Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2023 56 Arrêt du 8 août 2023 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Dina Beti, Marianne Jungo Greffier-stagiaire : Corentin Python Parties A.________, recourant, représenté par Me Tony Donnet-Monay, avocat contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Circulation routière et transports –Infraction grave – Distraction de l'attention – Manipulation d'un téléphone portable en conduisant Recours du 20 février 2023 contre la décision du 23 janvier 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Selon un rapport établi le 10 août 2021 par la police cantonale, le jour en question vers 9.30 heures, A.________ circulait au volant d'un véhicule de la rue B.________ en direction de la rue C.________ à D.________. En s'engageant dans le giratoire, il a contraint un véhicule de police venant de sa gauche à freiner abruptement. Les agents de police ont constaté qu'il manipulait son téléphone portable. Interrogé lors de son interception, il a expliqué avoir répondu à un message. B. Par courrier du 14 septembre 2021, l'ancienne Commission des mesures administratives en matière de circulation routière, dont les compétences ont été reprises depuis le 1er juillet 2022 par l'Office de la navigation et de la circulation (ci-après: OCN), a avisé A.________ de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que l'infraction commise était susceptible de donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Dans ses observations du 22 septembre 2022, l'intéressé a réfuté les faits qui lui étaient reprochés. Le 27 septembre 2021, l'OCN a suspendu la procédure administrative jusqu'à droit connu sur le plan pénal. Il a attiré l'attention de l'intéressé sur son obligation de défendre tous ses droits et d'invoquer tous ses arguments sur le plan pénal et de former opposition ou recours à une ordonnance ou un jugement pénal qu'il n'accepterait pas; eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, il ne pourrait par la suite plus contester dans le cadre de la procédure administrative les faits établis au terme de la procédure pénale. C. Par jugement du 1er décembre 2022, la Juge de police de la Gruyère a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière et de contravention à la loi sur la circulation routière. Il a été retenu que l'intéressé avait eu une occupation accessoire en conduisant (manipulation du téléphone portable), n'avait pas accordé la priorité aux véhicules survenant sur la gauche dans un giratoire et qu'il n'était pas porteur du permis de circulation et du permis de conduire. Il a été condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 200.- avec sursis pendant deux ans et au paiement d'une amende de CHF 1'000.-. Ce jugement est entré en force. Par décision du 23 janvier 2023, l'OCN a prononcé le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour la durée de trois mois pour infraction grave aux règles de la circulation en raison de la manipulation du téléphone portable pendant la conduite et inobservation de la priorité aux véhicules survenant sur la gauche dans un giratoire. D. Agissant le 20 février 2023, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant à l'octroi d'un sursis et subsidiairement à une diminution de la durée du retrait à un mois ainsi qu'à la tenue d'une audience auprès de la Cour de céans. Dans son mémoire, il décrit le besoin professionnel de disposer du permis de conduire lié à la gestion de son entreprise. Il conteste également les faits retenus par la Juge de police, la priorité ayant été donnée à la parole de l'agent de police plutôt qu'à ses propres explications. Dans ses observations du 28 mars 2022, l'OCN conclut au rejet du recours et se réfère à sa décision du 23 janvier 2023. Par ordonnance du 2 mai 2023, le recourant a été informé du rejet de sa requête tendant à être entendu personnellement sur les faits par la Cour et invité à dire s'il sollicitait la tenue de débats
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 publics, limités aux plaidoiries. Par courrier du 8 juin 2023, le recourant a, sous la plume de son mandataire, renoncé à des débats publics et demandé l'octroi d'un délai pour compléter son recours. Par courrier du10 juillet 2023, l'intéressé avance que la faute qu'il a commise ne peut être qualifiée de grave. Il prétend que, à la vue des faits retenus par l'autorité, on ne peut lui reprocher une absence de scrupules ou un comportement particulièrement blâmable et que la mise en danger ne peut par conséquent être qualifiée de grave. Il avance que son comportement n'a pas eu de conséquence concrète, à tout le moins objectivement grave, puisqu'aucun accident ne s'est produit. Il termine en retenant qu'il est impossible de retenir à la fois une mise en danger et une faute graves. L'intéressé conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que la décision de l'OCN soit réformée en ce sens qu'il soit condamné pour une infraction moyennement grave et qu'un retrait de permis d'une durée d'un mois soit prononcé. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Enfin, il sera fait état des arguments de l'intéressé dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) – l'avance de frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile – le recours est recevable à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites. 1.2. En vertu de l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait de permis. 2. 2.1. Afin d'éviter dans la mesure du possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés. L'autorité administratives ne peut dès lors s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas pris en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 136 II 447 consid. 3.1 et les références). La personne impliquée est ainsi tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (arrêt TF 1C_738/2021 du 1er décembre 2022 consid. 2.1 et les références, arrêt TC FR 603 2019 70 du 19 août 2019 consid. 2.1). 2.2. En l'espèce, par jugement du 1er décembre 2022, qui est entré en force, le recourant a été reconnu coupable d'occupation accessoire à la conduite et de refus d'accorder la priorité aux véhicules survenant sur la gauche dans un giratoire. Partant, il ne peut plus contester dans le cadre de la procédure administrative les faits établis au terme de la procédure pénale. Le recourant se plaint certes d'une appréciation arbitraire des preuves par le juge pénal. Il avait cependant, cas échéant, la possibilité de faire appel du jugement de la Juge de police devant la Cour d'appel pénal, ce qu'il n'a pas fait. Le juge pénal s'est par ailleurs basé sur l'audition du recourant et du policier en cause ainsi que sur des démonstrations mathématiques; le recourant n'avance rien dans son mémoire de recours qui permette de s'éloigner de l'appréciation faite par l'autorité pénale. Dans ces conditions, l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits retenus par la Juge de police n'étant pas démontré, rien ne justifie que la Cour de céans se distancie des faits retenus par le juge pénal. 3. 3.1. L'art. 31 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) prévoit que le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation; il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule; il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication. Le conducteur doit ainsi porter à la route et au trafic toute l'attention possible. Cette attention implique que l'intéressé soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui (arrêt TF 6B_873/2014 du 5 janvier 2015 consid. 2.1). Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 et les références). En conséquence, le conducteur peut, lorsque la circulation le permet, jeter un rapide coup d'œil sur le tableau de bord pour vérifier la vitesse ou la réserve de benzine, sans que l'on puisse lui reprocher une attention insuffisante, ou encore sur l'horloge ou un système de navigation intégré dans le véhicule avec commande vocale (arrêts TF 1C_422/2016 du 9 janvier 2017 consid. 3.2; 1C_183/2016 du 22 septembre 2016 consid. 2.1). Il en va de même du conducteur qui lit un journal durant les phases d'arrêts d'un bouchon et qui le fait reposer sur le haut des cuisses et sur le volant, dans les phases durant lesquelles le véhicule avance de quelques mètres à la vitesse du pas. De même, un conducteur qui, sur l'autoroute, tient son téléphone mobile dans la main gauche mais sans détourner son regard de la route, ni téléphoner, ni effectuer d'autres manipulations sur le téléphone, ne commet pas un acte incompatible avec le degré d'attention requis (arrêt TF 1C_470/2020 du 8 juin 2021 consid. 4.2). En revanche, un conducteur ne consacre pas l'attention requise à la circulation lorsque, pendant qu'il roule, il dirige son regard sur son téléphone mobile pour écrire un message, manipule un téléphone mobile de la main droite sans tenir le volant de la main gauche. Par ailleurs, un conducteur
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 effectue un acte qui rend plus difficile la conduite du véhicule lorsqu'il téléphone pendant le trajet et tient à cet effet le téléphone dans sa main ou le coince entre la tête et l'épaule (arrêt TF 1C_470/2020 du 8 juin 2021 consid. 4.2). De même, un conducteur qui, pendant le trajet, tient son téléphone portable à hauteur du volant pour changer la musique et, à cet effet, le regarde pendant trois secondes, détourne son attention de la circulation et viole les art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR (arrêt TF 1C_470/2020 du 8 juin 2021 consid. 4.3). 3.2. D'après l'art. 27 al. 1 1ère phrase LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. L'art. 36 al. 2 de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21) prévoit que le signal "Cédez le passage" oblige le conducteur à accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s'approche. Le bénéficiaire de la priorité peut compter que son droit sera respecté, à moins que d'autres indices concertés n'en fassent prévoir la violation. Lorsqu'il ne peut s'en rendre compte qu'immédiatement avant l'intersection, en raison d'une visibilité restreinte et qu'il n'est plus alors en mesure d'éviter une collision, la responsabilité totale en incombe à celui qui doit la priorité (ATF 96 IV 131 consid. 2). La circulation dans les giratoires et à leurs abords est régie par l'art. 41b OCR, qui concrétise l'art. 36 LCR. L'art. 41b al. 1 OCR prescrit dans ce cas qu'avant d'entrer dans un carrefour à sens giratoire, le conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire. Cette règle définit, d'une part, quel usager de la route est prioritaire dans un giratoire et impose, d'autre part, à tout conducteur – débiteur de priorité ou non – de ralentir à l'entrée d'un rondpoint. L'art. 14 al. 1 OCR précise que celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité; il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection. Le bénéficiaire de la priorité est gêné dans sa marche au sens de cette disposition, lorsqu'il doit modifier brusquement sa manière de conduire, par exemple parce qu'il est brusquement contraint de freiner, d'accélérer ou de faire une manœuvre d'évitement sur l'intersection, voire peu avant ou peu après celle-ci, sans qu'il importe de savoir si une collision survient ou non (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.1). Selon la jurisprudence, il importe peu de savoir quel usager de la route a atteint en premier l'intersection pour déterminer qui est le bénéficiaire de la priorité ou son débiteur. Au contraire, il est uniquement décisif de définir si le débiteur de la priorité peut emprunter la surface d'intersection sans gêner le bénéficiaire. Pour ce motif, l'usager de la route qui arrive à un giratoire est tenu de céder la priorité à tout véhicule s'approchant de la gauche, qu'il gênerait sur la surface d'intersection s'il ne s'arrêtait pas. Cela vaut indépendamment de savoir si l'autre usager circule déjà dans le giratoire ou va s'y engager en arrivant d'une route se trouvant à gauche, peu importe que ce soit avant, en même temps ou après lui (ATF 127 IV 220 consid. 3a). 3.3. Au vu des faits établis, le recourant s'est rendu coupable d'une violation de l'art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR lorsqu'il a manipulé son téléphone et n'a de la sorte pas fait preuve du degré d'attention requis. De plus, il s'est également rendu coupable d'une violation des art. 27 al. 1 LCR et 41b OCR en ne respectant pas la priorité dans un giratoire. Au vu des faits retenus, une mesure administrative devait être prononcé à son endroit. 4. 4.1. La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulations, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée. En vertu de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, comme une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin selon l'art. 16c al.1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 / JdT 1997 I 725 consid. 2a): le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (art. 16 al. 3 LCR). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (TC FR 603 2019 137 du 24 avril 2020 consid. 4.1). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 1C_250/2017 du 7 septembre 2017 consid. 2.2 et les références). Pour déterminer si le cas est de peu de gravité ou de gravité moyenne, l'autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 128 II 86 consid. 2c et les références). La faute légère correspond à une négligence légère. Tant la mise en danger que la faute doivent dans ce cas être légères (arrêt TF 1C_135/2022 du 24 août 2022 consid. 2.1). L'infraction sanctionnée par l'art. 16c al. 1 let. a LCR correspond en principe à la définition réprimée sur le plan pénal par l'art. 90 al. 2 LCR (ATF 120 Ib 285 / JdT 1995 I 678 consid. 1). Sur le plan subjectif, l'art. 16c al. 1 let. a LCR exige un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave, donnée en cas de dol direct ou de dol éventuel et, en cas d'acte commis par négligence, découlant au minimum d'une négligence grossière. Cette condition est réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 de conduire ou si, contrairement à ses devoirs, il ne tient pas compte du fait qu'il met en danger les autres usagers, c'est-à-dire s'il agit avec une négligence inconsciente; tel sera le cas lorsque le conducteur est inattentif, qu'il apprécie mal une situation, ou qu'il évalue mal les conséquences de son comportement (arrêt TF 1C_135/2022 du 24 août 2022 consid. 2.1). De plus, le respect de la priorité fait manifestement partie des règles essentielles que tout conducteur se doit de suivre et ne saurait, en principe, constituer une faute légère (arrêts TC FR 603 2017 130 du 15 janvier 2018). Le non-respect d'une règle de priorité peut même, selon la jurisprudence, constituer une infraction grave aux règles de la circulation routière (arrêt TF 6B_1300/2016 du 5 décembre 2017 consid. 2.1.3 non publié aux ATF 143 IV 500). 4.2. En l'espèce, le recourant a manipulé son téléphone, et le manque d'attention qui s'en est suivi, conjugué au non-respect de la priorité de gauche, aurait pu causer un accident de la circulation. Ce comportement ne saurait être qualifié de violation légère des règles de la circulation routière. On n'est nullement en présence d'un malheureux concours de circonstances ou d'un coup du sort mais bien d'une attitude délibérée du recourant qui a choisi, dans une intersection et en s'approchant d'un giratoire, de quitter la route des yeux pour manipuler son téléphone portable plus qu'un bref instant. Par ailleurs, alors qu'il manipulait son téléphone portable, le recourant s'est en outre engagé dans le giratoire alors que, selon ses propres indications, il avait vu le véhicule prioritaire à sa gauche. Un tel comportement implique un risque évident pour la sécurité du trafic. En manipulant son téléphone portable, et en s'engageant dans le giratoire en coupant la route au véhicule prioritaire, le recourant a volontairement adopté un comportement dont le caractère manifestement dangereux ne pouvait lui échapper. Il s'agit là, à tout le moins, d'une négligence grossière et non d'une inattention mineure comme le suggère le recourant. En effet, ce dernier ne parvient pas à démontrer que, bien qu'ayant vu le véhicule de police sur sa gauche, il avait le temps de s'engager sans couper la route à ce dernier ou l'obliger à ralentir. La gravité de la faute ainsi que la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui, même si elle ne s'est pas concrétisée, essentiellement grâce à la manœuvre d'évitement du véhicule prioritaire, conduisent à conclure que les conditions d'application de l'art. 16c al. 1 let. a LCR sont réunies. Le recourant ne saurait bénéficier de l'absence d'accident concret pour voir la gravité de son comportement atténuée. Partant, au regard du degré de gravité des fautes et de la mise en danger qui en a résulté, l'autorité intimée pouvait retenir sans arbitraire, tout comme l'autorité pénale, une violation grave des règles de la circulation routière. 5. 5.1. A la teneur de l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. En effet, la règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase LCR, introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (ATF 132 II 234 consid. 2.3). 5.2. En l'espèce, en fixant à trois mois la durée du retrait du permis de conduire du recourant, l'autorité intimée s'en est tenu au minimum légal prévu par l'art. 16c al. 2 let. a LCR. Cette durée ne peut être réduite, pour quelque motif que ce soit, pas même au regard d'un éventuel besoin professionnel dont pourrait se prévaloir le recourant (ATF 132 II 234 consid. 2.3).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Pour l'ensemble des motifs qui précédent, la décision de l'OCN doit être confirmée et le recours rejeté. 6. S'agissant du souhait du recourant d'être entendu personnellement sur les faits par la Cour, il y a lieu de relever que le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Toutefois, ce droit ne garantit pas, de façon générale, le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3). L'art. 57 al. 2 CPJA prévoit même que, sauf prescription contraire, les parties n'ont pas droit à une audition verbale, la procédure administrative devant le Tribunal cantonal étant principalement écrite (art. 32 al. 1 CPJA). Le recourant a au surplus renoncé à des débats publics par courrier du 8 juin 2023 et a pu compléter son recours par courrier du 10 juillet 2023. Vu ce qui précède, il faut en déduire que son droit d'être entendu a été respecté. 7. Le recourant ayant succombé, les frais de procédure sont mis à sa charge, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 23 janvier 2023 est confirmé. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. III. Il n'est pas accordé d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 8 août 2023/dbe/cpy La Présidente Le Greffier-stagiaire