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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 17.08.2022 603 2022 15

August 17, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,698 words·~23 min·2

Summary

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Wirtschaft

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2022 15 Arrêt du 17 août 2022 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Désirée Cuennet Parties A.________ SA, recourante contre DIRECTION DE L'ÉCONOMIE, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, autorité intimée Objet Economie – Indemnités COVID-19 cas de rigueur en procédure allégée – Calcul de l'aide OMECR – Plafond cantonal Recours du 3 février 2022 contre la décision du 11 janvier 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. La société A.________ SA (ci-après: la requérante ou la recourante), dont le siège social se situe à B.________, a pour but notamment l'exploitation de centres sportifs et de remise en forme, cours et entraînements personnels et collectifs, fourniture de services en matière de diététique, nutrition, esthétique et bien-être, fourniture de services et de conseils dans les domaines du sport et de la santé, commerce et représentation de matériel et produits liés au fitness, aux compléments alimentaires et aux vêtements de sport et centre de formation pour les professionnels du sport, selon l'inscription figurant au registre du commerce depuis le 22 mai 2019. En juin 2021, la précitée a déposé, par le biais de ses organes légaux et statutaires, une demande d'aide pour cas de rigueur en procédure allégée. Par courriel du 21 septembre 2021, l'ancienne Direction de l'économie et de l'emploi, depuis le 1er février 2022 Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle (ci-après: DEEF) a indiqué à la requérante qu'elle acceptait sa demande et entendait lui octroyer une somme totale de CHF 9'983.- selon un décompte du 17 septembre 2021. Ce montant est venu s'ajouter aux montants déjà versés à titre d'aide au loyer perçus entre décembre 2020 et février 2021, soit la somme de CHF 24'288.- . Le 27 septembre 2021, la requérante a demandé le prononcé d'une décision formelle et un nouveau calcul de la perte de son chiffre d'affaires. Elle explique que les abonnements encaissés durant la période où le fitness était fermé ont été reportés afin que leurs détenteurs puissent les utiliser à sa réouverture. Partant, elle estime que le chiffre d'affaires ainsi encaissé durant les mois fermés ne doit pas être pris en compte dans le calcul et soutient que la perte interviendra durant les mois suivant la fermeture. Dans le cadre de l'instruction de la cause, l'intéressée a fait parvenir les documents requis par l'autorité et a fait remarquer que les montants hors taxes mentionnés sur les justificatifs transmis pour les mois de décembre 2020 à avril 2021 n'étaient pas corrects, expliquant qu'elle encaissait les montants TTC et qu'il fallait ainsi déduire les 7,7% de TVA de ces montants-là. B. Le 16 novembre 2021, la DEEF a rendu une décision formelle, modifiant le décompte du 17 septembre 2021, et retiré la TVA de 7,7% des montants TTC. Partant, la perte de chiffre d'affaires a été portée à CHF 89'010.- pour la période de fermeture, l'aide globale passant à CH 66'344.- et le plafond cantonal à CHF 36'080.-. Il en est résulté une augmentation de CHF 1'809.- de l'aide allouée. Plus bas dans la motivation, il est toutefois mentionné que le montant total de l'aide financière accordée se monte à CHF 89'010.- et qu'un versement complémentaire de CHF 3'918.- est dû. De même, dans son dispositif, la DEEF reprend le chiffre de CHF 89'010.- au titre de montant total de l'aide financière. Le 11 janvier 2022, la DEEF a modifié sa décision du 16 novembre 2021 et corrigé l'erreur susmentionnée, à savoir que la somme de CHF 89'010.- correspond non pas à l'indemnité due mais à la perte sur le chiffre d'affaires, comme cela ressort par ailleurs des considérants de la décision initiale. Partant, elle confirme que le versement complémentaire dû est de CHF 1'809.-, qu'il vient s'ajouter aux CHF 24'288.- versés via l'aide au loyer et à l'acompte de CHF 9'983.- octroyé par décompte du 17 septembre 2021, pour un montant total de CHF 36'080.-, correspondant ainsi au plafond cantonal recalculé.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 La DEEF a informé la requérante qu'il lui était possible de passer en procédure ordinaire si l'entreprise pouvait démontrer qu'il subsistait une part importante de frais fixes non couverts en application de l'ordonnance. C. Le 3 février 2022, l'intéressée recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette dernière décision et conclut implicitement à l'octroi d'une aide plus importante. Elle indique avoir subi une perte totale de CHF 89'010.- sur son chiffre d'affaires durant la période concernée et ne pas comprendre à quoi correspond l'aide effectivement versée puisqu'elle ne compense pas les pertes subies. Elle conteste également le plafond cantonal tel que fixé et demande qu'il soit recalculé sur la base de ses comptes 2021. Elle ne remet en revanche plus en question la problématique liée à l'encaissement des abonnements. D. Dans ses observations du 8 avril 2022, la DEEF conclut au rejet du recours et confirme que le montant maximum de l'aide à laquelle peut prétendre la recourante est de CHF 36'080.- sur la base des documents en sa possession. Elle indique que, contrairement à ce que pense la recourante, l'indemnité versée ne couvre pas la perte subie dans son ensemble, mais seulement l'équivalent du loyer hors charges et une indemnisation partielle (15 % pour la branche considérée) effective du chiffre d'affaires sur les mois de la demande en comparaison avec les mois correspondants pour l'année 2019 ou 2020. Ainsi, la perte sur le chiffre d'affaires retenue correspond à la différence entre le chiffre d'affaires total sur la période hors pandémie (CHF 224'308.-) et le chiffre d'affaires durant la période de fermeture (CHF 135'298.-), soit CHF 89'010.-, dont seuls les 15 %, correspondant à CHF 13'352.-, entrent en ligne de compte dans le calcul de l'indemnité. Elle présente également les règles prévalant pour fixer le plafond cantonal et renseigne de manière détaillée sur la méthode de détermination de l'indemnité maximale. En particulier, elle explique que l'application stricte du principe légal selon lequel le montant de l'aide ne peut pas dépasser la perte financière réelle documentée nécessiterait de pouvoir disposer des comptes de l'année visée, soit 2021. Toutefois, la volonté du Conseil d'Etat était de pouvoir accorder rapidement en 2021 déjà un soutien approprié aux situations particulières et individuelles; il a donc développé une méthode afin de calculer le solde dû au moyen du taux de couverture résultant du rapport entre indemnité de loyer et perte totale de chiffres d'affaires, exprimé en pourcent, comparé à la part des coûts fixes selon les statistiques sectorielles de l'Office fédéral de la statistique (ci-après: OFS). Toutefois, le Conseil d'Etat a admis que, si cette méthode apparaissait trop défavorable par rapport à la perte financière réelle d'une entreprise, celle-ci pouvait demander, documents comptables à l'appui, une adaptation du calcul. Or, malgré plusieurs sollicitations dans ce sens, la recourante n'a pas produit ses comptes 2021 et l'autorité n'a pas été en mesure de procéder à de nouveaux calculs. Ces observations ont été transmises pour information à la recourante le 12 avril 2022, laquelle n'a pas réagi. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties. Il sera fait état des arguments développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA en lien avec l'art. 19 al. 4 OMECR COVID-19. 1.2. A titre liminaire, soulignons que l'autorité intimée a révoqué sa décision initiale du 16 novembre 2021, le 12 janvier 2022, soit après son entrée en force. Lorsqu'une décision, entrée en force, se révèle affectée d'une irrégularité initiale ou subséquente à son prononcé, que cette irrégularité soit de fait ou de droit, l'autorité a la possibilité de révoquer sa décision, dans la mesure où l'intérêt à une correcte application du droit objectif l'emporte sur l'intérêt de la sécurité du droit, respectivement à la protection de la confiance, ceci en l'absence de disposition légale le prévoyant expressément (cf. ATF 143 II 1 consid. 5.1). En l'espèce, il s'avère que le montant total de l'indemnité figurant dans le dispositif de la décision initiale de novembre 2021 – soit la somme de CHF 89'010.- – correspond en réalité à la perte subie sur le chiffre d'affaires pour la période considérée, alors que, dans ses considérants, dite décision indiquait clairement que l'indemnité totale due se montait à CHF 36'080.-, sous déduction des acomptes déjà versés. La décision initiale était ainsi manifestement erronée et un lecteur averti pouvait sans autre le constater. S'agissant de subsides, force est ainsi d'admettre que l'intérêt à une correcte application du droit autorisait l'autorité intimée à révoquer sa décision, comme elle l'a fait, et l'emportait sur celui de la recourante à la sécurité du droit. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur les mérites du recours. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 12 al. 1 de la loi du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (loi COVID-19; RS 818.102), à la demande d'un ou de plusieurs cantons, la Confédération peut soutenir les mesures de ces cantons pour les cas de rigueur destinées aux entreprises individuelles, aux sociétés de personnes ou aux personnes morales ayant leur siège en Suisse (entreprises) qui ont été créées ou ont commencé leur activité commerciale avant le 1er octobre 2020, avaient leur siège dans le canton le 1er octobre 2020, sont particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de COVID- 19 en raison de la nature même de leur activité économique et constituent un cas de rigueur, en particulier les entreprises actives dans la chaîne de création de valeur du secteur événementiel, les forains, les prestataires du secteur des voyages, de la restauration et de l'hôtellerie ainsi que les entreprises touristiques. Selon l'al. 4 de cette disposition, le Conseil fédéral règle les détails dans une ordonnance; il prend en considération les entreprises qui ont réalisé en moyenne un chiffre d'affaires de CHF 50'000.- au moins au cours des années 2018 et 2019. Quant à l'al. 5, il prévoit que le Conseil fédéral peut assouplir les conditions d'éligibilité fixées dans le présent article pour les entreprises qui, en raison des mesures fédérales ou cantonales de lutte contre l'épidémie de COVID- 19, doivent fermer ou restreindre considérablement leur activité pendant plusieurs semaines à partir du 1er novembre 2020.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 Sur la base notamment de cette disposition, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 25 novembre 2020 concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l'épidémie de COVID-19 (ordonnance COVID-19 cas de rigueur; RS 951.262). Elle définit à quelles conditions la Confédération participe ou non aux coûts et aux pertes que les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises occasionnent à un canton (cf. art. 1). Selon l'art. 8a al. 1 de l'ordonnance COVID-19 cas de rigueur, les contributions non remboursables accordées aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel atteint 5 millions au plus s’élèvent au maximum à 20 % du chiffre d’affaires moyen des exercices 2018 et 2019 et au maximum à 1 million de francs par entreprise. Elles peuvent être décidées et versées en plusieurs étapes. Selon le commentaire du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche et du Département fédéral des finances, les art. 8a, 8c et 8d définissent spécifiquement les plafonds applicables aux contributions non remboursables. Les contributions à fonds perdu notamment seront fixées de manière à ce qu’ils ne dépassent pas le montant des coûts fixes non couverts. La fixation d’un plafond par entreprise, calculé en fonction de la taille de celle-ci ou du chiffre d’affaires et exprimé en francs, vise à éviter que les fonds ne soient utilisés dans une large mesure à des fins autres que la poursuite de l’activité de l’entreprise. Ce plafond comprend le montant total par entreprise (part de la Confédération et des cantons) (cf. cf. https://covid19.easygov.swiss/wpcontent/uploads/2022/03/Erlauterungen-Hartefallverordnung-2020_FR.pdf, p. 11, consulté le 8 août 2022). Les contributions à fonds perdu accordées aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel atteint 5 millions de francs au plus étant plus problématiques en matière d’égalité de traitement que des fonds remboursables, leur plafond, hors contributions propres de l’entreprise, sera plus bas que celui des prêts, des cautionnements ou des garanties. Il s’élèvera à 20 % du chiffre d’affaires moyen des exercices 2018 et 2019 et à 1 million de francs par entreprise (cf. https://covid19.easygov.swiss/wp-content/uploads/2022/03/Erlauterungen-Hartefallverordnung- 2020_FR.pdf, p. 12, consulté le 8 août 2022). 2.2. 2.2.1. Au niveau cantonal, la loi fribourgeoise du 14 octobre 2020 approuvant les mesures urgentes du Conseil d'Etat visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (ci-après: loi cantonale approuvant les mesures du CE; RSF 821.40.11) a pour objet l'approbation des mesures prises par le Conseil d'Etat pour lutter contre l'épidémie de COVID-19 et surmonter les conséquences de ces mesures sur la société, l'économie et les autorités (cf. art. 1). En particulier, son art. 6 – qui a trait aux cas de rigueur – prévoit que le Conseil d'Etat peut décider de mesures complémentaires pour des cas de rigueur s'il subsiste des montants provenant de mesures abrogées non entièrement utilisés dans le cadre des mesures d'urgence décrites à l'art. 2 al. 1 (al. 1). Le Conseil d'Etat définit les cas de rigueur en tenant notamment compte des réalités économiques du canton. Le soutien n'est accordé que si les entreprises étaient rentables ou viables avant le début de la crise du COVID-19 (al. 2). 2.2.2. Se fondant notamment sur l'art. 12 de la loi COVID-19 et sur la disposition cantonale précitée, le Conseil d'Etat a édicté l'ordonnance du 16 novembre 2020 sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus par un soutien aux cas de rigueur (ordonnance COVID-19 soutien aux cas de rigueur, OMECR COVID-19; RSF 821.40.63), étant précisé qu'afin de bénéficier du soutien fédéral et ainsi de renforcer l'aide prévue par le Grand Conseil, il a développé une ordonnance d'exécution répondant aux exigences fédérales. Cette ordonnance régit les conditions dans lesquelles l'Etat peut octroyer un soutien financier aux entreprises qualifiées de "cas de rigueur" en raison de la crise du coronavirus (cf. art. 1 al. 1). Selon https://covid19.easygov.swiss/wp-content/uploads/2022/03/Erlauterungen-Hartefallverordnung-2020_FR.pdf https://covid19.easygov.swiss/wp-content/uploads/2022/03/Erlauterungen-Hartefallverordnung-2020_FR.pdf https://covid19.easygov.swiss/wp-content/uploads/2022/03/Erlauterungen-Hartefallverordnung-2020_FR.pdf https://covid19.easygov.swiss/wp-content/uploads/2022/03/Erlauterungen-Hartefallverordnung-2020_FR.pdf

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 l'art. 4 al. 2a OMECR COVID-19, est notamment considérée comme "cas de rigueur" l'entreprise qui, en raison des mesures prises par la Confédération ou le canton pour endiguer l'épidémie de COVID-19, doit cesser, sur décision desdites autorités, son activité pour au moins quarante jours civils cumulés entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021. Les conditions relatives aux entreprises sont exposées aux art. 5 ss OMECR COVID-19. Selon l'art. 22 OMECR COVID-19, il n'existe toutefois aucun droit à l'obtention du soutien financier prévu par la présente ordonnance, quelle que soit sa forme. L'art. 11a al. 1 OMECR COVID-19 prévoit que, conformément à l'art. 5b de l'ordonnance fédérale COVID-19 cas de rigueur, les entreprises qui ont dû fermer, sur décision des autorités fédérales ou cantonales, au moins quarante jours entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021 ne sont pas tenues de remplir les conditions d'octroi d'un soutien financier visées aux art. 6 al. 1 let. b et 11 al. 1, 1a et 4. L'art. 13a OMECR COVID-19, qui traite le cas de la procédure applicable aux entreprises ayant subi une fermeture totale, prévoit à son al. 1 que, pour les cas de rigueur au sens de l'art. 4 al. 2a, le soutien financier consiste en une indemnité composée de l'équivalent du loyer hors charges ou des intérêts de la dette hypothécaire des locaux consacrés à l'activité économique de la demanderesse, au prorata de la durée de fermeture (let. a), et de l'indemnisation partielle de la perte effective de chiffre d'affaires sur le ou les mois de la demande en comparaison avec le ou les mois correspondants pour l'année 2019 ou 2020 (let. b). En son al. 3, l'art. 13a OMECR COVID-19 indique que cette indemnité est versée comme suit: a. un premier acompte, au prorata du temps de fermeture ordonnée, correspondant à 130 % du loyer mensuel hors charges ou des intérêts mensuels de la dette, et dont est déduite l'aide versée par le biais de l'OMAF COVID-19 pour cette même période; b. un ou des acomptes complémentaires versés à la suite du premier acompte, correspondant à une valeur comprise entre 100 et 130 % du loyer mensuel hors charges ou des intérêts mensuels de la dette ou à une prise en charge partielle de la perte de chiffre d'affaires documentée, pour les mois suivants et jusqu'à la levée de la décision de fermeture par les autorités; c. un solde versé à la suite de la réouverture et sur décompte, correspondant au nominal du loyer mensuel hors charges ou des intérêts mensuels de la dette et à un pourcentage de la perte effective de chiffre d'affaires mensuel durant l'entier de la période de fermeture, duquel sont déduits les acomptes versés selon les let. a et b ci-avant ainsi que 75 % des indemnités d'assurance perçues en couverture du risque objet de la présente aide. L'al. 6 détermine le pourcentage de la perte effective de chiffre d'affaires mensuel selon les branches. Pour le secteur des activités sportives, récréatives et de loisirs, il se monte à 15% de la perte de chiffre d'affaires (let. b). 2.2.3. Aux termes de l'art. 15 al. 1b OMECR COVID-19, le montant total de l'indemnité ne peut en principe pas dépasser au final la perte financière réelle documentée (à savoir la perte équivalant au résultat net avant impôts et amortissements) pour la période correspondant à l'aide. L'aide selon l'OMECR COVID-19 comprend d'une part une indemnité basée sur le loyer et d'autre part une indemnité basée sur la perte de chiffre d'affaires (cf. art. 13a OMECR COVID-19).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 L'indemnité basée sur le loyer est définie de manière simple sur la base des contrats de bail ou des intérêts de la dette hypothécaire. Il sied ensuite de calculer l'éventuel solde encore dû, déduction faite de l'aide fondée sur le loyer. A cet effet, une méthode a été développée afin de déterminer la perte de chiffre d'affaires indemnisable, de concert avec l'administration des finances, validée par le Conseil d'Etat, destinée à permettre le versement d'indemnités en 2021 déjà, sans devoir attendre les comptes 2021, tout en réduisant les risques de surindemnisation qui pourraient conduire à des demandes de restitution en 2022. Elle institue ainsi un plafond cantonal à l'aide pour cas de rigueur. Pour chaque secteur, il a ainsi été déterminé un pourcentage de la couverture de la perte de chiffre d'affaires au-delà de laquelle l'indemnité pourrait conduire à une surindemnisation. Ce pourcentage est basé sur la part des coûts fixes dans le chiffre d'affaires, selon les statistiques sectorielles de l'OFS. Pour limiter les risques de biais statistique liés aux réalités du tissu économique fribourgeois, les taux correspondant à la part des coûts fixes dans le chiffre d'affaires ont été majorés par rapport aux statistiques sectorielles de l'OFS: - gastronomie : 50 % (OFS 30 %) - sport et loisirs : 40 % (OFS 28 %) - commerce et autres : 30 % (OFS 16.3 %). A cet effet, explique la DEEF dans ses observations, il y a lieu de calculer le taux de couverture (en %) de l'indemnité de loyer par rapport à la perte totale de chiffre d'affaires, que l'on compare ensuite au taux OFS majoré. Si la différence entre les deux taux est négative, cela signifie que l'indemnité basée sur le loyer couvre déjà la part estimée des coûts fixes non couverts. Il est alors nécessaire de procéder à la réduction de l'indemnité afin d'éviter tout risque de surindemnisation. Cela étant, si une entreprise juge que cette méthode lui est trop défavorable par rapport à sa situation réelle, elle peut obtenir un nouveau calcul, sur la base de documents comptables, dont les comptes 2021. 3. 3.1. Dans son recours, l'intéressée dit tout d'abord ne pas comprendre la méthode de calcul de l'autorité intimée. En effet, elle constate que la DEEF a considéré une perte de chiffre d'affaires d'un montant de CHF 89'010.-, qu'elle ne conteste aucunement, mais ne comprend pas à quoi l'indemnité effectivement versée correspond puisqu'elle ne couvre pas la perte évoquée. En l'occurrence, dans sa décision du 11 janvier 2022, la DEEF a tenu compte d'une perte de chiffre d'affaires d'un montant de CHF 89'010.-, calculé une aide globale de CHF 66'344.- qu'elle a plafonnée à un montant de CHF 36'080.-. Soulignons d'emblée que l'OMECR COVID-19 ne prévoit non pas une indemnisation de la perte de chiffre d'affaires dans son ensemble mais seulement une indemnisation partielle, à laquelle s'ajoute l'équivalent du loyer pour l'ensemble de la période considérée (cf. art. 13a al. 1 OMECR COVID-19). Il est vrai que la décision initiale révoquée par l'autorité intimée qui indique, en les chiffrant, que l'indemnité correspond à la perte de chiffre d'affaires a pu semer la confusion chez la recourante

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 mais il n'en demeure pas moins que la loi ne prévoit qu'une indemnisation partielle sur la perte de chiffre d'affaires subie. Le calcul de la perte de chiffre d'affaires opéré par l'autorité intimée est le suivant: Novembre 2019 – novembre 2020 : 48'483 – 10'512 = 37'971 Décembre 2019 – décembre 2020 : 31'221 – 33'853 = - 2'632 Janvier 2020 – janvier 2021 : 39'918 – 27'717 = 12'201 Février 2020 – février 2021 : 26'074 – 18'784 = 7'290 Mars 2019 – mars 2021 : 39'950 – 19'713 = 20'237 Avril 2019 – avril 2021 : 38'662 – 24'719 = 13'943 Total en CHF: 224'308 – 135'298 = 89'010 Ce faisant, la DEEF a effectué à juste titre la comparaison pour les mois visés par la fermeture (novembre 2020 à avril 2021) avec les mois correspondants des années 2019 ou 2020, en application de l'art. 13a al. 1 let. b OMECR COVID-19. La DEEF explique ensuite dans ses observations qu'elle a calculé le montant théorique maximal de l'aide sur la base du loyer qui se monte à CHF 52'992.- (480 % x CHF 11'040.-), auquel elle a ajouté le 15% de la perte de chiffre d'affaires susmentionné (cf. art. 13a al. 6 let. b OMECR COVID-19), soit CHF 13'351.05 (15 % x CHF 89'010.-), arrondis à CHF 13'352.-, pour un total de CHF 66'344.- (CHF 52'992.- + CHF 13'352.-), tout en précisant que ce montant est limité par les plafonds fédéral et cantonal. Force est de constater à ce stade que l'autorité intimée a effectué correctement les calculs susmentionnés, lesquels respectent les dispositions légales applicables. A cet égard, il y a lieu de relever que la législation fédérale laisse aux cantons une marge de manœuvre appréciable dont Fribourg a fait un large usage, usage dont le Tribunal cantonal ne peut que contrôler l'application. En particulier, le droit fédéral ne prévoit pas de taux pour la prise en compte de la perte réelle de chiffre d'affaires, s'agissant du calcul de l'indemnité (ici, pour le domaine sportif, celle-ci est limitée à 15 %, selon l'art. 13a al. 6 let. b OMECR COVID-19). A cet égard, soulignons que le 20 % figurant à l'art. 8a de l'ordonnance COVID-19 cas de rigueur se rapporte au chiffre d’affaires moyen réalisé durant les exercices 2018 et 2019 et vise quant à lui l'égibilité des entreprises, à savoir détermine qui, parmi celles qui ont un chiffre d'affaire de 5 mio au maximum, peut prétendre en soi à l'indemnité pour cas de rigueur, tout en définissant également par ce biais le plafond (fédéral) des contributions. De plus, il ressort des observations de l'autorité intimée toute une série d'explications détaillées ainsi que les différentes étapes de son calcul, lesquelles satisfont à la demande d'éclaircissement de la recourante. Par ailleurs, celle-ci, en dehors du fait d'avoir exprimé son incompréhension quant à la composante de l'indemnité, n'a aucunement contesté la méthode de calcul telle que réalisée, hormis les montants utilisés à cet effet. 3.2. La recourante conteste ensuite que l'aide apportée soit plafonnée. Elle remet en cause le fait que le plafond ne puisse être calculé autrement et propose la réévaluation de celui-ci à l'aide de ses comptes 2021 révisés. Dans ses observations, la DEEF a fait application de la méthode évoquée ci-dessus. Elle a d'abord calculé le taux de couverture (indemnité de loyer / perte de chiffre d'affaires), lequel atteint 59 %, puis l'a comparé au taux OFS (majoré) de 40 %. Elle parvient ainsi à une différence négative de –

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 19 %. L'indemnité maximale pouvant être allouée est dès lors de CHF 36'080.- (loyer CHF 52'992 – [19 % x perte de chiffre d'affaires CHF 89'010.-], selon les calculs indiqués ci-dessous: Récapitulatif des variables Taux de fermeture : 480 % Loyer déterminent : CHF 11'040.00 Indemnité de loyer : 480 % x CHF 11'040.00 = CHF 52'992.- Perte de chiffre d'affaires : CHF 89'010.- Calcul Taux de couverture : Indemnité de loyer / Perte de chiffre d'affaires totale = 59 % (arrondi) Pourcentage du solde : Taux OFS – Taux de couverture = 40 % - 59 % = -19 % Indemnité maximale : CHF 52'992.00 + [(-19 %) x CHF 89'010.00] = CHF 36'080.-. Ce calcul est conforme à la méthode mise en place par le Conseil d'Etat et la recourante ne démontre pas en quoi celle-ci serait contraire à l'ordonnance cantonale, en particulier à l'art. 15 al. 1b OMECR Covid-19. Cette méthode vise à éviter des surindemnisations et, cas échéant, des restitutions de la part des entreprises. Elle était destinée et a permis de débloquer l'aide en 2021 déjà, sans attendre les comptes définitifs 2021. A cet effet, elle détermine le taux de couverture, soit le rapport entre indemnité de loyer et perte totale de chiffre d'affaires, puis le compare à la part des coûts fixes dans le chiffre d'affaires ressortant des statistiques de l'OFS, revue à la hausse par le canton pour tenir compte du tissu économique fribourgeois. Par définition, cette part des coûts fixes, reposant sur des statistiques, est fondée sur des moyennes, raison pour laquelle le Conseil d'Etat s'est déclaré prêt à revoir les calculs sur la base des comptes 2021 si une entreprise estime que la méthode décrite ci-dessus lui est trop défavorable par rapport à la perte réelle de chiffre d'affaires qu'elle a subie en 2021. A cet effet, l'intéressée a été invitée par la DEEF à produire ses comptes 2021, à deux reprises mais sans succès, afin d'effectuer ce nouveau calcul permettant de déterminer si la méthode utilisée ne tient pas suffisamment compte de ses résultats concrets. De même, elle n'a pas non plus transmis les documents en question à la Cour de céans. De ce fait, force est d'admettre qu'il est impossible de réaliser de nouveaux calculs. En l'absence de tel documents, il ne peut être reproché à l'autorité intimée d'avoir utilisé le taux OFS majoré de 40%. Il en résulte que l'indemnité due à la recourante est plafonnée à CHF 36'080.-, en raison de la différence négative de 19 % résultant de la comparaison entre ce dernier taux et son taux de couverture. Cette somme lui a d'ores et déjà été entièrement versée en plusieurs acomptes entre décembre 2020 et décembre 2021. Partant, la décision attaquée ne souffre aucune critique. 4. 4.1. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision rendue le 11 janvier 2022 par la DEEF confirmée. 4.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 131 CPJA). Ils sont fixés selon les art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________ SA. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 17 août 2022/ape/dcu La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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