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Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 05.05.2015 604 2014 61

May 5, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour fiscale·PDF·1,874 words·~9 min·10

Summary

Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Handänderungs- und Grundpfandrechtssteuern

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 604 2014 61 Arrêt du 5 mai 2015 Cour fiscale Composition Président: Marc Sugnaux Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière: Elisabeth Rime Rappo Parties A.________, recourant contre DIRECTION DES FINANCES, autorité intimée Objet Droits de mutation et de gages immobiliers – intérêts moratoires en cas d’accord de paiement par acomptes Recours du 9 mai 2014 contre la décision sur réclamation du 5 mai 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ (le recourant), domicilié à B.________, a acquis le 11 décembre 2012 l’immeuble immatriculé art. ccc du registre foncier de la Commune de B.________. Le 29 janvier 2013, il a constitué une cédule hypothécaire de registre d’une valeur de 250'000 francs sur cet immeuble. Pour ces opérations, par bordereau du 28 février 2013, le Conservateur du registre foncier D.________ a facturé des droits de mutation, centimes additionnels communaux correspondants, droits de gage immobilier et émoluments pour un montant total de 21'795 francs. Cette décision n’ayant pas fait l’objet d’une réclamation, elle est définitive et exécutoire. Le bordereau du 28 février 2013 portait la mention que le montant de 21'795 francs était payable jusqu’au 30 mars 2013. Par courrier du 15 avril 2013 faisant suite à une demande du recourant, le Service financier cantonal a accepté que le montant dû soit payé par acomptes, selon les modalités suivantes: premier acompte de 5'000 francs déjà versé le 6 mars 2013, puis dix acomptes de 500 francs payables à la fin de chaque mois du 31 mai 2013 au 28 février 2014, le solde de 11'795 francs étant payable au 31 mars 2014. Le courrier du 15 avril 2013 indiquait la possibilité pour le recourant de s’acquitter en tout temps de l’intégralité du montant dû et précisait qu’après le versement du dernier acompte, une facture d’intérêts de retard serait établie sur la base du taux fixé chaque année par une ordonnance de la Direction des finances. Le recourant a versé régulièrement les acomptes convenus. Suite au paiement du solde de 11'795 francs crédité le 4 avril 2014, le montant de 21'795 francs a été entièrement acquitté à cette date. B. Par bordereau du 8 avril 2014, le Service financier cantonal a facturé au recourant un montant de 440 fr. 25 au titre d’intérêts moratoires (430 fr. 25) et de frais de relance (10 francs). Les intérêts moratoires ont été calculés, pour chacun des acomptes, en tenant compte du nombre de jours écoulés entre la date d’échéance de la créance fiscale, à savoir le 30 mars 2013, et la date de versement. Les modalités et le détail des calculs effectués pour chaque acompte étaient indiquées sur un décompte accompagnant le bordereau. Le 15 avril 2014, le recourant a déposé une réclamation contre le bordereau du 8 avril 2014. Contestant avoir reçu un rappel, il s’est opposé aux frais de relance de 10 francs. Quant aux intérêts moratoires, il a admis les devoir à concurrence de 73 fr. 65, soit un montant de 72 fr. 45 correspondant aux intérêts calculés pour les dix acomptes de 500 francs versés entre le mois d’avril 2013 et le mois de février 2014 et un montant de 1 fr. 20 correspondant à 3 jours d’intérêts sur le dernier acompte de 11'795 francs versé selon lui le 3 avril 2014, alors que l’accord de paiement par acomptes prévoyait un délai jusqu’au 31 mars 2014. S’agissant des intérêts moratoires sur ce dernier acompte, il a ainsi contesté devoir le montant de 357 fr. 80 calculé en prenant en compte un délai d’une année et 4 jours (364 jours) écoulé entre la date d’échéance de la créance fiscale, à savoir le 30 mars 2013, et la date à laquelle le dernier acompte a été crédité, soit le 4 mars 2014. Par décision sur réclamation du 5 mai 2014, la Direction des finances a corrigé le bordereau du 8 avril 2014 en annulant le montant de 10 francs relatifs à des frais de relance. Elle a toutefois maintenu le montant de 430 fr. 25 dû au titre d’intérêts moratoires. Sur ce point, se référant à la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 réglementation applicable, elle a confirmé que le montant de 21'795 francs dû au titre des droits de mutation, centimes additionnels, droits de gage immobilier et émoluments était échu le 30 mars 2013, de telle sorte que, pour le montant de 16'795 francs encore dû à cette date, des intérêts moratoires ont été calculés en prenant en compte pour chaque acompte le temps écoulé entre cette date et le versement effectué. C. Par recours du 9 mai 2014, le recourant conclut à ce que le montant dû soit réduit à 73 fr. 65. A l’appui de cette conclusion, il réaffirme pour l’essentiel qu’il a payé le dernier acompte de 11'795 francs le 3 avril 2014, soit trois jours uniquement après la date convenue dans l’accord de paiement par acomptes, de telle sorte qu’il s’oppose à payer une année complète d’intérêts moratoires sur ce dernier acompte. L’avance de frais de 500 francs requise par ordonnance du 26 mai 2014 a été versée dans le délai imparti. D. Dans ses observations du 12 juin 2014, la Direction des finances se réfère pour l’essentiel à sa décision sur réclamation et conclut, sous suite de frais, au rejet du recours. Elle ajoute que l’affirmation du recourant selon laquelle les intérêts moratoires ne seraient dus qu’en lien avec le retard du paiement du dernier acompte par rapport au moment prévu par l’accord de paiement par acomptes ne repose sur aucune base juridique. Les arguments développés par les parties dans leurs écritures seront repris dans la mesure utile dans la partie en droit du présent arrêt. en droit 1. a) Selon l'art. 37 al. 1 de la loi du 1er mai 1996 sur les droits de mutation et les droits de gages immobiliers (LDMG; RSF 635.1.1), le Tribunal cantonal connaît des recours dirigés contre les décisions sur réclamation. L'art. 38 LDMG énonce quant à lui le principe selon lequel la procédure de recours est régie par le code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). b) Le recours du 20 mars 2014 contre la décision du 18 février 2014 a été interjeté dans le délai et les formes prescrits par les art. 79 ss CPJA. Partant, il est recevable. 2. a) Sous le titre « Délai de paiement – Intérêt moratoire », l’art. 42 LDMG énonce que les droits et les centimes additionnels doivent être payés au service chargé de l’encaissement dans un délai de 30 jours (al. 1) et que, pour les droits et les centimes additionnels non payés dans le délai, il est dû dès l’échéance un intérêt moratoire aux conditions fixées par la Direction. Sous le titre « Sursis et acomptes », l’art. 45 LDMG précise que la possibilité d’effectuer un versement par acomptes peut être accordée (al. 1), mais que l’intérêt moratoire reste dû (al. 2). Pour les années 2013 et 2014, l’art. 1er des ordonnances du 6 novembre 2012 et du 21 novembre 2013 relatives à la perception des créances fiscales (RSF 631.131) fixe le taux de l’intérêt moratoire à 3%. b) En l’espèce, les droits et les centimes additionnels ont été facturés par bordereau du 28 février 2013, pour un montant total de 21'795 francs. Le délai de 30 jours imparti pour le

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 paiement de cette somme correspond à celui prévu par l’art. 42 al. 1 LDMG. C’est dès lors à bon droit que l’autorité intimée a retenu le 30 mars 2013 comme date d’échéance du montant dû. Vu le premier acompte de 5'000 francs versé le 6 mars 2014, il doit également être confirmé que le montant des droits et centimes additionnels non payés dans le délai était de 16'795 francs. Le recourant admet devoir le montant de 72 fr. 45 qui lui a été facturé au titre d’intérêts moratoires relatifs aux dix acomptes de 500 francs versés entre le mois d’avril 2013 et le mois de février 2014 (voir réclamation du 15 avril 2014, partie en fait, let. B). La seule question litigieuse est dès lors le calcul des intérêts dus sur le solde de 11'795 francs (16'795 francs moins dix acomptes de 500 francs). En tant qu’il était compris dans le montant de 16'795 francs susmentionné, le montant de 11'795 francs, au même titre que le montant de 5'000 francs acquitté en dix acomptes, était échu au 31 mars 2013. En application de l’art. 42 al. 2 LDMG, un intérêt moratoire était dû sur ce montant dès le 1er avril 2013. En particulier, conformément à la règle de l’art. 45 al. 2 LDMG selon laquelle l’intérêt moratoire reste dû en cas d’octroi d’un sursis de paiement, l’accord prévoyant le paiement par acomptes et le versement du dernier acompte de 11'795 francs jusqu’au 31 mars 2014 ne signifiait pas que des intérêts moratoires ne seraient prélevés sur ce montant qu’à partir du 1er avril 2014. Cela ressort du reste clairement du courrier du 15 avril 2013 (voir partie en fait, let. A) par lequel le Service financier cantonal a précisé que suite au paiement du dernier acompte, une facture d’intérêts de retard serait établie. En conséquence, la date du 1er avril 2013 doit être confirmée en tant que point de départ du calcul des intérêts moratoires relatif au dernier acompte de 11'795 francs. Quant à la date de fin du calcul, il est établi que le montant en cause a été crédité le 4 mars 2014. C’est ainsi à bon droit que les intérêts moratoires ont été calculés sur une période de 364 jours (1 année calculée comptablement à 360 jours, plus 4 jours). Au taux de 3% fixé par ordonnance et non contesté par le recourant, les intérêts moratoires calculés pour la période susmentionnée représentent le montant de 357 fr. 80 qui ressort de la décision attaquée (11'795 francs x 3% : 360 x 364). Il en résulte que, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 3. a) Conformément à l’art. 131 CPJA, en cas de recours, la partie qui succombe supporte les frais de procédure. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause (art. 2 Tarif JA). Il peut être compris entre 50 et 50'000 francs (art. 1 Tarif JA). b) En l'espèce, il se justifie de fixer les frais à 500 francs.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: 1. Le recours est rejeté. Partant, la décision attaquée est confirmée. 2. Un émolument de 500 francs est mis à la charge du recourant au titre de frais de justice. Il est compensé par l’avance de frais. 3. Communication. Conformément aux 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral à Lausanne dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 5 mai 2015/msu Président Greffière

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