autonomie d'informer la Caisse du changement de situation intervenu à la fin 2011. Ayant constaté que le nécessaire n'avait pas été fait, elle a annoncé ledit changement par courrier du 21 février 2012. La Caisse n'a toutefois jamais accusé réception dudit courrier, mais a attendu plus de sept mois pour lui notifier une décision de restitution. Elle estime avoir fait le nécessaire pour tenir l'autorité au courant de sa situation, ajoutant qu'il lui était difficile d'interrompre les virements mensuels de la Caisse, ce d'autant qu'elle ne pouvait pas présumer à combien se monterait les prestations recalculées. Dans ses observations du 8 février 2013, la Caisse conclut au rejet du recours. Elle relève que l'obligation d'informer, tout comme celle de restituer les prestations indûment perçues, figurent dans divers documents administratifs dont l'assurée avait pris connaissance. Elle précise ne pas avoir de trace d'un courrier du 21 février 2012, tout en ajoutant que cet élément n'est de toute manière pas déterminant. Tenant compte du fait que l'assurée percevait de longue date des prestations des assurances sociales, elle devait savoir que sa passivité était constitutive d'une négligence grave, ce qui implique que la condition de la bonne foi doit être écartée. Dans ses contre-observations du 8 mars 2013, la recourante maintient avoir adressé un courrier à la Caisse le 21 février 2011. Elle ajoute que l'annonce de son départ a été faite par l'Ecole d'autonomie en décembre 2011 déjà. Elle conteste avoir fait preuve de passivité en continuant à percevoir des prestations trop élevées, dès lors que seule la Caisse, pourtant informée du changement survenu, avait le pouvoir d'en interrompre ou d'en modifier le versement. Elle estime par conséquent que c'est bien l'attitude de la Caisse qui mériterait d'être sanctionnée. Le 20 mars 2013, la Caisse annonce qu'elle renonce à se déterminer une nouvelle fois et campe sur sa position. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Les arguments, soulevés par elles à l'appui de leurs conclusions respectives, seront, pour autant que besoin, repris et examinés dans les considérants de droit du présent arrêt. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2. La loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831.30) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Elle abroge et remplace la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (aLPC). Selon l'art. 4 al. 1 let. c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans interruption pendant six mois au moins. D'après l'art. 9 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Selon l'art. 24 de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301), l’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l’ayant droit. Aux termes de l'art. 25 al. 1 let. a OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lors de chaque changement survenant au sein d’une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle. 3. En vertu de l'art. 25 al. 1 LPGA, applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LPC, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Cet article correspond pour l'essentiel à l'ancien art. 47 al. 1 de loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), dans sa teneur avant le 1er janvier 2003 et applicable par analogie conformément au renvoi de l'ancien art. 27 OPC-AVS/AI, également en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002. La jurisprudence développée par l'ancien Tribunal fédéral des assurances à cet égard conserve dès lors toute sa valeur sous l'empire de la LPGA. L'obligation de restituer suppose toujours, comme avant l'entrée en vigueur de la LPGA et de son art. 53 al. 2, que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 in fine et les références citées dont U. KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, 2ème éd., Zurich 2009, n. 2 ss ad art. 25; T. LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3ème éd., Berne 2003, p. 279 ch. 9). En outre, on entend par bonne foi le fait que l'administré ignorait ou ne pouvait savoir que les prestations qu'il a reçues l'étaient à tort, au moment où il a touché celles-ci (P. KELLER, La restitution des prestations indûment touchées dans la LPGA, in: La partie générale du droit des assurances sociales, B. KAHIL-WOLFF, Lausanne 2003, p. 160). L'ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 renseigner (ATF 112 V 97 consid. 2c, 110 V 176 consid. 3c; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références; RSAS 1999 p. 384). Cette obligation d'annoncer ou de renseigner figure à l'art. 31 LPGA qui prévoit que l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. Elle est reprise à l'art. 24 OPC-AVS/AI, selon lequel l’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l’ayant droit. Enfin, l'art. 25 al. 2 LPGA précise que le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. 4. En l'espèce, la décision sur opposition litigieuse fait suite à une décision de restitution rendue par la Caisse. Dans son opposition, la recourante a fait valoir des arguments relevant clairement de la remise de l'obligation de restituer. Elle a d'ailleurs confirmé, en cours d'échange d'écritures devant l'Instance de céans, ne pas contester l'obligation de restituer. Il convient par conséquent d'en déduire que seule la remise est encore litigieuse et que c'est sous cet angle que le litige doit être examiné. L'argument principal de la Caisse pour justifier sa décision est que la recourante a continué à percevoir sans réagir les mêmes prestations complémentaires suite à son départ de l'Ecole d'autonomie, témoignant ainsi d'une passivité confinant à la négligence grave. De son côté, l'assurée se défend de tout comportement négligent invoquant avoir informé la Caisse de ce changement tant par l'intermédiaire de l'Ecole d'autonomie que par courrier du 21 février 2011. Ainsi que le relève la jurisprudence fédérale, la violation du devoir d'informer et d'annoncer constitue la plus courante, mais néanmoins pas l'unique forme de comportement fautif excluant la bonne foi. Quand bien même l'assurée a averti l'autorité compétente, il lui incombait également de réagir au cas où elle remarquerait malgré tout la présence d'une erreur. En l'occurrence, différents éléments conduisent l'Instance de céans à considérer que la recourante n'a pas voué l'attention nécessaire aux circonstances. Il convient tout d'abord de relever rappeler que la prestation dont a bénéficié la recourante est fixée à l’aide de feuilles de calcul qui mentionnent les différents éléments des dépens et revenus à prendre en compte. Ce document est joint à la décision relative aux prestations et envoyé aux assurés. Sur cette feuille de calcul qui fondait le montant des prestations complémentaires qu’elle revendique avoir touché de bonne foi, figurait un montant « frais de home ». Elle pouvait ainsi facilement reconnaitre que les bases de calcul sur lesquelles reposait le montant qui lui était versé ne pouvaient plus être d’actualité. A partir du moment où elle a quitté le foyer, elle devait s’attendre à ce que la prestation mensuelle subisse un changement. Dans ce contexte, il est notoire que les frais d'un séjour sont plus élevés en foyer qu'en appartement, du fait notamment de l'infrastructure plus lourde liée à ce type d'établissement. Si le représentant légal de la recourante ne pouvait certes pas chiffrer exactement la différence avant que la caisse ne procède elle-même au calcul, il ne pouvait par contre lui échapper qu'une partie des prestations perçues l'étaient à tort, sans pour cela devoir faire preuve d'une attention démesurée. On en veut pour preuve le fait que le changement de situation a impliqué une réduction d'environ 1'000 francs par mois, ce qui est loin d'être négligeable. On peut d'ailleurs présumer, sans tomber dans l'arbitraire, qu'une telle
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 différence devait se manifester de façon assez évidente dans le budget dont le curateur assume la gestion. Ce postulat est valable non seulement durant les premiers mois suivant son emménagement dans un appartement, en décembre 2010, mais également et surtout suite au courrier qu'elle indique avoir adressé à la caisse intimée en février 2011. Dès lors que cette dernière persistait à lui verser les mêmes prestations alors même qu'il l'avait avisée par courrier, il incombait à tout le moins au curateur de s'enquérir auprès de dite caisse non seulement de la bonne réception de son courrier, mais également du bien-fondé desdits versements. En continuant à recevoir des prestations complémentaires équivalentes à celles qu'elle percevait alors qu'elle était en foyer, la recourante, respectivement son représentant légal, ont fait preuve d'une négligence qui, en regard de la jurisprudence et indépendamment de toute considération morale, doit être considérée comme grave. C'est la raison pour laquelle la Cour de céans se voit contrainte de conclure que la condition de la bonne foi, en tant que condition posée par la loi, n'est ici pas réalisée. L'une des conditions cumulatives à la remise faisant ainsi défaut, il n'est pas nécessaire d'examiner encore la seconde relative à la charge trop lourde. La remise ne saurait ainsi lui être accordée. Dans ces circonstances, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, sans frais de justice, en application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 19 mai 2014/hca/mba Président Greffier-rapporteur