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Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 28.09.2017 604 2016 46

September 28, 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour fiscale·PDF·4,307 words·~22 min·3

Summary

Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 604 2016 46 604 2016 62 Arrêt du 28 septembre 2017 Cour fiscale Composition Président: Marc Sugnaux Juges: Christian Pfammatter, Dina Beti Greffière-rapporteure: Elisabeth Rime Rappo Parties A.________, recourante, contre DIRECTION DES FINANCES, autorité intimée Objet Impôt sur le revenu; remise de l'impôt; dénuement; minimum vital; assistance judiciaire; requérante dont le fils majeur en formation n'habite plus le domicile familial Recours du 22 mars 2016 contre la décision du 16 février 2016 relative à l'impôt cantonal pour la période fiscale 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 604 2016 46/62 considérant en fait A. A.________, née en 1961, divorcée, exerce une activité de secrétaire-comptable à temps partiel. Son fils majeur en formation (B.________), pour qui elle a touché en 2013 CHF 3'480.d'allocations familiales dus pour 2012, a été domicilié chez elle jusqu'au 31 août 2013. Elle-même a également déménagé à ce moment-là de C.________ à D.________. Par avis de taxation ordinaire du 20 novembre 2014 pour la période fiscale 2013, l'impôt cantonal sur le revenu de A.________ a été fixé à CHF 1'745.- sur la base d'un revenu imposable de CHF 38'945.- (au taux d'un revenu déterminant de CHF 19'495.-). Le Service cantonal des contributions l'a toutefois informée en parallèle que cet avis de taxation ferait ultérieurement l'objet d'une rectification. Un nouvel avis de taxation lui a ainsi été notifié le 18 décembre 2014. Son impôt cantonal sur le revenu a été arrêté à CHF 3'274.95 sur la base d'un revenu imposable de CHF 43'350.- (au taux d'un revenu déterminant de CHF 43'350.-). Aucun impôt sur la fortune n'a été prélevé. Sa réclamation formée contre cette taxation ayant été rejetée par décision du 28 janvier 2015, A.________ a interjeté recours par acte posté le 27 février 2015 (affaire 604 2015 21/22). Dans le cadre de l'échange d'écritures qui a suivi, le Service cantonal des contributions a conclu au rejet du recours en relevant notamment que les éléments invoqués seraient plus opportuns dans le cadre d'une procédure de remise. La recourante a été rendue attentive le 27 octobre 2015 à la possibilité de déposer une demande de remise et de retirer son recours si elle se ralliait aux conclusions et à la motivation du Service cantonal des contributions. Elle a alors retiré son recours après avoir été renseignée le 20 novembre 2015, à sa demande, sur ses chances de succès compte tenu du fait qu'à la date déterminante du 31 décembre 2013, son fils n'habitant plus avec elle, elle n'avait plus droit à la déduction pour enfant et au splitting. La taxation du 18 décembre 2014 est ainsi entrée en force. B. Par courrier du 17 novembre 2015 et formulaire daté du 2 janvier 2016, A.________ a expliqué qu'elle demandait une remise des impôts dus pour la période fiscale 2013, année pour laquelle elle "se battait" depuis des mois pour que l'on ne taxe pas le supplément facturé après coup suite à une erreur du Service cantonal des contributions. Elle a indiqué qu'elle réalisait un revenu mensuel de CHF 4'396.- et assumait des charges mensuelles de CHF 4'500.-. Elle a notamment relevé ce qui suit : "Je m'étais plus ou moins mise à jour avec mes impôts, mais cette nouvelle décision pour 2013 me mets dans de grandes difficultés financières. Ma pension est passée de CHF 1000.- à CHF 400.- en 2014 et j'ai dû trouver une solution pour augmenter mes revenus, donc augmenter mon taux de travail en 2014. Je ne peux plus actuellement augmenter mes revenus car je travaille déjà à 2 endroits différents [E.________, rue F.________ et G.________, rue H.________] et ma santé ne me le permet pas. Je dois me faire opérer les yeux l'an prochain et ne devrait plus travailler derrière un ordinateur. J'étais au service social jusqu'en 2012 et j'ai tout fait pour m'en sortir ! ! déménagé même dans un petit 2 ½ pièces et couru après du travail. Alors j'aimerais aussi pouvoir sortir la tête de l'eau et si vous n'acceptez pas cette remise je serai à nouveau dans des difficultés pour payer mes impôts en cours 2014 et 2015 dont je ne me suis pas encore acquittés pour l'instant". Le 16 février 2016, la Direction des finances a rejeté la demande précitée. Se fondant sur un préavis du Service cantonal des contributions du 15 février 2016 (la commune de domicile de la requérante expliquant dans son préavis que celle-ci avait entièrement réglé son impôt communal

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 604 2016 46/62 2013 par CHF 351.40 le 27 février 2015, et celle de son précédent domicile indiquant être prête à trouver des solutions par un échelonnement de la redevance de CHF 734.10 en autorisant le paiement par acompte mensuel), elle a notamment constaté que la charge fiscale de A.________ en 2013 (qui correspond à CHF 1'574.50 plus CHF 734.10 d'impôt communal et CHF 161.70 d'impôt fédéral direct, soit un total annuel de CHF 2'470.30) avait été établie compte tenu des gains effectivement réalisés. Elle a considéré que la taxation passée en force laissait ressortir un revenu brut permettant à la requérante de couvrir les frais d'entretien déterminés selon les directives pour le calcul du minimum vital au sens du droit des poursuites (art. 93 LP) et de satisfaire à ses obligations fiscales. Après avoir expliqué qu'il y a dénuement au sens de la loi fiscale lorsque le contribuable ne dispose d'aucun revenu et d'aucune fortune, comme ce peut être le cas à la suite de séjours prolongés dans des établissements hospitaliers ou pénitentiaires et lorsque les pouvoirs publics doivent subvenir à l'entretien du requérant et de sa famille, elle a estimé qu'il n'était pas établi que la requérante se trouvait dans une situation de dénuement compte tenu de la capacité financière actuellement disponible. La Direction des finances a toutefois décidé de lui accorder un arrangement de paiement sur une longue durée afin de tenir compte de sa situation particulière. C. Par courrier du 22 mars 2016 concernant ses "impôts pour l'année 2013 (canton et commune)", initialement adressé à la Direction des finances, A.________ a interjeté recours pour s'opposer à la décision de rejet de sa demande de remise. Elle conclut implicitement à son annulation et à l'octroi de la remise sollicitée en exposant que cela la met dans une situation désastreuse au niveau financier. Elle expose en substance qu'elle travaille auprès de 2 entreprises pour un total de 90% avec un salaire approximatif de CHF 4'500.-, qu'elle a dû rattraper bon nombre de factures en retard mais n'y arrive plus et elle a donc dû déménager dans un appartement de 2 pièces bruyant, faute de trouver plus grand pour un prix abordable en dessous de CHF 1'500.-, qu'elle n'arrive pas à vivre correctement et ne voit plus de porte de sortie à tel point que ses amis la disent en dépression. Par ordonnance du 18 avril 2016, la recourante a été invitée à déposer une avance de frais de CHF 500.- en garantie des frais de procédure présumés. Le 6 mai 2016, la recourante a expliqué, entre autres considérations, qu'elle n'était pas en mesure de verser l'avance de frais requise. Le 10 mai 2016, la déléguée à l'instruction a accusé réception de cette demande d'assistance judiciaire partielle implicite; le délai pour déposer l'avance de frais a été révoqué. Dans ses observations du 10 juin 2016, transmises à la recourante pour contre-observations éventuelles le 13 juin 2016, la Direction des finances relève qu'il a été tenu compte de la présence du fils dans le ménage de la recourante jusqu'au 31 août 2013 (revenus de CHF 6'724.75 par mois contre des charges de CHF 4'960.00 en 2013 : solde positif de CHF 1'764.75 par mois) de sorte qu'il restait manifestement un solde positif pour acquitter les impôts 2013. 2013 Recourante Son fils Revenus annuels: 50'733.00 29'968.00 Revenus mensuels 4'227.75 2'497.00 Total revenus mensuels 6'724.75 Charges fixes (environ): Loyer 1'300.00 Tél. 100.00 100.00

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 604 2016 46/62 Billag 40.00 Caisse-maladie 400.00 250.00 Frais médicaux 100.00 50.00 Assurance ménage 30.00 Voiture assurance 160.00 Frais de repas 230.00 Frais de transport 250.00 Minimum vital 1'350.00 600.00 Total 3'960.00 1'000.00 Total charges 4'960.00 Solde mensuel 1'764.75 Charge fiscale 2013 A.________ 5'821.85 Charge fiscale 2013 de son fils 1'658.65 Totale charge fiscale pour les deux 7'480.50 Charge fiscale mensuelle pour les deux 623.40 La Direction des finances ajoute que le budget actuel de la recourante lui donne la possibilité de payer ses impôts courants de même que ses arriérés dans la mesure où un arrangement sur une durée plus longue lui serait accordé (revenus de CHF 4'396.- contre des dépenses fixes retenues d'environ CHF 3'600.-, y compris le minimum vital de CHF 1'200.- : solde positif de CHF 796.-). Et de préciser que la remise d'impôt doit avoir pour but d'assainir durablement la situation économique du contribuable, ce qui n'est pas le cas pour la recourante en ce sens que cette dernière n'aura désormais plus droit à la déduction sociale pour enfant et que sa cote d'impôt va dès lors augmenter. La Direction des finances conclut au rejet du recours en rappelant que la remise doit rester une mesure exceptionnelle en vertu du principe de la capacité contributive et de l'égalité de traitement entre les contribuables. Cette détermination a été communiquée à la recourante pour information le 14 juin 2016. en droit I. Impôt cantonal (604 2016 46) 1. a) Le nouvel art. 213c de la loi fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1), entré en vigueur le 1er janvier 2016, énonce que les dispositions de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et de sa législation d’exécution relatives aux motifs de refus de la remise, aux droits et obligations de procédure du requérant, aux moyens d’enquête de l’autorité de remise et à la procédure sont applicables par analogie. Selon l'art. 205e al. 2 LIFD, disposition transitoire applicable aux personnes physiques, les procédures de recours contre les décisions relatives à une demande de remise d’impôt prononcées avant l’entrée en vigueur le 1er janvier 2016 des nouveaux art. 167 à 167g LIFD sont régies par l’ancien droit. Il en ressort également qu’au contraire, les procédures de recours contre http://bdlf.fr.ch/data/631.1/fr/art213c http://www.admin.ch/ch/f/rs/642.11/a167.html

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 604 2016 46/62 de telles décisions prononcées après le 1er janvier 2016 sont soumises au nouveau droit (voir CURCHOD, Commentaire romand de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2017, art. 167 n. 22). Il en résulte que les procédures de recours contre les décisions relatives à une demande de remise d’impôt prononcées dès l’entrée en vigueur le 1er janvier 2016 des nouveaux art. 213a à 213d LICD sont soumises au nouveau droit. b) L’art. 213b LICD attribue à la Direction des finances la compétence de statuer sur les demandes de remise en matière d’impôts cantonaux, communaux, ecclésiastiques et scolaires. c) Le droit cantonal fribourgeois ne prévoit pas de procédure de réclamation contre les décisions de remise d’impôt même si, en droit fédéral, l’art. 167g al. 4 LIFD dispose que les art. 132 à 135 LIFD relatifs à la procédure de réclamation sont applicables par analogie. Comme il s’agit d’une application par analogie, les cantons ne connaissant pas de procédure de réclamation contre les décisions de remise pour l’impôt cantonal ne sont pas obligés d’en introduire une (Message du 23 octobre 2013 concernant la loi sur la remise d’impôt, FF 2013 7549 ss, 7565). Cela ne les dispense par contre pas de prévoir une procédure de recours devant une autorité judiciaire (CURCHOD, art. 167g n. 17). La procédure de recours en droit cantonal est réglée par l’art. 213d LICD qui prévoit que le contribuable, l’Administration fédérale des contributions et le conseil communal concerné peuvent s’opposer aux décisions rendues en matière de remise en adressant, dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée, un recours au Tribunal cantonal. Les art. 180 à 187 LICD sont applicables par analogie. d) Déposé le 17 mars 2016 auprès du Tribunal cantonal contre une décision de la Direction des finances du 22 février 2016, le recours a été adressé à l’autorité compétente, dans le délai et les formes prévus aux art. 140 ss LIFD. Partant, il est recevable s’agissant de l’impôt cantonal et communal. 2. a) L’art. 213a LICD reprend textuellement l’art. 167 al. 1 et 2 LIFD en disposant que si, pour le contribuable tombé dans le dénuement, le paiement de l'impôt, d'un intérêt ou d'une amende infligée ensuite d'une contravention entraîne des conséquences très dures, les montants dus peuvent, sur demande, faire l'objet d'une remise totale ou partielle (al. 1). La remise de l'impôt a pour but d'assainir durablement la situation économique du contribuable. Elle doit profiter au contribuable lui-même et pas à ses créanciers (al. 2). L'art. 167a LIFD, applicable par renvoi de l'art. 213c LICD, prévoit que la remise de l'impôt peut être en partie ou en totalité refusée, notamment lorsque le contribuable : a. a manqué gravement ou de manière répétée à ses devoirs dans la procédure de taxation, de sorte que l'évaluation de sa situation financière pour la période fiscale concernée n'est plus possible; b. n'a pas créé de réserves malgré la disponibilité de moyens à partir de la période fiscale à laquelle se rapporte la demande en remise; c. n'a pas effectué de versements malgré la disponibilité de moyens à l'échéance de la créance d'impôt; d. doit son incapacité contributive à la renonciation volontaire à un revenu ou à une fortune sans motif important, à un niveau de vie exagéré ou à tout autre comportement imprudent ou gravement négligent; https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2013/7549.pdf http://bdlf.fr.ch/data/631.1/fr/art213c

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 604 2016 46/62 e. a privilégié d'autres créanciers au cours de la période évaluée. L'art. 167c LIFD, applicable par renvoi de l'art. 213c LICD, précise encore que la demande de remise doit être faite par écrit, être motivée et accompagnée des moyens de preuve nécessaire. Elle doit décrire le dénuement en raison duquel le paiement de l’impôt, de l’intérêt ou de l’amende entraînerait des conséquences très dures. Et l'art. 167f LIFD, applicable par renvoi de l'art. 213c LICD, délègue au Département fédéral des finances la compétence de préciser notamment les conditions d’octroi, les motifs de refus et la procédure de la remise de l’impôt. b) L’ordonnance du 12 juin 2015 du Département fédéral des finances concernant le traitement des demandes en remise de l’impôt fédéral direct (ordonnance sur les demandes en remise d’impôt; RS 642.121) énonce à son art. 2 qu’une personne physique est dans le dénuement au sens de l’art. 167 al. 1 LIFD lorsque ses moyens financiers ne suffisent pas à subvenir au minimum vital au sens de la législation sur les poursuites pour dettes et la faillite ou (al. 1 let. a) ou lorsque la totalité du montant dû est disproportionnée par rapport à sa capacité financière (al. 1 let. b). Il y a disproportion par rapport à la capacité financière en particulier lorsque la dette fiscale ne peut pas être payée intégralement dans un avenir plus ou moins rapproché, bien que le train de vie du contribuable ait été réduit dans les limites du raisonnable (al. 2). La réduction du train de vie est raisonnablement exigible lorsque les frais liés au train de vie dépassent le minimum vital au sens de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP; RS 281) (al. 3). Quant aux causes conduisant à une situation de dénuement pour une personne physique, l’art. 3 al. 1 let. a de l’ordonnance sur les demandes en remise d’impôt prévoit qu’est en particulier considérée comme telle une aggravation sensible et durable de la situation économique de la personne depuis l’année fiscale à laquelle se rapporte la demande en remise, en raison de charges extraordinaires découlant de l’entretien de la famille ou d’obligations d’entretien (ch. 1), de coûts élevés de maladie, d’accident ou de soins qui ne sont pas supportés par des tiers (ch. 2) ou d’un chômage prolongé (ch. 3). Selon l’art. 3 al. 1 let. b de l’ordonnance sur les demandes en remise d’impôt, il en va de même d’un surendettement important dû à des dépenses extraordinaires qui ont leur origine dans la situation personnelle de la personne et pour lesquelles elle n'a pas à répondre. Les pertes de revenus et les dépenses déjà prises en compte dans la taxation ou le calcul de l'impôt ne sont par contre pas reconnues comme étant des causes de dénuement. Cela vaut en particulier pour les fluctuations usuelles du revenu du contribuable (art. 3 al. 3 de l’ordonnance sur les demandes en remise d’impôt). L’ordonnance sur les demandes en remise d’impôt précise encore à son art. 10 que l'autorité de remise statue sur la demande en remise sur la base des faits pertinents pour l'évaluation des conditions et des motifs de refus, en particulier sur la base de l'ensemble de la situation économique du requérant au moment de la décision (let. a), de l'évolution depuis la période fiscale à laquelle la demande se rapporte (let. b), des perspectives économiques du requérant (let. c) et des mesures prises par le requérant pour améliorer sa capacité financière (let. d). c) Afin de garantir l'égalité de traitement, au sens de l'art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. féd.; RS 101), la remise doit rester exceptionnelle. En conséquence, elle n'est accordée qu'en présence de circonstances spéciales (arrêts TAF http://bdlf.fr.ch/data/631.1/fr/art213c http://www.admin.ch/ch/f/rs/642.121/a2.html http://www.admin.ch/ch/f/rs/281/a93.html http://www.admin.ch/ch/f/rs/101/a8.html

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 604 2016 46/62 A-1910/2011 du 5 avril 2012 consid. 2.3, A-1758/2011 du 26 mars 2012 consid. 2.2 et A-7949/2010 du 6 octobre 2011 consid. 2.2.3 et les références). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en application de l’ancien droit, le contribuable n'a pas droit à une remise d’impôt (voir notamment arrêts TF 2D_27/2013 du 27 juin 2013 consid. 2, 2D_55/2012 du 24 septembre 2012 consid. 2.1 et les références citées). Un tel droit n’existe en effet que si la loi décrit précisément à quelles conditions l’autorité fiscale doit accorder au requérant l’avantage qu’il demande. Vu la formulation potestative du nouvel art. 167a LIFD, rien ne permet de s’écarter de cette solution (voir également CURCHOD, art. 167 n. 8). 3. a) Il convient d’examiner la situation économique de la recourante. Dans le formulaire rempli le 2 janvier 2016, celle-ci a chiffré son budget mensuel comme il suit : Revenus : Dépenses : Dépenses admises par la Direction des finances Salaires 1'650.20 Loyer 1'100.- 1'100.- 2'340.- Charges locatives 25.- (lessive) 0 Pension alimentaire 400.- Téléphone 159.- 100.- Billag 26.- 26.- Caisse-maladie 413.- 413.- Frais médicaux non couverts 100.- 100.- Assurance ménage et RC 68.- 22.55 Voiture 160.- 160.- Repas pris à l'extérieur si activité 500.- 230.- Frais de déplacement si activité 350.- 250.- Personne seule 1'200.- 1'200.- Impôts mensuels 600.- 0 Nourriture, vet, lessive, essence (150.-) 850.- 0 Changement pneus voiture, services 150.- 0 Total revenus mensuels 4'396.- Total dépenses mensuelles 4'500.- 3601.55 En l'espèce, lorsque la recourante a déposé sa demande de remise, respectivement, fin novembre 2015 et début janvier 2016, elle vivait seule et disposait de revenus mensuels totalisant CHF 4'390.- (2 salaires de CHF 1'650.- et CHF 2'340.- plus une pension alimentaire de CHF 400.-). Quant à ses charges mensuelles, elles peuvent être estimées, en tenant compte du minimum vital calculé selon les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009. L'on retiendra ainsi CHF 1'200.- pour une personne seule; ce minimum vital comprend notamment les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées (donc déjà les CHF 22.50 d'assurance ménage retenus par l'autorité intimée dans ses observations du 10 juin 2016 au lieu des CHF 68.- annoncés par la requérante), ainsi que les frais de nourriture, vêtements et lessive (donc déjà les CHF 700.- pour la nourriture, les vêtements et la lessive [CHF 850.- moins CHF 150.- de benzine] de même que les CHF 25.- pour la lessive annoncés par la requérante), les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage et le courant électrique ou le gaz pour cuisiner ou encore les frais de télévision, téléphonie et internet (donc déjà les CHF 26.- de facture Billag et les CHF 100.- de téléphone pris en compte dans les http://links.weblaw.ch/BVGer-A-1910/2011 http://links.weblaw.ch/BVGer-A-1758/2010 http://links.weblaw.ch/BVGer-A-7949/2010 http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=27.06.2013_2D_27/2013 http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=24.09.2012_2D_55/2012

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 604 2016 46/62 dites observations au lieu des CHF 159.- annoncés par la requérante), lesquels ne doivent donc pas être comptés séparément. S'ajoutent au minimum vital CHF 1'100.- de loyer, CHF 413.- de cotisations à l'assurance-maladie, CHF 100.- de frais médicaux non couverts par l'assurance-maladie, CHF 160.- de frais de voiture (leasing, impôts, assurance, etc.), CHF 150.- de benzine, CHF 230.- et CHF 250.- de frais professionnels pour, respectivement, les repas à l'extérieur et les déplacements entre domicile et lieu de travail avec les transports publics. Quant aux dettes de CHF 3'500.- envers des amis, elles ne sont pas documentées et la recourante n'a pas indiqué qu'elle procédait à leur remboursement régulier de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir un montant à ce titre dans ses charges mensuelles. Au total, les charges mensuelles à prendre en compte peuvent ainsi être estimées à CHF 3'603.-, soit un montant pratiquement identique à celui retenu par l'autorité intimée. Il en résulte que les moyens financiers de la recourante (CHF 4'390.- par mois) dépassent le montant nécessaire pour subvenir à son minimum vital au sens de la législation sur les poursuites pour dettes et la faillite. Partant, et comme l'a relevé dite autorité dans la décision entreprise, la recourante ne se trouve pas dans le dénuement au sens de l'art. 167 LIFD tel qu'il est précisé par l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur les remises d'impôt. Le montant disponible de CHF 787.- par mois lui permet de s'acquitter dans un avenir rapproché (art. 2 al. 2 de dite ordonnance) des CHF 2'470.30 (ou CHF 205.85 par mois) d'impôts qui font l'objet de la présente procédure, étant rappelé que l'autorité intimée s'est déclarée disposée à accorder à la recourante un arrangement de paiement sur une longue durée ce qui lui permettra de régler aussi ses impôts courants. b) Eu égard à cette conclusion, il n'est nul besoin d'examiner si le comportement de la recourante - qui n'a pas créé de réserves malgré la disponibilité de moyens lors de la période fiscale 2013 pour laquelle elle demande une remise (art. 167a let. b LIFD) alors qu'elle a partagé son logement jusqu'au 30 septembre 2013 avec son fils qui réalisait cette année-là un salaire mensuel de CHF 2'497.- - justifiait le refus de la remise. c) Sur le vu de ce qui précède, considérant le principe d’égalité devant l’impôt et la règle selon laquelle la remise doit rester exceptionnelle, les constats effectués ci-dessus ne justifient pas d’octroyer une remise de la dette d’impôt cantonal et communal dès lors que la recourante et sa famille ne se trouvent pas dans le dénuement. Le recours sera dès lors rejeté et la décision attaquée confirmée. 4. a) Conformément à l'art. 131 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), en cas de recours, la partie qui succombe supporte les frais de la procédure. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause (art. 2 Tarif JA). Il peut être compris entre CHF 100.- et CHF 50'000.- (art. 1 Tarif JA). b) En l'espèce, au vu des circonstances (art. 129 let. a CPJA), et compte tenu du fait que la recourante a requis une remise d'impôt après avoir été informée de cette possibilité lors de la précédente procédure 604 2015 21/22 close par un retrait du recours, il est renoncé à percevoir des frais. II. Requête d’assistance judiciaire (604 2016 62) 5. a) Conformément à l'art. 29 al. 3 Cst. féd., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de http://www.admin.ch/ch/f/rs/642.11/a167.html http://www.admin.ch/ch/f/rs/642.121/a2.html http://bdlf.fr.ch/data/150.1/fr/art131 http://bdlf.fr.ch/data/150.1/fr/art129 http://www.admin.ch/ch/f/rs/101/a29.html

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 604 2016 46/62 succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a droit en outre à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Sous réserve de ce droit constitutionnel minimal, le droit à l’assistance judiciaire est réglé par le droit de procédure cantonal. Selon l'art. 144 al. 1 CPJA, les décisions concernant le droit à l'assistance judiciaire relèvent de la compétence de l'autorité saisie de la cause au fond ou de l'autorité déléguée à l'instruction (art. 86 ss CPJA). A teneur de l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire celui qui ne possède pas les ressources suffisantes pour couvrir les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec (al. 2). L’art. 143 al. 1 CPJA précise que l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle: a) des frais de procédure; b) de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés; qu'elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). b) En l’espèce, dans la mesure où il est renoncé à percevoir des frais, la requête d'assistance judiciaire du 6 mai 2016 devient sans objet. c) Il n'est pas perçu de frais, la procédure relative à l'assistance judiciaire étant gratuite (art. 145 al. 3 CPJA). la Cour arrête: I. Impôt cantonal (604 2016 46) 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais. II. Assistance judiciaire (604 2016 62) 3. La requête d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 4. Il n'est pas perçu de frais. III. Communication. Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral à Lausanne dans les 30 jours qui suivent sa notification. Fribourg, le 28 septembre 2017/eri Président Greffière-rapporteure

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