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Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 06.06.2016 604 2016 1

June 6, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour fiscale·PDF·4,037 words·~20 min·5

Summary

Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 604 2016 1 604 2016 2 604 2016 16 604 2016 43 Arrêt du 6 juin 2016 Cour fiscale Composition Président: Marc Sugnaux Juges: Christian Pfammatter, Dina Beti Greffière-rapporteure: Elisabeth Rime Rappo Parties A.________, recourant contre SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS, intimée Objet Décomptes d’impôts – récusation – assistance judiciaire – irrecevabilité pour défaut d’avance de frais Recours du 4 janvier 2016 contre les décisions sur réclamation du 25 novembre 2015 relatives au décompte de l’impôt cantonal (604 2016 1) et au décompte de l’impôt fédéral direct (604 2016 2) pour la période fiscale 2010 Requête de récusation du 15 février 2016 (604 2016 16) Recours du 3 avril 2016 (604 2016 43) contre la décision de refus d’assistance judiciaire du 15 mars 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant que par décision du 25 novembre 2015, le Service cantonal des contributions a déclaré irrecevable la réclamation déposée par A.________ (le recourant) contre le décompte de l’impôt cantonal 2010 établi le 17 octobre 2013, au motif que cette réclamation n’était pas suffisamment motivée, son contenu ne permettant pas de déterminer quels éléments du décompte étaient contestés; que par décision séparée du même jour, le Service cantonal des contributions a déclaré irrecevable la réclamation déposée par A.________ contre le décompte de l’impôt fédéral direct 2010 établi le 17 octobre 2013, également au motif que cette réclamation n’était pas suffisamment motivée, son contenu ne permettant pas de déterminer quels éléments du décompte étaient contestés; que par acte du 4 janvier 2016 adressé au Tribunal cantonal, le recourant a contesté les décisions sur réclamation précitées, en concluant sur le fond à leur annulation et au renvoi de la cause au Service cantonal des contributions pour nouvelles décisions; que par ordonnances du 8 janvier 2016 portant les références 604 2016 1 et 604 2016 2, un délai échéant le 8 février 2016 a été imparti au recourant pour déposer des avances de frais de CHF 300.- en garantie des frais de procédure présumés; que par courrier du 19 janvier 2016, transmis au recourant pour information le 20 janvier 2016, le Service cantonal des contributions s’est déterminé sur la requête de suspension de procédure contenue dans le recours du 4 janvier 2016; que dans un acte de recours du 30 janvier 2016 concernant une procédure séparée portant sur une décision du 20 janvier 2016 de la Direction des finances du canton de Fribourg (cause 2016 7), ainsi que par courrier séparé du même jour, le recourant a une nouvelle fois requis notamment la suspension des procédures 604 2016 1 et 604 2016 2 jusqu’à droit connu sur une requête de récusation formulée à l’égard de collaborateurs du Service cantonal des contributions ; que par courrier du 2 février 2016, faisant référence à la détermination du 19 janvier 2016 du Service cantonal des contributions, le recourant a encore requis la suspension de la procédure ainsi que la suspension du délai imparti le 8 janvier 2016 pour effectuer les avances de frais; que par le même courrier, il a requis la récusation du Tribunal cantonal dans son ensemble; que par arrêt du 4 février 2016, la Cour fiscale a rejeté la requête de récusation du 2 février 2016 et rejeté la requête de suspension des procédures 604 2016 1 et 604 2016 2. Considérant la requête de suspension du délai pour verser les avances de frais dans ces procédures comme une requête de prolongation de celles-ci, il l’a rejetée et il a rappelé que le recourant disposait d’un délai de trois jours dès la communication de la décision pour effectuer les avances de frais requises, avec avertissement qu’à défaut de versement de l’avance, les recours seraient déclarés irrecevables. Un recours déposé contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral du 22 mars 2016 (causes 2C_239/2016 et 2C_240/2016); que par courrier du 6 février 2016 faisant référence à plusieurs procédures (voir également cause 604 2015 104), le recourant a demandé en particulier la suspension des procédures 604 2016 1 et 604 2016 2 et requis une nouvelle fois la récusation du Tribunal cantonal dans son ensemble;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 que par courrier du 8 février 2016 se référant expressément à la cause 604 2016 7 déjà mentionnée, le recourant a une nouvelle fois requis la suspension en particulier des procédures 604 2016 1 et 604 2016 2; que le même jour, le recourant a formulé une requête de récusation à l’égard du Président de la Cour fiscale (cause 604 2016 13), au motif que celui-ci aurait transmis le recours du 30 janvier 2016 pour information à l’autorité intimée, avant même le début de l’échange des écritures. Cette requête fait l’objet d’un arrêt séparé de ce jour; que par acte du 15 février 2016, le recourant a formulé une requête de récusation visant spécifiquement les trois juges de la Cour fiscale statuant dans les présentes causes, ainsi que le Tribunal cantonal dans son ensemble (cause 604 2016 16), en émettant des griefs relatifs à l’arrêt précité du 4 février 2016; que par ordonnance du 17 février 2016 faisant référence à la requête de récusation du 15 février 2016, un délai échéant le 10 mars 2016 a été imparti au recourant pour déposer une avance de frais de CHF 500.- en garantie des frais de procédure présumés; que par courrier du 18 février 2016, le recourant une nouvelle fois requis la récusation du Tribunal cantonal dans son ensemble et plus spécifiquement celle de la greffière-rapporteure ayant rendu l’ordonnance du 17 février 2016; que par courrier du 1er mars 2016 faisant référence à un courrier du recourant du 18 février 2016, la greffière-rapporteure déléguée à l’instruction de la cause 604 2016 16 a avisé le recourant que la demande d’avance de frais était maintenue et se référait bien à la requête de récusation déposée; que par courrier du 5 mars 2016, le recourant a contesté l’ordonnance d’avance de frais du 17 février 2016 (cause 604 2016 16), demandant également la suspension des procédures de recours et de récusation; que par courrier du 10 mars 2016, le recourant a déposé une demande d’assistance judiciaire pour l’ensemble des procédures de recours devant la Cour fiscale, requérant par ailleurs une nouvelle fois la récusation de l’ensemble du Tribunal cantonal et concluant à la suspension des procédures pendantes devant le Tribunal cantonal, ainsi qu’à l’annulation des décisions rendues à ce jour par la Cour fiscale; que par requête du 14 mars 2016, le recourant a demandé la récusation, toutes procédures confondues, des juges de la Cour fiscale du Tribunal cantonal et de la greffière-rapporteure déléguée à l’instruction de la cause 604 2016 16, sollicitant également une nouvelle fois la suspension de toutes les procédures en cours; que par décision du 15 mars 2016 (cause 604 2016 25), la greffière-rapporteure déléguée à l’instruction a notamment rejeté la demande d’assistance judiciaire en tant qu’elle visait la procédure liée à la requête de récusation du 15 février 2016 (604 2016 16) et rejeté également les requêtes de suspension de procédure du 10 mars 2016 et du 14 mars 2016; que par courrier du 3 avril 2016, le recourant a interjeté recours (cause 604 2016 43) contre la décision du 15 mars 2016 (cause 604 2016 25), concluant à ce que sa valeur légale soit précisée, subsidiairement à ce qu’elle soit annulée, et formulant par ailleurs des requêtes d’effet suspensif et de suspension de procédures. Invitée à se déterminer, la greffière-rapporteure déléguée à

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 l’instruction a indiqué qu’elle n’avait pas de remarques particulières à formuler. Une copie de ces observations a été transmise au recourant pour information par courrier du 20 avril 2016; que par courrier du 1er mai 2016, portant le sceau postal du 3 mai 2016, le recourant a demandé une prolongation de dix jours du délai dont il disposait pour exercer son droit à la réplique suite aux observations de la greffière-rapporteure déléguée à l’instruction dans la cause 604 16 43. Par ordonnance du 4 mai 2016, une telle prolongation lui a été accordée jusqu’au 16 mai 2016; que par courrier daté du 15 mai 2016, remis à la poste le 16 mai 2016, le recourant a sollicité une nouvelle prolongation du délai pour répliquer. Faisant le lien avec la procédure 604 2016 7 précitée et affirmant qu’un recours pour déni de justice auprès du Tribunal fédéral a effet dévolutif complet, il a demandé que la requête de prolongation soit transmise à l’autorité compétente pour la connaître. Par ordonnance de procédure du 18 mai 2016, rédigée sous la forme d’un courrier, le juge délégué à l’instruction de la cause a prolongé une dernière fois jusqu’au 31 mai 2016 le délai sollicité par le recourant pour répliquer. Par le même courrier, il a indiqué que la Cour fiscale statuerait sur les autres questions soulevées dans le courrier du 16 mai 2016 en même temps que sur les différentes conclusions ressortant des écritures; que par courrier du 29 mai 2016, portant le sceau postal du 30 mai 2016, le recourant a indiqué que le courrier précité du 18 mai 2016 ne valait pas décision et a demandé qu’il soit remédié à ce défaut; que par le même acte, il a demandé en particulier la suspension de la cause 604 2016 7 et de toutes les procédures en cours jusqu’à droit connu sur les causes 604 2015 133, 134 et 604 2016 1, 2 et 3; que le recourant n’a pas déposé de réplique dans le délai prolongé au 31 mai 2016; que les écritures déposées dans les causes 604 2016 1, 2, 16 et 43 et les diverses requêtes assortissant les conclusions au fond contiennent plusieurs références réciproques et portent sur le même complexe de fait et de droit, de telle sorte qu’il se justifie de joindre l’ensemble de ces procédures et de statuer en un seul arrêt (art. 42 al. 1 let. b du Code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1); qu’à teneur de l’art. 42 al. 1 CPJA, l’autorité peut, pour de justes motifs, suspendre une procédure, notamment lorsque la décision à rendre dépend de l’issue d’une autre procédure ou pourrait s’en trouver influencée de manière déterminante; que le recourant formule dans ses écritures de multiples requêtes de suspension, sans exposer toutefois de façon suffisamment claire les raisons qui justifieraient une telle suspension; que s’agissant plus spécifiquement de la requête de suspension formulée en dernier lieu le 29 mai 2016, le seul lien qui pourrait exister entre les procédures faisant l’objet du présent arrêt et d’autres procédures closes ou encore pendantes ne suffit pas à justifier une quelconque suspension. Il en va de même de l’argument selon lequel une requête d’assistance judiciaire déposée le 30 novembre 2015 pour les procédures 604 2015 92, 94 et 95 n’aurait jamais été traitée, ce qui est du reste faux puisque cette requête a été rejetée par arrêt présidentiel du 9 décembre 2015;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 que les requêtes de suspension formulées de façon systématique par le recourant s’inscrivent dans une démarche qui semble n’avoir pas d’autre but que de compliquer et retarder sans raison objective l’avancement des procédures et qui doit dès lors être qualifiée d’abusive; que, pour autant qu’elles soient recevables, les requêtes de suspension seront dès lors rejetées; qu'il convient ensuite d'examiner dans un premier temps la requête de récusation du 15 février 2016 (604 2016 16) et les autres actes par lesquels le recourant a sollicité la récusation des juges et de la greffière-rapporteure de la Cour fiscale statuant dans la présente cause, en particulier les requêtes du 6 février 2016, 10 février 2016, 18 février 2016, 10 mars 2016 et 14 mars 2016; que d'après l'art. 21 al. 1 let. f CPJA, seul motif susceptible d'entrer en ligne de compte eu égard à l’argumentation développée par le recourant, les juges et les greffiers se récusent si d’autres motifs sérieux sont de nature à faire douter de leur impartialité; que cette norme, qui concrétise les garanties d'indépendance et d'impartialité découlant de l'art. 30 al. 1 Cst., a la portée d'une clause générale en tant qu'elle permet la récusation d'un juge dès que celui-ci peut être prévenu de toute autre manière que les motifs énumérés à l'art. 21 al. 1 let. a à e CPJA; qu’on ne voit pas en quoi l’existence d’une procédure de poursuite et de procédures judiciaires y relatives introduites par le Tribunal cantonal dans le but de recouvrer une créance concernant des frais de justice constituerait un motif sérieux de nature à mettre en doute l’impartialité de l’ensemble des juges et des greffiers de cette autorité judiciaire; que la contestation systématique et indifférenciée du bien-fondé des décisions rendues par le Tribunal cantonal, notamment les arrêts 604 2016 1 à 3 du 4 février 2016, 604 2015 92, 94, 95, 126, 129 et 130 du 9 décembre 2015, 604 2015 126 du 7 novembre 2015 ou encore 604 2012 83/84 du 17 septembre 2013, ne constitue à l’évidence pas non plus un motif sérieux au sens de ce qui précède; qu’il en est de même du grief formulé à l’égard de la greffière-rapporteure déléguée à l’instruction des causes 604 2016 13 et 16 à laquelle le recourant reproche d’avoir requis des avances en garantie des frais de procédure pour des requêtes de récusation du 8 et du 15 février 2016 et d’avoir expliqué par un courrier du 1er mars 2016 que cette avance visait bien les requêtes de récusation et non des « recours »; qu’il en va également ainsi de la critique à l’égard du comportement du Président de la Cour fiscale dans la cause 604 2016 7, soit la transmission d’une copie d’un recours à une autorité intimée, en même temps que la demande d’avance de frais adressée au recourant et avant d’impartir un délai à celle-ci pour formuler des observations, une telle transmission ne violant à l’évidence aucune règle de procédure; qu’enfin, s’agissant des reproches de comportement contradictoire et des accusations de dissimulation et de détournement des faits qui ressortent en particulier de la requête du 14 mars 2016, ces griefs ne reposent sur aucun élément du dossier et sont exposés de façon si confuse qu’il est difficile de les suivre et d’en comprendre la portée; que la requête de récusation du 15 février 2016 (604 2016 16), ainsi que les autres requêtes de récusation formulées par le recourant, en particulier celles du 6 février 2016, 10 février 2016, du

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 18 février 2016, du 10 mars 2016 et du 14 mars 2016 sont dès lors infondées et doivent être rejetées, pour autant que recevables; qu’en vertu du principe selon lequel les juges et greffiers dont la récusation est demandée de manière inadmissible peuvent siéger, l’autorité de céans peut écarter les requêtes de récusation susmentionnées en statuant dans la composition annoncée en première page de la présente décision (voir notamment arrêt TF 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 1.8 et les références citées); qu’il s’agit ensuite d’examiner le bien-fondé du recours du 3 avril 2016 (cause 604 2016 43), par lequel le recourant conteste la décision du 15 mars 2016 lui refusant en particulier l’assistance judiciaire pour la procédure de récusation 604 2016 16 ; qu’il doit d’abord être confirmé que le courrier 18 mai 2016, par lequel le juge délégué à l’instruction de la cause a prolongé une dernière fois jusqu’au 31 mai 2016 le délai sollicité par le recourant pour répliquer, vaut ordonnance de procédure au sens de l’art. 88 CPJA. En particulier, contrairement à ce que semble soutenir le recourant dans son courrier du 29 mai 2016 en se référant à l’art. 66 CPJA relatif au contenu d’une décision, cette ordonnance se réfère à la demande de prolongation déposée et y fait droit, de telle sorte qu’elle est suffisamment motivée. Quant à l’absence d’indication des voies de recours, elle ne suffit pas pour nier toute validité à une telle ordonnance; que sur le même point, il doit encore être confirmé que, contrairement à l’affirmation du recourant dans son courrier du 15 mai 2016, un recours pour déni de justice n’a pas effet dévolutif et ne prive pas l’autorité visée par le recours de sa compétence pour statuer sur la procédure en cours. La compétence du juge délégué à l’instruction du recours pour rendre l’ordonnance de procédure précitée ne fait dès lors aucun doute; qu'aux termes de l'art. 142 al. 1 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille; que selon l'art. 142 al. 2 CPJA, l’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure paraît d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable; que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral déjà citée dans la décision attaquée (ATF 140 V 521 consid. 9.1; 129 I 129 consid. 2.3.1), doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès les demandes comportant des risques d’échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent pas être prises au sérieux; en revanche une demande n’est pas vouée à l’échec, lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d’échec ou qu’elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci; est déterminant le fait de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès; il ne faut pas qu’une partie intente un procès qu’elle n’intenterait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien; qu’il ressort des considérants qui précèdent que la requête de récusation interjetée le 15 février 2016 (604 2016 16), à l’image des autres requêtes de récusation déposées tant contre le Tribunal cantonal dans son ensemble que contre certains de ces membres, était à l’évidence infondée;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 que cette requête était ainsi d'emblée dénuée de toute chance de succès, toute autre personne plaidant à ses propres frais n’engageant pas un tel procès pour les motifs invoqués; que le recours du 3 avril 2016 doit dès lors être rejeté et la décision du 15 mars 2016 confirmée en tant qu’elle rejette la demande d'assistance judiciaire formulée le 10 mars 2016 pour la requête de récusation du 15 février 2016; que pour le reste, compte tenu du fait qu’il est statué sur la requête de récusation dans le présent arrêt, la question de la demande d’avance de frais, confirmée par la décision du 15 mars 2016 et contestée par le recours du 3 avril 2016, est devenue sans objet; qu’en ce qui concerne les causes 604 2016 1 et 604 2016 2, il y a lieu de rappeler que, selon l'art. 128 al. 2 phr. 1 CPJA, dans les affaires portées devant le Tribunal cantonal, la partie est tenue de déposer une avance de frais déterminée par l’autorité en garantie du paiement des frais de procédure présumés; qu’il ressort de l’art. 29 CPJA que le délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l’expiration (al. 2, 1ère phrase) et que lorsque l’autorité refuse de prolonger le délai, le demandeur dispose d’un délai de trois jours dès la communication du refus pour procéder à l’acte requis; que ce délai de trois jours est un délai de grâce légal, non susceptible de prolongation; qu’en l’espèce, par ordonnances du 8 janvier 2016, un délai échéant le 8 février 2016 a été imparti au recourant pour déposer des avances de frais en garantie des frais de procédure présumés; que par arrêt du 4 février 2016, la Cour fiscale a rejeté les requêtes tendant à la suspension de la procédure et à la prolongation du délai imparti par les ordonnances susmentionnées; que cet arrêt mentionne expressément que la requête de suspension considérée comme une requête de prolongation de délai est rejetée, le recourant disposant d’un délai de trois jours dès la communication du refus de prolongation pour effectuer les avances requises; que l’arrêt du 4 février 2016 a été notifié au recourant le 12 février 2016, si bien que le délai de grâce de trois jours susmentionné est arrivé à échéance le lundi 15 février 2016; que ce délai de grâce légal n’était pas susceptible d’être prolongé; que les requêtes de suspension de procédure formulées par le recourant dans ses courriers du 6 février 2016 et du 8 février 2016, d’emblée infondées, voire irrecevables puisque qu’il n’a fait valoir aucun motif de suspension au sens de l’art. 42 al. 1 let. a CPJA, ne pouvaient pas non plus avoir d’effet sur le caractère exécutoire de l’injonction de payer les avances de frais dans le délai de grâce arrivant à échéance le 15 février 2016; qu’en outre, pour autant qu’elle concerne également ces causes, la demande d’assistance judiciaire déposée le 10 mars 2016, soit postérieurement à l’échéance du délai susmentionné, est restée sans effet sur celui-ci; qu’il en va de même de l’acte du 15 février 2016 par lequel le recourant a notamment sollicité une interprétation de l’arrêt du 4 février 2016, étant précisé à cet égard que l’interprétation demandée ne visait en aucun cas la question du refus de prolongation de délai pour effectuer une

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 avance de frais, mais tout au plus et de façon confuse la compétence du Tribunal cantonal pour traiter d’une requête de récusation concernant les membres du Service cantonal des contributions; que le recourant n’a pas versé les avances de frais requises; qu’il y a en conséquence lieu de prononcer l’irrecevabilité du recours du 4 janvier 2016 par lequel le recourant conteste les décisions sur réclamation du 25 novembre 2015 relatives aux décomptes de l’impôt cantonal et de l’impôt fédéral direct pour l’année 2010 (604 2016 1 et 604 2016 2); que s’agissant encore de la demande d’interprétation précitée ressortant de l’acte du 15 février 2016, il convient de constater qu’elle n’expose pas en quoi l’arrêt du 4 février 2016 aurait contenu des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les motifs, au sens de l’art. 108 CPJA, de telle sorte qu’elle est irrecevable, pour autant qu’elle ait encore un objet suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 22 mars 2016 déclarant irrecevable le recours déposé le 13 mars 2016 contre l’arrêt du 4 février 2016 (causes 2C_239/2016 et 2C_240/2016); qu'en vertu des art. 131 al. 1 et 137 al. 1 CPJA, le recourant qui succombe supporte les frais de procédure et n’a pas droit à des dépens; que les art. 1 et 2 du Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12) prévoient que le montant de l'émolument peut être compris entre CHF 100.- et 50'000.- et qu'il est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause; qu'en l’espèce, les frais de justice seront fixés à CHF 500.- et mis à la charge du recourant; la Cour arrête: I. Les requêtes de suspension de procédure sont rejetées, pour autant que recevables. II. La requête de récusation du 15 février 2016 (604 2016 16) est rejetée, pour autant que recevable. III. Les requêtes de récusation ressortant en particulier des actes du 6 février 2016, du 10 février 2016, du 18 février 2016, du 10 mars 2016 et du 14 mars 2016 sont rejetées, pour autant que recevables. IV. Le recours du 3 avril 2016 (604 2016 43) contre la décision de refus d’assistance judiciaire du 15 mars 2016 pour la cause 604 2016 16 est rejeté. V. Le recours du 4 janvier 2016 (604 2016 1 et 604 2016 2) est irrecevable. VI. La requête d’interprétation du 15 février 2016 est irrecevable. VII. Les frais de justice sont fixés à CHF 500.- et mis à la charge de A.________. VIII. Il n’est pas alloué de dépens. IX. Communication.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public. Fribourg, le 6 juin 2016/msu Président Greffière-rapporteure

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