Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 08.05.2018 604 2017 66

May 8, 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour fiscale·PDF·2,072 words·~10 min·2

Summary

Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Öffentliche kommunale Abgaben

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 604 2017 66 Arrêt du 8 mai 2018 Cour fiscale Composition Président: Marc Sugnaux Juges: Christian Pfammatter, Daniela Kiener Greffière: Elisabeth Rime Rappo Parties A.________, recourant, contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DE B.________, autorité intimée, et COMMUNE DE C.________, intimée Objet Contributions publiques communales; taxe périodique d’utilisation du réseau d’eau potable; taxe de base Recours du 18 mai 2017 contre la décision sur recours prononcée le 7 avril 2017 par le Préfet du district de B.________, relative aux décisions sur réclamation rendues par la Commune de C.________ le 16 novembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que A.________ (le recourant) est propriétaire de l’art. ddd du registre foncier de la Commune de C.________, soit une parcelle de 2'070 m2 comprenant une habitation individuelle située hors de la zone à bâtir; que par réclamation du 8 mars 2012, le recourant a contesté des taxes de base et des taxes d’exploitation facturées semestriellement par la Commune pour l’utilisation du réseau d’évacuation et d’épuration des eaux pour une période allant de 2002 à 2011; que par décision du 15 juillet 2012, la Commune a déclaré la réclamation du 8 mars 2012 irrecevable pour cause de tardiveté. Cette décision sur réclamation a été confirmée par décision préfectorale du 24 octobre 2012 (cause 2012/13) et par arrêt du 30 septembre 2014 de la Cour fiscale du Tribunal cantonal (cause 604 2012 131); que par réclamation du 2 juillet 2012, le recourant a contesté une facture communale du 15 juin 2012 en tant qu’elle portait sur les taxes de bases pour la consommation d’eau et pour l’utilisation des installations d’évacuation et d’épuration des eaux pour le 1er semestre 2012; que par décision du 15 juillet 2012, la Commune a rejeté la réclamation du 2 juillet 2012. Elle a en particulier considéré que tant la taxe de base pour l’utilisation des égouts que celle pour la distribution d’eau potable reposaient sur des règlements communaux approuvés par la Direction cantonale compétente. Cette décision sur réclamation a été confirmée par décision préfectorale du 24 octobre 2012 (cause 2012/12) et par arrêt du 30 septembre 2014 de la Cour fiscale du Tribunal cantonal (cause 604 2012 131); que par factures séparées du 9 novembre 2012 (2ème semestre 2012), du 22 avril 2013 (1er semestre 2013) et du 28 octobre 2013 (2ème semestre 2013), la Commune a requis du recourant le paiement de taxes de base et de taxes d’exploitation relatives à l’eau potable et à l’utilisation des installations d’évacuation et d’épuration des eaux; que statuant par décisions séparées du 16 novembre 2016 sur des réclamations déposées contre les trois factures précitées, la Commune les a confirmées. Elle a en particulier précisé que les soldes impayés de ces factures, soit CHF 150.- (2ème semestre 2012) et CHF 180.- (1er semestre 2013 et 2ème semestre 2013) étaient dus. Ces soldes correspondaient au montant de la taxe de base relative à l’eau potable pour les périodes en cause; que par recours du 28 novembre 2016 adressé à la Commune et transmis au Préfet du district de B.________, le recourant a contesté les décisions sur réclamation. Pour l’essentiel, il a fait valoir que la Commune n’avait pas engagé de procédure d’expropriation prévue par la législation cantonale en lien avec une conduite d’eau potable passant sur son immeuble, qu’elle n’avait pas respecté les conditions mentionnées dans un permis de construire du 17 novembre 2015 et qu’elle ne pouvait se prévaloir d’un droit réel sur celle-ci, en l’absence d’inscription d’une servitude de passage de conduite d’eau potable; qu’à l’invitation du Préfet, le recourant a complété son recours le 26 janvier 2017 en affirmant en substance qu’il avait effectué à sa charge par le passé des travaux en lien avec le raccordement de sa parcelle en eau potable et qu’il refusait dès lors tant l’inscription d’une servitude de passage

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 de conduite d’eau potable que la facturation d’une taxe de base annuelle pour « l’investissement de l’infrastructure de l’eau potable » que la Commune n’avait en réalité pas engagé; que par décision du 7 avril 2017, le Préfet a rejeté le recours du 28 novembre 2016, dans la mesure de sa recevabilité. Il a ainsi confirmé les décisions sur réclamation du 16 novembre 2016 en précisant que les intérêts moratoires étaient dus sur les soldes des trois factures respectivement dès le 10 décembre 2012, dès le 23 mai 2013 et dès le 28 novembre 2013. Il a d’abord relevé qu’il avait été statué définitivement sur les taxes relatives au 1er semestre 2012 par arrêt du 30 septembre 2014 du Tribunal cantonal, de telle sorte que des conclusions y relatives étaient irrecevables. Il a ensuite constaté que les taxes relatives à l’utilisation du réseau d’eau potable pour les périodes du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012, 1er janvier 2013 au 30 juin 2013 et 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013 reposaient sur une base légale et ne souffraient d’aucune critique. En particulier, les décisions communales n’étaient remises en cause ni par l’argument selon lequel le recourant aurait financé un tronçon de la conduite d’eau potable, ni par le grief relatif à l’absence de servitude de passage sur son fonds; que par recours du 18 mai 2017 adressé à la Cour fiscale du Tribunal cantonal, le recourant décrit une nouvelle fois et pour l’essentiel les investissements qu’il a pris à sa charge par le passé, soit en 1983, en lien avec la conduite reliant son immeuble au réseau communal de distribution d’eau potable, ainsi que les travaux entrepris durant les dernières années par la Commune pour l’extension du réseau d’eau potable et de défense incendie. Se référant à son précédent recours du 28 novembre 2016 et demandant l’annulation des décisions sur réclamation du 16 novembre 2016, il conclut implicitement à l’annulation des taxes de base relatives à la consommation d’eau pour le 2ème semestre 2012, le 1er semestre 2013 et le 2ème semestre 2013; que le recourant s’est acquitté d’une avance de frais de CHF 800.- dans le délai imparti par ordonnance du 23 mai 2017; que dans ses observations du 13 juin 2017, le Préfet se réfère notamment à l’arrêt du 30 septembre 2014 déjà rendu par la Cour fiscale en lien avec la taxe périodique litigieuse et il constate que le recourant n’explique pas et ne démontre pas en quoi la décision attaquée serait infondée. Il conclut ainsi au rejet du recours, pour autant qu’il soit recevable; que par courrier du 20 juin 2017, se référant elle aussi à l’arrêt du 30 septembre 2014 de la Cour fiscale, la Commune indique que les faits sont juridiquement clairs et que les arguments du recourant ne concernent pas la question litigieuse en l’espèce, soit l’assujettissement de celui-ci au paiement de la taxe de base relative à l’eau potable. Elle conclut dès lors au rejet du recours; que par courrier du 30 juin 2017, le recourant a encore transmis une copie d’un arrêt rendu le 28 août 2013 par la IIIème Cour administrative du Tribunal cantonal, par lequel celui-ci a confirmé une décision qui portait notamment sur les modalités d’un élargissement de chemin et sur la réfection de canalisations dans le cadre d’un remaniement parcellaire impliquant l’immeuble du recourant;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 considérant qu’en application de l’art. 114 al. 1 let. c du code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA; RSF 150.1), le Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale des recours contre les décisions prononcées par les préfets; que le recours, déposé le 18 mai 2017 contre une décision du 7 avril 2017 notifiée le 12 avril 2017, l’a été dans le délai de trente jours prévu par l’art. 79 al. 1 CPJA, compte tenu de sa suspension durant les féries de Pâques (art. 30 al. 1 let. a CPJA); que le mémoire de recours se limite à l’énoncé d’une série de faits a priori sans lien direct avec les taxes litigieuses et n’expose pas de façon explicite les motifs pour lesquels le recourant conteste la décision attaquée, de telle sorte qu’il pourrait s’avérer irrecevable au regard de l’art. 81 al. 1 CPJA; que cette question peut toutefois être laissée ouverte compte tenu de l’issue du recours sur le fond; que les taxes de base litigieuses concernent l’utilisation du réseau d’eau potable et sont fondées sur le Règlement du 15 décembre 2011 de la Commune de C.________ relatif à la distribution d’eau potable (RDEP), approuvé par la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts le 14 février 2012 et entré en vigueur le même jour; que depuis le 1er juillet 2012, le RDEP est lui-même basé sur la loi fribourgeoise du 6 octobre 2011 sur l’eau potable (LEP; RSF 821.32.1; en vigueur depuis le 1er juillet 2012) et sur sa réglementation d’application; que la Cour fiscale a déjà relevé dans son arrêt du 30 septembre 2014 (cause 604 2012 131) qu’au chapitre « V. Financement et tarif », l’art. 28 RDEP prévoit notamment la perception de taxes périodiques qui comprennent la taxe de base et la taxe d’exploitation et qui servent à couvrir les frais financiers afférents aux ouvrages, les attributions aux financements spéciaux et les coûts d’exploitation; que l’art. 29 RDEP précise que la taxe de base a pour but le maintien de la valeur des installations, en couvrant les frais fixes, respectivement toutes les charges qui y sont liées (amortissement et intérêts), qu’elle est de CHF 0.20 par mètre carré, que le Conseil communal est compétent pour l’adapter jusqu’à un montant maximum de CHF 0.35 par mètre carré et qu’elle est perçue auprès de tous les propriétaires des fonds raccordés ou raccordables; qu’en l’espèce, le recourant n’indique pas en quoi les taxes de base litigieuses relatives à l’utilisation du réseau d’eau potable seraient contraires aux dispositions du RDEP ou de la législation cantonale sur laquelle il se base; qu’en particulier, il ne conteste pas les montants de ces taxes payables semestriellement conformément à l’art. 31 RDEP, à savoir CHF 150.- pour le 2ème semestre 2012, CHF 180.- pour le 1er semestre 2013 et CHF 180.- pour le 2ème semestre 2013; que son argumentation se limite au contraire à mentionner d’une part qu’il a financé par le passé des travaux relatifs à une partie de la conduite d’eau potable reliant son immeuble au réseau communal de distribution d’eau potable et, d’autre part, que la Commune n’est pas bénéficiaire d’une servitude de conduite d’eau potable inscrite au registre foncier à charge de son immeuble;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 que dans la mesure où les dispositions règlementaires précitées relatives à la taxe de base font ressortir notamment que celle-ci sert à couvrir les charges liées à l’ensemble des installations et du réseau d’eau potable et qu’elle est perçue auprès de tous les propriétaires des fonds raccordés ou raccordables, ces arguments sont dénués de toute pertinence; qu’en conséquence, pour autant que recevable, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée; que conformément à l’art. 131 CPJA, en cas de recours, la partie qui succombe supporte les frais de procédure. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause (art. 2 Tarif JA). Il peut être compris entre CHF 100.- et CHF 50'000.- (art. 1 Tarif JA); qu’en l'espèce, vu le sort du recours et l’ensemble des circonstances du cas, il se justifie de mettre à la charge du recourant des frais fixés à CHF 800.- qui seront compensés avec l’avance de frais effectuée; qu’il n’est pas alloué d’indemnité de partie; la Cour arrête: I. Le recours est rejeté, pour autant que recevable. Partant, la décision du 7 avril 2017 du Préfet du district de B.________ est confirmée. II. Un émolument de CHF 800.- est mis à la charge du recourant au titre de frais de justice. Il est compensé par l’avance de frais payée par ceux-ci. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public. La fixation des montants des frais de procédure et de l'indemnité de partie peuvent, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 8 mai 2018/msu Le Président: La Greffière: http://www.admin.ch/ch/f/rs/173.110/a82.html http://bdlf.fr.ch/data/150.1/fr/art148

604 2017 66 — Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 08.05.2018 604 2017 66 — Swissrulings