Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 06.06.2016 604 2016 7

June 6, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour fiscale·PDF·4,174 words·~21 min·5

Summary

Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 604 2016 7 604 2016 13 604 2016 42 Arrêt du 6 juin 2016 Cour fiscale Composition Président: Marc Sugnaux Juges: Christian Pfammatter, Dina Beti Greffière-rapporteure: Elisabeth Rime Rappo Parties A.________, recourant contre DIRECTION DES FINANCES, autorité intimée Objet Déni de justice – récusation – assistance judiciaire Recours du 30 janvier 2016 contre la décision du 20 janvier 2016 (604 2016 7) Requête de récusation du 8 février 2016 (604 2016 13) Recours du 3 avril 2016 (604 2016 42) contre la décision de refus d’assistance judiciaire du 15 mars 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant que par arrêt du 9 décembre 2015 concernant notamment les causes 604 2015 95 et 604 2015 126, le Président de la Cour fiscale a transmis d’office à la Direction des finances, comme objet de sa compétence, des recours pour déni de justice déposés le 20 août 2015 et le 7 novembre 2015 par A.________ (le recourant) à l’égard du Service cantonal des contributions; que ces recours reprochaient pour l’essentiel au Service cantonal des contributions de ne pas avoir statué sur une réclamation déposée le 15 novembre 2013 contre l’avis de taxation 2010 et les décomptes y relatifs et de ne pas avoir donné suite à une demande de remise des avis de taxation et décomptes d’impôts pour les périodes fiscales 2010 et suivantes, attestés définitifs et exécutoires; que par décision du 20 janvier 2016 faisant référence à une détermination du 11 janvier 2016 du Service cantonal des contributions, la Direction des finances a constaté que les recours déposés le 20 août 2015 et le 7 novembre 2015 étaient devenus sans objet, dans la mesure où ils étaient recevables, compte tenu du fait que les diverses réclamations et demandes formulées par le recourant avaient été traitées par décisions sur réclamation du 25 novembre 2015 et par courriers antérieurs et postérieurs au dépôt des recours; que par acte de recours du 30 janvier 2016 adressé au Tribunal cantonal (cause 604 2016 7), invoquant une violation de son droit d’être entendu liée au fait que la détermination du 11 janvier 2016 du Service cantonal des contributions ne lui avait pas été communiquée au préalable, le recourant conclut à ce que la décision du 20 janvier 2016 soit annulée et à ce que la cause soit renvoyée à la Direction des finances pour nouvelle décision; que par le même acte, il demande que la Direction des finances soit également enjointe de rendre une décision relative à des demandes de récusation qu’il a formulées le 29 novembre 2015 et le 6 décembre 2015 à l’égard de collaborateurs du Service cantonal des contributions; que par ordonnance du 3 février 2016 dans la cause 604 2016 7, un délai échéant le 4 mars 2016 a été imparti au recourant pour déposer une avance de frais de CHF 500.- en garantie des frais de procédure présumés; que par courrier du 6 février 2016 faisant référence à plusieurs procédures (voir également causes 604 2015 104, 604 2016 1 à 3), le recourant a requis la récusation du Tribunal cantonal dans son ensemble. Cette requête fait l’objet d’un arrêt séparé de ce jour; que par courrier du 8 février 2016, le recourant a déposé une « réclamation » (cause 604 2016 12) contre l’ordonnance du 3 février 2016 relative au dépôt d’une avance de frais pour la procédure 604 2016 7; que par courrier du 8 février 2016 se référant expressément à la cause 604 2016 7, le recourant a formulé une requête de récusation à l’égard du Président de la Cour fiscale (cause 604 16 13), au motif que celui-ci aurait transmis le recours du 30 janvier 2016 pour information à l’autorité intimée, avant même le début de l’échange des écritures;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 que par ordonnance du 10 février 2016 faisant référence à la requête de récusation du 8 février 2016, un délai échéant le 10 mars 2016 a été imparti au recourant pour déposer une avance de frais de CHF 300.- en garantie des frais de procédure présumés; que par acte du 15 février 2016, le recourant a en particulier contesté une nouvelle fois l’ordonnance du 3 février 2016 dans la cause 604 2016 7; que par acte séparé du même jour, le recourant a formulé une requête de récusation visant spécifiquement trois juges de la Cour fiscale ainsi que le Tribunal cantonal dans son ensemble (cause 604 2016 16). Cette requête fait l’objet d’un arrêt séparé de ce jour; que par courrier du 18 février 2016, le recourant a une nouvelle fois requis la récusation du Tribunal cantonal dans son ensemble. Cette requête fait l’objet d’un arrêt séparé de ce jour; que par arrêt du 19 février 2016 (cause 604 2016 12), rejetant le recours déposé le 7 février 2016, la Cour fiscale du Tribunal cantonal a confirmé l’ordonnance du 3 février 2016 rendue dans la cause 604 2016 7 en tant qu’elle impartissait au recourant un délai au 4 mars 2016 pour déposer une avance de CHF 500.-; que par courrier du 1er mars 2016 faisant référence à un courrier du recourant du 18 février 2016, la greffière-rapporteure déléguée à l’instruction de la cause 604 2016 13 a avisé le recourant que la demande d’avance de frais était maintenue; que par courrier du 5 mars 2016, le recourant a contesté l’ordonnance d’avance de frais du 10 février 2016 (cause 604 2016 13), demandant la suspension des procédures de recours et de récusation; que par courrier du 10 mars 2016, le recourant a déposé une demande d’assistance judiciaire pour l’ensemble des procédures de recours devant la Cour fiscale, requérant par ailleurs une nouvelle fois la récusation de l’ensemble du Tribunal cantonal et concluant à la suspension des procédures pendantes devant le Tribunal cantonal, ainsi qu’à l’annulation des décisions rendues à ce jour par la Cour fiscale. La requête de récusation ressortant de ce courrier fait l’objet d’un arrêt séparé de ce jour; que par requête du 14 mars 2016, le recourant a demandé la récusation, toutes procédures confondues, des juges de la Cour fiscale du Tribunal cantonal et de la greffière-rapporteure déléguée à l’instruction des causes 604 2016 13 et 604 2016 16, sollicitant par ailleurs une nouvelle fois la suspension de toutes les procédures en cours. La requête de récusation ressortant de ce courrier fait l’objet d’un arrêt séparé de ce jour; que par décision du 15 mars 2016 (cause 604 2016 24), la greffière-rapporteure déléguée à l’instruction a notamment rejeté la demande d’assistance judiciaire en tant qu’elle visait la procédure liée à la requête de récusation du 8 février 2016 (604 2016 13) et rejeté également les requêtes de suspension de procédure du 10 mars 2016 et du 14 mars 2016; que par courrier du 3 avril 2016, le recourant a interjeté recours (cause 604 2016 42) contre la décision du 15 mars 2016 (cause 604 2016 24), concluant à ce que sa valeur légale soit précisée, subsidiairement à ce qu’elle soit annulée, et formulant par ailleurs des requêtes d’effet suspensif et de suspension de procédures. Invitée à se déterminer, la greffière-rapporteure déléguée à l’instruction a indiqué qu’elle n’avait pas de remarques particulières à formuler. Une copie de ces observations a été transmise au recourant pour information par courrier du 20 avril 2016;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 que par courrier du 7 avril 2016, le président de la Cour fiscale a constaté d’une part que l’arrêt du 19 février 2016 de la Cour fiscale (cause 604 2016 12) avait été notifié au recourant le 10 mars 2016, soit après l’échéance du délai imparti à celui-ci pour effectuer l’avance de frais de CHF 500.- dans la cause 604 16 7, et d’autre part que ce délai restait dès lors suspendu jusqu’à droit connu sur la demande d’assistance judiciaire déposée le 10 mars 2016 pour l’ensemble des procédures de recours devant la Cour fiscale; que le 19 avril 2016, la Direction des finances a formulé des observations et produit son dossier dans la cause 604 2016 7, concluant implicitement à ce que le recours déposé le 30 janvier 2016 soit rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Une copie de ces observations a été transmise au recourant pour information par courrier du 20 avril 2016; que par courrier du 1er mai 2016, portant le sceau postal du 3 mai 2016, le recourant a demandé une prolongation de dix jours du délai dont il disposait pour exercer son droit à la réplique suite aux observations de la greffière-rapporteure déléguée à l’instruction dans les causes 604 16 42 et aux observations de la Direction des finances dans la cause 604 16 7. Par ordonnances du 4 mai 2016, une telle prolongation lui a été accordée jusqu’au 16 mai 2016; que par courrier daté du 15 mai 2016, remis à la poste le 16 mai 2016, le recourant a sollicité une nouvelle prolongation des délais pour répliquer. Affirmant qu’un recours pour déni de justice auprès du Tribunal fédéral a effet dévolutif complet, il a demandé que la requête de prolongation soit transmise à l’autorité compétente pour la connaître. Par ordonnance de procédure du 18 mai 2016, rédigée sous la forme d’un courrier, le juge délégué à l’instruction de la cause a prolongé une dernière fois jusqu’au 31 mai 2016 le délai sollicité par le recourant pour répliquer. Par le même courrier, il a indiqué que la Cour fiscale statuerait sur les autres questions soulevées dans le courrier du 16 mai 2016 en même temps que sur les différentes conclusions ressortant des écritures; que par courrier du 29 mai 2016, portant le sceau postal du 30 mai 2016, le recourant a indiqué que le courrier précité du 18 mai 2016 ne valait pas décision et a demandé qu’il soit remédié à ce défaut; que par le même acte, il a demandé en particulier la suspension de la cause 604 2016 7 et de toutes les procédures en cours jusqu’à droit connu sur les causes 604 2015 133, 134 et 604 2016 1, 2 et 3; que le recourant n’a pas déposé de réplique dans le délai prolongé au 31 mai 2016; que les écritures déposées dans les causes 604 2016 7, 13 et 42 et les diverses requêtes assortissant les conclusions au fond contiennent plusieurs références réciproques et portent sur le même complexe de fait et de droit, de telle sorte qu’il se justifie de joindre l’ensemble de ces procédures et de statuer en un seul arrêt (art. 42 al. 1 let. b du Code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1); qu’à teneur de l’art. 42 al. 1 CPJA, l’autorité peut, pour de justes motifs, suspendre une procédure, notamment lorsque la décision à rendre dépend de l’issue d’une autre procédure ou pourrait s’en trouver influencée de manière déterminante; que le recourant formule dans ses écritures de multiples requêtes de suspension, sans exposer toutefois de façon suffisamment claire les raisons qui justifieraient une telle suspension;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 que s’agissant plus spécifiquement de la requête de suspension formulée en dernier lieu le 29 mai 2016, le seul constat qu’elle présente des liens avec d’autres procédures closes ou encore pendantes ne suffit pas à justifier la suspension de la cause 604 2016 7, voire d’autres procédures pas clairement identifiées. Il en va de même de l’argument selon lequel une requête d’assistance judiciaire déposée le 30 novembre 2015 pour les procédures 604 15 92, 94 et 95 n’aurait jamais été traitée, ce qui est du reste faux puisque cette requête a été rejetée par arrêt présidentiel du 9 décembre 2015; que les requêtes de suspension formulées de façon systématique par le recourant s’inscrivent dans une démarche qui semble n’avoir pas d’autre but que de compliquer et retarder sans raison objective l’avancement des procédures et qui doit dès lors être qualifiée d’abusive; que, pour autant qu’elles soient recevables, les requêtes de suspension seront dès lors rejetées; qu'il convient ensuite dans un premier temps d'examiner la requête de récusation du 8 février 2016 (604 2016 13), étant rappelé que les autres actes par lesquels le recourant a sollicité la récusation des juges et de la greffière-rapporteure de la Cour fiscale statuant dans la présente cause, en particulier les requêtes du 6 février 2016, 10 février 2016, 18 février 2016, 10 mars 2016 et 14 mars 2016, font l’objet d’un arrêt séparé de ce jour; que d'après l'art. 21 al. 1 let. f CPJA, seul motif susceptible d'entrer en ligne de compte eu égard à l’argumentation développée par le recourant, les juges et les greffiers se récusent si d’autres motifs sérieux sont de nature à faire douter de leur impartialité; que cette norme, qui concrétise les garanties d'indépendance et d'impartialité découlant de l'art. 30 al. 1 Cst., a la portée d'une clause générale en tant qu'elle permet la récusation d'un juge dès que celui-ci peut être prévenu de toute autre manière que les motifs énumérés à l'art. 21 al. 1 let. a à e CPJA; que le recourant fonde sa requête de récusation du 8 février 2016 d’abord sur le comportement du Président de la Cour fiscale dans la cause 604 2016 7, soit la transmission d’une copie d’un recours à une autorité intimée, en même temps que la demande d’avance de frais adressée au recourant et avant d’impartir un délai à celle-ci pour formuler des observations; que cette critique est d’emblée infondée, une telle transmission ne violant aucune règle de procédure; que le recourant requiert également la récusation du Tribunal cantonal dans son ensemble, en se référant à une procédure de poursuite et à des procédures judiciaires y relatives introduites par le Tribunal cantonal dans le but de recouvrer une créance concernant des frais de justice; qu’on ne voit pas non plus en quoi l’existence de telles procédures constituerait un motif sérieux de nature à mettre en doute l’impartialité de l’ensemble des juges et des greffiers du Tribunal cantonal; que la requête de récusation du 8 février 2016 (604 2016 13) doit dès lors être rejetée, pour autant que recevable; qu’en vertu du principe selon lequel les juges et greffiers dont la récusation est demandée de manière inadmissible peuvent siéger, l’autorité de céans peut écarter les requêtes de récusation susmentionnées en statuant dans la composition annoncée en première page de la présente

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 décision (voir notamment arrêt TF 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 1.8 et les références citées); qu’il s’agit ensuite d’examiner le bien-fondé du recours du 3 avril 2016 (cause 604 2016 42) par lequel le recourant conteste la décision du 15 mars 2016 lui refusant en particulier l’assistance judiciaire pour la procédure de récusation 604 2016 13; qu’il doit d’abord être confirmé que le courrier 18 mai 2016, par lequel le juge délégué à l’instruction de la cause a prolongé une dernière fois jusqu’au 31 mai 2016 le délai sollicité par le recourant pour répliquer, vaut ordonnance de procédure au sens de l’art. 88 CPJA. En particulier, contrairement à ce que semble soutenir le recourant dans son courrier du 29 mai 2016 en se référant à l’art. 66 CPJA relatif au contenu d’une décision, cette ordonnance se réfère à la demande de prolongation déposée et y fait droit, de telle sorte qu’elle est suffisamment motivée. Quant à l’absence d’indication des voies de recours, elle ne suffit pas pour nier toute validité à une telle ordonnance; que sur le même point, il doit encore être confirmé que, contrairement à l’affirmation du recourant dans son courrier du 15 mai 2016, un recours pour déni de justice n’a pas effet dévolutif et ne prive pas l’autorité visée par le recours de sa compétence pour statuer sur la procédure en cours. La compétence du juge délégué à l’instruction du recours pour rendre l’ordonnance de procédure précitée ne fait dès lors aucun doute; qu'aux termes de l'art. 142 al. 1 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille; que selon l'art. 142 al. 2 CPJA, l’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure paraît d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable; que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral déjà citée dans la décision attaquée (ATF 140 V 521 consid. 9.1; 129 I 129 consid. 2.3.1), doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès les demandes comportant des risques d’échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent pas être prises au sérieux; en revanche une demande n’est pas vouée à l’échec, lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d’échec ou qu’elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci; est déterminant le fait de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès; il ne faut pas qu’une partie intente un procès qu’elle n’intenterait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien; qu’il ressort des considérants qui précèdent que la requête de récusation interjetée le 8 février 2016 (604 2016 13), à l’image des autres requêtes de récusation déposées tant contre le Tribunal cantonal dans son ensemble que contre certains de ces membres et qui font l’objet d’un arrêt séparé de ce jour, était à l’évidence infondée; que cette requête était ainsi d'emblée dénuée de toute chance de succès, toute autre personne plaidant à ses propres frais n’engageant pas un tel procès pour les motifs invoqués; que le recours du 3 avril 2016 doit dès lors être rejeté et la décision du 15 mars 2016 confirmée en tant qu’elle rejette la demande d'assistance judiciaire formulée le 10 mars 2016 en relation avec la requête de récusation du 8 février 2016;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 que pour le reste, compte tenu du fait qu’il est statué sur la requête de récusation dans le présent arrêt, la question de la demande d’avance de frais, confirmée par la décision du 15 mars 2016 et contestée par le recours du 3 avril 2016, est devenue sans objet; qu’en ce qui concerne la cause 604 2016 7, il y a d’abord lieu de constater que les conclusions visant à ce que la Direction des finances soit enjointe de rendre une décision relative à des demandes de récusation qu’il a formulées le 29 novembre 2015 et le 6 décembre 2015 à l’égard de collaborateurs du Service cantonal des contributions sortent du cadre des questions qui ont été l’objet de la procédure antérieure, à savoir celles relatives aux recours pour déni de justice déposés le 20 août 2015 et le 7 novembre 2015 à l’égard du Service cantonal des contributions; que ces conclusions sont dès lors irrecevables, conformément à l’art. 81 al. 3 CPJA; que pour le reste, le recourant se borne à invoquer une violation de son droit d’être entendu pour conclure à l’annulation de la décision du 20 janvier 2016 constatant que les recours pour déni de justice déposés le 20 août 2015 et le 7 novembre 2015 étaient devenus sans objet, dans la mesure où ils étaient recevables, compte tenu du fait que les diverses réclamations et demandes formulées par le recourant avaient été traitées par décisions sur réclamation du 25 novembre 2015 et par courriers antérieurs et postérieurs au dépôt des recours; qu’il fonde son grief sur le fait que la Direction ne lui a pas communiqué les observations formulées le 11 janvier 2016 par le Service cantonal des contributions avant de rendre sa décision du 20 janvier 2016; que le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190; 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24); que selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (voir ATF 137 I 195 consid. 2.3 p. 197 s.; 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; arrêt 8C_53/2012 du 6 juin 2012 consid. 6.1); qu’une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure [en allemand: "formalistischer Leerlauf"] (voir ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt TF 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 4.3 et les références citées); qu’en l’espèce, l’absence de communication des observations du Service cantonal des contributions a empêché le recourant de se déterminer sur celle-ci préalablement à la décision du 20 janvier 2016, de telle sorte que son droit d’être entendu a été violé; qu’il était toutefois loisible au recourant de s’exprimer sur le contenu des observations du 11 janvier 2016 dans le cadre de la présente procédure de recours, étant rappelé que la Cour fiscale jouit par ailleurs d’un plein pouvoir d’examen (voir art. 77 et 78 CPJA). Il lui aurait suffi pour cela de faire usage du délai qu’il a lui-même requis pour répliquer aux observations de la Direction des finances du 19 avril 2016, au besoin après avoir demandé la consultation du dossier de la cause; http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_980%2F2013&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-I-187%3Afr&number_of_ranks=0#page187 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_980%2F2013&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-I-19%3Afr&number_of_ranks=0#page19 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_980%2F2013&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-I-195%3Afr&number_of_ranks=0#page195 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_980%2F2013&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-I-279%3Afr&number_of_ranks=0#page279 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_980%2F2013&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-I-195%3Afr&number_of_ranks=0#page195

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 que sur ce point, il peut encore être confirmé que le courrier du 18 mai 2016, par lequel le juge délégué à l’instruction de la cause a prolongé une dernière fois jusqu’au 31 mai 2016 le délai sollicité par le recourant pour répliquer, vaut ordonnance de procédure au sens de l’art. 88 CPJA qui, conformément à ce qui a déjà été exposé plus haut, était suffisamment motivée et valable quant à sa forme; que sur le même point, il doit encore être confirmé que, pour les mêmes raisons que celles déjà développées ci-dessus en lien avec le recours contre la décision d’assistance judiciaire, la compétence du juge délégué à l’instruction du recours pour rendre l’ordonnance de procédure précitée ne fait aucun doute. que la violation du droit d’être entendu du recourant a dès lors été réparée dans la présente procédure de recours; qu’au demeurant, un renvoi de la cause ne saurait en tout état de cause pas entrer en considération. En effet, il ressort du dossier que les diverses réclamations et demandes formulées par le recourant ont effectivement été traitées par décisions sur réclamation du 25 novembre 2015 et par courriers antérieurs et postérieurs au dépôt des recours pour déni de justice déposés le 20 août 2015 et le 7 novembre 2015. Un renvoi du dossier ne ferait ainsi que causer un retard inutile dans la mesure où il conduirait forcément à une nouvelle décision de la Direction des finances constatant que les recours pour déni de justice sont sans objet, voire irrecevables; que le recours du 30 janvier 2016 contre la décision du 20 janvier 2016 (604 2016 7) doit dès lors être rejeté, dans la mesure où il est recevable; qu’il est renoncé à percevoir des frais pour les causes faisant l’objet du présent arrêt, malgré le fait que le recourant succombe sur l’ensemble de ses conclusions, pour les raisons suivantes. Premièrement, il a été déjà été constaté ci-dessus que l’arrêt du 19 février 2016 de la Cour fiscale (cause 604 2016 12) a été notifié au recourant le 10 mars 2016, soit après l’échéance du délai imparti par le même arrêt pour effectuer une avance de frais. Deuxièmement, même si ce grief n’a pas conduit à l’admission du recours dans la cause 604 2016 7, il a été admis ci-dessus que l’absence de transmission des observations du 11 février 2016 constituait en soi une violation du droit d’être entendu du recourant; qu’aucun frais de justice n’étant mis à la charge du recourant, la requête d’assistance judiciaire déposée le 10 mars 2016 par celui-ci est sans objet en tant qu’elle vise les causes 604 2016 13, 604 2016 42 et 604 2016 7; qu’il n’est enfin pas alloué de dépens;

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I. Les requêtes de suspension de procédure sont rejetées, pour autant que recevables. II. La requête de récusation du 8 février 2016 (604 2016 13) est rejetée, pour autant que recevable. III. Le recours du 3 avril 2016 (604 2016 42) contre la décision de refus d’assistance judiciaire du 15 mars 2016 pour la cause 604 2016 13 est rejeté. IV. Le recours du 30 janvier 2016 (604 2016 7) est rejeté, dans la mesure où il est recevable. V. Il n’est pas perçu de frais de justice. VI. La demande d’assistance judiciaire du 10 mars 2016 est sans objet en tant qu’elle vise les causes 604 2016 13, 604 2016 42 et 604 2016 7. VII. Il n’est pas alloué de dépens. VIII. Communication. Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public. Fribourg, le 6 juin 2016/msu Président Greffière-rapporteure