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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 20.03.2023 603 2022 135

March 20, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,797 words·~14 min·1

Summary

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2022 135 Arrêt du 20 mars 2023 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Johannes Frölicher Marianne Jungo Greffier-stagiaire : Guillaume Yerly Parties A.________, recourante, contre DIRECTION DES INSTITUTIONS, DE L'AGRICULTURE ET DES FORÊTS, autorité intimée Objet Animaux - défaut de signature - régularisation tardive - irrecevabilité Recours du 28 octobre 2022 contre la décision du 23 septembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par décision du 8 août 2022, le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (SAAV) a prononcé à l'endroit de A.________, domiciliée à B.________, une interdiction de détention, de commerce et d'élevage d'oiseaux pour la durée de dix ans; B. Par écrit du 8 septembre 2022, la précitée a recouru contre cette décision auprès de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts (DIAF). Par courrier recommandé du 13 septembre 2022, la DIAF l'a avisée du fait que son recours, non signé, devait être régularisé jusqu'au 19 septembre 2022, à défaut de quoi il serait déclaré irrecevable. Le 21 septembre 2022, une enveloppe non affranchie contenant le recours signé a été retiré de la boite aux lettres de la DIAF. C. Par décision du 23 septembre 2022, la DIAF a déclaré le recours de A.________ irrecevable, pour cause de régularisation tardive. D. Par mémoire du 28 octobre 2022, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation. A l'appui de ses conclusions, elle affirme que son recours posté le 8 septembre 2022 était signé; selon elle, la signature a dû être effacée avec une gomme ou en raison de la chaleur, ou alors supprimée par un tiers. En outre, elle se plaint de la brièveté du délai qui lui a été imparti pour retourner à la DIAF son recours signé. En effet, compte tenu du délai de garde 7 jours des envois recommandés, elle aurait pu retirer la lettre de la DIAF jusqu'au 20 septembre 2022, soit après l'échéance du délai de régularisation fixé. Par ailleurs, elle reproche à cette autorité de l'avoir induite en erreur en lui signalant, lors d'un entretien téléphonique du 14 septembre 2022, qu'elle pouvait encore poster son mémoire le 19 septembre au soir. Selon elle, même si elle avait timbré et posté l'enveloppe le 19 septembre 2022, elle serait quoi qu'il en soit arrivée à la DIAF le lendemain, soit le 20 septembre 2022. Finalement, quand bien même son mémoire n'a pas été déposé dans les délais, il y a lieu de retenir que son écrit a été enregistré sur son ordinateur le 19 septembre 2022 à 19h51, soit dans le délai imparti. E. Dans ses observations du 10 novembre 2022, la DIAF conclut au rejet du recours. Elle affirme qu'aucun délai supplémentaire n'a été accordé oralement à la recourante lors de l'entretien téléphonique du 14 septembre 2022. Par ailleurs, quand bien même la recourante assure avoir déposé le recours régularisé le 20 septembre 2022, soit la veille de sa réception, il demeure tardif. Quant à la durée du délai imparti pour régulariser le recours, la DIAF constate qu'il est conforme aux règles applicables. Pour le reste, elle renvoie aux considérants de sa décision du 21 septembre 2022 qu'elle confirme.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), et l’avance de frais ayant été versée en temps utile, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 114 al. 1 let. a CPJA. 2. 2.1. Conformément à l'art. 81 CPJA, le mémoire de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, les conclusions du recourant et ses motifs (al. 1). Il indique également les moyens de preuves, est accompagné de la décision attaquée et des pièces utiles en possession du recourant et est signé par le recourant ou son représentant (al. 2). Dans son mémoire, le recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre des questions qui ont été l'objet de la procédure antérieure. Il peut en revanche faire valoir des faits ou moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués dans cette procédure (al. 3). Selon l'art. 82 CPJA, intitulé "Réparation des informalités", si le mémoire ne satisfait pas aux exigences de l’art. 81 al. 2 ou si les conclusions ou les motifs ne sont pas exprimés avec une clarté suffisante, l’autorité impartit au recourant un bref délai pour remédier aux informalités constatées, à moins que le recours ne soit manifestement irrecevable (al. 1). Elle avise le recourant que, à défaut de régularisation dans le délai fixé, elle statuera sur la base du dossier ou, si la signature manque, elle déclarera le recours irrecevable (al. 2). 2.2. De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte pour être considéré comme un recours (cf. not. ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et la jurisprudence citée; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n. 1011, p. 358). Cependant, la prohibition du formalisme excessif, garantie procédurale découlant de l’art. 29 Cst., commande à l’autorité de ne pas sanctionner par l’irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables auxquels il pourrait être remédié à temps, car signalés utilement au plaideur (ATF 142 I 10 consid. 2.4.2; arrêt TC GE ATA/1452/2017 du 31 octobre 2017 consid. 5b). Ainsi, le défaut de signature est un vice réparable, pour autant que la signature soit apposée pendant le délai de recours, cas échéant pendant le bref délai supplémentaire imparti par la juridiction administrative (ATF 125 I 166 consid. 3; arrêt TF 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.3 et les références citées; cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème édition, Berne 2011, n° 5.8.1.5, p. 808). Le Tribunal fédéral a précisé toutefois que l'octroi d'un délai de grâce ne pouvait être accordé qu'en cas d'omissions involontaires. Il n'y a pas omission volontaire, par exemple, lorsqu'un acte juridique délibérément irrégulier est produit afin d'obtenir un délai de grâce pour le régulariser; de même, si une partie soumet un acte par fax, le Tribunal fédéral refuse d'accorder un délai supplémentaire au-delà du délai de recours pour le régulariser, car la partie qui dépose un document juridique par fax savait déjà (ou devait savoir ) d'emblée que l'exigence de signature ne serait pas respectée (cf ATF 142 V 152 consid. 4.5 et la jurisprudence citée). Sous réserve des cas d’abus de droit, l’interdiction du formalisme excessif oblige donc les autorités à signifier au recourant qu’il n’a pas apposé sa signature à l’acte de recours et à lui accorder, si nécessaire, un délai pour régulariser

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 son acte (ATF 142 I 10 consid. 2.4.7; arrêt du TF 2C_402/2013 du 20 août 2013 consid. 4.5 et les références citées). Ce principe est concrétisé, en droit cantonal, par l'art. 82 CPJA précité. 2.3. Finalement, conformément à l'art. 28 al. 1 CPJA, le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger le dernier jour du délai au plus tard. Cela étant, la sanction de l'irrecevabilité est excessive si l'intéressé s'est trouvé sans sa faute dans l'impossibilité d'agir à temps pour redresser le vice de forme dans le délai imparti, même en l'absence de norme cantonale sur ce point (ATF 125 V 262 consid. 5d). En droit fribourgeois, ce principe est concrétisé à l'art. 31 CPJA qui prévoit que le délai inobservé peut être restitué si la partie ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande de restitution doit indiquer le motif invoqué et être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; en outre, l'acte omis doit être accompli dans ce même délai (al. 2). La restitution d'un délai pour empêchement non fautif est exceptionnelle; il s'agit cependant d'un principe général du droit (MOOR, Droit administratif, volume II: Les actes administratifs et leur contrôle, 2002, n° 2.2.6.7). La maladie, l'accident, le service militaire ou l'absence du pays peuvent constituer un tel empêchement à la condition qu'ils n'aient pas permis à l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires. Cependant, un motif de ce genre n'est pas suffisant en soi: encore faut-il que la partie ne soit aucunement responsable de l'inobservation du délai (cf. arrêt TF 2C_319/2009 du 26 janvier 2010, consid. 4.1). En revanche, il n'y a pas matière à restitution lorsque l'inobservation du délai est due à la faute de la partie elle-même, de son mandataire ou d'un auxiliaire (cf. arrêt TF 2C_98/2008 du 12 mars 2008). 3. 3.1. D'emblée, force est de relever qu'en application de l'art. 81 al. 3, 1ère phr., CPJA, l’autorité de recours est liée par l’objet de la contestation et les conclusions du recourant doivent demeurer dans ce cadre sous peine d'irrecevabilité (cf. JAÏCO CARRANZA/MICOTTI, CPJA annoté, 2006, art. 95, n. 95.4; cf. arrêts TC FR 601 2022 3 du 26 septembre 2022; 601 2017 101 du 22 février 2018; TAF A-612/2015 du 4 mars 2016 consid. 1.2 et les références citées; cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et les références citées). Dans le cas d'espèce, l'objet de la présente procédure de recours se limite à la seule question de savoir si l'autorité intimée devait entrer en matière sur le recours formé devant elle ou si c'est à juste titre qu'elle l'a déclaré irrecevable pour défaut de régularisation dans le délai fixé. 3.2. En l'occurrence, au vu de l'original du recours du 8 septembre 2022 produit par la DIAF, il ne fait aucun doute que ce document n'est pas signé. De plus, aucune trace, même infime, ne laisse supposer qu'une signature y ait été apposée avant d'être effacée, de quelque manière que ce soit; les hypothèses avancées par la recourante pour tenter de démontrer comment la signature a pu disparaître sont illusoires et ne sauraient être suivies. A défaut de toute explication crédible, il faut considérer comme établi que le recours réceptionné le 12 septembre 2022 par la DIAF n'était pas signé. Cela étant, le recours, posté le 8 septembre 2022 contre la décision du 8 août 2022, a été formé dans le délai légal échéant le 14 septembre 2022. Partant, c'est à juste titre que la DIAF a donné à la recourante la possibilité de le régulariser. Ainsi, par courrier du 13 septembre 2022, elle a signalé

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 à l'intéressée l'irrégularité qu'elle avait constatée et lui a accordé un bref délai pour lui retourner le mémoire dûment signé, en l'avisant, comme il se doit, que son recours serait déclaré irrecevable à défaut de régularisation dans le délai fixé (cf. art. 82 CPJA précité). Dans son recours du 28 octobre 2022 devant l'Instance de céans, la recourante admet avoir réceptionné ce courrier le mercredi 14 septembre 2022. Elle disposait ainsi d'un délai de six jours pour régulariser son recours. Ce délai, supplémentaire au délai de recours, était largement suffisant pour permettre à la recourante de signer son recours et le remettre à un office postal à l'adresse de la DIAF. En effet, doctrine et jurisprudence considèrent qu'un délai de trois jours est approprié, car le "bref délai" ne doit pas servir à prolonger le délai de recours (cf. WALDMANN/WEISSENBERGER, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd. 2016, no 112; ATF 112 Ib 634 consid. 2c; cf. ég. arrêt TAF C-3604/2020 du 17 septembre 2020, où un délai de six jours a été accordé; arrêt TC FR 608 14 92 du 18 novembre 2014, où un délai de cinq jours a été jugé suffisant et justifié). La recourante fait valoir que, des propos tenus par la collaboratrice de la DIAF lors de l'entretien téléphonique qu'elle a eu avec elle le 14 septembre 2022, elle avait compris qu'elle bénéficiait de quelques jours supplémentaires pour "améliorer" son recours; pour ce faire, elle a dû demander l'aide de sa fille qui n'était disponible que le soir du 19 septembre 2022. Pourtant, la lettre du 13 septembre 2022 indiquait explicitement qu'elle devait renvoyer à la DIAF son mémoire de recours muni de signature jusqu'au 19 septembre 2023. Cette simple formalité n'exigeait pas l'intervention de tiers. Même si la recourante souhaitait saisir l'opportunité de ce délai supplémentaire pour compléter son recours, elle devait nécessairement le faire dans le délai fixé, sous peine d'irrecevabilité. 3.3. C'est en vain également que la recourante fait valoir que, dans la mesure où la DIAF a requis la régularisation du recours par pli recommandé du 13 septembre 2022, elle aurait pu profiter du délai de garde de sept jours - soit jusqu'au 20 septembre 2022 - si elle n'avait pas immédiatement réceptionné le courrier; celui-ci aurait ainsi très bien pu être retiré alors que le délai fixé était déjà échu. Selon la doctrine et la jurisprudence, le courrier recommandé est notifié lorsqu'il est reçu ou, à défaut de réception lors de la distribution ou de retrait au guichet postal dans le délai de garde de sept jours, au terme de ce dernier (DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, no 965; DONZALLAZ, La notification en droit suisse, 2002, § 148). Le délai de garde de sept jours n'est pas prolongé lorsque La Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de garde (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1 et les références citées). Il va sans dire que le destinataire d'un courrier lui impartissant un délai qui est déjà échu au moment de sa notification doit bénéficier de la restitution d'un bref délai pour lui permettre de procéder à l'opération requise, en application de l'art. 31 CPJA. Cette hypothèse ne s'est cependant pas concrétisée en l'espèce, de sorte qu'elle n'a pas à être examinée dans le cadre de la présente procédure. En effet, la recourante a bel et bien reçu le courrier de la DIAF le 14 septembre 2022 et a disposé d'un délai de six jours, largement suffisant, pour régulariser son recours. Elle n'a du reste avancé aucune raison valable qui l'aurait empêchée de signer et poster son recours dans le délai imparti. Le fait que ses proches n'ont pas pu l'aider plus rapidement à compléter son recours - ce qui n'était au demeurant pas été exigé de la DIAF - ne constitue manifestement pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai, au sens de l'art. 31 CPJA précité.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 3.4. Autrement dit, le recours signé - complété ou non - devait être remis à l'adresse de la DIAF au plus tard jusqu'au 19 septembre 2022 à minuit. Il importe de rappeler à ce propos qu'il incombe à l'expéditeur d'apporter la preuve que son courrier a été remis à l'adresse de l'autorité dans le délai fixé. En l'espèce, la recourante reconnaît l'avoir déposé dans la boîte aux lettres de cette autorité le 20 septembre 2022, soit hors délai. Peu importe que le recours ait été complété, enregistré et imprimé dans les délais; seule est déterminante la date de remise de l'écrit à l'autorité ou à son adresse, à un bureau de poste suisse (cf. art. 28 al. 1 CPJA précité). En l'espèce, le non-respect du délai fixé pour la remise du recours régularisé entraîne l'irrecevabilité de celui-ci. Aussi, le fait qu'un envoi posté le 19 septembre 2022 avant minuit ne serait sans doute pas arrivé plus tôt qu'en étant déposé le 20 directement dans la boîte aux lettres de la DIAF - comme l'invoque la recourante - ne change rien aux conclusions qui précèdent, dans la mesure où la loi ne fixe aucune exigence quant à la date de réception du courrier par l'autorité destinataire. 4. 4.1. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté. 4.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 23 septembre 2022 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 20 mars 2023/mju/gye La Présidente Le Greffier-stagiaire

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