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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 28.04.2023 603 2023 66

April 28, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,736 words·~19 min·1

Summary

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2023 66 603 2023 67 Arrêt du 28 avril 2023 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Dina Beti, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure : Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant, représenté par Me Elodie Surchat, avocate contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Recours sur mesures provisionnelles – Retrait préventif du permis de conduire – Conduite sous l'emprise de cocaïne Recours du 16 mars 2023 contre la décision du 3 mars 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 attendu qu'il ressort d'un rapport établi par la police cantonale qu'ensuite du contrôle effectué le 14 janvier 2023, vers 00h45, à B.________, un examen sanguin et une prise d'urine ont été ordonnés sur la personne de A.________. Il a été constaté que celui-ci avait conduit sous l'emprise de la cocaïne (concentration sanguine de cocaïne relevée à teneur de 150 à 290 μg/l) et qu'il avait indiqué consommer du cannabis; qu'en raison de ces faits, l'Office de la circulation et de la navigation (ci-après: OCN) a ouvert une procédure administrative à l'endroit du précité et que celui-ci s'est déterminé le 8 février 2023; que, par décision du 3 mars 2023, l'OCN a prononcé le retrait préventif du permis de conduire du conducteur, en application de l'art. 15d al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et des art. 28a et 30 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51). L'autorité a subordonné le prononcé d'une nouvelle décision à la production d'une expertise médicale réalisée par l'expert du choix de l'intéressé (selon une liste qui lui a été remise), visant à évaluer ses habitudes de consommation de produits stupéfiants et à déterminer s'il souffre d'une éventuelle dépendance toxicomaniaque chronique ou périodique et/ou d'éventuels autres troubles (notamment de la personnalité) qui le rendraient inapte à la conduite des véhicules du 1er groupe. Par ailleurs, l'OCN a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours et enjoint l'intéressé à déposer son permis de conduire. Il a précisé que le rapport d'expertise devait lui parvenir au plus tard le 2 septembre 2023, faute de quoi un retrait de sécurité serait prononcé; que, par mémoire du 16 mars 2023, l'intéressé recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation (603 2023 66). Il demande en outre que l'effet suspensif soit restitué à son recours (603 2023 67). A l'appui de ses conclusions, il reconnaît avoir consommé de la cocaïne à la suite d'une dispute avec la mère de sa fille, avec laquelle il est en procédure de séparation. Il précise qu'il s'agit d'un événement singulier et affirme ne plus consommer de cannabis depuis 2017, ce qui démontre qu'il n'est pas un consommateur de stupéfiants et qu'il ne souffre pas de dépendance. Il conteste le fait qu'une seule consommation de cocaïne soit apte à fonder une présomption d'inaptitude à la conduite. Sur cette base, l'OCN a selon lui excédé son pouvoir d'appréciation en retenant l'existence de doutes sérieux quant à son aptitude à conduire et, partant, violé l'art. 30 OAC en prononçant le retrait préventif du permis en exigeant le dépôt immédiat de celui-ci. Il insiste sur son besoin de disposer de son permis de conduire tant pour ses obligations familiales que pour son travail; que, dans ses observations du 29 mars 2023, l'OCN conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu'aux autres pièces du dossier; qu'après avoir consulté le dossier de l'OCN, le recourant s'est encore déterminé le 24 avril 2023. Il fait valoir que le dossier produit par l'OCN est incomplet car il ne contient pas certaines pièces, soit le rapport d'une dénonciation du 15 octobre 2018, l'avis d'ouverture de la procédure du 24 octobre 2018 et un courrier de l'OCN du 22 novembre 2018, et demande leur production. Il soutient que, dans l'appréciation de la décision litigieuse, l'OCN a tenu compte, à tort, d'antécédents relatifs à la consommation de stupéfiants. Il souligne en effet qu'en lien avec la procédure de 2018, sa nondépendance a été attestée médicalement;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 considérant que, par nature, le retrait préventif est provisoire; une décision définitive doit lui être substituée une fois les motifs d'exclusion élucidés. Cette décision constitue une décision incidente dans la procédure relative au retrait de sécurité et le délai pour déposer un recours de droit administratif contre un tel prononcé est de dix jours (cf. art. 79 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1); qu'en l'espèce, le recours a été déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 CPJA) auprès de l'autorité compétente pour en connaître en vertu de l'art. 12 al. 2 de la loi fribourgeoise du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR; RSF 781.1). L'avance de frais a en outre été versée en temps utile. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur les mérites du recours; que, selon l'art. 14 al. 2 let. c LCR, le permis d'élève conducteur et le permis de conduire ne peuvent être délivrés aux candidats qui souffrent d'une forme de dépendance les rendant inaptes à la conduite; que les permis et les autorisations sont retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR). L'art. 16d al. 1 let. b LCR précise que ces permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite; que le Message accompagnant le projet de l'art. 14 LCR (FF 1999 IV 4106, 4128) précise que, selon l'art. 14 al. 2 let. c, toutes les personnes qui souffrent d'une forme de dépendance les rendant inaptes à la conduite doivent être exclues du trafic motorisé. L'on ne distingue plus désormais entre le penchant pour la boisson et d'autres formes de dépendance. C'est à la médecine et à la psychologie de dire, au cas par cas, quelles sont les dépendances qui excluent l'aptitude à la conduite; qu'ainsi, les art. 14 al. 2 et 16d al. 1 LCR concernent l'aptitude à conduire de l'automobiliste dans la circulation routière. Tout automobiliste doit être apte à conduire avec sûreté un véhicule à moteur; il s'agit là d'un principe fondamental dont dépend la sécurité de la route. Hormis la connaissance des règles de la circulation et des techniques de pilotage, le titulaire d'un permis doit être en bonne santé et à la hauteur des exigences posées par la conduite d'un véhicule automobile dans le trafic actuel. Cette condition, relative à la personne même du conducteur, porte sur quatre points, à savoir son aptitude physique, son aptitude mentale ou psychique, son aptitude caractérielle et son aptitude à s'intégrer avec sûreté dans une situation difficile du trafic. En présence d'un conducteur ne satisfaisant pas à l'une ou l'autre de ces exigences, un retrait de sécurité est ordonné (cf. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 127); qu'à la différence du retrait d'admonestation qui suppose une infraction fautive à une règle de circulation, le retrait basé sur l'art. 16d al. 1 LCR est un retrait de sécurité. Il s'agit d'une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public et, plus particulièrement, pour protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs inaptes (cf. PERRIN, p. 81 s.); que, quand bien même dans la réalité, le particulier considère le retrait de sécurité comme une grave atteinte à sa liberté personnelle, cette décision ne constitue pas, en droit, une mesure restrictive de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 liberté, puisqu'en aucune façon elle ne vise à léser ce bien juridique. Loin de représenter un mal infligé au conducteur inapte, le retrait de sécurité est, au contraire, une mesure de protection prise en faveur de l'intéressé lui-même. Celui-ci en effet, inapte à piloter un véhicule automobile d'une manière sûre, mettrait en péril son intégrité corporelle et son patrimoine en prenant le volant. Le retrait de sécurité apparaît aussi comme une mesure de défense sociale: l'Etat, gardien de l'ordre public, se doit d'écarter du trafic l'automobiliste dont l'inaptitude à conduire est une source de danger pour les autres usagers de la route (cf. PERRIN, p. 96); que la dépendance aux stupéfiants est un motif de retrait de sécurité, au sens des art. 14 al. 2 let. c et 16d al. 1 let. b LCR. Il n'est ainsi nullement nécessaire que le conducteur soit inapte à conduire au moment où la décision de retrait du permis de conduire est rendue; la simple éventualité d'une mise en danger ultérieure ne suffit cependant pas; que, d'une façon générale, la question de savoir si un conducteur est capable de conduire avec sécurité dépend essentiellement de la personnalité de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 103 Ib 33; 105 Ib 387). Le défaut de capacité de conduire pour cause de dépendance peut être établi par des examens et des rapports médicaux mais, le plus souvent, par une expertise confiée à des spécialistes disposant de connaissances spécifiques; que, selon l'art. 15d al. 1 let. b LCR, si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé; que l'art. 11b al. 1 let. b et c OAC prévoit, à cet égard, que lorsque l'autorité a des doutes sur l'aptitude à conduire d'une personne, elle l'adresse à un médecin-conseil désigné par elle-même ou le confie à un institut spécialisé de son choix. Il importe en effet de procéder à l'analyse de l'incidence de la toxicomanie ou de l'alcoolisme sur le comportement de l'intéressé comme conducteur en général, comme aussi de la mesure de sa dépendance. Pratiquement, cela signifie qu'en cas de présomption d'incapacité à conduire pour cause de dépendance, le recours au jugement de spécialistes s'impose dans la plupart des cas, à moins que cette dépendance ne soit manifeste et particulièrement grave (ATF 126 II 185 consid. 2a, 361 consid. 3a; 125 II 396 consid. 2a/bb et c; 120 Ib 305 consid. 4b; 104 Ib 46 consid. 3a); qu'une expertise médico-légale s'impose, dans tous les cas, lorsque les circonstances concrètes font naître un doute suffisant quant à une éventuelle dépendance à la cocaïne (cf. CARRON, Les nouveautés en droit de la circulation routière / I.-II., in Journées du droit de la circulation routière 7- 8 juin 2010, 2010, p. 161 s.; arrêt TF 1C_282/2007 du 13 février 2008 / JdT 2008 I 464); que ce qui vient d'être dit n'exclut cependant pas que le permis de conduire puisse être retiré immédiatement, à titre de mesure préventive, avant que des examens plus poussés n'aient été exécutés; qu'ainsi, l'art. 30 OAC prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé; que, selon le Message du Conseil fédéral, les faits énumérés à l'art. 15d al. 1 LCR fondent un soupçon préalable que l'aptitude à la conduite pourrait être réduite. En pareil cas, le permis de conduire est généralement retiré à titre provisionnel (retrait préventif selon l'art. 30 OAC) jusqu'à ce que les clarifications soient exécutées (FF 2010 7725);

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 que, selon le Guide aptitude à la conduite du 27 novembre 2020, élaboré par le Groupe d'experts Sécurité routière, en accord avec l'Office fédéral des routes (ch. 4 A. 2 let. a; www.astra.admin.ch, Public professionnel, Exécution du droit de la circulation routière, Documents, Directives, consulté le 27 avril 2023), après une conduite sous l'effet de stupéfiants présentant un potentiel de dépendance élevé selon l'art. 15d al. 1 let. b LCR, dont fait partie la cocaïne, le permis de conduire est saisi par la police et remis à l'autorité qui prononce en règle générale un retrait préventif en raison des doutes sérieux sur l'aptitude. Ces doutes peuvent être relativisés par la production d'un certificat médical spécifique, ce qui peut permettre une restitution provisoire du permis. Si ce certificat est fourni et si les doutes sur l'aptitude sont relativisés, le retrait préventif est levé et le permis de conduire est alors restitué provisoirement. Dans le cas contraire, celui-ci demeure en vigueur jusqu'à ce que l'autorité prenne une nouvelle décision à connaissance du rapport d'expertise (arrêt TF 1C_406/2022 du 26 septembre 2022 consid. 4); que l'Association des services des automobiles suisses regroupe les chefs d'office des services des automobiles et des contrôles des véhicules à moteur des cantons et de la Principauté de Liechtenstein. Elle a pour but l'application uniforme des prescriptions en matière de circulation dans les cantons. Ses directives n'ont donc pas valeur de règle de droit, mais peuvent être prises en compte en tant qu'avis d'expert dans l'application du droit (arrêts TF 1C_406/2022 du 26 septembre 2022 consid. 4; 1C_49/2014 du 25 juin 2014 consid. 2; ATF 116 Ib 155 consid. 2b); que le retrait préventif du permis de conduire a la même nature juridique que le retrait de sécurité. Comme ce dernier, il constitue une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public (cf. PERRIN, p. 81 s.). Eu égard au danger potentiel inhérent à la conduite de véhicules automobiles, le permis de conduire doit être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des indices laissant apparaître qu'un conducteur représente un risque particulier pour les autres usagers et qu'on peut sérieusement douter de son aptitude à conduire un véhicule automobile. Tel est notamment le cas s'il existe des indices concrets d'une dépendance (ATF 125 II 396 consid. 3; 122 II 359 consid. 3a). Doit être considéré notamment comme un élément suffisant, le fait qu'un conducteur a reconnu avoir consommé une certaine quantité de drogue pendant un certain temps avant son interpellation. De plus, en cas de consommation de cocaïne, d'héroïne ou d'autres drogues dures, le potentiel de dépendance est très élevé. Le mode de consommation (par injection, en fumant le produit déposé sur une feuille d'aluminium, sous forme de prises, etc.) ne joue en l'espèce aucun rôle. Par conséquent, si la police ou un médecin avise l'autorité que l'on a constaté, ne serait-ce qu'une seule fois, qu'une personne a consommé une de ces substances, il y a lieu d'élucider si elle est apte à conduire, même s'il n'existe aucun rapport avec la circulation routière; que l'art. 30 OAC institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. Vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 à l'issue de la procédure au fond (cf. arrêts TF 1C_406/2022 du 26 septembre 2022 consid. 4; 1C_514/2016 du 16 janvier 2017 consid. 2.2; ATF 125 II 492 consid. 2b); qu'il va de soi que s'il s'avère, après expertise, que la mesure n'est pas justifiée, elle devra être aussitôt rapportée (ATF 106 Ib 115 consid. 2b). C'est la raison pour laquelle, au regard de la nature provisoire de cette mesure et des buts qu'elle poursuit, il ne doit pas s'écouler trop de temps entre le moment où les faits ont été portés à la connaissance de l'autorité, la prise de cette mesure, l'exécution de celle-ci et la mise en œuvre de l'expertise; qu'en l'occurrence, il ressort du dossier que le recourant a conduit sous l'emprise de la cocaïne, ce qui induit un soupçon sévère d'une possible inaptitude à la conduite nécessitant un retrait provisoire en application de l'art. 30 OAC (cf. message cité ci-dessus). Ce fait entraîne l'obligation pour le recourant de se soumettre, en application de l'art. 15d al. 1 let. b LCR, à un examen relatif à son aptitude à la conduite. Dans l'intervalle, il ne peut en principe pas conduire à moins qu'il ne produise, comme le préconise le Guide précité, un certificat médical spécifique permettant d'atténuer les doutes soulevés; qu'en l'espèce, aucun document médical permettant de constater que le recourant est en mesure de faire la différence entre la conduite et la consommation de stupéfiants n'a été versé au dossier. A l'évidence, cette conclusion ne saurait être déduite des seules déclarations que celui-ci a faites dans le cadre de la présente procédure. Même s'il explique que ce comportement est le fruit de sa situation personnelle difficile, il y a précisément lieu d'examiner au moyen d'une expertise que de telles situations ne conduisent pas ou plus à une nouvelle conduite sous l'effet de stupéfiants. Les seules affirmations du recourant selon lesquelles il ne consomme pas de cocaïne ne permettent à l'évidence pas de lever les doutes justifiés que l'autorité intimée pouvait avoir en se fondant sur l'art. 15d al. 1 let. b LCR, qui prévoit que la conduite sous l'influence de drogues dures fait naître un soupçon d'inaptitude à la conduite; que cela se justifie d'autant plus que le recourant a déclaré, auprès de la police, consommer également du cannabis; que le fait qu'une procédure a été ouverte en 2018 et classée en 2019 en lien avec des stupéfiants, et dont certaines pièces ne figurent pas au dossier de l'OCN, ne change rien à cette appréciation. En effet, seule est déterminante en l'espèce la conduite sous l'emprise de cocaïne lors de l'événement du 14 janvier 2023. Sans la production d'un certificat médical actuel écartant les soupçons importants quant à l'aptitude à la conduite (cf. art. 15d al. 1 let. b LCR), tout conducteur, même sans aucun antécédent en matière de stupéfiants, ne peut pas récupérer provisoirement son permis. Partant, le reproche du recourant selon lequel le dossier de l'OCN ne serait pas complet quant à l'événement de 2018 n'a aucune importance sur l'issue du présent recours. Aussi peut-on rejeter toute requête de preuve y relative; que, dans de telles conditions, compte tenu de la législation, de la jurisprudence, ainsi que du Guide aptitude à la conduite – cités ci-dessus – et en absence d'un certificat médical que le recourant était libre de verser au dossier, l'OCN était parfaitement légitimé à émettre de sérieux doutes quant à l'aptitude du recourant à conduire un véhicule automobile en raison d'un risque de dépendance et de l'écarter provisoirement de la circulation; qu'il convient de rappeler que le retrait préventif du permis de conduire n'est pas une mesure admonitoire ayant pour but de punir un comportement fautif, mais qu'il vise à empêcher qu'un

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 automobiliste présumé incapable de conduire se mette au volant d'un véhicule dans un état, durable ou momentané, le rendant dangereux pour la circulation. Tant que cette présomption n'est pas levée, l'intéressé doit être considéré préventivement comme inapte à conduire et écarté de la circulation (cf. notamment arrêts TC FR 603 2020 193 du 27 janvier 2021; 603 2018 176 du 11 janvier 2019 et la référence citée); que le besoin du recourant de conduire à titre professionnel n'entre pas en ligne de compte, dès lors que c'est son aptitude à la conduite elle-même qui est mise en cause (arrêts TF 1C_406/2022 du 26 septembre 2022 consid. 5 et 6; 1C_41/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.2); qu'il n'y a pas lieu de reprocher à l'OCN d'avoir rendu sa décision sur la base de faits insuffisamment instruits, puisqu'il incombait à l'administré de produire un document médical s'il voulait éviter le retrait préventif en attendant le résultat de l'expertise; que, pour les motifs qui précèdent, l'autorité de céans constate que l'OCN n'a pas violé le droit, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en retenant que la dépendance du recourant à la drogue ne pouvait pas être exclue et que, par conséquent, il se justifiait de protéger prioritairement les usagers de la route par un retrait préventif. Il incombe désormais à l'intéressé de prouver qu'il n'est pas dépendant des drogues, en se soumettant à l'expertise médicale exigée par l'OCN. Ce n'est que lorsque les résultats de celle-ci auront été produits que l'autorité pourra prendre une décision finale; qu'en tout état de cause, il ne saurait être question d'autoriser le recourant à continuer de conduire jusqu'à cette échéance; que, partant, le recours (603 2023 66) doit être rejeté; que la demande de restitution de l'effet suspensif (603 2023 67) – devenue sans objet – est rayée du rôle; que les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12); qu'il n'est pas alloué d'indemnité de partie; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours (603 2023 66) est rejeté. Partant, la décision de l'OCN du 3 mars 2023 est confirmée. II. La demande tendant à la restitution de l'effet suspensif (603 2023 67) est devenue sans objet. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 28 avril 2023/jfr/vth La Présidente La Greffière-rapporteure

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