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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 11.07.2023 603 2023 48

July 11, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,969 words·~25 min·1

Summary

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Sozialrecht (mit Ausnahme der Sozialhilfe ab dem 01.01.2011)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2023 48 603 2023 49 Arrêt du 11 juillet 2023 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure : Carine Sottas Parties A.________, recourante, représentée par Me Sébastien Bossel, avocat contre DIRECTION DE LA SANTÉ ET DES AFFAIRES SOCIALES, autorité intimée Objet Droit social (restitution des avances de pensions alimentaires) Recours du 9 février 2023 contre la décision du 30 décembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________ et B.________ sont les parents de C.________ et D.________, nés respectivement en 2011 et en 2015. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 novembre 2016 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, le père a été astreint à verser une contribution d'entretien de CHF 300.- pour chaque enfant, allocations familiales en sus. Par décision du 23 août 2018 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, les contributions ont été modifiées à CHF 900.- pour chaque enfant, allocations familiales en sus. B. Le 28 février 2019, la mère a déposé une demande d'aide au recouvrement et d'avance de pensions alimentaires. Par décision du 11 juillet 2019 du Service de l'action sociale (ci-après: SASoc ou Service), il a été fait droit à la demande, en ce sens qu'une avance mensuelle de CHF 800.- a été accordée (soit CHF 400.- par enfant) en cas de non-paiement de la part du débiteur, et ce dès le 1er juin 2019. Il a également été décidé de procéder, auprès du père, à une facturation mensuelle de CHF 1'800.- (soit CHF 900.- par enfant). Dans le contexte d'une procédure de modification de la décision du 23 août 2018, le mandataire de la mère a été informé en août 2019 que le Service était subrogé aux droits de la requérante. Le mandat et la procuration signés par celle-ci lui ont notamment été transmis. C. Par décision du 12 février 2020 de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, confirmée par le Tribunal cantonal (arrêt TC FR 101 2020 84 et 88), les contributions d'entretien du père ont encore été modifiés et l'ordre à l'employeur a été adapté en conséquence. D. Par décision du 8 septembre 2020, le Service a maintenu les avances de CHF 800.- en cas de non-paiement du débiteur et a adapté la facturation en tenant compte des nouveaux montants d'entretien. E. Lors d'une audience de conciliation du 22 juillet 2021, par-devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, la mère, représentée par son conseil, et le père ont conclu une convention. Celui-ci a reconnu devoir à titre d'entretien pour ses deux enfants pour la période du 1er février 2021 au 31 août 2021 un montant global de CHF 7'000.-. Pour rembourser ce montant, le père s'est engagé à verser, en sus des montants des contributions d'entretien ordinaires s'élevant à CHF 1'360.- par mois, un acompte mensuel de CHF 150.- dès le 1er septembre 2021. Par décision du 26 juillet 2021, ordre a été signifié à l'employeur du père de prélever un montant de CHF 1'360.pour les contributions d'entretien ainsi qu'un acompte de CHF 150.- par mois pour les arriérés précités dès le 1er septembre 2021. L'ordre à l'employeur indiquait que les montants devaient être versés sur le compte de la mère. La période de février à août 2021 correspondait au temps pendant lequel le père avait exécuté une peine d'emprisonnement. F. Le 19 octobre 2021, le Service a rendu la mère attentive au fait que, suite à la convention du 22 juillet 2021, il lui incombait de signaler à l'employeur du père que le montant de CHF 1'510.devait être versé sur le compte du Service, et ce afin d'effectuer le remboursement des avances à hauteur de CHF 5'600.- correspondant aux montants versés par le Service pendant la période du 1er février au 31 août 2021. Le SASoc a également rappelé l'obligation de l'informer de toute

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 transaction et/ou procédure relative aux contributions d'entretien arriérées et/ou futures dues par le père. G. Le 11 avril 2022, la mère a indiqué qu'elle n'avait plus besoin des avances du SASoc, dès lors que le nouvel employeur du père avait exécuté l'avis aux débiteurs. Elle a joint en annexe un relevé de compte, qui attestait que les contributions d'entretien par CHF 1'360.- et le montant des arriérés par CHF 150.-, soit un total de CHF 1'510.-, avaient été versés sur le compte de la requérante en date du 31 mars 2022. H. Par courrier du 13 avril 2022, le Service a constaté que la mère n'avait pas demandé à l'employeur de verser le montant de CHF 1'510.- directement sur le compte du Service et a réitéré que les démarches y relatives devaient être effectuées dans un délai fixé au 25 avril 2022. Le 22 avril 2022, la mère a indiqué ne pas pouvoir entreprendre ces démarches, une demande de modification de la convention par le juge n'ayant pas de chances de succès. Il ressort des pièces du dossier que, pour le mois d'avril, la mère a également reçu un montant de CHF 1'510.- de la part de l'employeur. I. Par décision du 3 mai 2022, au motif d'une violation des obligations de collaboration par la mère, le SASoc a supprimé avec effet au 31 mars 2022 l'avance mensuelle et a cessé la facturation mensuelle auprès du père. Il a reconnu la mère débitrice envers le Service d'un montant de CHF 5'600.- représentant les avances versées du 1er février 2021 au 31 août 2021. J. Dans sa réclamation du 1er juin 2022, la mère a conclu à l'annulation de la décision au motif que les versements du 31 mars 2022 et du 29 avril 2022 sur son compte avaient été les seuls dont s'était acquitté l'employeur et qu'elle en avait immédiatement informé le SASoc. Elle a également indiqué que, le 16 mai 2022, elle avait demandé à l'employeur du père qu'il verse directement le montant dû sur le compte du Service. Par décision sur réclamation du 28 juin 2022, le SASoc a rejeté la réclamation au motif que la mère – dûment informée de ses devoirs de collaboration – avait violé ces derniers, ce qui justifiait la cessation des avances. En ce qui concerne le montant à rembourser (CHF 5'600.-, correspondant à sept mois d'avances à CHF 800.-/mois), l'autorité a indiqué que la mère n'était pas indigente ni de bonne foi. En transigeant sur les arriérés de contributions d'entretien qui lui étaient dus pour la période de février à août 2021 et en se contentant d'un montant de CHF 7'000.- par convention, le Service ne saurait récupérer les avances effectuées auprès du débiteur, dans la mesure où une transaction judiciaire était intervenue entre les parties, sans que le service ne soit impliqué dans cette démarche. K. Le recours interjeté le 29 juillet 2022 par la mère auprès de la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS) a été rejeté par décision du 30 décembre 2022. La Direction a notamment confirmé, en ce qui concerne le devoir de remboursement, que la mère avait compromis les droits du Service en signant une convention pour la période de février à août 2021, rendant ainsi impossible pour ce dernier de se retourner contre le débiteur des contributions d'entretien. L. Par mémoire du 9 février 2023, l'intéressée recourt auprès du Tribunal cantonal, en concluant – sous suite de frais et dépens – à l'annulation de la décision et à ce qu'il soit: - constaté que les avances versées du 1er février 2021 au 31 août 2021 étaient dues;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 - pris acte qu'elle reconnait devoir les avances versées par le SASoc durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 31 août 2021 pour autant qu'elle perçoive un remboursement de la part du père, respectivement de la part de son employeur ou de toute assurance sociale; - constaté qu'elle s'engage à verser un montant de CHF 150.- par mois à titre de remboursement des avances versées par le SASoc du 1er février 2021 au 31 août 2021, pour autant qu'elle perçoive effectivement cette somme de la part du débiteur de l'entretien, soit de la part du père, respectivement de la part de son employeur ou de toute assurance sociale. A l'appui de ses conclusions, elle souligne qu'il était judicieux de se faire verser – dans le cadre de la convention du 22 juillet 2021 – les contributions sur son compte, afin d'éviter des démarches inutiles auprès du Service. Elle expose que, durant la période de février à août 2021, le père se trouvait en prison et contestait tout devoir d'entretien, ce qui l'a amenée à signer la convention fixant à CHF 7'000.- le montant dû pour dite période, au péril sinon de perdre tout droit à l'entretien pendant cette période. Elle insiste sur le fait qu'elle a indiqué – par courriers du 16 septembre 2021 – à l'employeur et au mandataire du père que les montants devaient être versés au Service et que celuici en avait été informé. Elle relève que ce n'est que par courrier du 14 février 2022 qu'elle a appris que le père travaillait chez un autre employeur depuis le mois de novembre 2021 et que le nouvel employeur avait été avisé le 4 mars 2022 par le Président du Tribunal d'exécuter l'avis aux débiteurs. Par ailleurs, elle indique qu'elle a à nouveau requis de l'employeur de verser les contributions sur le compte du Service par courrier du 16 mai 2022 et qu'elle n'a directement touché que les contributions des mois de mars et d'avril 2022 sur son propre compte, montants qu'elle est d'accord de rembourser. En outre, elle confirme avoir donné en février 2023 un ordre de paiement pour CHF 150.-/mois en faveur du Service, correspondant au montant des arriérés dus par le père selon la convention du 21 juillet 2021. Se fondant sur ces démarches, elle soutient qu'on ne saurait nier sa bonne foi et lui reprocher un manque de collaboration. Selon elle, le Service a versé dans l'arbitraire en voulant cesser de lui laisser bénéficier – en cas de non-paiement – des avances de contributions d'entretien. Par ailleurs, elle estime choquant de devoir rembourser des avances pour lesquelles elle n'avait pas reçu de versements de la part du père, soit de février à août 2021. Elle se déclare en revanche prête à transférer les CHF 150.- mensuels qu'elle touche actuellement pour cette période au titre d'arriérés. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire totale (603 2023 49). M. Le 15 février 2023, la recourante complète son mémoire relatif à la requête d'assistance judiciaire. Le 21 février 2023, elle produit un ordre de paiement confirmant qu'à partir de février 2023, elle verse au Service un montant mensuel de CHF 150.- sur le compte de ce dernier. Dans ses observations du 19 mars 2023, la Direction conclut au rejet du recours en renvoyant à la motivation de sa décision. Elle souligne qu'eu égard à son comportement, la recourante ne peut être excusée, dès lors qu'elle était clairement avertie de ses obligations de collaboration et d'information. Elle relève en outre qu'aucun versement n'a été fait de la part de la recourante avant le mois de février 2023. Le 5 avril 2023, la recourante insiste encore sur le fait qu'à l'occasion de la séance de conciliation du 22 juillet 2021, tous les participants étaient d'avis que le versement devait s'effectuer sur son compte et qu'elle n'a jamais eu l'intention de se faire verser doublement les montants pour l'entretien de ses enfants. Elle souligne en outre que le fait de signer cette convention était judicieux au vu de la jurisprudence qui permet la suspension de l'obligation d'entretien en cas d'emprisonnement du

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 débiteur. Par ailleurs, elle relève qu'elle en avait informé l'employeur mi-septembre et qu'elle a réagi immédiatement après que le nouvel employeur – à partir de mars 2022 – lui ait versé les pensions. Finalement, elle souligne qu'à partir du moment où elle a touché les arriérés, elle les a versés au Service. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l'art. 27 de la loi cantonale du 8 septembre 2021 sur l'aide au recouvrement et l'avance de contributions d'entretien (LARACE; RSF 212.4.1) et de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA. Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. Pour améliorer et uniformiser les dispositions régissant l'aide au recouvrement des contributions d'entretien au niveau suisse, une délégation de compétence en faveur du Conseil fédéral a été introduite aux art. 131 al. 2 et 290 al. 2 CC, pour qu'il puisse édicter une ordonnance à ce sujet. Celui-ci a adopté l'ordonnance du 6 décembre 2019 sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille (OAiR; RS 211.214.32). A compter de son entrée en vigueur au 1er janvier 2022, l'aide au recouvrement des contributions d'entretien est régie de manière uniforme en Suisse par des règles fédérales. Seules quelques questions d'exécution sont traitées dans la législation cantonale (cf. Message du 16 mars 2021 du Conseil d'Etat au Grand Conseil accompagnant le projet de loi sur l'aide au recouvrement et l'avance de contributions d'entretien, ch. 3.3 et 3.4). Le Conseil fédéral n'a en particulier pas prescrit à la collectivité publique comment procéder pour compenser ses avances sur contributions d'entretien par les versements obtenus. Les avances sur contributions d'entretien et leur refinancement relèvent de la compétence des cantons. Il a toutefois invité les autorités cantonales et communales compétentes à revoir leur réglementation et leur pratique et à donner la priorité à la créance de la personne qui bénéficie de l'aide au recouvrement, c'est-à-dire veiller à ce qu'elle obtienne la totalité de la contribution qui figure sur le titre d'entretien (cf. rapport explicatif de l'OAiR du 6 décembre 2019, ch. 1.3.4), recommandation que le canton de Fribourg n'a pas suivie (cf. ci-dessous). L'art. 10 OAiR dispose que la personne créancière est tenue d'informer l'office spécialisé sur les circonstances importantes pour l'accomplissement de l'aide au recouvrement. Elle lui communique toute modification sans délai (al. 1). Elle s'engage à n'entreprendre aucune démarche autonome pour l'encaissement des contributions d'entretien aussi longtemps que dure l'aide au recouvrement (al. 2). Si elle ne respecte pas son obligation de collaborer, l'office spécialisé peut lui assigner un délai par écrit, par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. Il l'avertit

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 que le non-respect de l'obligation de collaborer peut entraîner le rejet de la demande d'aide au recouvrement ou la cessation de l'aide en cours (al. 3). L'al. 2 de cette disposition a été prévu afin que l'office spécialisé reste le seul responsable du recouvrement, lui permettant ainsi d'avoir une vue d'ensemble sur les procédures en cours et d'éviter de se retrouver en concurrence, voire de devoir se coordonner, avec le mandataire privé chargé par la personne créancière (cf. rapport explicatif, art. 10 al. 2, p. 31). 2.2. Au niveau cantonal, selon l'art. 7 LARACE, la personne créancière a l'obligation de collaborer. L'al. 3 de cet article dispose que si la personne créancière ne respecte pas son obligation de collaborer, l'autorité compétente lui impartit un délai raisonnable pour y remédier et l'avertit que son attitude peut entraîner le refus, la suspension ou la suppression de l'avance de contributions d'entretien, ou le remboursement des prestations perçues indûment. Selon l'art. 14 LARACE, l'autorité compétente réclame le remboursement d'avances perçues indûment (al. 1). Le remboursement ne peut cependant être exigé lorsque la personne concernée est de bonne foi et que cela la mettrait dans une situation difficile (al. 2). L'autorité compétente peut imputer les avances touchées indûment sur les avances futures, tout en veillant à ce que le minimum vital du droit des poursuites de la personne créancière soit couvert (al. 3). L'autorité compétente pourra nouvellement compenser la créance en restitution de l'indu avec les avances futures, sous réserve du respect du minimum vital de la personne créancière (cf. message LARACE, art. 14). Ainsi, la personne qui a obtenu indûment des avances, sur la base de déclarations fausses ou incomplètes, a détourné les avances de leur but, en ne les utilisant pas pour l'entretien de l'enfant, ou qui ne rembourse pas les avances consenties par l'autorité, après encaissement des contributions d'entretien auprès de la personne débitrice doit rembourser (cf. message LARACE, art. 14). L'art. 22 LARACE précise encore que l'aide au recouvrement, y compris l'obligation de collaborer de la personne créancière, est régie par l'OAiR. Les paiements de la personne débitrice servent à couvrir, par ordre de priorité, la contribution d'entretien courante, l'arriéré en faveur de l'Etat et l'arriéré en faveur de la personne créancière. Pour ce qui est des arriérés, le droit de la collectivité publique de rentrer dans ses fonds l'emporte ainsi sur le droit de la personne créancière de toucher l'intégralité de sa créance d'entretien (cf. message LARACE, art. 25). 2.3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 148 III 270), qui se réfère explicitement aussi à l'art. 2 al. 1 de l'ancien arrêté cantonal du 14 décembre 1993 fixant les modalités du recouvrement des créances d'entretien et du versement d'avances pour l'entretien des enfants, des conjoints ou des ex-conjoints, le canton renonce à participer à la procédure conduisant à l'obtention du droit au fond (Stammrecht) aux aliments. La Haute Cour – en renvoyant notamment à la maxime d'office régissant le domaine de la fixation des contributions d'entretien, qui vaut également si les parties concluent une convention, dès lors que celle-ci doit être validée par le juge – est dans son arrêt parvenue à la conclusion que la collectivité publique qui avance les contributions ne doit plus être considérée comme partie dans les procédures de modification des décisions relatives à l'entretien des enfants. Elle a changé sa jurisprudence précédente relative à cette question (ATF 148 III 270 consid. 6 et 7).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 La contribution d'entretien due à l'enfant par ses père et mère (art. 275 ss CC) relève du droit privé. Selon l'art. 289 al. 2 CC, la prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant. Cette disposition crée un cas de subrogation légale au sens de l'art. 166 CO (cf. ATF 123 III 161 consid. 4b et les références citées; art. 13 LARACE). La collectivité publique a le droit de réclamer l'entretien en justice, de demander la modification de la contribution alimentaire, de faire aviser les tiers débiteurs et d'exiger des sûretés (ATF 106 III 18 consid. 2 et les références citées). L'avis aux débiteurs pour les contributions d'entretien de l'enfant (art. 291 CC) vise à assurer à l'ayant droit le paiement régulier desdites contributions. Selon la jurisprudence, la collectivité publique qui avance les contributions d'entretien peut elle-même requérir l'avis aux débiteurs pour des créances futures non encore exigibles (ATF 137 III 193 consid. 2 et 3). 2.4. Finalement, le principe de la proportionnalité exige que les mesures mises en œuvre par les autorités soient propres à atteindre le but visé (règle de l'aptitude) et que celui-ci ne puisse être atteint par une mesure moins contraignante (règle de la nécessité); il doit en outre y avoir un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. arrêt TF 2C_764/2022 du 16 février 2023 consid. 7.1; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 et les arrêts cités). 3. La Direction repose sa décision sur le fait que la recourante a transigé sur les arriérés de contributions d'entretien qui lui étaient dus pour la période allant du 1er février 2021 au 31 août 2021. Elle soutient que, pour cette période, le Service ne peut pas récupérer les avances effectuées auprès du débiteur, dans la mesure où une transaction judiciaire est intervenue entre les parties, sans que celui-ci soit impliqué dans cette démarche. Au vu de la jurisprudence précitée, ce motif ne saurait à lui seul suffire pour sanctionner la recourante, dès lors que toute transaction judiciaire relative aux contributions d'entretien doit être validée par le juge, ce qui a été le cas dans la présente occurrence et ce qui est suffisant pour protéger les droits de la collectivité publique. Le Service ne devait ainsi pas donner, en qualité de partie au procès civil, son accord à la transaction. Soulignons de plus que le montant de CHF 7'000.retenu pour la période durant laquelle le débiteur était en prison couvre les avances consenties par le Service à hauteur de CHF 800.- par mois pour les deux enfants entre le 1er février et 31 août 2021. On peut en revanche se poser la question de savoir si l'indication, dans le contexte de la convention du 22 juillet 2021, du compte de la recourante comme adresse de paiement pour l'avis aux débiteurs et les modalités du remboursement ne lèsent pas les intérêts du Service et consistent – notamment eu égard à l'engagement pris au moment de la demande d'aide au recouvrement et à son obligation d'informer (cf. art. 10 OAiR et 7 LARACE) – en une violation de ses devoirs. En effet, dans la mesure où un accord a été trouvé non seulement sur le montant dû pour la période concernée (Stammrecht), mais également sur les modalités de remboursement, le Service est privé de décider lui-même de quelle manière et sur quel laps de temps les arriérés doivent lui être remboursés par le père. On constate que la procuration d'encaissement en faveur du Service, que la recourante a produit conformément à l'art. 9 al. 1 let. d OAiR, devait l'obliger à réaliser qu'à partir du moment où elle touche des avances, elle n'est plus autorisée à entreprendre de démarche autonome en vue de recouvrer les contributions d'entretien (cf. également art. 10 al. 2 OAiR; rapport explicatif, art. 9,

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 p. 29). En signant une convention dans laquelle sont indiqués son propre compte et sur quelle durée les arriérés doivent lui être restitués (en l'occurrence par des mensualités de CHF 150.-), elle a ainsi violé cette obligation. Cela étant, en application du principe de la proportionnalité, qui trouve d'ailleurs son expression également dans l'obligation de procéder à des avertissements (cf. art. 10 al. 3 OAiR et art. 7 al. 3 LARACE), la décision litigieuse demandant le remboursement d'un montant de CHF 5'600.- et la cessation des prestations pour le futur s'avère trop incisive. Après avoir pris connaissance de la convention du 22 juillet 2021, le Service s'est tout d'abord contenté de requérir de la recourante la correction de l'indication du compte sans demander la restitution. Ce faisant, il semblait s'accommoder d'un versement de CHF 150.- par mois pour les arriérés de février à août 2021 (cf. lettre du 19 octobre 2021). Manifestement, l'indication du compte a pu être corrigée en cours de procédure, preuve en est le versement de l'entier de la contribution et des arriérés fait en mai 2022 en faveur du SASoc. Par ailleurs, le mandataire de la recourante a à deux reprises requis de l'employeur qu'il verse les montants en question directement sur le compte du Service (cf. lettres des 16 septembre 2021 et 16 mai 2022). On note encore que les lettres du Service, requérant le changement de l'adresse de versement, ne contenaient pas d'avertissement relatif aux conséquences d'une non-exécution, comme l'exigent les art. 10 al. 3 OAiR et 7 al. 3 LARACE. Sur la base de ces constatations, on peut retenir dans un premier temps, en ce qui concerne la cessation des avances, qu'il ne se justifiait certes plus de procéder à l'avancement des contributions, dès lors que l'employeur avait entrepris les versements des contributions à partir du mois de mars 2022. On ne saurait en revanche priver la recourante pour le futur – comme l'a fait le SASoc – d'une nouvelle demande en cas de modification de la situation. En effet, la recourante aurait certes dû indiquer le compte du Service mais, eu égard à son intervention auprès de l'employeur et sa volonté déclarée de restituer le montant obtenu à double, il apparait disproportionné de lui annoncer – à ce stade – qu'elle ne pourra plus bénéficier des prestations étatiques en cas de changement de la situation. Dans un second temps, il s'agit d'examiner si la restitution par la recourante des avances reçues entre février et août 2021 à hauteur de CHF 5'600.- se justifiait. Il y a lieu de constater ce qui suit. L'arrangement trouvé par-devant le juge et validé par celui-ci tenait compte de la situation financière du père. Le juge a estimé approprié, dans les circonstances de l'espèce, que les arriérés de CHF 7'000.- puissent être remboursés à hauteur de CHF 150.- par mois. Il est douteux que le Service, s'il s'était adressé lui-même au débiteur, aurait pu obtenir un montant plus élevé pour se faire dédommager les CHF 5'600.- correspondant à ses avances pour la période concernée. Le Service s'est d'ailleurs contenté – après avoir pris connaissance de la convention du 22 juillet 2021 – de demander à la recourante d'entreprendre les démarches pour que l'employeur verse les montants sur son compte. Les modalités du remboursement des arriérés ne l'incitaient pas à intervenir à ce moment-là. En pareilles circonstances – et au vu de la situation financière précaire de la recourante –, on peut se contenter de constater que la mensualité de CHF 150.-, à laquelle celle-là a donné son accord, ne lèse pas concrètement, dans la présente occurrence, les intérêts du Service. Partant, ce n'est pas la signature de la convention du 22 juillet 2021, à un moment où la recourante ne touchait pas de contribution d'entretien, qui justifie de demander immédiatement le remboursement du montant de CHF 5'600.-.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 En revanche, on doit constater que la recourante devait impérativement savoir qu'elle ne pouvait pas toucher à double des contributions d'entretien (cf. art. 14 LARACE) et que tout versement d'arriérés revenait en premier à celui qui a avancé, soit en l'occurrence à l'Etat (cf. art. 25 LARACE). Elle devait partant savoir que toutes parties des versements de la part du père des enfants qui concernent des arriérés revenaient directement au Service. Par ailleurs, pour les périodes pour lesquelles les avances ont été versées en même temps que l'intégralité de la contribution d'entretien, il est évident qu'elle doit rembourser l'avance consentie par la collectivité publique. La recourante ne s'oppose d'ailleurs pas à la restitution de ces montants. Par conséquent, les versements qu'elle a touchés à double (soit le montant correspondant aux avances de mars et avril 2022) ainsi que l'arriéré versé pendant ces deux mois doivent être restitués. Ils s'y ajoutent les arriérés touchés de mai 2022 jusqu'au moment où l'ordre de paiement du mois de février 2023 en faveur du Service a été effectif. Sur la base de ces considérations, l'affaire est renvoyée au Service pour fixer le montant à restituer. Il est évident que la bonne foi de la recourante ne peut être admise si elle touche un double versement. L'une des conditions permettant la remise du versement n'étant pas satisfaite, la restitution immédiate peut partant être confirmée pour ce montant à déterminer. Il ressort de ce qui précède que le recours doit être admis en ce sens que, premièrement, la recourante pourra demander à nouveau, cas échéant, le versement de l'avancement des contributions et de l'aide à l'encaissement en cas de cessation de paiement de la part du père des enfants et, deuxièmement, que le montant de la restitution est recalculé sur la base des considérants du présent arrêt et que le versement du solde jusqu'à concurrence de CHF 5'600.- se fera par la recourante. Il incombera au Service de fixer les modalités de la restitution du montant que devra effectuer la recourante, sans que cela touche son minimum vital. 4. Le recours (603 2023 48) doit, par conséquent, être admis. Vu l'issue du litige, il n'est pas perçu de frais de procédure, conformément à l'art. 131 CPJA. La recourante a droit à une indemnité de partie en application de l'art. 137 CPJA. La liste de frais déposée par son mandataire comprenant des opérations antérieures au prononcé de la décision attaquée et ne correspondant pas au tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12) en ce qui concerne les débours, l'indemnité de partie est arrêtée à CHF 2'275.15 (honoraires [8h15 à CHF 250.-] et débours [CHF 50.-]: CHF 2'112.50; TVA 7.7%: CHF 162.65). Elle est mise à la charge de l'Etat. La requête d'assistance judiciaire totale (603 2023 49) est ainsi devenue sans objet. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours (603 2023 48) est admis dans le sens des considérants. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. Il est alloué à Me Sébastien Bossel une indemnité de partie de CHF 2'275.15 (dont CHF 162.65 au titre de la TVA), mise à la charge de l'Etat de Fribourg. IV. La demande d'assistance judiciaire totale (603 2023 49), devenue sans objet, est rayée du rôle. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 al. 1 CPJA). Fribourg, le 11 juillet 2023/jfr/cso La Présidente La Greffière-rapporteure

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