Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2022 33 Arrêt du 3 août 2022 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffier-stagiaire : Jean-Baptiste Haymoz Parties A.________, recourante contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - annulation du permis de conduire à l'essai - accompagnateur ne remplissant pas les conditions d'une course d'apprentissage Recours du 26 février 2022 contre la décision du 2 février 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu qu'il ressort d'un rapport de la police cantonale que, le 8 novembre 2021, à 04h10, A.________ circulait en qualité de passagère accompagnante avec son frère élève-conducteur à B.________, en dépit du fait qu'elle était titulaire d'un permis de conduire à l'essai et se trouvait alors sous le coup d'un retrait suite à une infraction moyennement grave survenue le 18 avril 2021, dont la fin de l'exécution était fixée au 29 décembre 2021; que, par courrier du 20 décembre 2021, l'ancienne Commission des mesures administratives en matière de circulation routière, dont les attributions ont été reprises depuis le 1er juillet 2022 par l'Office de la circulation et de la navigation (ci-après: OCN), a avisé la précitée de l'ouverture d'une procédure en lui signalant que les constatations des organes de police pourraient donner lieu au prononcé d'une mesure administrative; qu'invitée à se déterminer, A.________ n'a pas formulé d'observations dans le délai fixé; que, par ordonnance pénale du 3 janvier 2022, le Ministère public a reconnu l'intéressée coupable d'accompagnement non autorisé d'une course d'apprentissage au sens de l'art. 95 al. 3 let. b de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et l'a condamnée à une amende de CHF 300.-. L'ordonnance pénale n'a pas été contestée; que, par décision du 2 février 2022, l'OCN a prononcé l'annulation du permis de conduire à l'essai de A.________ et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours; il a toutefois maintenu son droit de conduire les véhicules automobiles des catégories spéciales F (véhicules automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h à l'exception des motocycles type "scooter"), G (véhicules automobiles agricoles et forestiers) et M (cyclomoteurs à 30 km/h et vélos électriques avec assistance au pédalage). En substance, l'OCN a retenu qu'en accompagnant un élève-conducteur alors qu'elle se trouvait sous le coup d'un retrait, l'intéressée avait commis une infraction grave impliquant un retrait. Compte tenu du fait que, par décision du 22 juillet 2021, elle avait déjà fait l'objet d'un retrait de son permis à l'essai, celui-ci devait nécessairement être annulé sur la base de l'art. 15a al. 4 LCR. Enfin, l'OCN a précisé que la délivrance d'un nouveau permis d'élève conductrice ne serait possible qu'au plus tôt un an après l'infraction commise, sur présentation d'une expertise attestant de son aptitude à la conduite; qu'agissant le 26 février 2022, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision de l'OCN du 2 février 2022 et conclut à son annulation. Elle fait notamment valoir qu'elle n'a pas commis deux infractions depuis qu'elle a eu son permis de conduire à l'essai, le retrait prononcé le 6 juin 2019 étant intervenu il y a plus de deux ans. Concernant la mesure prononcée le 22 juillet 2021 suite à l'accident du 18 avril 2021, elle expose qu'elle ne se considère pas comme fautive. Enfin, elle ajoute qu'elle ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour passer à nouveau le permis et qu'elle en a besoin pour son travail, qu'elle exerce à horaires irréguliers; que, par courrier du 2 mars 2022, la recourante a été invitée à s'acquitter d'une avance de frais de CHF 800.-. Le 28 mars 2022, elle a requis un arrangement de paiement. Par réponse du 1er avril 2022, la Juge déléguée à l'instruction a concédé à ce que la recourante s'acquitte de deux mensualités de CHF 250.- chacune, sous peine de quoi le recours serait déclaré irrecevable. La recourante a cependant été rendue attentive au fait qu'en cas de rejet de son recours, le solde des frais de procédures fixés initialement demeurerait dû;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 que, dans ses observations du 2 juin 2022, l'OCN propose le rejet du recours en se référant à sa décision du 2 février 2022 ainsi qu'aux autres pièces du dossier; qu'aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties; qu'il sera fait état des arguments développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; considérant qu'interjeté dans le délai et les formes prescrits (79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA ; RSF 150.1) - les deux acomptes fixés à CHF 250.- chacun ayant par ailleurs été versés en temps utile - le recours est recevable à la forme. La Cour de céans peut dès lors en examiner les mérites; que, selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'opportunité (art 78 al. 2 CPJA); que l'art. 15 al. 1 LCR indique que les courses d’apprentissage en voiture automobile ne peuvent être entreprises que si l’élève est accompagné d’une personne âgée de 23 ans au moins, qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et n’étant plus à l’essai; que, d'emblée, il y a lieu de préciser que le Tribunal fédéral a rappelé que l’accompagnateur d’un élève conducteur n’est pas un passager ordinaire, mais qu’au contraire il participe directement à la conduite du véhicule et se rend coupable d’une infraction en tant que conducteur lorsque, par exemple, pris de boisson, il accompagne un élève (ATF 128 IV 272 / JdT 2002 I 641 consid. 3). Cette décision, qui reprend la volonté du législateur exprimée tant à propos de l’ancienne loi que de la LCR, doit être suivie sans réserve, dès lors que l’accompagnateur doit directement veiller à ce que la course d’apprentissage s’effectue en toute sécurité et que l’élève ne contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation (cf. art. 15 al. 2 LCR). Il s’ensuit notamment que l’accompagnateur doit être apte à conduire de la même manière que l’élève conducteur (MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 228 et 229, lequel se réfère à l'arrêt TF 1C_260/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.1); qu'ainsi, comme l'a relevé l'OCN dans la décision attaquée, celui qui accompagne un élève conducteur doit être assimilé à un conducteur au sens de l'art. 16 LCR; qu'en l'espèce, la recourante - pourtant au bénéfice d'un permis de conduire à l'essai, qui plus est retiré jusqu'au 29 décembre 2021 - a accompagné un élève conducteur le 8 novembre 2021; qu’il est dès lors établi qu'elle a violé les prescriptions qui précèdent, ce qu'elle ne conteste du reste pas; qu'à l'évidence, cette infraction justifiait le prononcé d'une mesure administrative;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 que, conformément à l’art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée; qu'en vertu de l’art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque; qu'enfin, selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque; qu'ainsi, la loi fait la distinction entre (ATF 123 II 106 consid. 2a): le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); le cas grave (art. 16c al. 1 LCR); qu'à teneur de l'art. 16c al. 1 let. f LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré; qu'au vu de la jurisprudence précitée et dès lors que l'accompagnateur "participe" à la conduite, l'OCN pouvait valablement retenir que la recourante a commis une faute grave en accompagnant un élève conducteur alors qu'elle se trouvait elle-même sous le coup du retrait de son permis de conduire à l'essai (cf. arrêt TC VD CR.2016.0007 du 12 mai 2016 consid. 4); que le cumul et la gravité des infractions commises devaient nécessairement entraîner le retrait du permis de conduire à l'essai; qu'aux termes de l'art. 15a LCR, le permis de conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture automobile est délivré à l’essai. La période probatoire est de trois ans (al. 1). Le permis de conduire à l’essai est délivré au candidat qui remplit les conditions suivantes: il a suivi la formation prescrite (al. 2 let. a) et il a réussi l’examen pratique de conduite (al. 2 let. b). Les titulaires du permis de conduire à l’essai doivent suivre des cours de formation complémentaire. Ces cours, essentiellement pratiques, doivent leur apprendre à mieux reconnaître et éviter les dangers sur la route ainsi qu’à ménager l’environnement. Le Conseil fédéral en détermine le contenu et la forme (al. 2bis). Lorsque le permis de conduire à l’essai est retiré au titulaire parce qu’il a commis une infraction, la période probatoire est prolongée d’un an. Si le retrait expire après la fin de cette période, la prolongation commence à compter de la date de restitution du permis de conduire (al. 3). Le permis de conduire à l’essai est caduc lorsque son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait (al. 4). Un nouveau permis d’élève conducteur peut être délivré à la personne concernée au plus tôt un an après l’infraction commise et uniquement sur la base d’une expertise psychologique attestant son aptitude à conduire. Ce délai est prolongé d’un an si la personne concernée a conduit un motocycle ou une voiture automobile pendant cette période (al. 5). Après avoir repassé avec succès l’examen de conduite, la personne concernée obtient un nouveau permis de conduire à l’essai (al. 6); que l'art. 35a de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (RS 741.51; OAC) dispose que si le titulaire du permis de conduire à l’essai commet une deuxième infraction entraînant le retrait du permis de conduire des catégories
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 et des sous-catégories, le permis est annulé. Cela s’applique aussi lorsque le permis a été délivré entre-temps pour une durée illimitée (al. 1). L'annulation s’applique à toutes les catégories et souscatégories. Elle s’applique aussi aux catégories spéciales lorsque le titulaire ne présente aucune garantie qu’à l’avenir il ne commettra pas d’infractions avec des véhicules des catégories spéciales (al. 2). Si l’annulation ne concerne que les catégories et les sous-catégories, l’autorité compétente délivre un permis de conduire des catégories spéciales (al. 3). L’autorité compétente informe le conducteur concerné des conditions auxquelles il peut de nouveau obtenir un permis d’élève conducteur (al. 4); qu'en l'occurrence, il ressort du dossier que, par décision du 22 juillet 2021, la recourante s'est vue retirer son permis à l'essai une première fois pour une durée de quatre mois. La fin de l'exécution de cette mesure a été fixée au 29 décembre 2021; que, non contestée, cette décision est entrée en force et ne peut plus être remise en cause dans le cadre de la présente procédure; que, partant, la nouvelle infraction - la seconde entraînant le retrait du permis de conduire à l'essai - devait nécessairement conduire à l'annulation du permis de la recourante, étant souligné que cette mesure ne dépend pas de la gravité de la faute, mais de la réalisation d'une seconde infraction (cf. ATF 136 II 447 consid. 5.3); que dite annulation s'applique à toutes les catégories et sous-catégories, à l'exception des catégories spéciales, au sens des art. 15a al. 4 LCR et 35a OAC; qu'aucune solution moins contraignante n'étant autorisée, les arguments de la recourante en lien avec son besoin professionnel de disposer de son permis de conduire ne changent dès lors rien à ce qui précède, d'autant qu'il est rappelé que cette dernière demeure en droit de conduire les véhicules automobiles des catégories spéciales F, G et M (cf. art. 1C_361/2014 du 26 janvier 2015 consid. 4.2); que c'est à juste titre également que l'OCN a imposé, en application de l'art. 15a al. 5 LCR, qu’un nouveau permis d'élève conductrice ne pourrait être délivré à la recourante qu'au plus tôt un an après la date de l'infraction commise, sur la base d’une expertise psychologique attestant son aptitude à conduire; que, même si elle peut paraître sévère dans son résultat, la décision de l'OCN s'avère parfaitement conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité et elle échappe à la critique. Elle répond à la volonté du législateur pour lequel il s'agissait d'améliorer la formation à la conduite automobile, en vue d'aider à l'avenir les groupes les plus accidentogènes à s'intégrer plus sûrement dans la circulation routière. Il a été aussi prévu d'inviter les conducteurs à adopter un comportement plus respectueux des règles de la circulation et, partant, de diminuer les risques d'accident en sanctionnant par des mesures plus sévères - pouvant aller jusqu'à l'annulation du permis de conduire - ceux et celles qui compromettent la sécurité de la route par des infractions (cf. Message du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999 4106 ss, p. 4108); que le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée; que, vu l’issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 131 CPJA);
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de l'OCN du 2 février 2022 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés partiellement par l'avance de frais de CHF 500.- versée, le solde de CHF 300.étant dû. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 3 août 2022/jbh/smo La Présidente : Le Greffier-stagiaire :