Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 604 2015 23 604 2015 24 Arrêt du 7 septembre 2015 Cour fiscale Composition Président: Marc Sugnaux Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffier-stagiaire: Pierre Portmann Parties A.________ et B.________, recourants contre SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS, autorité intimée Objet Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques; revenu d’une activité indépendante; déductibilité des cotisations de prévoyance professionnelle individuelle liée (3ème pilier A) en cas d’activité salariée accessoire Recours du 9 mars 2015 contre la décision sur réclamation du 2 février 2015 relative à l’impôt cantonal et à l’impôt fédéral direct de la période fiscale 2013
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Pour la période fiscale 2013, A.________ (la recourante) et B.________ (le recourant) ont annoncé pour celui-ci un revenu d’activité salariée de CHF 34'840.- pour les mois de janvier et février 2013, y compris le paiement d’heures supplémentaires et d’indemnités afférant aux vacances (code 1.110), un revenu d’activité indépendante de CHF 65'170.- pour les mois de mars à décembre 2013 (code 1.220), ainsi qu’un revenu d’activité salariée accessoire de CHF 23'530.pour l’ensemble de l’année 2013 (code 1.120), soit un revenu total des activités professionnelles de CHF 123'540.-. Sous le code 4.130 de leur déclaration d’impôt, les recourants ont sollicité une déduction de CHF 13'000.- au titre de cotisations de prévoyance individuelle liée (3ème pilier A), sur la base d’une attestation de la Fondation de prévoyance C.________ indiquant des versements de cotisations de CHF 20'000.-. Par taxation du 20 novembre 2014, le Service cantonal des contributions (le SCC) n’a admis en déduction qu’un montant de CHF 6'739.- au titre de cotisations de prévoyance individuelle liée (3ème pilier A). L’impôt fédéral direct dû par les recourants a été fixé à CHF 2'426.- et l’impôt cantonal à CHF 8'658.10 sur la base d’un revenu imposable de CHF 108'295.-. Aucun impôt sur la fortune n’a été prélevé. B. Le 20 décembre 2014, les recourants ont formé réclamation contre l’avis de taxation précité. Se référant aux instructions accompagnant la déclaration d’impôt, ils ont exposé que le 20% du total des revenus non soumis à la LPP (prévoyance obligatoire), provenant d’une activité salariée ou indépendante, pouvait être déduit du revenu. Ainsi, ils ont reproché au SCC d’avoir admis en déduction uniquement CHF 6'739.- à titre de cotisations pour le 3e pilier A, alors que l’emploi salarié accessoire pour lesquels des cotisations du 2ème pilier ont été prélevées représente moins de 20% d’un temps de travail. Les recourants se sont ainsi plaints d’une inégalité de traitement, en faisant valoir que si seule une activité salariée avait été exercée à plein temps, ils auraient pu déduire la totalité des cotisations payées pour la prévoyance professionnelle obligatoire (2ème pilier), plus CHF 6'739.- pour les montants versés à titre de prévoyance professionnelle liée (3ème pilier A). Par décision du 2 février 2015, le SCC a rejeté la réclamation. Se référant à la jurisprudence, il a relevé qu’un indépendant qui exerce en sus une activité accessoire pour laquelle il est assuré au 2ème pilier ne peut pas faire valoir une déduction de 20% sur son revenu d’indépendant non soumis au 2ème pilier, mais peut revendiquer seulement la déduction réduite limitée à CHF 6'739.-. Il a précisé que cette solution ne dépend pas du produit du travail, mais qu’elle est au contraire liée au fait que le recourant bénéficie d’une affiliation active à une institution de prévoyance, c’est-à-dire du financement d’une mesure du 2ème pilier privilégiée sur le plan fiscal. Il a enfin relevé que le fait que les emplois salariés accessoires ne dépassaient pas le 20% de la globalité de l’activité exercée n’était pas un critère pertinent permettant de justifier la déduction des cotisations versées au 3ème pilier A jusqu’à concurrence de 20% du revenu de l’activité indépendante principale. C. Par acte de recours du 9 mars 2015 adressé au Tribunal cantonal, les recourants contestent la décision sur réclamation du 2 février 2015 en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’admission d’une déduction de CHF 13'000.- au titre de cotisations de prévoyance individuelle liée (3ème pilier A) (code 4.130).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Les recourants réitèrent pour l’essentiel les arguments déjà avancés dans leur réclamation. Ils expliquent d’abord que pendant l’année 2013, le recourant a bénéficié de trois sources de revenus provenant d’activités professionnelles différentes, soit un emploi salarié pour les mois de janvier et février 2013, une activité indépendante pour les mois de mars à décembre 2013 et une activité salariée accessoire pour l’ensemble de l’année. Ils confirment le grief d’inégalité de traitement en l’illustrant par un calcul, tendant à démontrer que s’ils avaient obtenu le revenu de l’activité indépendante (CHF 65'170.-) par une activité salariée, ils auraient pu déduire l’ensemble des cotisations versées au 2ème pilier, soit CHF 6'060.80 selon leur estimation, plus le montant de CHF 6'739.- déductible au titre de cotisation de prévoyance individuelle liée (3ème pilier A). Relevant par ailleurs que la réglementation ne prévoit pas directement de solution pour les personnes qui exercent à la fois une activité indépendante et une activité dépendante, ils soutiennent que dans un tel cas, les revenus doivent être traités de manière différenciée: pour la part de l’activité salariée, les règles usuelles sont applicables; pour la part de l’activité indépendante, si celle-ci n’a pas été soumise volontairement au 2ème pilier, les cotisations versées au 3ème pilier A doivent être déductibles jusqu’à concurrence de 20% du revenu, soit CHF 13'000.dans le cas du recourant. L’avance de frais fixée à CHF 600.- par courrier du 11 mars 2015 a été déposée dans le délai imparti. Le 20 avril 2015, le SCC a transmis ses observations, en concluant au rejet du recours. Il réaffirme en particulier que l’affiliation à une institution de prévoyance est l’élément décisif pour déterminer la déduction admise pour les cotisations versées au 3ème pilier A: une contribution même minime à un 2ème pilier entraîne une limitation de la déduction pour les cotisations au 3ème pilier A. Un indépendant exerçant une activité salariée accessoire pour laquelle il est assuré au 2ème pilier ne peut dès lors pas faire valoir une réduction de 20% pour son revenu d’indépendant non soumis au 2ème pilier. Partant, dès lors que, pendant la période fiscale en question, le recourant était affilié à une institution de prévoyance et a cotisé au 2ème pilier dans le cadre de ses activités salariées, il ne peut obtenir que la déduction réduite correspondant à CHF 6'739.- pour l’année 2013. Une copie de ces observations a été transmise au recourant le 23 avril 2015. Les arguments développés par les parties dans leurs écritures seront repris dans la mesure utile dans la partie en droit du présent arrêt. en droit I. Impôt fédéral direct (604 2015 23) 1. Déposé le 9 mars 2015 contre une décision sur réclamation notifiée le 7 février 2015, le recours a été interjeté dans le délai et les formes prévus aux art. 140 ss de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11). Partant, il est recevable s’agissant de l’impôt fédéral direct. 2. a) Selon l’art. 33 al. 1 let. e LIFD, sont déduits du revenu les primes, cotisations et montants versés en vue de l’acquisition de droits contractuels dans des formes reconnues de la prévoyance individuelle liée. Cette disposition trouve son fondement à l’art. 82 de la loi du
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40), qui énonce à son alinéa 1 que les salariés et les indépendants peuvent déduire les cotisations affectées exclusivement et irrévocablement à d’autres formes reconnues de prévoyance assimilées à la prévoyance professionnelle (Message concernant l’adaptation de l’impôt fédéral direct à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 1er mai 1984, FF 1984 II 749, 759). Le Conseil fédéral détermine, en collaboration avec les cantons, quelles formes de prévoyance peuvent être prises en considération et décide dans quelle mesure les cotisations pourront être déduites du revenu (art. 33 al. 1 let. e 2ème phrase LIFD; 82 al. 2 LPP). Le Conseil fédéral a fait suite à ce mandat en adoptant l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3; RS 831.461.3). Selon l'art. 7 al. 1 OPP 3, les salariés et les indépendants peuvent déduire de leur revenu, en matière d’impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes, leurs cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance, par année, jusqu’à 8% du montant-limite supérieur fixé à l’art. 8 al. 1 LPP s’ils sont affiliés à une institution de prévoyance au sens de l’art. 80 LPP (let. a, « petite déduction »), ou alors, jusqu’à 20% du revenu provenant d’une activité lucrative, mais au maximum jusqu’à 40% du montant-limite supérieur fixé à l’art. 8 al. 1 LPP, s’ils ne sont pas affiliés à une institution de prévoyance au sens de l’art. 80 LPP (let. b, « grande déduction »). En prévoyant des déductions fiscales différentes selon que le contribuable est affilié ou non à une institution de prévoyance, l’art. 7 al. 1 OPP 3 a pour but de traiter de manière équivalente, d’une part, les travailleurs bénéficiant de la prévoyance professionnelle – et des allégements fiscaux qui y sont liés (voir art. 81 al. 2 LPP) – pour lesquels le 3ème pilier A ne constitue qu’un complément, et, d’autre part, ceux qui ne possèdent pas de prévoyance professionnelle et doivent pouvoir bénéficier de déductions fiscales plus importantes dans le cadre du troisième pilier lié, ce dernier constituant un substitut du deuxième pilier. C’est donc la fonction différente – complément ou substitut du 2ème pilier – assignée au 3ème pilier A qui détermine l’ampleur et la manière de calculer les déductions fiscales admises b) Dans un arrêt de principe concernant un contribuable exerçant à titre principal une activité salariée et travaillant à titre accessoire en tant que gardien de cabanes CAS et instructeur de ski, le Tribunal fédéral a considéré que seule pouvait être admise la déduction de l’art. 7 al. 1 let. a OPP 3, et non celle de la lettre b, puisque le contribuable était affilié à une institution de prévoyance dans le cadre de son activité salariée. Le Tribunal fédéral a rappelé à cette occasion que l’élément déterminant était l’affiliation à une institution de prévoyance professionnelle. Tout en reconnaissant que la solution schématique instaurée par cette disposition désavantageait les contribuables qui tirent des revenus peu élevés de leur activité dépendante, il a retenu qu’il convenait de s’accommoder de ces inégalités pour des motifs relevant de l’application pratique de la réglementation. Il a par ailleurs ajouté que pour la personne exerçant une activité lucrative indépendante à titre principal, il était possible d’éviter ces inégalités en renonçant à s’affilier à une institution de prévoyance selon l’art. 80 LPP (2ème pilier), afin de pouvoir bénéficier de la déduction prévue à l’art. 7 al. 1 let. b OPP 3 (arrêt TF du 15 juin 1990 consid. 2d, in Archives 60 p. 321 et RDAF 1993, p. 8). Le Tribunal fédéral a ensuite confirmé le raisonnement et la solution qui précèdent, en réaffirmant qu’il était possible de remédier au désavantage susmentionné par un choix judicieux de la forme de prévoyance, soit en renonçant à s’affilier à une institution de prévoyance, soit, au contraire, en contractant une assurance deuxième pilier également pour son activité indépendante (voir art. 44 LPP). Il a par ailleurs ajouté que le texte de l’art. 7 al. 1 OPP 3 était clair et que la solution prévue, de même que ses inconvénients, étaient connus du Conseil fédéral au moment où il l’a adoptée, de telle sorte qu’on ne pouvait retenir qu'il renfermait une pure
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 lacune ou une inconséquence en ne prévoyant pas de règle s’appliquant aux travailleurs exerçant à la fois une activité indépendante et un emploi salarié (arrêt TF du 22 avril 1999 in Semaine judiciaire 2000 p. 175, consid. 4b). c) Cette jurisprudence a été reprise par la circulaire n. 18 de l’Administration fédérale des contributions du 17 juillet 2008 relative à l’imposition des cotisations et des prestations du pilier 3a. À son chiffre 5.6, sous le titre « cas spéciaux », la circulaire traite de la situation d’un indépendant avec revenu accessoire soumis à la prévoyance professionnelle (2ème pilier) et indique qu’un tel travailleur a droit uniquement à la déduction prévue à l’art. 7 al. 1 let. a OPP 3. A l’instar de la jurisprudence précitée, la circulaire mentionne la possibilité pour un indépendant d’être exempté de l’assurance obligatoire pour son activité salariée accessoire. Elle se réfère à cet égard à l’art. 1j al. 1 de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse survivants et invalidité (OPP2; RS 831.441.1) et précise qu’une fois exempté, le travailleur n’est plus affilié à une institution de prévoyance professionnelle et peut donc demander la « grande » déduction des cotisations versées au 3ème pilier A, conformément à l’art. 7 al. 1 let. b OPP 3. d) Pour sa part, la doctrine relève également que la « petite déduction » de l’art. 7 al. 1 let. a OPP 3 ne dépend pas du montant du produit du travail, mais de l’affiliation active à une institution de prévoyance au sens de l’art. 80 LPP, c’est-à-dire du financement d’une mesure du 2ème pilier privilégiée sur le plan fiscal. Il peut par exemple s’agir des contributions affectées à la couverture de l’activité salariée accessoire d’un indépendant qui n’a pas assuré le revenu de son activité principale (indépendante) auprès d’une institution de prévoyance (art. 44 LPP). La « grande déduction » selon l’art. 7 al. 1 let. b OPP 3 est en revanche fonction du revenu de l’activité lucrative. Elle est accordée uniquement aux salariés et aux indépendants non soumis à l’assurance obligatoire (art. 4 LPP; art. 1j OPP2) (LAFFELY MAILLARD, in Commentaire romand impôt fédéral direct, art. 33 n. 74 s. LOCHER, Kommentar zum DBG, art. 33 n. 65). 3. En l’espèce, le recourant a exercé durant les mois de janvier et février 2013 un emploi salarié à titre principal, ainsi qu’un emploi salarié accessoire. Pour ces deux activités, il était affilié à des institutions de prévoyance et des cotisations ont été prélevées à ce titre sur les salaires versés. Pour les mois de janvier et février 2013, la situation du recourant est dès lors celle d’un travailleur salarié affilié à une institution de prévoyance qui a droit uniquement à la « petite déduction » au sens de l’art. 7 al. 1 let. a OPP 3. Pour les mois de mars à décembre 2013, la situation est différente dans le sens que le recourant a exercé à titre principal une activité indépendante, tout en poursuivant son emploi salarié accessoire. Il a toutefois été vu ci-dessus que la pratique administrative, appuyée sur la jurisprudence et la doctrine, applique l’art. 7 al. 1 let. a OPP 3 également dans une telle configuration, sans prendre en considération l’importance de la part du revenu de l’activité salariée dans le revenu global réalisé. Cela signifie pour le cas particulier qu’il suffit de constater que le recourant est affilié à une institution de prévoyance pour son activité salariée accessoire pour en conclure que, pour les mois de mars 2013 à décembre 2013, il a également droit uniquement à la « petite déduction » au sens de cette disposition. Face au raisonnement qui précède, les recourants font valoir pour l’essentiel l’existence d’une inégalité de traitement. Ils estiment inadmissible qu’une personne avec le même revenu obtenu exclusivement par le biais d’une activité salariée puisse bénéficier de la possibilité de déduire au titre de cotisations de prévoyance des montants largement supérieurs à ceux qu’ils peuvent faire valoir en lien avec une activité indépendante exercée à titre principale et une activité salariée
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 accessoire. S’agissant de ce grief, il convient de se référer à la jurisprudence précitée (consid. 2b) pour admettre que la solution schématique instaurée par l’art. 7 al. 1 OPP 3 désavantage certes les contribuables qui, comme le recourant, tirent des revenus peu élevés de leur activité dépendante accessoire, mais que cette solution peut néanmoins être confirmée dès lors qu’elle repose sur des motifs relevant de l’application pratique de la réglementation et qu’il est possible pour les travailleurs d’éviter ce désavantage par un choix judicieux de la forme de prévoyance. Cela signifie en l’espèce que, dans la mesure où il était possible pour le recourant de remédier au désavantage allégué en renonçant à s’affilier à une institution de prévoyance ou, au contraire, en contractant une assurance deuxième pilier également pour son activité indépendante, l’application de l’art. 7 al. 1 OPP 3 à sa situation ne viole pas le principe de l’égalité de traitement. 4. a) Sur le vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’autorité intimée a retenu que les recourants pouvaient uniquement déduire CHF 6'739.- à titre de primes versée au 3e pilier A. Le recours sera dès lors rejeté et la décision attaquée confirmée pour l’impôt fédéral direct. b) Conformément à l'art. 131 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), en cas de recours, la partie qui succombe supporte les frais de la procédure. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause (art. 2 du Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative; RSF 150.12; Tarif JA). Il peut être compris entre CHF 100.- et 50'000.- (art. 1 al. 1 Tarif JA). c) En l'espèce, considérant en particulier la valeur litigieuse, il se justifie de fixer les frais à CHF 300.-. II. Impôt cantonal (604 2015 24) 5. Le recours, déposé le 9 mars 2015 contre une décision du 2 février 2015, l’a été dans le délai et les formes prévus aux art. 50 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RSF 642.14), 180 LICD et 79 ss CPJA. Partant, il est recevable s’agissant de l’impôt cantonal. 6. a) Au niveau cantonal, les art. 34 al. 1 let. e LICD et 9 al. 2 let. e LHID prévoient également que sont déduits du revenu les primes, cotisations et montants versés en vue de l’acquisition de droits contractuels dans des formes reconnues de la prévoyance individuelle liée, jusqu’à concurrence des montants fixés par le Conseil fédéral en application de la législation fédérale sur la prévoyance professionnelle. b) En présence de règles identiques, les considérants développés en droit fédéral quant à la déductibilité des cotisations au 3e pilier A (consid. 2 et 3) peuvent être transposés en droit cantonal. Il en résulte que dans la mesure où les recourants ont droit exclusivement à la « petite déduction » de l'art. 7 al. 1 let. a OPP 3 pour l'impôt fédéral direct, seule cette déduction peut leur être accordée pour l'impôt cantonal. Partant, le recours formé en droit cantonal doit être rejeté lui aussi.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 7. a) Conformément à l'art. 131 CPJA, en cas de recours, la partie qui succombe supporte les frais de la procédure. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause (art. 2 Tarif JA). Il peut être compris entre CHF 100.- et 50'000.- (art. 1 al. 1 Tarif JA). b) En l'espèce, considérant en particulier la valeur litigieuse, il se justifie de fixer les frais à CHF 300.-. la Cour arrête: I. Impôt fédéral direct (604 2015 23) 1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument de CHF 300.- est mis à la charge des recourants au titre de frais de justice. Il est compensé par l’avance de frais payée par ceux-ci. II. Impôt cantonal (604 2015 24) 3. Le recours est rejeté. 4. Un émolument de CHF 300.- est mis à la charge des recourants au titre de frais de justice. Il est compensé par l’avance de frais payée par ceux-ci. III. Communication Conformément aux art. 146 LIFD, 73 LHID et 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral à Lausanne dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 7 septembre 2015/msu/ssc Président Greffier-stagiaire