Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 604 2014 17 604 2014 18 Arrêt du 24 août 2015 Cour fiscale Président: Marc Sugnaux Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-rapporteure: Elisabeth Rime Rappo Parties A.________ SÀRL, recourante contre SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS, autorité intimée Objet Impôt sur le bénéfice et le capital des personnes morales; force probante de la comptabilité; reprises sur vente de véhicule, ainsi que sur frais de représentation de périodes fiscales antérieures Recours du 13 février 2014 contre la décision sur réclamation du 14 janvier 2014 relative à l'impôt cantonal et à l'impôt fédéral direct de la période fiscale 2011
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. La société A.________ Sàrl (ci-après : la société) a pour but, selon l’inscription au registre du commerce disponible en ligne, toutes études, planifications et fabrications de châssis pour des récupérateurs rotatifs (énergie), ainsi que le montage et la maintenance. Le 16 juillet 2012, pour la période fiscale 2011, la société a déclaré un bénéfice net de CHF 9'377.et un capital de CHF 183'608.-. Le Service cantonal des contributions a procédé à une révision des comptes de la société le 3 avril 2013. Dans le rapport qu'il a établi par la suite, le 10 octobre 2013, le réviseur en charge du dossier a annoncé que le bénéfice imposable serait redressé, pour un total de CHF 59'395.--, selon le détail suivant : - CHF 2'545.80 : part employée LPP de la fille de l'actionnaire, - CHF 7'500.- : part privée aux frais de véhicules, - CHF 5'000.- : vente d'un véhicule de marque Peugeot 407, - CHF 2'594.70 : frais de déplacement en avion, - CHF 11'106.65 : frais de représentation de trois années antérieures, - CHF 12'450.- : amendes et - CHF 18'200.- : impôts privés de l'associé. Il a encore indiqué que les reprises sur part privée aux frais de véhicules, vente d'un véhicule de marque Peugeot 407, frais de déplacement en avion et impôts privés de l'associé ainsi que la reprise de la part employée LPP de la fille de l'actionnaire feraient l'objet d'une communication aux chapitres privés, respectivement de celui-ci et de sa fille. Il a encore rappelé que le point E de la déclaration d'impôt relatif aux renseignements concernant les personnes proches de la société devait être rempli correctement. Il a également signalé que les principes fondamentaux en matière de tenue de comptabilité n'étaient que partiellement respectés (concernant compte caisse, stock, certificats de salaires, justification des écritures) et que la société n'avait pas tenu compte des points soulevés dans de précédents rapports de révision (11 février 2000, 28 avril 2004 et 3 novembre 2011) pour l'établissement de sa comptabilité (absence de comptabilisation d'un produit extraordinaire provoquant le maintien d'une réserve latente). Par taxation ordinaire datée du 18 octobre 2013 pour la période fiscale 2011 (du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011), le Service cantonal des contributions a arrêté les impôts sur le bénéfice et le capital dus par la société de la manière suivante : « ELEMENTS RELATIFS AU CAPITAL ET AUX RÉSERVES Capital social libéré Bénéfice reporté / Pertes reportées 100'000.00 -24'392.00 Réserves latentes imposées Autres réserves latentes 1 108'000.00 Capital total au 31.12.2011 Capital imposable au canton : 100.000% 183'608.00 183'600.00 ELEMENTS RELATIFS AU BENEFICE Bénéfice net / Perte nette selon comptes 9'377.00 Prestations de toutes natures Reprise selon rapport d'expertise 59'395.00
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Reprises en réserves latentes Autres réserves latentes 1 0.00 Bénéfice imposable Suisse Pertes déductibles suisses 68'772.00 -34'681.00 Bénéfice imposable Suisse Part du canton de Fribourg : 100.000% 34'091.00 34'000.00» L'impôt cantonal sur le bénéfice dû par la société a été fixé à CHF 2'207.75 et l'impôt fédéral direct à CHF 2'890.-, l'impôt cantonal sur le capital étant arrêté à CHF 293.75. B. Le 5 novembre 2013, la société a formé réclamation à l'encontre de la taxation précitée par l'intermédiaire de sa fiduciaire. S'agissant des deux reprises qui font encore l'objet de la présente procédure de recours, elle a fait valoir que : "Conformément à notre courrier du 22 octobre dernier, l'actionnaire âgé de 70 ans continue malgré tout à diriger son entreprise (…). Sortie du véhicule Peugeot 407 Nous contestons votre reprise de CHF 5'000.-- relative au véhicule Peugeot 407 du 17 mai 2006 étant donné qu'il avait déjà été vendu en 2010 au prix de CHF 1'500.-- étant donné la remise en état qui représentait quelque CHF 3'000.-- et qu'il n'était pas expertisé. Le véhicule affichait quelque 240'000 km au compteur. Frais de représentation Les frais de représentation (débours) avancés par l'actionnaire qui vous ont été remis se rapportaient effectivement aux exercices antérieurs et n'avaient pas été portés en compte durant les exercices concernés. Il est juste de relever que le principe de périodicité n'a pas été respecté. Toutefois, nous relevons que nous sommes en présence d'une petite PME qui n'a manifestement pas la taille d'investir au niveau administratif et que nous sommes en présence de débours justifiés avancés par son actionnaire-salarié. Vous ne pouvez pas ignorer ces faits étant donné qu'un contrôle fiscal avait déjà été opéré sur les exercices concernés et que tous les justificatifs des débours vous ont été remis." Par décision du 14 janvier 2014, le Service cantonal des contributions a rejeté la réclamation. Il a considéré, s'agissant de la vente du véhicule Peugeot 407, que les comptes 2010 et 2011 déposés avec les déclarations fiscales respectives ne mentionnaient aucune sortie de véhicule, qu'il n'apparaissait pas clairement que le véhicule ne figurait plus dans les comptes à la date de bouclement et qu'il est ressorti des renseignements obtenus après le 16 novembre 2012 sur le parc véhicules de la société que ce véhicule n'y figurait plus. Il a précisé ce qui suit : "A noter que la preuve de la comptabilisation de la vente au prix de CHF 1'500.00 n'a pas pu être fournie. A la suite de différentes versions déjà énoncées dans le rapport de révision et du kilométrage insolite avancé par le contribuable au vu des dernières factures de service, l'Autorité fiscale a effectué des recherches sur des sites de ventes de véhicules. En tenant compte des caractéristiques spécifiques au véhicule, elle a déterminé, par estimation, un prix de vente moyen de CHF 5'000.00." Quant aux frais de représentation, le Service cantonal des contributions a relevé que la société n'avait pas contesté le non-respect de périodicité et que le contribuable avait déjà revendiqué des frais de représentation de CHF 42'343.88 pour l'année 2008, CHF 9'040.39 pour l'année 2009 et CHF 8'891.27 pour l'année 2010. Il a exposé que "Ces charges contiennent également des forfaits qui ont été indiqués dans les formulaires des déclarations d'impôt. Pour
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 rappel, les forfaits servent à couvrir les menues dépenses afin d'éviter de garder et comptabiliser chaque quittance. Compte tenu de ces forfaits, des charges déjà admises en taxation et de l'activité de la société durant ces périodes, les frais des années 2008 à 2010 comptabilisés par après durant l'année 2011 ne peuvent être admis." C. Par acte du 13 février 2014 (date du sceau postal), la société, toujours représentée, a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée. Elle maintient que le véhicule Peugeot 407 a été vendu en 2010 et ne figurait donc plus dans les comptes en 2011 de sorte que la reprise de CHF 5'000.- est injustifiée. Elle s'oppose également à la reprise de CHF 11'106.65 en relevant que les frais de représentation des années 2008 à 2010 n'ont pas grevé les comptes desdits exercices et qu'ils ont été dûment comptabilisés lors de l'exercice 2011 selon les justificatifs joints au recours. Sur cette base, elle conclut à ce que son bénéfice soit réduit de CHF 59'395.-- à CHF 43'288.--. L'avance de frais fixée à CHF 600.-- par ordonnance du 19 février 2014 a été payée dans le délai imparti. Le 10 avril 2014, le Service cantonal des contributions a déposé ses observations en concluant au rejet du recours. Une copie de cette détermination a été communiquée pour information à la recourante le 11 avril 2014. L'Administration fédérale des contributions a renoncé à se déterminer sur le recours. Les arguments détaillés des parties seront repris dans les considérants en droit pour autant que nécessaire. en droit I. Impôt fédéral direct (604 2014 17) 1. Le recours, déposé le 13 février 2014 contre une décision du 14 janvier 2014, l’a été dans le délai et les formes prévus aux art. 140 ss de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11). Partant, il est recevable s’agissant de l’impôt fédéral direct. 2. a) L'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net (art. 57 LIFD). Pour définir le bénéfice imposable, le droit fiscal suisse se base sur le solde du compte de résultat, compte tenu du solde reporté de l'exercice précédent (art. 58 al. 1 let. a LIFD) ainsi que, notamment, sur les produits qui n'ont pas été comptabilisés dans le compte de résultat (art. 58 al. 1 al. 1 let. c LIFD). b) L'art. 58 al. 1 let. a LIFD énonce le principe de l'autorité du bilan commercial ("Massgeblichkeitsprinzip"), selon lequel le bilan commercial est déterminant en droit fiscal. Les comptes établis conformément aux règles du droit commercial lient les autorités fiscales, à moins que le droit fiscal ne prévoie des règles correctrices spécifiques. Il s'ensuit qu'en l'absence de lacune matérielle ou d'irrégularité formelle permettant de mettre en doute la force probante de la comptabilité, celle-ci bénéficie en principe d'une présomption d'exactitude. L'autorité fiscale peut
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 en revanche s'écarter du bilan remis par le contribuable lorsque des dispositions impératives du droit commercial sont violées ou que des normes fiscales correctrices l'exigent (ATF 137 II 353 consid. 6.2 p. 359; 132 I 175). c) Quiconque a l’obligation de faire inscrire sa raison de commerce au registre du commerce doit tenir et conserver, conformément aux principes de régularité, les livres exigés par la nature et l’étendue de ses affaires; ceux-ci refléteront à la fois la situation financière de l’entreprise, l’état des dettes et des créances se rattachant à l’exploitation, de même que le résultat des exercices annuels (art. 957 du code des obligations : CO; RS 220, dans son ancienne teneur encore applicable en l'espèce, le nouveau droit comptable étant entré en force à partir du 1er janvier 2013). Les prescriptions applicables résultent en particulier des art. 957 ss CO ainsi que des normes spécifiques du droit des sociétés (voir art. 662 ss CO pour les sociétés anonymes). L'on notera en particulier que, conformément au principe de sincérité du bilan - expressément mentionné à la note marginale de l'art. 959 CO et qui vise également le compte de résultats l'art. 662 al. 1 CO exige notamment que les comptes annuels soient dressés de manière à donner un aperçu aussi sûr que possible du patrimoine et des résultats de la société. De plus, conformément au principe d'intégralité prévu par l'art. 662a al. 2 ch. 1 CO, les comptes doivent être établis de telle sorte que toutes les opérations ayant une influence directe ou indirecte sur l'importance ou la composition des actifs, du capital étranger, des provisions et des fonds propres soient correctement comptabilisées. Et conformément au principe de clarté prévu par l'art. 662a al. 2 ch. 2 CO, les rubriques du bilan et du compte de résultat seront désignées de manière précise et facile à comprendre. Par ailleurs, en application du principe de périodicité qui régit également l'établissement régulier des comptes, doivent être prises en considération toutes les charges nécessaires à la réalisation des produits afférents à l'exercice (voir DANON in Commentaire romand de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2008, ad art.57-58 n. 8 à 18 ainsi que 31 et 57). Dans la mesure où la comptabilité répond aux principes susmentionnés, le contribuable a rempli son obligation de prouver l’exactitude de sa déclaration d’impôt. Par contre, lorsque la comptabilité n’est pas tenue correctement, qu’elle est difficile à consulter, incomplète, peu claire ou manifestement fausse, elle ne saurait être opposable aux autorités fiscales qui doivent alors corriger le résultat comptable en faveur ou au détriment du contribuable en remplaçant les indications non conformes au droit commercial par des indications conformes (arrêts TF 2A.461/2001 du 21 février 2002, consid. 2.1 et plus récemment, 2C_60/2013 du 14 août 2013 consid. 6.1; OBERSON, Droit fiscal suisse, Genève, 2012, p. 224). Ce sont alors les principes généraux relatifs au fardeau de la preuve en matière fiscale qui s’appliquent. d) En droit fiscal, le principe de l'art. 8 CC s'exprime dans le sens où il appartient à l'autorité de démontrer l'existence d'éléments créant ou augmentant la charge fiscale, alors que le contribuable supporte le fardeau de la preuve des éléments qui réduisent ou éteignent son obligation fiscale. Cela vaut en particulier pour des paiements qui n'ont pas été comptabilisés ou qui ne sont pas prouvés (voir ATF 133 II 153 consid. 4.3 p. 158). En vertu de l'art. 126 al. 1 et 2 LIFD, le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte et, sur demande de l'autorité de taxation ou de l'autorité de juridiction administrative (art. 142 al. 4 LIFD), il doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations ainsi que les pièces concernant ses relations d'affaires. Il incombe en revanche à l'autorité fiscale d'apporter la preuve de l'existence d'éléments imposables qui n'ont pas été annoncés. Si les
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 preuves recueillies par l'autorité fiscale apportent suffisamment d'informations révélant l'existence d'éléments imposables non déclarés, il appartient à nouveau au contribuable d'établir l'exactitude de ses allégations; il doit justifier l'origine des montants non déclarés et il peut même être obligé de fournir des renseignements supplémentaires sur les rapports contractuels mis à jour par l'autorité fiscale et sur les prestations qui en découlent. 3. a) Dans son rapport du 10 octobre 2013, le réviseur en charge du dossier a notamment constaté que le solde de caisse était, pour tout ou une partie de l'année, en négatif tout en précisant que ce poste ne devait pas être confondu avec le compte courant de l'actionnaire, et qu'un livre de caisse en bonne et due forme doit être tenu avec les pièces justificatives qui s'y rapportent comme l'exigent les art. 957 et ss CO. S'agissant du stock, il a rappelé qu'en application de l'art. 958c CO, un inventaire physique devait être établi à la fin de chaque exercice comptable, la variation de l'année devant être comptabilisée. Quant aux certificats de salaires, il a relevé que ceux-ci ne correspondaient pas aux données comptabilisées. Ces constatations l'ont amené à considérer que les principes régissant l'établissement régulier des comptes n'avaient été respectés qu'en partie, ce que la recourante ne conteste pas en soi, de sorte qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute les lacunes relevées par le réviseur en charge du dossier. Le recours porte sur les reprises de CHF 5'000.-- et de CHF 11'106.65 relatives, respectivement, au gain réalisé lors de la vente du véhicule Peugeot 407 et aux frais de représentation de trois années antérieures, au regard des règles sur le fardeau de la preuve (voir consid. 2d). b) La recourante s'oppose à la reprise sur la vente du véhicule Peugeot 407 en alléguant, tout comme dans sa réclamation, que celui-ci a été vendu lors de la période fiscale précédente et non pas durant la période fiscale en cause. Dans ses observations sur le recours, l'autorité intimée explique que la lecture des comptes de l'année 2010 [figurant en tant qu'exercice précédent dans les comptes produits en 2011], ne laissait pas apparaître "clairement que le véhicule ne figure plus dans les biens détenus par la société. Aucune sortie du poste actif « véhicules » n'a été indiquée sur l'annexe R du formulaire de la déclaration d'impôt 2010 et aucun bénéfice sur la vente de ce véhicule ne ressort distinctement des comptes déposés avec la déclaration d'impôt 2010. De plus, aucune preuve tangible de la vente elle-même n'a été apportée, il en est de même de la preuve de la comptabilisation de la valeur de sortie du véhicule ou du résultat réalisé lors de la vente. Le fait générateur a peut-être été réalisé lors de la période fiscale 2010 mais aucune indication dans ce sens n'a été fournie. Si tel a été le cas, tout au plus la reprise n'aurait pas dû intervenir lors de la période fiscale 2011 et dès lors la période fiscale 2010 aurait fait l'objet d'une procédure en soustraction d'impôt au vu de la dissimulation d'un élément imposable". Il ressort du bilan que, pour 2011, le poste "Véhicules" totalise un montant de CHF 7'000.-- alors qu'il était de CHF 12'000.-- l'année précédente. Quant au compte de pertes et profits de l'exercice 2011, il indique des frais de véhicules de CHF 33'431.65 en 2011 et de CHF 48'291.37 en 2010 et des frais de leasing de CHF 22'753.70 en 2011 et de CHF 9'088.08 en 2010. Enfin, le chiffre 5 "Utilisation des véhicules de la société à des fins privées" de la rubrique "E. Renseignements concernant les administrateurs, actionnaire et personnes proches" de la déclaration d'impôt 2011 ne comporte la mention d'aucun véhicule. L'autorité intimée qui avait procédé à une précédente révision des comptes de la recourante le 3 novembre 2011 et connaissait l'état de son parc de véhicules, était légitimée à requérir des éclaircissements de la part de la recourante au vu de ces circonstances. Et cette dernière a confirmé, le 28 janvier 2013 déjà, avoir vendu le véhicule
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 Peugeot 407. La preuve de l'existence d'un élément imposable qui n'a pas été annoncé, vu l'absence de quelque indication que ce soit dans la déclaration et les comptes de 2010 ou dans ceux de 2011, est ainsi apportée. La recourante - qui soutient que cette vente est intervenue non pas lors de la période fiscale en cause mais en 2010 déjà - non seulement n'a pas donné les renseignements nécessaires à une taxation correcte dans ses déclarations d'impôts 2010 et 2011, mais n'a pas produit non plus de quittance ou un quelconque document susceptible de prouver la date de la vente, aussi bien durant la procédure de première instance que pendant la procédure de recours, notamment lorsque les observations de l'autorité intimée lui ont été communiquées. Dans ces conditions, l'autorité intimée était en droit de considérer que le produit de la vente en question devait être imposé en 2011. c) Cela étant, il reste à examiner si la reprise de CHF 5'000.-- peut être maintenue ou si elle doit être modifiée pour tenir compte du prix de vente que la recourante a chiffré à un montant inférieur. Dans ses observations sur le recours, l'autorité intimée a rappelé que différentes versions sur la sortie de ce véhicule Peugeot 407 du parc automobile de la société ont été énoncées durant les procédures. C'est ainsi que le véhicule en question aurait été vendu pour CHF 1'000.-- selon les renseignements donnés le 28 janvier 2013, pour CHF 1'500.-- en raison d'un kilométrage élevé (plus de 300'000 km) et sans quittance selon les renseignements obtenus lors de la révision des comptes et liquidé à mi-avril 2010 comme épave selon les renseignements du 24 mai 2013. L'autorité intimée a détaillé son estimation du montant de la reprise, arrêtée à CHF 5'000.--, de la manière suivante : "Sur la base des factures de service du garage, il ressort que la Peugeot a été immatriculée le 17.05.2006. En date du 17.06.2009 le compteur kilométrique était de 115'265 km, au 21.07.2009 de 120'666 km et au 19.02.2010 de 151'697 km. Au vu de ces informations, et en appliquant une constance, il parait peu probable que, lors de la vente, le compteur du véhicule s'élevait à plus de 300'000 km comme indiqué par le contribuable. A noter aussi que le contribuable a indiqué lors d'un échange écrit que ce véhicule avait été évalué par le garage Moncor SA en décembre 2008 à CHF 15'000.00. Depuis cette date, des entretiens du véhicule ont eu lieu et selon une indication manuscrite sur un total de facture, le turbo et la climatisation ont été remplacés en 2009 pour la somme de CHF 3'119.65. L'Autorité fiscale a retenu la valeur estimée de CHF 5'000.00 en tablant sur les offres de véhicules similaires de 200'000 kilomètres au compteur, présents sur le site « Auto Scout 24 » au moment de la taxation 2011. Par ailleurs, parmi les documents transmis lors des procédures par le contribuable et son représentant, une évaluation imprimée en 2013 présentait un prix estimatif de CHF 6'313.00 pour un kilométrage de 220'000." Les allégations de la recourante relatives au prix de vente obtenu ne sont pas convaincantes dès lors qu'elles ont varié au cours de la procédure de première instance. En revanche, les critères qui ont servi de base à l'estimation de l'autorité intimée ne souffrent aucune critique. Les factures de service du garage constituent des éléments objectifs quant à l'état du véhicule vendu. La recourante n'a d'ailleurs pas contredit cette estimation contenue dans les observations qui lui ont été adressées le 11 avril 2014. Et dans la mesure où l'autorité intimée a réduit le prix estimatif de CHF 6'313.-- ressortant de ses recherches sur Internet, ce qui permet de tenir compte du fait qu'il s'agissait d'une valeur sur le marché en ligne telle qu'elle se présentait en 2013 et du fait que le véhicule comptait vraisemblablement plus de km au compteur, son estimation n'apparaît pas
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 exagérée et l'on ne saurait par conséquent lui reprocher d'avoir été particulièrement sévère dans son appréciation. Partant, la reprise de CHF 5'000.-- peut être confirmée. 4. a) Dans un deuxième grief, la recourante s'oppose également à la reprise de CHF 11'106.55 sur des frais de représentation des années 2008 à 2010. Elle a produit à l'appui de son recours un tableau des frais de représentation "payés par avance" par l'actionnaire pour un total de CHF 12'807.14 (en cash par CHF 4'210.70 et par carte de crédit à hauteur de CHF 8'596.44) et payés en 2011 pour un montant de CHF 11'106.55, ce qui représenterait un solde en faveur de l'actionnaire de CHF 1'700.-- à fin 2011. De son côté, l'autorité intimée relève, dans ses observations sur le recours, ce qu'elle avait déjà en partie exprimé dans la décision attaquée à savoir que "La justification des frais de représentation des années 2008 à 2011 d'un total de CHF 11'106.65 a été produite au moyen d'un décompte remis en procédure de taxation. Ces frais font partie d'une écriture globale de CHF 21'432.50 comptabilisée en date du 31.12.2011 dans le compte « Frais de représ. et publicité ». A relever que selon les déclarations d'impôt et les comptes déposés lors des diverses périodes fiscales, les frais de représentation mis en charge dans la comptabilité se sont élevés en 2008 à CHF 42'343.88, en 2009 à CHF 9'040.38 et en 2010 à CHF 8'891.27, tandis que les forfaits touchés par [l'actionnaire] ont été de CHF 8750.00 pour 2008, CHF 4'800.00 pour 2009 et aucune indication pour 2010. D'une part, il ressort clairement que la naissance de l'obligation de ces charges a bien eu lieu durant les années 2008 à 2010. Sur ce fait, le principe de périodicité des comptes n'a pas été respecté. D'autre part, au vu du décompte présenté en taxation, il apparaît que le remboursement des frais rétroactifs est composé d'une multitude de menues dépenses. Lors des périodes fiscales en question, l'autorité fiscale a déjà accepté la comptabilisation de forfait en faveur de [l'actionnaire] servant à couvrir ces menues dépenses. Admettre rétroactivement le remboursement de ces frais reviendrait à tenir compte deux fois de ces charges (…)." b) C’est à juste titre que l’autorité intimée n’a pas accepté la comptabilisation, dans les charges de l’exercice 2011, des frais de représentation dus par la société de 2008 à 2010. Conformément au principe de périodicité de l’impôt, c'est le bénéfice réellement obtenu durant l’exercice commercial qui doit être soumis à l’impôt. Le bénéfice ne peut pas être réduit par des charges autres que celles effectivement afférentes à la période fiscale concernée (DANON, ad art. 57-58 n. 57; références citées). Il est ainsi exclu de comptabiliser lors d’un exercice ultérieur des écritures qui auraient dû figurer dans les comptes d’exercices antérieurs. Dans la mesure où en l'occurrence, les CHF 11'106.55 de frais de représentation litigieux ont été comptabilisés dans les charge de la société durant l’exercice 2011 alors qu'ils concernent des charges des trois exercices des années 2008 à 2010, ils ont été indûment portés en déduction du bénéfice imposable. Cela suffit à confirmer le bien-fondé de la reprise de ces CHF 11'106.55 de frais de représentation. La recourante qualifie d'inconséquent le fait de procéder à une reprise sur un "véhicule cédé en 2010" et de refuser des frais de représentation "relatifs aux années 2008/2010 comptabilisés s/l'exercice 2011". L'on relèvera qu'il n'y a aucun parallèle à tirer entre ces deux reprises, dont l'une sur les frais de représentation concerne les périodes fiscales 2010 et en deçà au contraire de l'autre relative au gain résultant de la vente du véhicule Peugeot 407, que la recourante attribue à la période fiscale 2010 sans le prouver.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 5. a) Sur le vu de ce qui précède, le recours formé en droit fédéral est rejeté. b) En vertu de l'art. 144 al. 1 LIFD, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la partie qui succombe. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause (art. 144 al. 5 LIFD et art. 2 du Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative, RSF 150.12; Tarif JA). Il peut être compris entre CHF 100.-- et CHF 50'000.-- (art. 1 Tarif JA). c) En l'espèce, il se justifie de fixer les frais à CHF 300.--. II. Impôt cantonal (604 2014 18) 6. Le recours, déposé le 13 février 2014 contre une décision du 14 janvier 2014, l’a été dans le délai et les formes prévus aux art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), 180 de la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1) et 79 ss du code du 23 mai 1991 de procédure et juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Partant, il est recevable s’agissant de l’impôt cantonal 7. a) En droit cantonal, les sociétés anonymes sont soumises non seulement à l'impôt cantonal sur le bénéfice mais également à l'impôt sur le capital (art. 90 al. 1 let. a LICD, et art. 20 LHID). L'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net (24 al. 1 LHID et 99 LICD). Pour définir le bénéfice imposable, le droit fiscal suisse se base sur le solde du compte de résultat, compte tenu du solde reporté de l'exercice précédent (art. 100 al. 1 let. a LICD) ainsi que, notamment, les produits qui n'ont pas été comptabilisés dans le compte de résultat (art. 24 al. 1 let. b LHID et 100 al. 1 let. c LICD). b) Les développements concernant le droit fédéral (voir ci-dessus consid. 2b à 5) sont également valables en droit cantonal dans la mesure où il s'agit de droit harmonisé (art. 24 al. 1 let. a LHID). En présence de règles similaires, les considérants concernant l'impôt fédéral direct peuvent être repris pour l'impôt cantonal. Il s'ensuit que les reprises de CHF 5'000.-- et de CHF 11'106.65 relatives, respectivement, au véhicule Peugeot 407 et aux frais de représentation de trois années antérieures sont confirmées. 8. a) Le recours formé au niveau cantonal est rejeté également. b) Conformément à l'art. 131 CPJA, en cas de recours, la partie qui succombe supporte les frais de la procédure. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause (art. 2 Tarif JA). Il peut être compris entre CHF 100.-- et CHF 50'000.-- (art. 1 Tarif JA). c) En l'espèce, il se justifie de fixer les frais à CHF 300.--.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. Impôt fédéral direct (604 2014 17) 1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument de CHF 300.-- est mis à la charge de la recourante au titre de frais de justice. Il est compensé par l’avance de frais payée par celle-ci. II. Impôt cantonal (604 2014 18) 3. Le recours est rejeté. 4. Un émolument de CHF 300.-- est mis à la charge de la recourante au titre de frais de justice. Il est compensé par l’avance de frais payée par celle-ci. III. Communication Conformément aux art. 146 LIFD, 73 LHID et 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral à Lausanne dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 24 août 2015/eri Président Greffière-rapporteure