Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2023 136 Arrêt du 25 octobre 2023 IIIe Cour administrative Composition Président suppléant : Johannes Frölicher Juges : Dina Beti, Stéphanie Colella Greffier : Pascal Tabara Parties A.________, recourant contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Retrait de permis de 12 mois – Infraction grave Recours du 7 septembre 2023 contre la décision du 27 juillet 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Selon un rapport de dénonciation de la Police cantonale du 24 novembre 2020, A.________ a fait l'objet d'un contrôle routier le 19 septembre 2020, à 5.10 heures, alors qu'il circulait à Grolley au volant du véhicule immatriculé FR bbb. L'intéressé se trouvait sous l’influence de l’alcool (taux d’alcool: 0.26 mg/l) et présentait des signes de consommation de stupéfiants. Il a été soumis à un test "Drugwipe" qui s’est révélé positif à la cocaïne et aux amphétamines. Informé de la suite de la procédure, il a refusé de se soumettre à une prise de sang et d’urine. Par courrier du 23 septembre 2020, l'ancienne Commission des mesures administratives en matière de circulation routière, dont les compétences ont été reprises depuis le 1er juillet 2022 par l'Office de la navigation et de la circulation (OCN), a avisé l'intéressé de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Au vu des observations de l'intéressé et à sa requête expresse formulée le 19 novembre 2020, la procédure administrative a été suspendue, par courrier du 17 décembre 2020, jusqu'à droit définitivement connu sur le plan pénal. Aux termes de la procédure pénale, les faits n'étant plus contestés en appel, A.________ a été reconnu coupable, par arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du 27 janvier 2023, de délit (19 septembre 2020) et contravention (entre janvier et septembre 2020) à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, conduite en état d’ébriété (19 septembre 2020) et entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (19 septembre 2020). B. Par décision du 27 juillet 2023, l'OCN a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée de 12 mois, à compter du 27 janvier 2024 au plus tard, sous déduction de 91 jours de séquestre. Il a considéré que la conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool non qualifié devait être qualifiée d'infraction légère, alors que le refus de se soumettre aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire constituait une infraction grave. L'intéressé ayant déjà fait l'objet d'un retrait de permis d'une durée de 3 mois avec prolongation de la période probatoire en raison d'une infraction grave commise le 8 mai 2016, l'OCN a prononcé à son égard un retrait de permis de 12 mois. Cette décision a été notifiée au mandataire du précité le 29 juillet 2023. C. Par acte du 7 septembre 2023 rectifié le 25 septembre 2023, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 27 juillet 2023. Il fait valoir que cette décision se rapporte à des faits vieux de trois ans et aura un impact sur son présent et son futur professionnels dès lors que la voiture est son principal outil de travail dans le cadre de la société de construction dont il est titulaire. Le retrait de permis prononcé le mettra ainsi dans l'obligation de se retirer de ses chantiers sis à Genève et de licencier une dizaine d'employés. Il demande en conséquence qu'une partie de la peine soit convertie en amende. Dans ses observations du 16 octobre 2023, l'OCN conclut au rejet du recours et se réfère à sa décision du 27 juillet 2023 ainsi qu'aux pièces du dossier. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments de l'intéressé dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai – compte tenu de la suspension des délais entre le 15 juillet et le 15 août (art. 30 al. 2 et 79 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1) et les formes prescrits (art. 76 ss CPJA), l'avance de frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile, le recours est recevable à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites. 1.2. En vertu de l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait de permis. 2. A titre préliminaire, il importe de constater que le recourant ne conteste ni les infractions commises, ni le principe du retrait du permis de conduire prononcé par l'OCN. Il remet en revanche en cause la durée du retrait de permis et requiert qu'une partie soit convertie en amende. Ce faisant, le recourant se méprend sur la nature du retrait de permis dont il a fait l'objet. En matière de répression des infractions relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît en effet le système de la double procédure pénale et administrative; le juge pénal se prononce sur les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire ou peine privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01; art. 90 ss LCR) et par le Code pénal (art. 34, 40, 106 et 107 CP), tandis que les autorités administratives compétentes décident de mesures administratives (avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR (ATF 139 II 95 consid. 3.2). Le retrait de permis est ainsi une mesure administrative, certes analogue à une sanction pénale, toutefois indépendante de celle-ci, avec une fonction préventive et éducative prépondérante (ATF 137 I 363 consid. 2.4). Pour une même violation des règles de la circulation routière, le contrevenant peut ainsi se voir sanctionné dans deux procédures distinctes, à savoir condamné à une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire par le juge pénal, et à un retrait de permis – soit une mesure administrative – par l'autorité administrative (arrêt TF 1C_266/2022 du 26 septembre 2022 consid. 5). Par ailleurs, alors que le juge pénal peut, pour les infractions graves, privilégier la peine pécuniaire à la peine privative de liberté (art. 90 al. 2 LCR), l'art. 16c LCR ne prévoit pour les mêmes infractions que le retrait de permis pour des durées variables, allant d'une durée de trois mois au retrait définitif. L'autorité et le juge administratif n'ont dès lors pas la possibilité de prononcer une sanction pécuniaire en lieu et place d'un retrait de permis. Ce qui précède conduit au rejet de la requête du recourant.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 3. Le recourant se plaint également du fait qu'une durée de trois ans s'est écoulée entre l'infraction commise et la décision attaquée et semble reprocher un déni de justice à l'autorité administrative. A cet égard, il convient de rappeler en premier lieu que la sécurité du droit commande d'éviter que l'indépendance de l'autorité pénale et de l'autorité administrative ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (arrêt TF 1C_104/2023 du 10 juillet 2023 consid. 2.1). La jurisprudence ayant établi que, en principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force (ATF 139 II 95 consid. 3.2), l'autorité administrative suspend en règle générale sa procédure dans l'attente d'un jugement pénal définitif et exécutoire. Par ailleurs, dans le cas d'espèce, force est de constater que le recourant lui-même, par l'intermédiaire de son mandataire, a sollicité le 19 novembre 2020 que la procédure administrative soit suspendue jusqu'à droit définitivement connu sur le plan pénal. C'est donc à juste titre que la procédure administrative a été suspendue. L'OCN ayant en outre repris de manière diligente la procédure administrative après avoir reçu l'attestation d'entrée en force de l'arrêt de la Cour d'appel pénal du 27 janvier 2023, et statué peu de temps après avoir reçu la détermination du recourant, le reproche de déni de justice du recourant tombe à faux. 4. Il reste à examiner dans quelle mesure le retrait d'admonestation d'une durée de 12 mois prononcé à l'encontre du recourant est conforme à la réglementation. 4.1. En ce qui concerne les sanctions administratives, la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulations, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée. En vertu de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, comme une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin selon l'art. 16c al.1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Tel est en particulier le cas de celui qui s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu'il le serait, qui s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une examen médical complémentaire, ou qui fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but (art. 16c al. 1 let. d LCR). L'infraction sanctionnée par l'art. 16c al. 1 let. d LCR correspond à l'infraction réprimée sur le plan pénal par l'art. 91a al. 1 LCR (arrêt TC FR 603 2023 46 du 24 mars 2023 consid. 4.2). 4.2. En l'espèce, au terme d'une analyse approfondie des faits ressortant du dossier pénal, le recourant a été condamné par arrêt de la Cour d'appel pénal du 27 janvier 2023 pour avoir refusé de se soumettre au prélèvement d’urine ordonné par le Ministère public, enfreignant de la sorte le prescrit de l’art. 91a LCR (voir arrêt TC FR 501 2022 68 du 27 janvier 2023 consid. 2). Il avait en particulier reconnu par-devant la Cour d'appel pénal qu’il avait refusé de se rendre à l’hôpital pour
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 procéder au prélèvement d’urine ordonné par le Ministère public. Au demeurant, il a signé le formulaire constatant qu’il avait refusé une prise de sang et une prise d’urine. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'OCN a retenu que le recourant s'est rendu coupable d'une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. d LCR. 5. 5.1. A la teneur de l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. Par ailleurs, selon l'art. 16c al. 2 let. c LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves. En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. Cette règle, introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). 5.2. En l'occurrence, il faut constater que, le 13 avril 2017, le recourant a déjà fait l'objet d'un retrait de permis d'une durée de 3 mois en application de l'art. 16c LCR, retrait exécuté du 5 décembre 2016 au 6 février 2017, en raison d'une infraction grave commise le 8 mai 2016. Le délai de cinq ans prévu à l'art. 16c al. 2 let. c LCR n'était par conséquent pas arrivé à échéance le 19 septembre 2020 lorsque le recourant a commis une nouvelle infraction grave au sens de l'art. 16c LCR. L'OCN se devait par conséquent de faire application de l'art. 16c al. 2 let. c LCR qui impose un retrait de permis pour la durée minimale de douze mois qui ne peut être réduite, pour quelque raison que ce soit. Les raisons invoqués par le recourant, à savoir son besoin professionnel du permis de conduire et le risque de devoir mettre son entreprise à l'arrêt et licencier son personnel, n'y changent rien. Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en prononçant à l'endroit du recourant un retrait du permis de conduire pour la durée de douze mois. Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. 6. Le recourant ayant succombé, les frais de procédure sont mis à sa charge, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 27 juillet 2023 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. III. Il n'est pas accordé d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 25 octobre 2023/dbe Le Président suppléant Le Greffier