Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 28.10.2011 605 2009 120

October 28, 2011·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,882 words·~24 min·6

Summary

Arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Familienzulagen

Full text

Tribunal cantonal Kantonsgericht CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________ 605 2009-120 / 605 2009 121 Arrêt du 28 octobre 2011 COUR DES ASSURANCES SOCIALES COMPOSITION Président suppléant : Christoph Rohrer Assesseurs : Bruno Kaufmann, Jean-Marc Kuhn Greffière-stagiaire : Séverine Grüber Gacond PARTIES A.________ recourant, représenté par Me Jean-Claude Morisod, avocat contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée OBJET Allocations familiales Recours du 15 avril 2009 contre la décision sur opposition du 20 mars 2009

- 2 considérant e n fait A. A.________, né en 1960, ressortissant portugais, domicilié à B.________, marié et père d'un enfant (C.________, née en 1992), a travaillé depuis 1986 en qualité de monteur au service d'une entreprise en Suisse. Suite à un accident de travail et depuis mars 2003, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA) lui verse une rente d'invalidité de 20% (cf. arrêt de l'ancien Tribunal administratif du canton de Fribourg en la cause 5S 2003 214 du 9 septembre 2004, confirmé par le Tribunal fédéral dans l'affaire U 393/04 du 8 février 2006). La Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse), à Givisiez, lui avait ouvert un droit aux allocations familiales cantonales aux personnes sans activité lucrative et de condition modeste. Lors de la vérification trimestrielle effectuée en décembre 2008 et sur la base du formulaire E 411 "Demande de renseignements concernant le droit à prestations familiales dans l'Etat de résidence des membres de la famille (Règlement 1408/71: article 76, Règlement 574/72: article 10)" dûment complété à la fin mars 2008, la Caisse a constaté que la fille de A.________ vit au Portugal avec sa maman qui n'exerce pas d'activité lucrative. Par décision du 2 février 2009, notifiée à A.________, la Caisse lui a refusé les allocations familiales à partir du 1er janvier 2009 pour le motif que seules les allocations familiales qui se fondent sur l'exercice d'une activité lucrative sont exportées. Cette décision a été confirmée par la Caisse, le 20 mars 2009, suite à l'opposition formée par l'intéressé, représenté par Me Jean-Claude Morisod, avocat à Fribourg. B. Contre la décision sur opposition du 20 mars 2009, A.________, qui continue à être représenté par le même avocat, interjette recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales, en date du 15 avril 2009. Il conclut à l'octroi des allocations litigieuses pour sa fille, y compris les intérêts moratoires légaux sur chaque allocation mensuelle arriérée. De plus, il demande que l'assistance judiciaire lui soit accordée pour la première instance et la procédure de recours (selon demande séparée du même jour), avec désignation de Me Jean-Claude Morisod comme défenseur d'office. A l'appui de ses conclusions, le recourant fait valoir pour l'essentiel que l'art. 7 OAFam, en ce qu'il supprime l'allocation familiale dans son cas, viole le principe de la légalité et le droit fédéral. Il fait aussi valoir que la loi cantonale n'exclut pas l'exportation des allocations puisqu'elle ne fait pas du domicile de l'enfant dans le canton une condition de l'octroi des allocations en faveur de l'enfant à une personne de condition modeste. Dans ses observations du 22 mai 2009, la Caisse propose le rejet du recours, tout en se référant à la motivation contenue dans la décision querellée. Elle y ajoute que selon la nouvelle loi fribourgeoise du 26 septembre 1990 sur les allocations familiales, dans sa version adaptée à la LAFam et entrée en vigueur le 1er janvier 2009, le législateur fribourgeois a déclaré applicables les dispositions fédérales pour les enfants résidant à l'étranger. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.

- 3 - Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. e n droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un requérant directement touchée par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. La loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam; RS 836.2), est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Elle a entraîné de nombreuses modifications de la loi cantonale du 26 septembre 1990 sur les allocations familiales cantonales (LAFC; RSF 836.1). Se référant à l'art. 19 LAFam et à l'art. 7 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam; RS 836.21), entrée en vigueur à la même date que la LAFam, la Caisse a nié le droit du recourant à des allocations familiales à partir du 1er janvier 2009 pour sa fille vivant au Portugal. Le recourant fait valoir que cette disposition de l'ordonnance fédérale viole le principe de la légalité et le droit fédéral. De plus, il invoque les art. 9 al. 1 et 13 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (RSF 10.1), les art. 8 al. 1, 12, 14, 41 al. 1 let. c de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) ainsi que les art. 8 al. 2 et 18 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101; CEDH). 3. a) aa) Selon l'art. 19 LAFam, les personnes obligatoirement assurées à l’AVS en tant que personnes sans activité lucrative sont considérées comme sans activité lucrative. Elles ont droit aux allocations familiales prévues aux art. 3 et 5. L'art. 7, al. 2, n’est pas applicable. Elles relèvent du canton dans lequel elles sont domiciliées (al. 1). Le droit aux allocations familiales n’est accordé que si le revenu imposable est égal ou inférieur à une fois et demie le montant d’une rente de vieillesse complète maximale de l’AVS et qu’aucune prestation complémentaire de l’AVS/AI n’est perçue (al. 2). Sont considérées comme personnes sans activité lucrative selon l'art. 19 al. 1 LAFam notamment les assurés touchant une rente d'une branche d'assurance sociale, toutefois sous réserve formulée à l'art. 19 al. 2 LAFam (voir U. KIESER / M. REICHMUTH, Bundesgesetz über die Familienzulagen. Praxiskommentar, Zurich 2010, notes 56 ss à l'art. 19 et les références). Ayant comme seule source de revenu la rente d'invalidité de 20% à hauteur de 915 fr. 85 par mois, la réserve précitée n'est pas remplie en l'espèce. Aussi, le fait d'être soutenu par l'aide sociale, comme c'est le cas pour le recourant, n'exclut pas, à lui seul, le droit du recourant, de condition modeste, aux allocations familiales (voir op. cit. note 61 s à l'art. 19 LAFam). Les art. 3 et 5 LAFam définissent les genres d'allocations ainsi que leurs montants. bb) Selon l'art. 4 al. 3 LAFam, le Conseil fédéral détermine les conditions d’octroi des allocations pour les enfants vivant à l’étranger. Le montant des allocations est établi en fonction du pouvoir d’achat du pays de résidence.

- 4 - L'art. 7 al. 1 OAFam a la teneur suivante: "Pour les enfants ayant leur domicile à l'étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit et à condition: a. qu'aucun droit aux allocations familiales n'existe à l'étranger; b. que le droit aux allocations en Suisse se fonde sur l'exercice d'une activité lucrative; c. que l'allocation familiale soit due pour un enfant avec lequel l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil (art. 4, al. 1, let. a, LAFam), et d. que l'enfant n'ait pas atteint l'âge de 16 ans." b) En l'occurrence, le recourant ne remplit pas toutes les conditions cumulativement posées par l'art. 7 al. 1 OAFam pour l'octroi des prestations litigieuses à partir du 1er janvier 2009. En particulier, le fait qu'il n'exerce aucune activité lucrative (cf. art. 7 al. 1 lit. b OAFam) est établi, en l'espèce, et est resté incontesté. De plus, sa fille vivant à l'étranger a atteint l'âge de 16 ans, le 24 décembre 2008 (cf. art. 7 al. 1 lit. d OAFam). Ressortissant portugais, le recourant n'invoque pas non plus, pour fonder son droit aux allocations litigieuses, des conventions internationales passées entre la Communauté européenne ou le Portugal et la Suisse dans le domaine de la sécurité sociale. 4. Il convient d'examiner d'abord si les conditions précitées de l'art. 7 al. 1 OAFam (voir consid. 3b ci-dessus) lui sont opposables, compte tenu de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes, ALCP; RS 0.142.112.681) et du règlement n° 1408/71 auquel renvoie l'accord (cf. art. 1 al. 1 de l'annexe II à l'ALCP en relation avec les art. 8 et 15 ALCP). a) aa) Le litige portant sur des prestations postérieures à l'entrée en vigueur de l'ALCP, le 1er juin 2002, cet accord est applicable ratione temporis. bb) Sous l'angle du champ d'application matériel du règlement n° 1408/71, la prestation en cause, les allocations familiales, se rapporte à l'un des risques énumérés expressément à l'art. 4 par. 1 du règlement précité. Il s'agit du risque des charges familiales mentionné à la let. h, en d'autres termes aux prestations légales destinées à compenser les charges d'entretien des enfants. D'après l'art. 1 let. j du règlement n° 1408/71, le champ d'application comprend toutes les prescriptions légales des états contractants (lois, ordonnances, règlements et autres prescriptions d'exécution), soit tant les lois fédérales que les lois cantonales. Les allocations familiales - à l'exclusion des allocations spéciales de naissance ou d'adoption mentionnées à l'annexe II du règlement n° 1408/71 (cf. art. 1 let. u/i du règlement n° 1408/71) et des allocations familiales aux indépendants (cf. annexe II ALCP section A 1 let. e et f) - sont donc des prestations de sécurité sociale qui entrent dans le champ d'application matériel du règlement n° 1408/71. cc) En ce qui concerne son champ d'application personnel, le règlement n° 1408/71 "s'applique aux travailleurs salariés ou non salariés et aux étudiants qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres et qui sont des ressortissants de l'un des Etats membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d'un des Etats membres ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants" (art. 2 par. 1 du règlement). L'art. 1 let. a du règlement n° 1408/71 définit les termes de "travailleur salarié" et "travailleur non salarié" en se référant notamment à un système d'assurance couvrant

- 5 l'ensemble des travailleurs (point i), ainsi qu'à un système d'assurance couvrant l'ensemble de la population (point ii; sur les différences entre ces deux systèmes, cf. E. IMHOF, Über den sozialversicherungsrechtlichen Arbeitnehmerbegriff im Sinne des persönlichen Anwendungsbereichs der Verordnung Nr. 1408/71, in RSAS 2008 p. 22 ss, 31 ss). Selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (ciaprès: la CJCE) - qui doit être prise en compte dans les limites de l'art. 16 ALCP (voir aussi ATF 132 V 423 consid. 9.2 s. p. 437) -, ces termes, qui sont des notions de droit communautaire selon l'art. 16 al. 2 ALCP, désignent toute personne assurée dans le cadre de l'un des régimes de sécurité sociale mentionnés à l'art. 1 let. a du règlement n° 1408/71, contre les éventualités et aux conditions indiquées dans ces dispositions. Il en résulte qu'une personne a la qualité de "travailleur" au sens du règlement n° 1408/71 dès lors qu'elle est assurée, ne serait-ce que contre un seul risque, au titre d'une assurance obligatoire ou facultative auprès d'un régime général ou particulier de sécurité sociale mentionné à l'art. 1 let. a du règlement n° 1408/71, et ce indépendamment de l'existence d'une relation de travail (arrêts de la CJCE du 12 mai 1998, Martínez Sala, C- 85/96, Rec. 1998, p. I-2691, point 36; du 11 juin 1998, Kuusijärvi, C-275/96, Rec. 1998, p. I-3419, point 21; du 7 juin 2005, Dodl et Oberhollenzer, C-543/03, Rec. 2005, p. I- 5049, point 30). En tant qu'assurance obligatoire pour l'ensemble de la population domiciliée en Suisse et qui permet d'identifier ou de distinguer les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants des personnes sans activité lucrative (art. 2 et 3 LAI, art. 3 ss LAVS), l'AVS/AI est un régime couvert par l'art. 1 let. a point ii (1er tiret) du règlement n° 1408/71 (ATF 132 V 423 consid. 6.4.3 p. 430 s.; ATF 131 V 371 consid. 4 p. 376). Selon cette disposition, "aux fins de l'application du présent règlement, les termes de 'travailleur salarié' et 'travailleur non salarié' désignent toute personne qui est assurée à titre obligatoire contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches auxquelles s'applique le présent règlement, dans le cadre d'un régime de sécurité sociale s'appliquant à tous les résidents ou à l'ensemble de la population active lorsque les modes de gestion ou de financement de ce régime permettent de l'identifier comme travailleur salarié ou non salarié". Dans un arrêt du 29 septembre 1976, Brack, 17/76, Rec. 1976, p. 1429, la CJCE a précisé pour la première fois la portée de cette disposition. Elle a jugé que dans un système de sécurité sociale s'appliquant à tous les résidents, une personne remplit la condition selon laquelle "les modes de gestion ou de financement de ce régime permettent d'identifier [une telle personne] comme travailleur salarié", lorsque, tout en ayant perdu la qualité de travailleur salarié, elle reste affiliée obligatoirement au même régime dont elle avait relevé auparavant en cette qualité (points 18 à 28 de l'arrêt cité). En conséquence, la qualité de travailleur (actuelle) au sens de l'art. 1 let. a point ii du règlement n° 1408/71 peut aussi résulter d'une affiliation obligatoire antérieure en tant que travailleur selon le droit national de la sécurité sociale dans le même système (E. IMHOF, op. cit., p. 40 ss). Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas déterminant, pour être considéré comme "travailleur" au sens de l'art. 1 let. a point ii du règlement n° 1408/71, que l'intéressé exerce (encore) une activité professionnelle au moment où il se prévaut de cette qualité. Il faut cependant que la personne concernée puisse être "identifiée comme travailleur salarié ou non salarié". En d'autres termes, indépendamment de la désignation (p.ex. comme rentier ou chômeur), et de l'exercice (actuel) d'une activité professionnelle, l'intéressé doit être ou avoir été (par le passé) affilié en tant que travailleur (salarié ou http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2011&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=BGE+134+V+236&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-V-423%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page423 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2011&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=BGE+134+V+236&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-V-371%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page371

- 6 non salarié) à un régime de sécurité sociale contre l'un des risques correspondant aux branches couvertes par le champ d'application matériel de règlement (défini à son art. 4; voir ATF 134 V 236 consid. 5.2, 132 V 46 consid. 3.2.2). Aussi, l'assurance accident est un régime couvert par l'art. 1 let. a point i du règlement n° 1408/71 (cf. l'art. 1a al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 [SR 832.20; LAA]). Le Tribunal fédéral se réfère donc expressément à la jurisprudence de la CJCE pour délimiter la notion de "travailleur salarié ou non salarié" au sens du règlement n° 1408/71, rappelant que les titulaires de pension relèvent, du fait de leur affiliation à un régime national de sécurité sociale, des dispositions du règlement relatives aux travailleurs. Il a retenu que cette notion couvre toute personne qui, exerçant ou non une activité professionnelle, possède la qualité d'assuré au titre de la législation de sécurité sociale d'un ou de plusieurs Etats membres. Il s'ensuit que les titulaires d'une pension ou d'une rente dues au titre de la législation d'un ou plusieurs Etats membres, même s'ils n'exercent pas une activité professionnelle, relèvent, du fait de leur affiliation à un régime de sécurité sociale, des dispositions du règlement, à moins qu'ils ne fassent l'objet de dispositions particulières édictées à leur égard (ATF 130 V 247 consid. 4.1 avec références; arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes [CJCE] du 31 mai 1979, Pierik, 182/78, Rec. p. 1977, point 4; arrêt du 6 février 1992, Royaume de Belgique, C-253/90, Rec. p. I-531, point 9; arrêt du 5 mars 1998, Kulzer, C-194/96, Rec. p. I-895, point 24; arrêt du 10 mai 2001, Rundgren, C-389/99, Rec. p. I-3731, point 26; B. KAHIL-WOLFF, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Vol. XIV, 2ème éd. 2007, note 33 p. 178 ss). Ainsi, le recourant qui bénéficie d'une rente de l'assurance-accidents fondé sur son affiliation antérieure à l'assurance-accidents en raison de l'exercice d'une activité lucrative et qui reste (par son domicile en Suisse) affilié obligatoirement au régime de l'AVS/AI, dont il avait relevé auparavant en qualité de travailleur salarié (cf. ATF 134 V 236 consid. 5.2.2 avec renvoi à l'arrêt de la CJCE du 29 septembre 1967, Brack, 17/76, Rec. 1976, p. 1429), est un travailleur au sens du règlement n° 1408/71, même s'il n'exerce plus d'activité professionnelle (cf. ATF 134 V 236 consid. 5.2.3 avec renvoi). En revanche, le seul fait qu'une personne est ou a été affiliée à l'AVS/AI en raison de son domicile en Suisse - qui n'a jamais exercé une activité lucrative salariée ou indépendante en Suisse - ne permet pas de la considérer comme un travailleur au sens de l'art. 2 du règlement n° 1408/71 (cf. ATF 134 V 423 consid. 6.4.5). Or, tel n'est précisément pas la situation du recourant. Vu ce qui précède, le recourant est à considérer comme travailleur au sens du règlement n° 1408/71. Partant, le règlement précité est applicable, en l'espèce, notamment son art. 73 figurant au Titre III (dispositions particulières aux différentes catégories de prestations), chapitre VII concernant les prestations familiales. b) A teneur de l'art. 73 du règlement n° 1408/71, le travailleur salarié ou non salarié soumis à la législation d’un Etat membre a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d’un autre Etat membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier Etat, comme s’ils résidaient sur le territoire de celui-ci, sous réserve des dispositions de l’annexe VI (non pertinentes en l'espèce). La disposition précitée est régie par le principe formulé à l'art. 8 let. d de l'ALCP qui impose que les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe II de l'ALCP, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but d'assurer notamment le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des parties contractantes. De plus, l'art. 10 du règlement n° 1408/71 contient une règle générale qui

- 7 prévoit la levée des clauses de résidence (voir définition de cette notion que donne l'art. 1 let h du règlement n° 1408/71). La levée de la clause de résidence se limite aux cas dans lesquels l'ayant droit ou les membres de sa famille résident dans un Etat membre. A teneur de l'art. 73 du règlement n° 1408/71, ce principe exige l'exportation des allocations familiales non exemptées du principe de l'exportation (cf. y relative consid. 4a/bb ci-dessus) en faveur de l'ayant droit dont les membres de sa famille résident sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. B. KAHIL-WOLFF, op. cit., notes 63 ss p. 193 ss, notes 65 s p. 194 s). Telle est la situation du recourant. Les membres de sa famille qui résident dans un Etat membre de l'UE, au Portugal, doivent être traités comme s'ils résidaient sur le territoire suisse. Des dispositions contraires de la législation nationale ne s'appliquent pas (voir OFAS, pour l'application de l'Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et de la Convention AELE dans le domaine des prestations familiales, édition octobre 2009, chiffres 5.1 et 5.2.2). De plus, les allocations familiales litigieuses en l'espèce, prévues à l'art. 3 al. 1 LAFam, ne sont pas exemptées du principe de l'exportation. Vu que la fille du recourant vivant au Portugal a dépassé l'âge de 16 ans et qu'elle continue son éducation scolaire (voir certificat du 8 septembre 2008 pour l'année scolaire 2008/2009), force est de constater que le recourant a droit, depuis le 1er janvier 2009 et en vertu de l'art. 73 du règlement n° 1408/71, aux allocations familiales demandées et prévues à l'art. 3 al. 1 let b LAFam (allocation de formation professionnelle), dans la hauteur fixée à l'art. 5 al. 2 LAFam, sous réserve que la législation cantonale fribourgeoise ne prévoit pas des taux plus élevés en vertu de l'art. 3 al. 2 LAFam. Puisque le recourant peut fonder, ainsi démontré, son droit aux allocations familiales sur la base de la LACP et son règlement n° 1408/71 conformément à la jurisprudence susmentionnée, il n'y a pas à entrer en matière sur les arguments développés par le recourant dans son mémoire, notamment concernant la légalité contestée de l'art. 7 al. 1 OAFam (voir y concernant l'arrêt du Tribunal fédéral dans la cause 8C 133/2010 du 31 août 2010; ATF 136 I 297) ainsi que sur les droits constitutionnels invoqués. Aussi, il n'y a pas à entrer en matière sur les arguments développés par la Caisse qui se fonde exclusivement sur le droit interne suisse, sans tenir compte de tout le droit applicable en l'espèce. c) Selon l'art. 26 al. 2 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 LAFam, des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d’assurances sociales à l’échéance d’un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l’assuré fait valoir ce droit, pour autant qu’il se soit entièrement conformé à l’obligation de collaborer qui lui incombe. L'art. 6 al. 1 du règlement du 18 février 1991 d'exécution de la loi du 26 septembre 1990 sur les allocations familiales (RSF 836.11; RAFC) statue que les allocations périodiques sont versées à l'ayant droit à la fin de chaque mois (…). A teneur de ces dispositions, les allocations familiales font, en l'espèce, l'objet d'intérêts moratoires à partir du 1er janvier 2011 (pour le calcul, voir U. Kieser, ATSG-Kommentar 2009, note 25 ad art. 26; art. 42 al. 2 AHVV par le renvoi de l'art. 25 let. e LAFam), l'ayant droit ayant rempli son obligation de collaborer. d) Compte tenu de ce qui précède, il s'impose de renvoyer la cause à l'autorité intimée qui devra calculer le montant des allocations familiales auxquelles le recourant a droit en vertu du droit exposé, intérêts moratoires compris. Il appartiendra ensuite à l'autorité intimée de rendre une nouvelle décision.

- 8 - Partant, le recours doit être admis sur le fond et la décision querellée annulée. 5. Il reste à examiner la demande de l'octroi de l'assistance judiciaire pour la première instance. a) La Caisse a rejeté cette demande en indiquant que l'assuré aurait pu déposer une opposition lors d'un passage aux guichets de la Caisse. A cette occasion, la Caisse aurait pu le renseigner également sur les conséquences d'une opposition et sur les chances infimes de succès. Partant, l'intervention d'un avocat n'aurait pas été nécessaire. La Caisse se réfère de plus à l'art. 52 al. 3 LGPA. Etant donné que la question à juger est complexe, le recourant allègue qu'il n'aurait pas été capable de motiver son opposition. En raison des intérêts en jeu, compte tenu de son indigence et de la motivation dès l'opposition sur la question juridique de principe qui se pose, les chances de succès étaient bien plus qu'infimes. b) A teneur de l'art. 52 al. 3 LPGA, la procédure d’opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens. Le Tribunal fédéral a considéré la réglementation analogue dans l'assurance-accidents (l'art. 130 al. 2, phrase 2, OAA, en vigueur jusqu'à la fin 2002) comme conforme au droit (cf. ATF 117 V 402; RAMA 2003 n° U 490 p. 364). Se basant sur la genèse de l'art. 52 al. 3 LPGA, le Tribunal fédéral retient que, concernant la procédure d'opposition, le législateur s'est prononcé favorable à l'octroi exceptionnel de dépens à la charge de l'assureur, sous condition que l'opposant est indigent et qu'il aurait pu, en succombant, prétendre à l'assistance judiciaire (cf. ATF 130 V 570 consid. 2.2 s., confirmé par ATF 132 V 200 consid. 4.1). Encore faut-il notamment que les questions juridiques qui se posent soient complexes. S'il y a risque que la position de droit de l'indigent soit particulièrement menacée et s'il n'est pas possible de recourir à l'aide d'un assistant social ou d'institutions sociales, l'assistance judiciaire doit être accordée en principe (voir ATF 130 I 180 consid. 2.2, l'arrêt du TF dans la cause 8C_463/2007 du 28 avril 2008; ATF 125 V 32 consid. 2, 114 V 228 consid. 5b; AHI 2000 p. 162). c) En l'espèce, il est établi que le recourant est soutenu par l'aide sociale. Partant, la condition de l'indigence est remplie. Contrairement à l'avis de la Caisse et vu le sort du litige, l'opposition formée par l'assuré, assisté par son avocat, n'était pas non plus dépourvue de toute chance de succès. En prenant en considération finalement la difficulté particulière des questions juridiques à résoudre, la défense par un avocat s'avérait nécessaire. Ainsi, la Cour de céans parvient à la conclusion que l'assuré aurait pu prétendre à l'assistance judiciaire avec désignation de Me Jean-Claude Morisod comme défenseur d'office, s'il avait succombé devant l'instance précédente. Dans ces circonstances et à teneur du droit exposé, il se justifie exceptionnellement, en ce cas d'espèce, d'allouer à l'assuré des dépens pour la procédure d'opposition. Partant, le recours doit être admis également dans ce point et la décision querellée annulée. 6. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (art. 61 let. a LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice. Ayant ainsi obtenu gain de cause, le recourant a droit à des dépens en vertu de l'art. 137 al. 1 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative du

- 9 canton de Fribourg (CPJA; RSF 150.1), applicable par le biais de l'art. 61, 1ère phr. LPGA, et conformément au Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12), applicable par le biais de l'art. 146 al. 1 CPJA. Partant, la demande d'assistance judiciaire du 15 avril 2009 (affaire 605 2009-121) devient sans objet. Compte tenu de la difficulté et de l'importance relatives du litige, des seules opérations nécessaires effectuées par son mandataire intervenu en cours de procédure et de sa liste de frais déposée 18 octobre 2011, il se justifie de fixer l'équitable indemnité à laquelle le recourant a droit pour ses frais de défense, concernant la présente procédure, à un montant de 1'269 fr. 60 (1'150 francs, soit 5 heures à 230 francs/heure [par application analogique du Tarif civil, cf. RSF 137.21 art. 4, en vigueur jusqu'à la fin 2010, et depuis le 1er janvier 2011, RSF 130.11 art. 65], plus 29 fr. 70 de débours, étant précisé que les photocopies effectuées avant le 1er janvier 2011 sont indemnisées à raison de 30 centimes par copie [art. 9 al. 2 Tarif/JA dans sa version en vigueur du 1er juillet 2008 à fin décembre 2010], plus 84 fr. 90 au titre de la TVA [7.6% sur 1'092 fr. 50 et sur 24 fr. 80] pour les prestations réalisées jusqu'au 31 décembre 2010, plus 5 francs au titre de la TVA [8% sur 57 fr. 50 et sur 4 fr. 90] pour les prestations réalisées en 2011), et concernant la procédure devant l'autorité de première instance à un montant de 1'562 fr. 25 (1'380 francs, soit 6 heures à 230 francs/heure, plus 71 fr. 90 de débours, étant précisé que les photocopies effectuées sont indemnisées à raison de 30 centimes par copie [art. 9 al. 2 Tarif/JA dans sa version en vigueur du 1er juillet 2008 à fin décembre 2010], plus 110 fr. 35 au titre de la TVA [7.6% sur 1'451 fr. 90]), soit à un montant total de 2'831 fr. 85, et de la mettre intégralement à la charge de l'autorité intimée. l a Cour arrête : I. Le recours du 15 avril 2009 est admis et la décision sur opposition du 20 mars 2009 annulée. Partant, la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il est alloué au recourant, pour la présente procédure, une indemnité de partie fixée à 1'269 fr. 60 (soit 1'150 francs, plus 29 fr.70 de débours, plus 84 fr. 90 au titre de la TVA à 7.6% et 5 francs au titre de la TVA à 8%), et pour la procédure devant la première instance une indemnité de partie fixée à 1'562 fr. 25 (soit 1'380 francs, plus 71 fr. 90 de débours, plus 110 fr. 35 au titre de la TVA à 7.6%), soit une indemnité de partie fixée à un total de 2'831 fr. 85, mise intégralement à la charge de l'autorité intimée.

- 10 - Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Givisiez, le 28 octobre 2011/cro La Greffière-stagiaire : Le Président suppléant : Communication

605 2009 120 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 28.10.2011 605 2009 120 — Swissrulings