Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2026 67 603 2026 68 Arrêt du 13 juillet 2026 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Dina Beti, Stéphanie Colella Greffier-stagiaire : Maël Mesot Parties A.________, recourant, contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Retrait de sécurité du permis de conduire – Condition de réadmission à la circulation Recours (603 2026 67) du 20 avril 2026 contre la décision du 9 avril 2026 et requête d'assistance judiciaire (603 2026 68) du 27 avril 2026
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, né en 1987, est titulaire du permis de conduire notamment de la catégorie B. Il ressort d'un rapport de police du 28 octobre 2024 que A.________ a commis diverses infractions en lien avec la culture, la vente, l'obtention et la consommation de chanvre, de marijuana, d'ecstasy et de champignons hallucinogènes. Un second rapport de police, du 29 mars 2025, relate par ailleurs que A.________ a été interpellé le 27 mars 2025 au volant de son véhicule à Prévondaux. A cette occasion, les agents ont constaté que le conducteur présentait des signes de consommation de stupéfiants. Un test salivaire s'est révélé positif au THC mais l'intéressé a refusé de se soumettre à un prélèvement de sang ou d'urine visant à confirmer ou infirmer le test salivaire. Son permis de conduire a alors été saisi sur place par la police. B. Le 23 janvier 2025, l'Office de la circulation et de la navigation (OCN) a avisé A.________ de l'ouverture d'une procédure administrative à son encontre en raison des faits décrits dans le rapport de police du 28 octobre 2024. L'intéressé était astreint à fournir au moins trois tests urinaires négatifs, dont les coûts étaient à sa charge, visant à détecter la présence éventuelle de stupéfiants dans son organisme, à défaut de quoi un retrait préventif de son permis de conduire serait prononcé. Le 2 avril 2025, à la suite du rapport de police du 29 mars 2025, l'OCN a avisé l'intéressé de l'ouverture d'une autre procédure administrative à son encontre. A cette occasion, la saisie de son permis de conduire a été confirmée et il a été informé du fait que les analyses urinaires qu'il avait effectuées n'étaient pas conformes aux exigences de l'OCN en raison de la présence d'un échantillon dilué. Par décision du 15 avril 2025, après réception du rapport de police du 29 mars 2025, le retrait préventif du permis de conduire de A.________ a été prononcé et il a été astreint à présenter un rapport d'expertise de niveau 4 afin de démontrer son aptitude à la conduite d'ici au 14 octobre 2025. A défaut, un retrait de sécurité d'une durée indéterminée serait prononcé. A.________ a recouru au Tribunal cantonal, le 4 avril 2025, contre la décision de confirmation de la saisie de son permis de conduire du 3 avril 2025 (603 2025 36) puis, le 23 avril 2025, contre celle de retrait préventif du 15 avril 2025 (603 2025 49). Par arrêt du 13 juin 2025, le premier recours a été déclaré sans objet à la suite du prononcé du retrait préventif et le second a été rejeté. Cet arrêt n'a pas été contesté et est entré en force. C. Par jugement du 4 février 2026, le Juge de police de la Veveyse a reconnu A.________ coupable de délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants en raison des évènements décrits dans le rapport de police du 28 octobre 2024. Il a également été reconnu coupable d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire en raison des événements du 27 mars 2025. Ce jugement n'a pas été contesté et est devenu définitif et exécutoire. D. Le 9 avril 2026, l'OCN a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée mais pour une année au mois à compter du 27 mars 2025. A l'appui de sa décision, l'autorité a retenu que A.________ n'avait pas apporté la preuve de son aptitude à la conduite puisqu'il n'avait pas produit le rapport d'expertise de niveau 4 tel qu'exigé dans la décision de retrait préventif du 15 avril 2025. Dans ces conditions, les doutes quant à l'aptitude à la conduite de l'intéressé n'avaient pas pu être dissipés si bien qu'ils justifiaient le retrait de sécurité de son
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 permis de conduire. Le refus de se soumettre aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire le 27 mars 2025 constituait une infraction grave justifiant un retrait d'admonestation d'une durée d'une année compte tenu de ses antécédents. Ainsi, un délai d'attente d'une année devait être respecté par l'intéressé avant de pouvoir requérir sa réadmission à la circulation routière. Par ailleurs, la réadmission à la circulation a été conditionnée à la production d'un rapport d'expertise de niveau 4 attestant son aptitude à la conduite. E. Par acte du 20 avril 2026, A.________ recourt (603 2026 67) contre la décision de l'OCN du 9 avril 2026. Il précise qu'il ne s'oppose pas au retrait de sécurité, mais qu'il conteste les conditions posées à sa réadmission à la circulation. En substance, il se plaint d'avoir été considéré comme un tricheur dans l'arrêt du Tribunal cantonal du 13 juin 2025 alors qu'il n'est pas responsable du taux de créatine trop élevé dans son urine. Dans ces circonstances, il estime qu'il ne se justifiait pas de lui faire supporter les coûts des tests urinaires. Il explique ensuite qu'il a déjà réalisé une expertise de niveau 4 par le passé et qu'en conséquence, il ne se justifiait pas de lui en imposer une nouvelle. Il se dit toutefois prêt à se soumettre à des tests urinaires réguliers afin de prouver son absence de consommation de stupéfiants. Par courrier du 27 avril 2026 faisant suite à l'envoi de la demande d'avance de frais, le recourant requiert l'assistance judiciaire (603 2026 68). Par lettre du Tribunal cantonal du 6 mai 2026, le délai qui lui avait été imparti pour verser l'avance de frais a été révoqué. Le recourant s'est encore déterminé de façon spontanée par envois des 13 mai 2026, 26 mai 2026, 1er juin 2026, 2 juin 2026, 10 juin 2026 et 15 juin 2026, dans lesquels il réitère ses critiques à l'encontre de l'autorité intimée et d'autres autorités civiles et pénales. Le 26 mai 2026, l'autorité intimée conclut au rejet du recours en se référant à la décision attaquée ainsi qu'aux pièces du dossier. Elle souligne également que, bien que le recourant ait déménagé dans le canton du Jura au cours de la procédure, elle est restée compétente pour prononcer le retrait de sécurité contesté. Les arguments avancés par les parties à l'appui de leurs conclusions seront repris dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela s'avère nécessaire à l'issue du litige. en droit 1. 1.1. Selon l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), les permis sont délivrés et retirés par l'autorité administrative. Cette compétence appartient au canton de stationnement pour les permis de circulation et au canton de domicile pour les permis de conduire. Les mêmes règles s'appliquent aux contrôles des véhicules et aux examens d'aptitude, ainsi qu'aux autres mesures prévues dans le Titre 1 de la LCR (art. 22 al. 2 LCR). En cas de changement de domicile vers un autre canton de la personne faisant l'objet d'une procédure de mesure administrative au sens de l'art. 22 al. 1 et 2 LCR, la compétence territoriale établie lors de l'ouverture de la procédure reste valable (perpetuatio fori). Le moment déterminant est celui où l'autorité compétente pour prononcer le retrait offre à l'intéressé l'occasion de consulter le dossier et
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 de s'exprimer oralement ou par écrit sur la mesure envisagée (arrêt TF 1C_153/2026 du 24 avril 2026 consid. 4.2). En l'occurrence, le recourant a déménagé dans le canton du Jura courant 2025 alors que la procédure administrative à son encontre a été ouverte le 23 janvier 2025. La compétence des autorités fribourgeoises a donc persisté nonobstant le changement de domicile du recourant, celuilà étant intervenu postérieurement à l'ouverture de la procédure à son encontre. L'autorité intimée était ainsi compétente pour prononcer la décision attaquée. Pour le surplus, le recours a été interjeté dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 79 al. 1 CPJA), par son destinataire (art. 76 let. a CPJA), si bien qu'il est recevable en vertu de l'art. 114 let. b CPJA en lien avec l'art. 12 al. 1 de la loi fribourgeoise du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR; RSF 781.1). Le recourant ayant en outre été dispensé du versement d'une avance de frais, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur les mérites du recours, sous réserve de ce qui suit. 1.2. L'art. 81 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) prévoit que le mémoire contient, sous peine d'irrecevabilité, les conclusions du recourant et ses motifs. En l'occurrence, on peine à saisir les griefs invoqués par le recourant à l'appui de son recours et à déterminer précisément quelles sont les conclusions prises par ce dernier, si bien que l'on peut se demander si son mémoire respecte les exigences légales de forme. 1.3. Dans son mémoire, le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre des questions qui ont fait l'objet de la procédure antérieure (art. 81 al. 3 CPJA). Selon la jurisprudence, cette disposition consacre le principe selon lequel, en procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. L'autorité de recours est ainsi liée par l'objet de la contestation et les conclusions du recourant doivent demeurer dans ce cadre, sous peine d'irrecevabilité (arrêt TC FR 601 2026 30 du 30 avril 2026 consid. 1.2.2 et les références citées). Le recourant conclut notamment à ce que les frais des test urinaires qu'il a effectués pour se conformer aux exigences de l'autorité intimée ne soient pas mis à sa charge. La décision attaquée ne porte toutefois pas sur ces frais, dont le sort a déjà été réglé dans la procédure relative au retrait préventif du permis de conduire du recourant. Ainsi, dès lors que la question des frais des tests urinaires effectués par le recourant n'a pas été abordée dans la décision attaquée, elle sort du cadre du litige et les conclusions du recourant à cet égard sont irrecevables. 2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne revoit pas l'opportunité de la décision attaquée (art. 78 al. 2 CPJA). 3. 3.1. Selon l'art. 14 al. 1 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. L'art. 14 al. 2 let. b LCR précise qu'est apte à la conduite celui qui, notamment, a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 automobile en toute sécurité (let. b) et ne souffre d’aucune dépendance qui l’empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c). La clause générale de l'art. 16 al. 1 LCR dispose que les permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n’auront pas été observées. L'art. 16 al. 1 LCR est une règle dispositive ("Kann-Vorschrift"). La décision relative à la mesure appropriée dans un cas particulier relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité (arrêt TC FR 603 2024 180 du 18 février 2025 consid. 3.4). Elle se distingue par conséquent de la mesure à prendre lorsque les conditions posées lors de la restitution du permis de conduire après un retrait de sécurité ne sont pas respectées (art. 17 al. 3 LCR). Dans ce cas en effet, l'art. 17 al. 5 LCR commande le retrait de permis (ATF 140 II 334 consid. 2). 3.2. Aux termes de l'art. 15d al. 1 let. b LCR, si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants ou de transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé. Conformément à l'art. 28a al. 1 let. a de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes, l'autorité cantonale ordonne, en cas de questions relevant de la médecine du trafic, un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5abis OAC. 3.3. La condition d'un retrait de sécurité selon l'art. 16 al. 1 LCR, lu en relation avec l'art. 14 al. 2 let. c LCR, tient dans l'existence d'une toxicomanie. La dépendance à l'égard des drogues doit être telle que l'intéressé présente plus que toute autre personne le risque de se mettre au volant d'un véhicule dans un état – durable ou momentané – le rendant dangereux pour la circulation. Le retrait de sécurité du permis de conduire suppose la preuve d'une telle dépendance (ATF 124 II 559 consid. 2b). Le retrait de sécurité représentant une atteinte sérieuse aux droits de la personnalité de l'intéressé, il exige une clarification minutieuse de tous les aspects essentiels (arrêt TF 1C_168/2025 du 15 octobre 2025 consid. 4.1 et les références). Le défaut de coopération de l'intéressé constitue dans ce contexte un élément à prendre en compte au moment d'examiner quelle est la mesure appropriée qu'il y a lieu d'ordonner (voir arrêt TF 1C_599/2025 du 13 janvier 2026 consid. 2.4). Ainsi, lorsque le rapport d'expertise dont la production a été ordonnée n'est pas produit, des conclusions négatives relatives à l'aptitude à la conduire peuvent être tirées et un retrait de sécurité préventif sera régulièrement prononcé (ATF 150 II 537 consid. 2.4). 3.4. En l'occurrence, le recourant a été condamné, par jugement du 4 janvier 2026 du Juge de police de la Veveyse, pour diverses infractions en lien avec la culture, la vente, l'obtention et la consommation de chanvre, de marijuana, d'ecstasy et de champignons hallucinogènes. De plus, le 27 mars 2025, alors qu'il circulait au volant de sa voiture, il a été interpellé par la police, laquelle a procédé à un test salivaire visant à détecter la présence de stupéfiants dans son organisme, test qui s'est révélé positif. Le recourant a, par la suite, refusé de se soumettre à un prélèvement de sang ou d'urine afin de confirmer les résultats du test salivaire.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 La nécessité pour le recourant de se soumettre à une expertise relative à son aptitude à la conduite en raison de ces faits a déjà été examinée et confirmée par l'arrêt du 13 juin 2025 (603 2025 49) de la Cour de céans, entré en force, si bien qu'il n'y a pas lieu de revenir sur cette question. 3.4. Aux termes de la décision de retrait préventif du 15 avril 2025 confirmée par l'arrêt précité, le recourant était astreint à produire une expertise de niveau 4 attestant son aptitude à la conduite afin de permettre à l'autorité de statuer en connaissance de cause. Un délai au 14 octobre 2025 lui était imparti à cet effet. Or, le recourant n'a pas, depuis le prononcé de l'arrêt précité, produit un tel rapport d'expertise. Il présente par ailleurs un passif en matière de consommation de stupéfiants , un premier retrait de sécurité ayant été prononcé le 23 décembre 2020 déjà, et le recourant réadmis à la circulation le 28 avril 2022 à la suite de la production d'un rapport d'expertise d'aptitude à la conduite du 8 avril 2022 qui relève qu'il a fourni pas moins de 18 analyses urinaires en 2021, toutes négatives. Comme relevé par la Cour de céans dans son arrêt du 13 juin 2025, ces circonstances justifiaient l'intervention de l'autorité intimée à réception du rapport de police du 29 mars 2025. Dans la mesure où le nouveau rapport d'expertise relatif à l'aptitude à la conduite de l'intéressé – qui a été demandé à juste titre (voir arrêt TC FR 603 2025 49 du 13 juin 2025 consid. 6) – n'a pas été produit, un retrait de sécurité devait être envisagé, les doutes légitimes sérieux quant à l'aptitude à la conduite du recourant n'ayant pas pu être levés. Compte tenu de l'ensemble des circonstances décrites, l'autorité intimée a par conséquent, à juste titre, considéré que le retrait de sécurité représentait la mesure appropriée dans le cas d'espèce. 4. 4.1. L'art. 16d al. 1 let. b LCR prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite. Si un retrait est prononcé en vertu de l'art. 16d al. 1 LCR à la place d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c LCR, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise (art. 16d al. 2 LCR). 4.2. Selon l'art. 16c al. 1 let. d LCR, commet une infraction grave la personne qui s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu'il le serait, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. Après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves (art. 16c al. 2 let. c LCR). 4.3. En l'occurrence, le jugement du 4 février 2026 du Juge de police de la Veveyse retient que le recourant s'est opposé aux mesures de constatation de son incapacité de conduire, soit la réalisation d'un prélèvement de sang ou d'urine. En conséquence, le recourant a commis une infraction grave qui, compte tenu d'une précédente infraction grave ayant conduit au retrait de son permis le 23 décembre 2020, devait donner lieu à un retrait pour une durée minimale d'une année. L'autorité intimée ayant prononcé un retrait de sécurité à la place d'un retrait d'admonestation, elle a donc correctement appliqué le droit en prononçant ledit retrait pour une durée indéterminée mais pour une année au moins à compter du 27 mars 2025.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 5. 5.1. Selon l'art. 17 al. 3 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Le fardeau de la preuve repose sur la personne souhaitant obtenir la restitution de son permis de conduire. Elle doit prouver que les conditions requises pour la conduite en toute sécurité de véhicules à moteur sont remplies ou que le manquement ayant entraîné le retrait a été corrigé (arrêt TF 1C_519/2019 du 28 mai 2020 consid. 3.3). Les conditions imposées par l'autorité doivent en outre être adaptées aux circonstances concrètes et proportionnées (arrêt TF 1C_600/2022 du 8 septembre 2023 consid. 3.1 et les références citées). 5.2. En l'occurrence, l'autorité intimée a imposé au recourant la production d'un rapport d'expertise médicale de niveau 4 comme condition de réadmission à la circulation. Cette condition tient compte des circonstances du cas d'espèce dès lors que l'autorité avait déjà, dans sa décision du 15 avril 2025, confirmée par arrêt du 13 juin 2025 (603 2025 49) de la Cour de céans, requis un tel rapport d'expertise mais que celui-ci n'a pas été présenté par le recourant. En outre, le simple fait que le recourant se soit déjà soumis à une expertise de niveau 4 en 2021 ne change rien à ce constat. En effet, bien que le rapport de cette expertise l'ait autorisé à récupérer son permis de conduire, il a été condamné le 4 février 2026 pour diverses infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et opposition aux mesures de constatation de son incapacité de conduire, soit la réalisation d'un prélèvement de sang ou d'urine. Ces éléments sont postérieurs à l'expertise de niveau 4 réalisée en 2021 si bien qu'ils sont de nature à remettre en cause ses conclusions. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a conditionné la réadmission à la circulation de l'intéressé à la production d'un nouveau rapport d'expertise de niveau 4. La condition est par ailleurs proportionnée. Elle permet d'atteindre le but visé, soit déterminer si le recourant est apte ou non à la conduite. De plus, aucun autre moyen moins incisif ne permettrait d'atteindre le but visé. En particulier, remplacer la production d'un rapport d'expertise par des tests urinaires comme le recourant le propose ne peut être envisagé. En effet, l'analyse urinaire permet uniquement de détecter une consommation remontant à quelques heures ou jours. En conséquence, de telles analyses peuvent certes renseigner sur la consommation récente de produits stupéfiants mais en aucun cas tirer des conclusions quant à une consommation répétée ou chronique de produits stupéfiants ainsi que sur l'aptitude à la conduite en lien avec la consommation de ces substances. En outre, les analyses urinaires permettent uniquement de fournir un résultat de nature qualitative, soit de détecter la présence ou l'absence de la substance, sans en déterminer la concentration ni la portée temporelle exacte. Elles constituent ainsi un simple outil de dépistage (arrêt TC FR 603 2026 28 du 21 avril 2026 consid. 4.2; Rapport "THC‑Grenzwert im Strassenverkehr" du 13 décembre 2023, www.sgrm.ch/de/, sous SGRM Home [consulté à la date de l'arrêt]). Enfin, l'intérêt public en jeu, à savoir la sécurité routière, prévaut largement sur l'intérêt privé du recourant à ne pas se soumettre à une expertise médicale visant à déterminer son aptitude à la conduite. 6. Au vu de l'ensemble des motifs qui précèdent, l'autorité intimée a fait une correcte application du droit en prononçant le retrait de sécurité du permis de conduire du recourant pour une durée
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 indéterminée mais d'une année au moins, tout en exigeant la production d'un rapport d'expertise établi par un médecin reconnu de niveau 4 comme condition de réadmission à la circulation. Partant, mal fondé, le recours (603 2026 67) doit être rejeté et la décision du 9 avril 2026 confirmée. 7. 7.1. Aux termes de l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). 7.2. En l'espèce, au vu des faits reprochés au recourant, ce dernier ayant été condamné pénalement le 4 février 2026 pour entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et ayant refusé de produire un rapport d'expertise de niveau 4 afin de prouver son aptitude à la conduite alors que la nécessité d'une telle expertise avait été confirmée dans l'arrêt de la Cour de céans du 13 juin 2025 (603 2025 49), son recours était d'emblée dénué de chances de succès. A l'évidence, l'infraction commise devait être qualifiée de grave et, compte tenu des antécédents du recourant, son permis de conduire devait être retiré pour une durée d'une année au minimum. De plus, il était patent, au vu dossier, qu'il se justifiait de prononcer le retrait de sécurité du permis de conduire du recourant, tout en exigeant la production d'un tel rapport d'expertise comme condition de réadmission à la circulation. La requête d'assistance judiciaire (603 2026 68) formulée par le recourant doit donc être également rejetée. 8. Les frais de la procédure, arrêtés à CHF 800.- conformément aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). Il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA a contrario). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours (603 2026 67) est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. La requête d'assistance judiciaire (603 2026 68) est rejetée. III. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 13 juillet 2026/mme/dbe La Présidente Le Greffier-stagiaire