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Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 18.01.2023 604 2022 61

January 18, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour fiscale·PDF·4,383 words·~22 min·4

Summary

Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 604 2022 61 Arrêt du 18 janvier 2023 Cour fiscale Composition Président : Marc Sugnaux Juges : Dina Beti, Daniela Kiener Greffière : Melany Madrid Parties A.________, recourant, contre DIRECTION DES FINANCES, autorité intimée Objet Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques – remise de l’impôt Recours du 19 juin 2022 contre la décision sur demande de remise du 15 juin 2022 relative à l’impôt cantonal pour la période fiscale 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________ (le recourant), né en 1968, est divorcé et domicilié à B.________. Après son arrivée de C.________ au 1er janvier 2018, le recourant a travaillé en tant qu’agent de propreté jusqu’à fin mars 2019. Suite à une période de chômage, il a été auxiliaire de santé de novembre 2019 à décembre 2020. Il travaillait également en parallèle auprès de D.________ durant les mois de mars à juin 2020. Atteint de fibrose pulmonaire idiopathique compliquée depuis la fin du mois de décembre 2020, il vit sous assistance respiratoire permanente et est dans l’attente d’une greffe pulmonaire. Il dépend de l’aide sociale et a déposé une demande AI en janvier 2021 (voir dossier judiciaire, pièce 2). B. Par avis de taxation ordinaire du 18 novembre 2021 concernant la période fiscale 2020, le Service cantonal des contributions a retenu que le recourant avait réalisé un salaire net de CHF 52'837.-. Les impôts dus ont été fixés à CHF 3'374.25 pour l’impôt cantonal et à CHF 312.90 pour l’impôt fédéral direct, sur la base d’un revenu imposable établi respectivement à CHF 44'143.- et CHF 45'057.-. C. Par courrier du 6 décembre 2021, le recourant a déposé une demande de remise des impôts cantonal et communal dus pour la période fiscale 2020. Il a indiqué en substance que sa grave maladie ne lui permettait plus de travailler, qu’il avait été hospitalisé durant un mois puis en rééducation durant un mois également, qu’il avait dû puiser dans ses économies et qu’il n’avait pu toucher les prestations de l’aide sociale qu’au mois de juin 2021 à raison de CHF 1'295.40 par mois. Il a expliqué qu’il lui était impossible de payer les impôts dus pour 2020, raison pour laquelle il sollicitait la remise d’impôt. Il a en outre affirmé que le Service cantonal des contributions avait « oublié » de déduire de son revenu imposable les frais médicaux qu’il avait indiqués dans sa déclaration d’impôt. D. Le 13 janvier 2022, sollicitée pour un préavis, la Commune de E.________, dans laquelle était domicilié le recourant en janvier et février 2020, a conclu à ce que la demande de remise soit traitée selon les lignes directrices de l’administration fiscale. Le 13 janvier 2022, la Commune de F.________, dans laquelle était domicilié le recourant depuis mars 2020, a quant à elle préavisé défavorablement la demande de remise. Ayant reçu ce préavis en copie, le recourant a écrit à celle-ci en confirmant son état de santé précaire et sa situation financière difficile et en précisant que celle-ci ne lui permettait pas de s’acquitter de ses impôts. Par décision du 15 juin 2022 concernant l’impôt cantonal pour la période fiscale 2020, la Direction des finances a rejeté la demande de remise. Se fondant sur le préavis du 27 mai 2022 du Service cantonal des contributions, elle a retenu en substance que la charge fiscale 2020 avait été déterminée en tenant compte des revenus effectivement réalisés durant cette année. Elle a ajouté que ceux-ci auraient permis au recourant de couvrir ses frais d’entretien selon les normes applicables en matière de droit des poursuites et de satisfaire à ses obligations fiscales, au besoin en demandant l’adaptation des acomptes ou en effectuant des réserves à cet effet. Elle a encore indiqué que le recourant avait déjà obtenu par décision entrée en force du 21 juillet 2021, une remise partielle de l’impôt cantonal 2019, compte tenu de sa situation lors du dépôt de la demande en mai

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 2021, mais également de ses revenus très modestes au cours de la période fiscale 2019. En outre, sa situation actuelle avait également été prise en compte lors du prononcé de la décision sur réclamation du 24 mai 2022 par laquelle les amendes pour tentative de soustraction fiscale prononcées le 28 janvier 2022 ont été annulées. Finalement, elle a relevé que la charge fiscale pour 2021 allait prendre en considération la baisse de son revenu et elle s’est référée aux principes de l’égalité de l’imposition et de la proportionnalité de la charge fiscale fondée sur la capacité économique. Elle en a déduit que les conditions pour une remise d’impôt n’étaient pas remplies. E. Par courrier du 19 juin 2022 intitulé « Votre rejet de ma demande de remise de mes impôts 2020. Demande d’appel à la jurisprudence » transmis à la Cour fiscale par la Direction des finances, puis complété le 19 juillet 2022 et le 5 septembre 2022, le recourant interjette recours contre le rejet de sa demande de remise pour la période fiscale 2020. Il indique notamment qu’il est dans l’incapacité de payer ses impôts pour des raisons médicales qui l’empêchent de travailler. Il explique que ses économies ont couvert ses besoins vitaux jusqu’au mois de mai 2021 étant donné qu’elles étaient supérieures à CHF 5'000.- et que pour ce motif le Service social ne pouvait pas entrer en matière. Il ajoute qu’il vit à B.________, qu’il est dépendant du Service social et qu’il vit en ménage avec sa femme. Après soustraction du montant correspondant à son loyer, il perçoit CHF 987.- et il estime ses charges à CHF 1'150.-, à savoir CHF 200.- d’abonnements, CHF 200.- pour le transport et essence, CHF 350.- pour la nourriture, CHF 150.- de pension, CHF 50.- relatifs à un arrangement de paiement (G.________) et CHF 200.- pour l’accueil de ses enfants. Dans ses observations du 14 septembre 2022, la Direction des finances conclut au rejet du recours. Elle constate en particulier que, pour l’année 2020, les dépenses du recourant ont pu être estimées à CHF 3'213.- contre un revenu mensuel moyen de CHF 4'403.10. Ainsi, un solde disponible de CHF 1'190.10 mensuel pouvait être dégagé et permettait au recourant de s’acquitter de ses impôts dus pour la période fiscale 2020. Elle explique que la condition du dénuement n’était pas remplie lors de cette période fiscale et que le recourant aurait pu faire des versements au vu des disponibilités. Elle ajoute que le recourant a pu bénéficier d’une remise partielle pour l’année 2019, ce qui aurait dû l’aider à assainir sa situation économique à venir. Elle se réfère pour le surplus aux pièces du dossier de la cause. Par courriel du 15 septembre 2022 et par courriers des 20 et 26 septembre 2022, le recourant relève à nouveau qu’il est dans l’impossibilité de payer ses impôts 2020 et que compte tenu des prestations qu’il perçoit du Service social, il est également impossible pour lui de conclure un arrangement de paiement. Il joint à son dernier courrier une série de pièces relatives à sa situation financière. Le 14 octobre 2022, la Direction des finances indique n’avoir aucune remarque supplémentaire. Une copie de cette détermination a été communiquée au recourant pour information. Les arguments développés par les parties dans leurs écritures seront repris dans la mesure utile dans la partie en droit du présent arrêt.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 en droit Procédure 1. Recevabilité 1.1. L’art. 213b de la loi fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1) attribue la compétence de statuer sur les demandes de remise en matière d’impôts cantonaux, communaux, ecclésiastiques et scolaires à la Direction des finances. Celle-ci statue sur le préavis de l’autorité communale. Le droit cantonal ne prévoit pas de procédure de réclamation contre les décisions de remise d’impôt. Quant à la procédure de recours contre ces décisions, l’art. 213d LICD énonce que le contribuable, l’Administration fédérale des contributions et le conseil communal concerné peuvent s’opposer aux décisions rendues en matière de remise en adressant, dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée, un recours au Tribunal cantonal. Les art. 180 à 187 LICD sont applicables par analogie. 1.2. Il ressort du préavis du 27 mai 2022 du Service cantonal des contributions et des préavis communaux du 13 janvier 2022 que le solde des impôts dus par le recourant pour la période fiscale 2020 est de CHF 6'245.85 et concerne uniquement l’impôt cantonal, communal et ecclésiastique (CHF 3'692.95 pour l’impôt cantonal et l’impôt ecclésiastique, CHF 128.30 pour le solde de l’impôt communal de la Commune de H.________ et CHF 2'424.60 pour l’impôt communal de la Commune de F.________). La décision de la Direction des finances porte également sur le montant d’impôts cantonal, communal et ecclésiastique 2020, à l’exclusion de l’impôt fédéral direct. Cela s’explique par le constat qu’au moment où il a été statué sur la demande de remise, le recourant avait d’ores et déjà payé l’impôt fédéral direct qu’il devait pour cette année. 1.3. Ainsi, s’agissant de l’impôt cantonal, communal et ecclésiastique de la période fiscale 2020, le recours est dirigé contre une décision de refus de remise dudit impôt du 15 juin 2022. Déposé le 19 juin 2022 auprès de la Direction des finances qui l’a transmis au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, il a été interjeté en temps utile et dans les formes prévus aux art. 213d LICD, 180 LICD ainsi que 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Partant, il est recevable. 1.4. Il peut encore être relevé que dans son courrier du 6 décembre 2021, transmis à la Direction des finances comme une demande de remise, le recourant a également affirmé que le Service cantonal des contributions avait « oublié » de déduire de son revenu imposable les frais médicaux qu’il avait indiqués dans sa déclaration d’impôt 2020. Dans cette mesure, le courrier du 6 décembre 2021 aurait éventuellement pu être également interprété comme une réclamation contre l’avis de taxation du 18 novembre 2021 concernant la période fiscale 2020, portant sur la seule question de la déductibilité des frais médicaux déclarés. Quoi qu’il en soit, un éventuel renvoi au Service cantonal des contributions sous cet angle ne pourrait être qu’une démarche purement formelle qui resterait sans effet sur l’impôt dû par le recourant. En effet, les primes d’assurance-maladie assumées par celui-ci ont été admises en déduction dans

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 l’avis de taxation du 18 novembre 2021 pour un montant de CHF 2'614.- (code 4.110 et 4.115: forfait de CHF 4'380.- moins réduction de prime de CHF 1'766.-). Quant à la part des frais de maladie qu’il a assumée lui-même, elle s’élève selon l’attestation de l’assurance-maladie annexée à la déclaration d’impôt à CHF 721.35 (total des factures de CHF 4'515.80 moins total des remboursements de CHF 3'791.75). Ce montant ne dépassant pas la limite de 5% du revenu imposable prévue par l’art. 34 al. 1 let. h LICD, à savoir CHF 2'207.15 dans le cas du recourant (5% du revenu imposable de CHF 44'143.-, code 4.910 de l’avis de taxation), il n’est pas déductible du revenu. Il en résulte que le recourant n’avait pas droit à une déduction pour frais médicaux pour la période fiscale 2020. Impôt cantonal et communal 2. Point litigieux Est litigieux le refus de la remise d’impôt cantonal, communal et ecclésiastique pour la période 2020 d’un montant total de CHF 6'245.85. 3. Règles générales relatives à la remise d’impôt 3.1. L’art. 213a LICD dispose que si, pour le contribuable tombé dans le dénuement, le paiement de l'impôt, d'un intérêt ou d'une amende infligée ensuite d'une contravention entraîne des conséquences très dures, les montants dus peuvent, sur demande, faire l'objet d'une remise totale ou partielle (al. 1). La remise de l'impôt a pour but d'assainir durablement la situation économique du contribuable. Elle doit profiter au contribuable lui-même et pas à ses créanciers (al. 2). Il est précisé que l’autorité de remise n’entre en matière que sur les demandes en remise déposées avant la notification d’un commandement de payer dans une procédure de poursuite (al. 4). L’art. 213b al. 2 LICD précise que la demande en remise doit être faite par écrit, motivée et accompagnée des moyens de preuve nécessaires. Elle décrit le dénuement en raison duquel le paiement de l'impôt, de l'intérêt ou de l'amende entraînerait des conséquences très dures. 3.2. L’art. 213c LICD renvoie pour le reste aux dispositions de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et de sa législation d’exécution relatives aux motifs de refus de la remise, aux droits et obligations de procédure du requérant, aux moyens d’enquête de l’autorité de remise et à la procédure. Celles-ci sont applicables par analogie. Selon l’art. 167a LIFD, la remise de l'impôt peut être en partie ou en totalité refusée, notamment lorsque le contribuable: a. a manqué gravement ou de manière répétée à ses devoirs dans la procédure de taxation, de sorte que l'évaluation de sa situation financière pour la période fiscale concernée n'est plus possible;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 b. n'a pas créé de réserves malgré la disponibilité de moyens à partir de la période fiscale à laquelle se rapporte la demande en remise; c. n'a pas effectué de versements malgré la disponibilité de moyens à l'échéance de la créance d'impôt; d. doit son incapacité contributive à la renonciation volontaire à un revenu ou à une fortune sans motif important, à un niveau de vie exagéré ou à tout autre comportement imprudent ou gravement négligent; e. a privilégié d'autres créanciers au cours de la période évaluée. Sous le titre « Droits et obligations de procédure du requérant », l’art. 167d LIFD précise notamment que le requérant est tenu de renseigner de manière exhaustive l’autorité de remise sur sa situation économique. Enfin, l’art. 167f LIFD délègue au Département fédéral des finances la compétence de préciser notamment les conditions d’octroi, les motifs de refus et la procédure de la remise de l’impôt. 3.3 Fondée sur l’art. 167f LIFD, l’ordonnance du 12 juin 2015 du Département fédéral des finances concernant le traitement des demandes en remise de l’impôt fédéral direct (ordonnance sur les demandes en remise d’impôt; RS 642.121) énonce à son art. 2 qu’une personne physique est dans le dénuement au sens de l’art. 167 al. 1 LIFD lorsque ses moyens financiers ne suffisent pas à subvenir au minimum vital au sens de la législation sur les poursuites pour dettes et la faillite (al. 1 let. a) ou lorsque la totalité du montant dû est disproportionnée par rapport à sa capacité financière (al. 1 let. b). Il y a disproportion par rapport à la capacité financière en particulier lorsque la dette fiscale ne peut pas être payée intégralement dans un avenir plus ou moins rapproché, bien que le train de vie du contribuable ait été réduit dans les limites du raisonnable (al. 2). La réduction du train de vie est raisonnablement exigible lorsque les frais liés au train de vie dépassent le minimum vital au sens de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP; RS 281) (al. 3). Quant aux causes conduisant à une situation de dénuement pour une personne physique, l’art. 3 al. 1 let. a de l’ordonnance sur les demandes en remise d’impôt prévoit qu’est en particulier considérée comme telle une aggravation sensible et durable de la situation économique de la personne depuis l’année fiscale à laquelle se rapporte la demande en remise, en raison de charges extraordinaires découlant de l’entretien de la famille ou d’obligations d’entretien (chiffre 1), de coûts élevés de maladie, d’accident ou de soins qui ne sont pas supportés par des tiers (chiffre 2) ou d’un chômage prolongé (chiffre 3). Selon l’art. 3 al. 1 let. b de l’ordonnance sur les demandes en remise d’impôt, il en va de même d’un surendettement important dû à des dépenses extraordinaires qui ont leur origine dans la situation personnelle de la personne et pour lesquelles elle n'a pas à répondre. Les pertes de revenus et les dépenses déjà prises en compte dans la taxation ou le calcul de l'impôt ne sont par contre pas reconnues comme étant des causes de dénuement. Cela vaut en particulier pour les fluctuations usuelles du revenu du contribuable (art. 3 al. 3 de l’ordonnance sur les demandes en remise d’impôt). L’ordonnance sur les demandes en remise d’impôt précise encore à son art. 10 que l'autorité de remise statue sur la demande en remise sur la base des faits pertinents pour l'évaluation des conditions et des motifs de refus, en particulier sur la base de l'ensemble de la situation économique

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 du requérant au moment de la décision (let. a), de l'évolution depuis la période fiscale à laquelle la demande se rapporte (let. b), des perspectives économiques du requérant (let. c) et des mesures prises par le requérant pour améliorer sa capacité financière (let. d). 3.4. Afin de garantir l'égalité de traitement, au sens de l'art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), la remise doit rester exceptionnelle. En conséquence, elle n'est accordée qu'en présence de circonstances spéciales (arrêt TC FR 604 2020 47 du 30 décembre 2020 consid. 3.4. et les références). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en application de l’ancien droit relatif à l’impôt fédéral direct, le contribuable n'a pas droit à une remise d’impôt (voir notamment arrêts TF 2D_27/2013 du 27 juin 2013 consid. 3, 2D_55/2012 du 24 septembre 2012 consid. 2.1 et les références). Un tel droit n’existe en effet que si la loi décrit précisément à quelles conditions l’autorité fiscale doit accorder au requérant l’avantage qu’il demande. Vu la formulation potestative de l’art. 213a LICD précité, semblable en tout point à au nouvel art. 167a LIFD, rien ne permet de s’écarter de cette solution (voir également CURCHOD in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd. 2017, art. 167 n. 8). 4. Discussion relative au cas particulier Il convient dans un premier temps d’analyser la situation économique du recourant au moment du dépôt de la demande de remise et postérieurement à celle-ci (consid. 4.1.). Il faudra ensuite encore examiner si un refus de remise était justifié en raison d’un ou plusieurs comportements énumérés à l’art. 167a LIFD, applicable par analogie (consid. 4.2.). 4.1. Au moment de la demande de remise formulée en décembre 2021, le recourant était dépendant du Service social du canton de Neuchâtel. La décision de taxation du 18 août 2022 pour la période fiscale 2021, établie par le Service des contributions du canton de Neuchâtel indique par ailleurs que son revenu et sa fortune imposables sont nulles. Selon les déclarations du recourant, il a pu prétendre aux aides mensuelles versées par le Service social dans le canton de Fribourg à partir du mois de juin 2021 à raison de CHF 1'295.40 mensuels. Dès le mois de décembre 2021, en raison de son changement de domicile, ce sont les autorités d’aide sociale du canton de Neuchâtel qui ont été compétentes pour verser les prestations. Les budgets mensuels établis par le Service social de B.________ figurant au dossier de la cause indiquent le versement d’un montant de CHF 987.- dès le 1er avril 2022, puis de CHF 1'320.- dès le 1er septembre 2022 en raison d’une personne supplémentaire dans le ménage. Pour la première période citée, le budget mensuel prend en compte un forfait « dépenses personnelles » de CHF 997.-, le logement de CHF 910.- (pris en charge), le droit de visite de sa fille de 10 jours par mois de CHF 100.- et une diminution au titre de retenue du loyer de CHF 100.-. Pour la seconde période, le budget mensuel indique un forfait « dépenses personnelles » de CHF 1'280.-, le logement de CHF 910.- (pris en charge), le droit de visite de sa fille de 10 jours par mois de CHF 100.-, les frais de « bombonne d’oxygène » de CHF 50.- et une diminution au titre de retenue du loyer de CHF 100.-. Il sied de relever que le compte I.________, qui au demeurant était le seul compte postal déclaré dans la déclaration d’impôt 2020, indiquant alors une valeur imposable au titre de la fortune de CHF 57.-, fait état d’un solde de CHF – 5.16 au 31 mai 2022, de CHF – 6.- au 30 juin 2022 et de CHF 93.30 au 31 juillet 2022.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Cela étant, il ressort des chiffres qui précèdent, qu’au moment de la demande de remise, le recourant n’était pas en mesure de s’acquitter du solde de ses impôts cantonal et communal pour l’année 2020 d’un montant de CHF 6'245.85 dans un délai raisonnable, tout en assumant son entretien qui était déjà limité au minimum vital. La charge d’impôt liée à ce solde était ainsi devenue disproportionnée par rapport à l’absence de revenu et à l’aide sociale octroyée, de telle sorte qu’on peut admettre qu’il se trouvait dans le dénuement au sens de l’art. 167 LIFD, tel qu’il est précisé par l’art. 2 al. 1 let. a de l’ordonnance sur les demandes en remise d’impôt. Il doit par ailleurs être admis que cette situation résulte d’une aggravation durable et importante de la situation économique du recourant. Il a pu bénéficier en 2020 d’une source de revenu net de CHF 52'837.-, à savoir CHF 4'403.- nets mensuels. Puis, en raison de sa maladie, le recourant a été dans l’incapacité de travailler, dépendant de l’aide sociale et dans l’attente d’une décision de l’assurance-invalidité. Une telle évolution, qui ne s’apparente à l’évidence pas à une fluctuation usuelle de revenus, doit être assimilée aux causes de dénuement énoncées à l’art. 3 al. 1 let. a de l’ordonnance sur les demandes en remise d’impôt. 4.2. Au-delà de la situation économique du recourant, il convient à présent de déterminer si un ou plusieurs comportements énumérés à l’art. 167a LIFD, applicable par analogie, peuvent lui être imputés. Cas échéant, le refus de remise serait justifié. A cet égard, les éléments allégués par les parties ne font pas ressortir que le recourant aurait manqué à ses devoirs dans la procédure de taxation, qu’il aurait renoncé volontairement à des ressources, qu’il aurait adopté un autre comportement imprudent ou gravement négligent ou qu’il aurait privilégié d'autres créanciers au cours de la période évaluée. Il reste dès lors à examiner s’il peut lui être reproché de ne pas avoir créé de réserves malgré la disponibilité de moyens à partir de la période fiscale 2020 pour laquelle il demande une remise (art. 167a let. b LIFD) ou de ne pas avoir effectué de versements malgré la disponibilité de moyens à l’échéance de la créance d’impôt 2020 (art. 167a let. c LIFD). S’agissant d’abord d’une possibilité de création de réserves à partir de 2020, il doit être constaté avec la Direction des finances que, dès novembre 2019, alors qu’il était auxiliaire de santé par le biais de J.________ SA, le recourant a bénéficié d’une première source de revenu, puis d’une deuxième lorsqu’il a travaillé en parallèle pour D.________. Il a ainsi obtenu un revenu moyen net de CHF 4'403.10 par mois en 2020. Ce revenu lui aurait permis non seulement de subvenir à ses besoins, mais également de s’assurer à ce moment du paiement de ses impôts pour cette annéelà, soit en constituant des réserves, soit en demandant une adaptation de ses acomptes qu’il aurait pu acquitter directement. Ensuite, il ressort du courrier du recourant du 19 juin 2022 que ses économies étaient supérieures à CHF 5'000.- jusqu’au mois de mai 2021. A ce propos, le recourant indique ce qui suit dans ses observations du 26 septembre 2022 : « Certes, j’aurais pu avoir le réflexe de payer ces impôts avec l’argent que j’avais au début de l’année 2021 […]. Fatigué et convalescent et soucieux d’en sortir financièrement, livré à moi-même, je n’y avais pas pensé, honnêtement ». La Cour de céans ne remet pas en doute la situation délicate dans laquelle s’est retrouvé le recourant par rapport à son état de santé. Elle constate toutefois que, à l’échéance de la créance d’impôt 2020, le recourant possédait des liquidités qui dépassaient vraisemblablement la somme d’impôts dus en cause. Ainsi, compte tenu de ses économies, qui selon ses déclarations, existaient encore au début de l’année 2021 et qui représentaient un montant supérieur à CHF 5'000.-, il peut également lui être reproché

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 de ne pas avoir effectué de versements ou de ne pas avoir sollicité un arrangement de paiement à ladite échéance de la créance d’impôt 2020. 4.3. Sur le vu de ce qui précède, considérant le principe d’égalité devant l’impôt et la règle selon laquelle la remise doit rester exceptionnelle, les constats effectués ci-dessus ne justifient pas d’octroyer une remise de la dette d’impôt cantonal et communal 2020. Le recourant aurait eu les moyens d’assumer ses impôts 2020 par des ressources dont il disposait non seulement en 2020, mais également jusqu’au mois de mai 2021. 4.4. Il sied finalement de relever que le recourant est dans l’attente d’une décision de l’assuranceinvalidité. En cas d’admission de celle-ci, le recourant pourrait bénéficier d’une rente qui devrait lui permettre d’acquitter ses arriérés d’impôts 2020, à tout le moins par acomptes. Il serait opportun qu’il sollicite la suspension de la procédure d’encaissement desdits arriérés d’impôts auprès du Service cantonal des contributions jusqu’à droit connu sur la procédure de demande d’une rente d’invalidité. 5. Sort du recours Le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée en tant qu’elle concerne l’impôt cantonal, communal et ecclésiastique pour la période fiscale 2020. Frais 6. Conformément à l'art. 131 CPJA, en cas de recours, la partie qui succombe supporte les frais de la procédure. Toutefois, les frais peuvent être remis lorsque l'exigence de leur paiement serait d'une rigueur excessive (art. 129 al. 1 let. a CPJA). Compte tenu de la situation du recourant, il est renoncé à percevoir des frais. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : 1. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur demande de remise du 15 juin 2022 est confirmée. 2. Il n’est pas perçu de frais. Notification. Conformément aux art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral, à Lucerne, dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public. Fribourg, le 18 janvier 2023/mma Le Président : La Greffière :

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