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Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 02.02.2016 607 2014 20

February 2, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour fiscale·PDF·1,107 words·~6 min·2

Summary

Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Revision

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 607 2014 20 607 2014 21 Décision du 2 février 2016 Président de la Cour fiscale Composition Président: Marc Sugnaux Greffière-rapporteure: Elisabeth Rime Rappo Parties A.________ ET B.________, requérants contre TRIBUNAL CANTONAL, autorité intimée Objet Impôt sur le revenu; révision; frais de déplacement en train Demande de révision du 3 juillet 2014 de l'arrêt du Président de la Cour fiscale 607 2013 8 et 9 du 27 mai 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que par décision du 25 février 2013, le Service cantonal des contributions a partiellement admis la réclamation formée par A.________ et son épouse : la déduction du prix d'un abonnement général de train en 1ère classe (et non pas en 2ème classe) pour la période fiscale 2011 a été acceptée en application de la nouvelle jurisprudence du Président de la Cour fiscale des 16 février 2011 et 2 mars 20111; en revanche, la demande de correction des taxations 2009 et 2010 - aux fins d'obtenir la même déduction - a été refusée au vu de leur entrée en force et compte tenu du fait que dites taxations ne pouvaient être qualifiées de manifestement inexactes; une déduction pour frais de repas, qui ne fait plus l'objet de la présente procédure, a par ailleurs été réduite; que par mémoire du 25 mars 2013 adressé à la Cour fiscale du Tribunal cantonal, les époux A.________ et B.________ ont contesté dite décision sur réclamation en maintenant leurs conclusions (607 2013 8 et 9); que statuant le 27 mai 2014, la Cour fiscale a rejeté la réclamation précitée en refusant d'accorder la déduction du prix d'un abonnement général en 1ère classe pour les périodes fiscales 2009 et 2010 entrées en force au motif que la jurisprudence 607 2009 47 et 48 du 2 mars 2011 - admettant la déductibilité des frais d'un abonnement général en 1ère classe s'ils étaient prouvés et justifiés professionnellement - ne constituait pas un motif de révision au sens des art. 147 de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et 188 de la loi fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1) et que l'autorité de taxation n'avait pas commis d'erreur manifeste de taxation susceptible de justifier une "révision facilitée"; que cet arrêt a été notifié le lundi 2 juin 2014 selon l'avis de réception renvoyé au Tribunal cantonal ; que cet arrêt est entré en force le 2 juillet 2014 sans avoir été contesté; que par acte posté le jeudi 3 juillet 2014, et alors que ledit arrêt venait donc d'entrer en force, les époux A.________ et B.________ ont requis la révision de l'arrêt 607 2013 8 et 9 en produisant une nouvelle fois les deux attestations CFF datées du 10 juin 2014 concernant leur achat d'abonnements en 1ère classe en 2009 et en 2010; qu'à cette occasion, ils ont exposé avoir revendiqué la déduction uniquement pour la 2ème classe en raison de la limitation contenue à cet égard - et à tort - dans les Instructions générales concernant la déclaration d'impôt, de sorte qu'il s'agit d'une erreur manifeste et essentielle de dite autorité; que l'avance de frais fixée à CHF 400.- a été déposée dans le délai imparti; que le 18 septembre 2014, le Service cantonal des contributions a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler sur la demande de révision; 1http://www.fr.ch/tc/fr/pub/jurisprudence/jurisprudence_2013/section_administrative/2011/juris_admin_21_30.htm no 24 http://www.fr.ch/tc/fr/pub/jurisprudence/jurisprudence_2013/section_administrative/2011/juris_admin_21_30.htm

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 considérant qu'en vertu des art. 147 al. 1 let. b LIFD, 51 al. 1 let. b de la loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 199 (LHID; RS 642.14) et 188 al. 1 let. b LICD, une décision entrée en force peut être révisée en faveur du contribuable, sur sa demande ou d’office, notamment lorsque l’autorité qui a statué n’a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu’elle connaissait ou devait connaître ou qu’elle a violé de quelque autre manière l’une des règles essentielles de la procédure; qu'en l'espèce, les requérants produisent les attestations d'achat de leurs abonnements CFF en 1ère classe pour 2009 et 2010 en indiquant que la nouvelle jurisprudence concernant la déduction des frais d'un abonnement en 1ère classe a été communiquée en 2010 déjà et que des preuves concluantes en leur faveur ont été négligées; que les preuves concluantes dont ils se prévalent ont été prises en compte dans le cadre de l'arrêt 607 2013 8 et 9 dont ils demandent la révision; que cet arrêt est une décision qui rejetait la demande de révision des périodes fiscales 2009 et 2010, les conditions d'une telle révision n'étant pas réalisées; que les requérants auraient pu attaquer l'arrêt 607 2013 8 et 9 auprès du Tribunal fédéral; qu'ils ne font pas valoir de fait important ou de preuve concluante dont il n'aurait pas été tenu compte; que, partant, la demande en révision de l'arrêt du Président de la Cour fiscale 607 2013 8 et 9 du 27 mai 2014 est rejetée; qu'en vertu des art. 131 al. 1 et 134 al. 2 CPJA, les requérants qui succombent supportent les frais de procédure; que les art. 1 et 2 du Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12) prévoient que le montant de l'émolument peut être compris entre CHF 100.- et CHF 50'000.- et qu'il est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause; qu'en l’espèce, les frais de justice pour les causes 607 2014 20 et 21 seront fixés à CHF 400.- et mis la charge des requérants; http://bdlf.fr.ch/data/631.1/fr/art188

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 Le Président prononce : en application de l'art. 100 al. 1 let. a CPJA et 45 al. 1 let. b de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1) I. La demande de révision est rejetée. II. Un émolument judiciaire de CHF 400.- est mis à la charge des requérants au titre de frais de procédure; il est compensé par l'avance de frais. III. Communication. Conformément aux art. 146 LIFD, 73 LHID et 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral à Lausanne dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 2 février 2016/eri Président Greffière-rapporteure http://bdlf.fr.ch/data/130.1/fr/art45

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