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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 01.06.2022 603 2022 62

June 1, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,180 words·~21 min·3

Summary

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2022 62 Arrêt du 1er juin 2022 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure : Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Retrait d'admonestation – Distance insuffisante sur l'autoroute Recours du 20 avril 2022 contre la décision du 6 janvier 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de la police cantonale vaudoise du 18 mai 2021 que, le 4 mai 2021 à 21h15, A.________ circulait sur l'autoroute A1 entre B.________ et C.________, à la hauteur de D.________, en direction de C.________, à une vitesse proche de 120 km/h. Pendant une manœuvre de dépassement, cet usager de la route a suivi sur 200 m le véhicule le précédant à une distance d'environ 20 m. Il ressort de ce même rapport que l'administré a indiqué avoir déménagé dans le canton, à E.________. B. Par courrier du 4 août 2021, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé le précité de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. La lettre, envoyée à l'adresse indiquée le 4 mai 2021, a été retournée à la CMA avec la mention "A déménagé". Par ordonnance pénale de la Préfecture de Nyon du 6 septembre 2021, l'intéressé a été condamné pour violation simple des règles de la circulation routière pour avoir circulé à une distance insuffisante sur l'autoroute. Cette décision, qui n'a pas pu être notifiée à l'adresse indiquée et qui a dû faire l'objet d'une publication dans la Feuille officielle, est entrée en force. C. Par décision du 6 janvier 2022, publiée dans la Feuille officielle, la CMA a retiré le permis de conduire de l'intéressé pour la durée d'un mois. Elle a retenu qu'en ne respectant pas, sur l'autoroute, une distance suffisante d'avec la voiture qui le précédait, le conducteur avait commis une faute de gravité moyenne. D. Agissant le 20 avril 2022, l'intéressé interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation. Il conteste avoir circulé à une distance insuffisante et à la vitesse retenue par la police. Selon lui, l'autorité ne pouvait pas constater de tels faits en se référant à un rapport signé le 18 mai 2021 mais se rapportant à des faits survenus le 4 mai 2021. Il relève que la voiture qui le précédait circulait sur la voie de gauche à une vitesse de moins de 100 km/h et que sa conductrice était en train de manipuler son téléphone portable; il lui a fait un appel de phare à une distance de 70 m et cette voiture s'est ensuite rangée devant la voiture de la police qui circulait sur la voie de droite à 100 km/h. Il affirme que son système d'alarme lui aurait indiqué s'il n'avait pas respecté une distance suffisante. Il est d'avis que, puisque la voiture de police roulait devant lui, il était impossible aux agents d'estimer concrètement la distance effective le séparant du véhicule qui le précédait. Il se plaint en outre de ne jamais avoir pu prendre connaissance du rapport de police. E. Invitée à se déterminer, la CMA conclut au rejet du recours le 16 mai 2022, en renvoyant à sa décision. F. Il sera fait état des arguments développés par les parties, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites. Il est précisé que la décision du 6 janvier 2022 a dû être publiée dans la Feuille officielle par l'autorité puisqu'elle ne pouvait pas être notifiée à l'adresse indiquée par le recourant à la police. 1.2. En vertu de l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait de permis. 2. 2.1. Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (cf. arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références; KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., 1991, n. 38). S'agissant de questions purement juridiques, comme celle de la gravité de la faute, l'autorité administrative n'est pas liée par l'appréciation du juge pénal (cf. ATF 115 Ib 163 consid. 2a; arrêts TC FR 3A 2006 84 du 2 novembre 2006 consid. 4d; 3A 2006 144 du 23 janvier 2007 consid. 6a), car elle risquerait, sans cela, d'être entravée dans sa liberté d'appréciation. En effet, le but différent des sanctions pénale et administrative implique que les mêmes concepts puissent faire l'objet d'une interprétation différente. Ainsi, les conditions objectives du retrait de permis et sa sanction pénale ne se superposent pas: les art. 16 ss de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) s'appuient sur la mise en danger objective de la circulation. La sanction en est une mesure d'admonestation ou de sécurité. En revanche, les dispositions pénales des art. 90 et 91 LCR mettent l'accent sur la faute du conducteur et exigent une appréciation du point de vue subjectif (cf. RJN 1990 p. 203 consid. 2a; cf. ég. ATF 103 Ib 106; arrêt TC FR 603 2015 174 du 24 novembre 2015). Il convient d'éviter que les autorités administratives et judiciaires, à partir d'un même événement, aboutissent à des constatations de fait divergentes et apprécient les preuves à disposition de manière différente. En raison du droit du prévenu de coopérer à l'instruction, des moyens plus vastes d'investigation et des pouvoirs procéduraux étendus du juge, la procédure pénale garantit mieux la recherche de la vérité matérielle que la procédure administrative, laquelle n'est pas soumise aux mêmes exigences formelles. Par conséquent, si l'intéressé fait ou va probablement faire l'objet d'une dénonciation pénale, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal, dans la mesure où l'état de fait ou la qualification juridique du comportement

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 litigieux sont pertinents dans le cadre de la procédure administrative. Des exceptions à ce principe ne sont admissibles que s'il n'existe aucun doute quant à la réalisation des conditions de l'infraction (p. ex. conduite en état d'ivresse prouvée par une prise de sang dont le résultat n'est pas contesté). Formellement, il convient de surseoir à la décision au lieu de rendre une ordonnance de non-lieu. Si l'administration désire néanmoins s'écarter du jugement pénal qui a été rendu, les principes développés par la pratique à cette occasion s'appliquent. Si, en revanche, les conditions pour s'écarter d'un jugement pénal entré en force ne sont pas réalisées, l'autorité administrative devra s'y tenir (ATF 119 Ib 158 / JdT 1994 I 675 consid. 2c/bb; cf. ég. arrêt TC FR 603 2020 134 du 16 novembre 2020). Ce n'est que si la qualification juridique d'une situation dépend essentiellement de l'appréciation de l'état de fait, qu'en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l'autorité administrative, que celle-ci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées (ATF 124 II 103 consid. 1c/aa et 1c/bb et les références citées). L'autorité administrative n'est par contre pas liée par la qualification juridique donnée par le juge pénal, si ce dernier s'est uniquement basé sur le dossier. Elle peut dans cette hypothèse apprécier plus sévèrement les fautes commises (ATF 120 Ib 312 consid. 4b; 119 Ib 158 consid. 3c). 2.2. Dans le cas particulier, la décision attaquée a été prononcée après que le jugement pénal a été rendu. Cela étant, le recourant se plaint qu'il n'a pas pu prendre connaissance du rapport de police sur lequel s'est fondée l'ordonnance pénale. Puisqu'en l'espèce, la notification de celle-ci s'est faite par la publication dans la Feuille officielle, il y a lieu de rappeler ce qui suit. L'art. 26 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) impose au titulaire du permis de conduire de communiquer, lors d'un changement de domicile, sa nouvelle adresse à l'autorité compétente au nouveau lieu de domicile dans les quatorze jours. Si celui-ci est à l'étranger, il doit annoncer son départ à l'autorité compétente jusque-là. Selon l'art. 88 du code du 5 octobre 2007 de procédure pénale (CPP; RS 312.0) la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (al. 1 let. a), la notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées (al. 1 let. b) ou une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger (al. 1 let. c). La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication (al. 2). Finalement, l'art. 20 de la loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du code de procédure pénale suisse (LVCPP; RSVD 312.01) prescrit que la notification par publication officielle a lieu dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud. Puisque l'autorité préfectorale vaudoise a été dans l'impossibilité de notifier l'ordonnance pénale au recourant, elle a – en application des articles précédents – procédé à sa publication dans la Feuille officielle. Le recourant a indiqué, lors de l'événement survenu le 4 mai 2021, être domicilié à E.________ dans le canton de Fribourg. S'il a déménagé entretemps, respectivement n'a jamais déposé ses papiers à l'adresse indiquée, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même et doit assumer les conséquences de la notification par publication dans la Feuille officielle. A cela s'ajoute que le recourant a

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 manifestement pris connaissance de cette décision puisqu'il s'est acquitté de l'amende. S'il était d'avis que l'ordonnance du 6 septembre 2021 ne lui avait pas été notifiée valablement et qu'il n'aurait de ce fait pas pu prendre connaissance du rapport de police et se défendre, il aurait dû s'en plaindre dans le cadre de cette procédure pénale. En outre, après l'événement du 4 mai 2021, le recourant devait s'attendre à recevoir des communications en lien avec ce dernier et aurait donc dû prendre ses dispositions pour que celles-ci lui parviennent, ce qu'il n'a manifestement pas fait. Partant, le recourant est mal venu de présenter sa propre version de l'événement du 4 mai 2021 et de vouloir contester, dans la procédure administrative, des faits qui ont fait l'objet d'une procédure pénale dans laquelle le jugement est entré en force. La Cour de céans est dès lors habilitée à se fonder sur les constatations de fait du jugement pénal entré en force. 3. En l'espèce, il est reproché au recourant d'avoir circulé sur la voie de gauche de l'autoroute à une distance insuffisante du véhicule qui le précédait (vitesse d'environ 120 km/h, distance de 20 m sur un parcours d'environ 200 m). Les faits ont été établis par l'autorité pénale dans son ordonnance non contestée du 6 septembre 2021, sur la base du rapport de police du 18 mai 2021. 3.1. Selon l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L'art. 12 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur doit se tenir à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. 3.2. Il est établi que le recourant a violé les dispositions qui précèdent, de sorte qu'une mesure administrative devait être prononcée à son endroit. 4. 4.1. Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée; en cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4); dans les autres cas, un avertissement peut être prononcé si les conditions de l'al. 3 sont réalisées. Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. A teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; cf. également ATF 124 II 259 consid. 2b-aa et les références citées). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2016 227 du 8 mai 2017 consid. 4a). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (cf. arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 et les références citées). La faute légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen – c'est-à-dire normalement prudent – à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie de circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (cf. MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 340 ss). Commet une infraction grave, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. L'application de l'art. 16c al. 1 let. a LCR est subordonnée à la double gravité de la faute commise et de la mise en danger objective (ATF 132 II 234 consid. 3; MIZEL, p. 397). Pour réaliser l'élément de la faute grave, la jurisprudence exige un comportement gravement contraire aux règles de la circulation routière, découlant au moins d'une négligence grossière (ATF 131 IV 133 consid. 3.2;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 118 IV 84 consid. 2a). La faute grave sera ainsi donnée lorsque l'auteur est conscient du danger sérieux que représente son comportement contraire aux règles de la circulation (ATF 126 IV 192; 131 IV 133 consid. 3.2) ou encore lorsque son comportement témoigne d'un mépris pour les autres usagers (arrêt TF 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 4.2). L'auteur doit avoir violé, par son comportement ou par une simple absence passagère, un devoir de prudence élémentaire qui lui était imposé de manière évidente par les circonstances. Parallèlement, la création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de la disposition précitée est déjà donnée en cas de mise en danger abstraite accrue. Le critère déterminant pour admettre que l'on est en présence d'un danger abstrait sérieux ou accru réside dans l'imminence du danger (ATF 122 II 228 consid. 3b et les références citées). 4.2. Les dispositions relatives à une distance suffisante sont d'une importance considérable, car les cas d'accidents où le deuxième véhicule ne respecte pas une distance de sécurité suffisante avec le premier sont nombreux (ATF 126 II 358 consid. 1a); la jurisprudence a maintes fois confirmé qu'une distance suffisante, au sens de l'art. 34 al. 4 LCR, doit toujours être observée (ATF 115 IV 248 consid. 3a; 131 IV 133 consid. 3; arrêts TF 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 3.1; 1C_590/2015 du 10 août 2016 consid. 3.2; 1C_26/2018 du 15 juin 2018 consid. 2.1). Le conducteur du véhicule qui suit doit notamment tenir compte dans son appréciation d'une certaine marge de sécurité; il doit être conscient qu'il ne perçoit le freinage du conducteur qui le précède qu'au moment où ce freinage est déjà commencé et alors que ce conducteur a déjà réagi; par ailleurs, l'espacement doit être réglé en tenant compte des obstacles qui pourraient obliger le conducteur qui précède à faire une manœuvre d'évitement sans freinage dont le résultat serait que le conducteur qui suit se trouverait subitement en présence d'un obstacle qui lui serait caché et qu'il ne pourrait pas éviter (cf. BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commenté, 2015, art. 34 LCR n. 5.2). La jurisprudence n'a pas fixé de distances minima à respecter au-delà desquelles il y aurait infractions, simple, moyennement grave ou grave, à la LCR. La règle des deux secondes ou du "demi-compteur" (correspondant à un intervalle de 1,8 seconde) sont des standards minima habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1). Cet intervalle doit en principe être maintenu entre chaque véhicule, sous peine de compromettre gravement la sécurité de la circulation (JdT 1994 I 684, 1993 I 694, 1988 I 650). Prenant en compte la pratique allemande et la doctrine, la jurisprudence a cependant considéré que le cas peut être grave lorsque l'intervalle entre les véhicules est inférieur à 0,8 voire 0,6 seconde (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2 et les références citées). Ainsi, une faute grave a été retenue lorsqu'un automobiliste avait, sur une distance de 800 m environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de gauche de l'autoroute avec un écart de moins de 10 m, correspondant à 0,3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133), ou lorsqu'à une vitesse de 100 km/h, un conducteur avait suivi le véhicule précédant sur 330 m à une distance de 10 m (arrêt TF 1C_356/2009 du 12 février 2010), ou encore lorsqu'un contrevenant avait circulé à une vitesse de 100 km/h environ, sur 700 m, à une distance située entre 7 et 10 m du véhicule le précédant (arrêt TF 1C_7/2010 du 11 mai 2010), ou enfin si, à la même vitesse, un automobiliste suivait sur 500 m un véhicule à une distance variant entre 5 et 10 m (arrêt TF 1C_413/2014 du 30 mars 2015). 4.3. En l'espèce, il ressort du jugement pénal, respectivement du rapport de police, qu'alors qu'il circulait sur l'autoroute à la vitesse d'environ 120 km/h, le recourant a suivi sur 200 m un véhicule à une distance de 20 m, ce qui correspond à 0,6 seconde de temps de parcours. Il a ainsi franchi la

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 limite de 0,8 mentionnée par la jurisprudence précitée, au-dessous de laquelle les cas sont considérés comme graves. Cette qualification peut être confirmée en l'espèce dès lors que le recourant n'a pas respecté une distance suffisante sur plus de 200 m, ce qui exclut la simple inattention momentanée de sa part et démontre qu'il a délibérément enfreint une règle élémentaire de prudence qui doit s'imposer à tout automobiliste, en adoptant une manière de conduire dont le caractère dangereux ne pouvait lui échapper. Vu la vitesse élevée à laquelle circulent les véhicules sur l'autoroute, ce comportement était manifestement de nature à occasionner une mise en danger. Cette trop courte distance n'aurait pas permis au recourant, en cas de freinage d'urgence du véhicule qui le précédait ou de ralentissement subit de la circulation, de réagir à temps pour éviter la collision. Ce fait est clairement confirmé dans le rapport de police, établi par les agents qui ont observé la situation. Or, il est reconnu qu'une collision sur l'autoroute est source de graves dangers pour les usagers de la route impliqués et qu'elle est de surcroît de nature à occasionner des collisions en chaîne, lesquelles résultent très souvent précisément d'un non-respect des distances entre les véhicules. L'on doit retenir, dans ces conditions, que le recourant a pris le risque de mettre en danger la sécurité de la route, lequel doit à tout le moins être qualifié de moyennement grave; que ce risque ne se soit heureusement pas concrétisé relève du cas fortuit qui ne saurait profiter à l'intéressé. Dès lors, aussi bien la faute que la mise en danger qui en a résulté ne sauraient manifestement être qualifiées de légères au sens du consid. 4.1, ainsi que l'allègue – à tout le moins implicitement – le recourant. 5. 5.1. En vertu de l'art. 16b al. 2 let. a LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour la durée d'un mois au minimum. En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (ATF 132 II 234 consid. 2.3). 5.2. En l'occurrence, en fixant à un mois la durée du retrait du permis de conduire de l'intéressé, la CMA s'en est tenue à la durée minimale légale prévue par l'art. 16b al. 2 let. a LCR. Autrement dit, un éventuel besoin professionnel de disposer du permis ou un autre motif ne peut pas conduire à une réduction de la durée du retrait, déjà limitée au minimum légal. 6. Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté et la décision de la CMA confirmée. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 1er juin 2022/jfr/vth La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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