Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 604 2022 33 604 2022 34 Arrêt du 2 septembre 2022 Cour fiscale Composition Président : Marc Sugnaux Juges : Christian Pfammatter, Dina Beti Greffière : Melany Madrid Parties A.________, recourant, contre SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS, autorité intimée Objet Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques – recevabilité des griefs – réclamation tardive Recours du 11 avril 2022 contre la décision sur réclamation du 21 mars 2022 relative à l’impôt fédéral direct et à l’impôt cantonal pour la période fiscale 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 10 octobre 2021, A.________ (le recourant) a déposé sa déclaration d’impôt pour la période fiscale 2020. Il a déclaré un revenu imposable de CHF 18'422.- et une fortune imposable de CHF 0.pour l’impôt cantonal direct. Par avis de taxation du 20 janvier 2022, le Service cantonal des contributions a retenu un revenu imposable de CHF 32'841.- pour l’impôt cantonal et de CHF 40'551.- pour l’impôt fédéral direct. Sur cette base, il a fixé l’impôt cantonal à CHF 2'101.95 et l’impôt fédéral direct à CHF 209.95. B. Par courrier daté du 6 mars 2022, réceptionné le 9 mars 2022 par le Service cantonal des contributions, le recourant a formé réclamation à l’encontre de l’avis de taxation précité. Il a joint le « calcul estimatif de l’impôt » pour la période fiscale 2020 qui se base sur les éléments qu’il a indiqués dans sa déclaration d’impôt 2020. Il a exposé que « le montant demandé ne [correspondait] en rien à ce document et [représentait] une significative différence ». Il a ajouté que la facture relative à l’impôt 2020 était surévaluée et a sollicité « un rectificatif raisonnablement acceptable ». Par décision du 21 mars 2022, le Service cantonal des contributions a déclaré la réclamation irrecevable pour cause de tardiveté. C. Par acte du 11 avril 2022, le recourant dépose recours auprès de la Cour fiscale du Tribunal cantonal. A l’appui de son recours, il sollicite implicitement que la décision de taxation 2020 soit annulée et qu’il soit tenu compte de ses difficultés financières. Il expose notamment sa situation financière et personnelle. L’avance de frais fixée à CHF 400.- par ordonnance du 13 avril 2022, a été versée dans le délai imparti. Invitée à se prononcer sur le recours, l’Administration fédérale des contributions y a renoncé. Dans ses observations du 8 juin 2022, le Service cantonal des contributions conclut au rejet du recours pour cause de tardiveté de la réclamation. Dans ses contre-observations du 13 juillet 2022, le recourant demande qu’il lui soit réclamé « un impôt à la mesure de [ses] moyens » et établit une liste de ses « frais fixes mensuels » ainsi que de ses « frais variables mensuels ». Le 20 juillet 2020, une copie de cette détermination a été transmise pour information au Service cantonal des contributions. Les arguments détaillés des parties seront repris dans les considérants en droit pour autant que cela soit utile à la résolution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. 1.1. Le recours, interjeté le 11 avril 2022 contre une décision sur réclamation du 21 mars 2022, a été déposé dans le délai et les formes prévus aux art. 140 ss de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), 50 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), 180 de la loi fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1) ainsi que 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Par ailleurs, l'avance des frais de procédure a été versée en temps utile. Partant, le recours est recevable à la forme, tant pour l'impôt fédéral direct que pour l'impôt cantonal. 1.2. Le recourant sollicite implicitement que la décision de taxation 2020 soit annulée et qu’il soit tenu compte de ses difficultés financières dans le cadre du calcul de l’impôt fédéral direct et de l’impôt cantonal. Il expose notamment sa situation financière et personnelle. Il perd toutefois de vue que le Service cantonal des contributions a déclaré sa réclamation irrecevable pour cause de tardiveté et n’est donc pas entré en matière sur ses griefs relatifs au contenu même de la décision de taxation. L'objet de la présente procédure de recours se limite donc à la seule question de savoir si le Service cantonal des contributions était fondé à déclarer irrecevable la réclamation datée du 6 mars 2022 et réceptionnée le 9 mars 2022. Dans la mesure où le recourant prend des conclusions au fond en contestant les montants de l’impôt fédéral direct et de l’impôt cantonal, celles-ci doivent en conséquence être déclarées irrecevables. Il y a donc uniquement lieu de déterminer si c’est à juste titre que le Service cantonal des contributions a considéré que la réclamation était tardive. 2. 2.1. Le contribuable peut adresser à l’autorité de taxation une réclamation écrite contre la décision de taxation dans les 30 jours qui suivent sa notification (art. 132 al. 1 LIFD et 175 al. 1 LICD). Les délais fixés dans la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 119 al. 1 LIFD et 150 al. 1 LICD). Passé le délai de 30 jours, une réclamation n’est recevable que si le contribuable établit que par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d’absence du pays ou pour d’autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu’il l’a déposée dans les 30 jours après la fin de l’empêchement (art. 133 al. 3 LIFD et 150 al. 3 LICD). 2.2. S’agissant des règles relatives à la révision, une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d’office : a. lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts; b. lorsque l’autorité qui a statué n’a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu’elle connaissait ou devait connaître ou qu’elle a violé de quelque autre manière l’une des règles essentielles de la procédure; c. lorsqu’un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé (art. 147 al. 1 LIFD et 188 al. 1 LICD). La révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu’il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s’il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 147 al. 2 LIFD et 188 al. 2 LICD).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 2.3. En l’espèce, le recourant ne remet pas en question la position du Service cantonal des contributions s’agissant de la tardiveté de sa réclamation. A cet égard, il peut être admis comme établi que la décision de taxation du 20 janvier 2022 a été notifiée dans les jours qui ont suivi cette date. Le délai de réclamation a donc commencé à courir au plus tard à fin janvier 2022, de telle sorte que la réclamation, datée du 6 mars 2022 et réceptionnée le 9 mars 2022 par le Service cantonal des contributions, a manifestement été déposée après l’échéance du délai légal de 30 jours. Par ailleurs, le recourant n’allègue pas et ne démontre pas qu’il aurait respecté le délai de réclamation, respectivement que celui-ci n’aurait pas commencé à courir. Il ne fait notamment pas valoir que l’avis de taxation en question lui aurait été notifié au-delà du délai usuel d’une dizaine de jours à compter de sa remise à la poste par le Service cantonal des contributions. Il ne se prévaut pour le reste d’aucun empêchement non fautif justifiant que le délai lui soit restitué. En particulier, la situation financière délicate dans laquelle le recourant se trouverait, selon ses allégations, ne saurait justifier la restitution du délai légal. Au surplus, bien que le recourant ne s’en prévale pas directement, il peut être constaté que la voie de la révision n’est pas ouverte dans les circonstances du cas particulier. En effet, la révision est exclue lorsque le contribuable invoque des motifs qu’il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s’il avait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui. Tel est le cas en l’occurrence étant donné que le recourant aurait pu contester les montants de l’impôt fédéral direct et de l’impôt cantonal retenus dans la décision de taxation 2020 et exposer sa situation financière dans le délai légal de réclamation. 3. En conséquence, la décision attaquée, qui constate que la réclamation est tardive et partant irrecevable, ne peut qu’être confirmée, de telle sorte que le recours sera rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 4. En vertu de l'art. 131 al. 1 CPJA, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant débouté. Les art. 1 et 2 du Tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12) prévoient que le montant de l'émolument peut être compris entre CHF 100.- et CHF 50'000.- et qu'il est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause. En l’espèce, compte tenu notamment de l’irrecevabilité de l’essentiel des conclusions du recours, il y a lieu de fixer cet émolument à un montant global CHF 400.- au titre de frais de procédure tant pour l’impôt fédéral direct que pour l’impôt cantonal. Il sera compensé par l’avance de frais effectuée par le recourant. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Partant, la décision sur réclamation du 21 mars 2022 est confirmée. 2. Un émolument judiciaire de CHF 400.- est mis à la charge du recourant au titre de frais de procédure. Il est compensé par l’avance de frais. 3. Notification. Conformément aux art. 146 LIFD, 73 LHID et 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral à Lausanne dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 2 septembre 2022/mma Le Président : La Greffière : http://www.admin.ch/ch/f/rs/642.11/a146.html http://www.admin.ch/ch/f/rs/642.14/a73.html http://www.admin.ch/ch/f/rs/173.110/a82.html