Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 02.08.2016 604 2015 64

August 2, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour fiscale·PDF·2,073 words·~10 min·5

Summary

Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Aufenthaltstaxe

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 604 2015 64 604 2016 50 Arrêt du 2 août 2016 Cour fiscale Composition Président: Marc Sugnaux Juges: Christian Pfammatter, Dina Beti Greffière-rapporteure: Elisabeth Rime Rappo Parties A.________, recourante contre SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE B.________, autorité intimée, représentée par la Centrale fribourgeoise d'encaissement de la taxe de séjour Objet Taxe de séjour; perception forfaitaire basée sur 150 nuitées; pas de réduction en cas d'utilisation limitée à 10 nuits par an en raison de l'isolement et de l'inconfort et absence d'électricité d'un chalet Recours du 8 juin 2015 contre les factures no 20150718 du 28 mai 2015 et no 20160834 du 15 avril 2016 relatives à la taxe forfaitaire pour les années 2015 et 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ est propriétaire d'un chalet de vacances situé sur l'article ccc du registre foncier de la Commune de D.________. B. Le 28 mai 2015, la Centrale fribourgeoise d'encaissement de la taxe de séjour a facturé à A.________ une taxe de séjour forfaitaire d'un montant de 277 fr. 50 pour l'année 2015 au nom de la société de développement de B.________. C. Par acte du 8 juin 2015, A.________ a interjeté recours à l'encontre de la facture précitée. Elle fait valoir ce qui suit : "Je recours une fois de plus contre l'avis de perception de la taxe de séjour de ma petite résidence de D.________. En effet, cette maison n'est pas dans une région touristique, elle est isolée et même la route d'accès est partiellement à ma charge pour son entretien. Cette maison n'a pas l'électricité et je ne peux pas la louer car l'éclairage au gaz est difficile. Cette maison est sur vos listes depuis que j'ai passé une fois à votre office mais vous n'avez vous-même jamais trouvé de locataires potentiels. La poste, et les avantages qu'ont les autres chalets de station ne me sont pas attribués et mon isolement, le manque de confort et d'électricité font que je n'y vais en moyenne 10 nuits par années, pour tondre et nettoyer. Veuillez m'enlever de vos listes car j'ai déjà contesté et cela fait 40 ans pour des nuitées que je ne fait pas". L'avance de frais fixée à 300 francs par ordonnance du 16 juin 2015 a été déposée dans le délai imparti. Dans ses observations du 3 juillet 2015, la Centrale fribourgeoise d'encaissement de la taxe de séjour a conclu au rejet du recours. Elle précise que la Commune de D.________ lui a confirmé que la recourante disposait d'une résidence secondaire sur son territoire, que l'isolement et le problème d'électricité ne constituent pas des motifs d'exemption et que dans la mesure où la perception se fait forfaitairement sur la base de 150 nuitées, une réduction ne peut être accordée en particulier pour des raisons d'égalité de traitement. La recourante a déposé des contre-observations le 20 juillet 2015. Après avoir rappelé les diverses charges qu'elle assume en tant que propriétaire (impôt sur la valeur locative, participation à l'entretien du chemin forestier ou encore raccordement au réseau d'eau), elle fait valoir qu'elle ne bénéficie d'aucun avantage touristique et considère comme injuste de devoir payer des nuitées fictives pour une maison "inlouable". En date du 20 août 2015, la Centrale fribourgeoise d'encaissement de la taxe de séjour a déposé ses ultimes remarques en concluant au rejet du recours en rappelant que le Tribunal fédéral autorise la perception d'une taxe de séjour forfaitaire indépendamment des obligations fiscales ordinaires auxquelles peut être astreint le débiteur de dite taxe. Le 25 avril 2016, la recourante a déposé à nouveau recours contre la taxe de séjour de CHF 375.facturée pour l'année 2016. Dans sa détermination du 4 mai 2016, la Centrale fribourgeoise d'encaissement de la taxe de séjour a conclu au rejet du recours en indiquant ne pas pouvoir déposer d'observations

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 complémentaires, ce nouveau recours ne contenant aucun élément complémentaire par rapport au précédent. en droit 1. a) L'art. 42 al. 1 let. b du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) prévoit que, pour de justes motifs, des requêtes qui concernent le même objet peuvent être jointes en une même procédure. En l'espèce, les deux causes ont été jointes dans la mesure où elles ont pour objet des recours qui concernent le même état de fait et la même question juridique. b) Selon l'art. 73 al. 1 de la loi fribourgeoise du 13 octobre 2005 sur le tourisme (LT; RSF 951.1), les décisions prises en application de cette loi sont sujettes à recours conformément au CPJA. La Cour fiscale du Tribunal cantonal est dès lors compétente pour traiter du présent recours (art. 114 al. 1 et 3 CPJA et art. 88 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice : LJ; RSF 130.1). Les recours du 8 juin 2015 contre la facture du 28 mai 2015 et du 25 avril 2016 contre la facture du 15 avril 2016 ont été interjetés dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 CPJA) et l'avance de frais a été déposée en temps utile. Partant, ils sont recevables. 2. a) La LT règle les taxes de séjour en son chapitre quatrième (art. 26 à 42). L'art. 26 LT prévoit la perception d'une taxe cantonale de séjour sur l'ensemble du territoire cantonal. Une taxe régionale de séjour peut être perçue dans chaque région touristique pour le financement des tâches d’information touristique visées par l’article 20 (art. 27 LT). Toute société de développement reconnue peut en outre percevoir dans son rayon d’activité une taxe locale de séjour (art. 28 LT). Le produit des taxes de séjour cantonale, régionale et locale est utilisé dans l’intérêt des hôtes. Il contribue notamment à financer les prestations d’accueil, d’information et d’animation, ainsi que les équipements touristiques d’intérêt général (art. 29 LT). Sous le titre "Personnes assujetties", l'art. 30 LT dispose que les hôtes de passage ou en séjour, notamment dans les résidences secondaires telles que chalets et appartements (let. b), sont astreints au paiement des taxes de séjour. b) La perception et le calcul de la taxe font l'objet des articles 33 à 38 LT. La perception se fait par nuitée, par mois ou par forfait (art. 33 LT). Selon l'art. 37 al. 1 LT, sont soumises au paiement par forfait de la taxe certaines catégories de personnes, parmi lesquelles les propriétaires de résidences secondaires immobilières ou mobilières (let. a). L'art. 38 let. a LT prévoit que cette perception forfaitaire se fait, pour les résidences secondaires, sur la base de 150 nuitées par année. 3. En l'espèce, les taxes de séjour litigieuses sont des impôts d'affectation (Kostenanlastungssteuer) et non des contributions causales (ATF 124 I 289 consid. 3b). Elles sont donc indépendantes de toute contre-prestation. La Cour fiscale du Tribunal cantonal l'a rappelé en particulier le 16 décembre 2005 dans un arrêt (arrêt TA FR 4F 2005 163 publié in RFJ 2006 p. 105 ss, ainsi que sur Internet le 22 février 2006 sous le no 9, consid. 2b) concernant la taxe de séjour http://bdlf.fr.ch/data/150.1/fr/art42 http://bdlf.fr.ch/data/951.1/fr/art73 http://bdlf.fr.ch/data/150.1/fr/art114 http://bdlf.fr.ch/data/130.1/fr/art88 http://bdlf.fr.ch/data/150.1/fr/art79 http://bdlf.fr.ch/data/951.1/fr/art26 http://bdlf.fr.ch/data/951.1/fr/art27 http://bdlf.fr.ch/data/951.1/fr/art28 http://bdlf.fr.ch/data/951.1/fr/art29 http://bdlf.fr.ch/data/951.1/fr/art30 http://bdlf.fr.ch/data/951.1/fr/art33 http://bdlf.fr.ch/data/951.1/fr/art37 http://bdlf.fr.ch/data/951.1/fr/art38 http://www.fr.ch/tc/fr/pub/jurisprudence/jurisprudence_2013/section_administrative/2006/juris_admin_01_10.htm

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 prélevée auprès du propriétaire d'un chalet d'alpage en précisant notamment que le paiement de la taxe de séjour ne donne pas droit à une prestation déterminée des organes du tourisme. Le fait que le chalet de vacances en cause soit implanté dans un endroit isolé, ne soit pas desservi par la poste et que la recourante, en tant que propriétaire, doive participer à l'entretien de la route qui y accède, demeure donc sans incidence sur l'obligation de payer les taxes de séjour litigieuses puisque leur prélèvement ne suppose pas l'octroi d'une contreprestation. Pour être astreint au paiement de la taxe de séjour, il suffit que la recourante soit propriétaire d'une résidence secondaire où elle est susceptible de passer ses loisirs. Dès lors qu'elle dispose d'un chalet dans la région touristique de B.________, elle a évidemment la possibilité de bénéficier de toutes les prestations et équipements touristiques mis à disposition des hôtes en séjour lorsqu’elle s'y rend. D'autre part, en tant qu'impôt spécial (Zwecksteuer), la taxe de séjour peut s'ajouter aux autres impôts. La Cour fiscale a, sur ce point également, rappelé à de multiples occasions (voir notamment arrêt TA FR 4F 05 163 précité) que pour être compatible avec les art. 9 et 127 al. 3 Cst. féd. (précédemment les art. 4 et 46 al. 2 aCst. féd.), la taxe de séjour doit être réservée exclusivement à la couverture de dépenses profitant aux hôtes. Elle doit être d'un montant modique, sans commune mesure avec les impôts ordinaires sur le revenu et la fortune que paient les contribuables domiciliés au même lieu (ATF 114 Ia 231, consid. 6a et références; aussi ACCR FR 1978-86 VIII.A n° 13 et 14). En l'espèce, en tant qu'impôt spécial, les taxes litigieuses peuvent s'ajouter aux impôts sur la valeur locative du chalet de la recourante, ou à la contribution causale que constitue la participation financière de celle-ci pour l'entretien de la route qui y accède et qui relève de l'équipement de détail (au sens des art. 94 al. 2 et 97 de la loi fribourgeoise sur l’aménagement du territoire et les constructions du 2 décembre 2008 LATeC; RSF 710.1) qui sont à la charge du propriétaire, tout comme les frais de raccordement au réseau d'eau. La recourante ne peut donc pas s'opposer valablement au paiement des taxes forfaitaires litigieuses pour ce motif. Enfin, l'on relèvera que si la résidence secondaire de la recourante n'est pas habitée plus de dix nuits par an, cela ne saurait justifier une taxation réduite. La Cour fiscale a jugé, dans un arrêt déjà ancien (arrêt TA FR 4F 1992 149 du 30 avril 1993 publié in RFJ 1993 p. 378 ss, 382; voir aussi arrêt TA FR 1998 48 du 25 septembre 1998 du 25 septembre 1998 publié in RFJ 1998 p. 451), que la taxe de séjour forfaitaire, telle qu'elle est aménagée par la législation fribourgeoise, est un impôt annuel (art. 34 aLT correspondant à l'art. 38 LT) qui ne peut pas donner lieu à un prélèvement basé sur le nombre de nuitées passées dans la résidence secondaire. Elle a considéré notamment que la raison du forfait est de simplifier la tâche de l'administration et de diminuer les dépenses relatives à l'examen des particularités de chaque cas, si bien que ce but serait remis en cause par l'introduction d'un calcul pro rata temporis. Et le fait d'abaisser le montant de cet impôt serait contraire à la volonté du législateur, lequel a prévu le forfait aussi pour de courtes durées, comme par exemple à partir du soixantième jour de bail (art. 33 al. 1 let. b aLT correspondant à l'art. 37 al. 1 let. b LT). Par conséquent, il ne se justifie pas de calculer les taxes de séjour en cause sur dix nuitées par an. Pour tous les motifs qui précèdent, les recours sont rejetés. 4. a) En vertu de l'art. 131 al. 1 CPJA, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante déboutée. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause (art. 2 du Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités http://bdlf.fr.ch/data/710.1/fr/art94 http://bdlf.fr.ch/data/710.1/fr/art97 http://bdlf.fr.ch/data/951.1/fr/art38 http://bdlf.fr.ch/data/951.1/fr/art37 http://bdlf.fr.ch/data/150.12/fr/art2

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 en matière de juridiction administrative: Tarif JA; RSF 150.12). Il peut être compris entre CHF 50.et CHF 50'000.- (art. 1 Tarif JA). b) En l'espèce, il se justifie de fixer les frais à CHF 300.-. la Cour arrête: I. Les recours sont rejetés. II. Un émolument de chf 300.- est mis à la charge de la recourante au titre de frais de justice. Il est compensé par l’avance de frais. III. Communication. Conformément aux art. 146 LIFD, 73 LHID et 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral à Lausanne dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 2 août 2016/eri Président Greffière-rapporteure http://bdlf.fr.ch/data/150.12/fr/art1

604 2015 64 — Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 02.08.2016 604 2015 64 — Swissrulings