Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2022 13 Arrêt du 10 mai 2022 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure : Stéphanie Morel Parties A.________, recourant, représenté par Me Joachim Lerf, avocat contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - faits contestés - procédure pénale pendante Recours du 1er février 2022 contre la décision du 23 décembre 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu qu'il ressort d'un rapport de la police cantonale bernoise du 11 novembre 2021 que, le 23 septembre 2021, à 09h22, A.________ circulait dans la localité de B.________ en direction de C.________, à une vitesse de CHF 80 km/h, alors que la vitesse autorisée sur ce tronçon était limitée à 50 km/h, soit un dépassement de 25 km/h, marge de sécurité déduite; que, le 6 décembre 2021, l'intéressé a déposé son permis volontairement; que, par courrier du même jour, il s'est adressé à la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) pour expliquer qu'il était désolé de constater dit excès, résultant d'une faute d'inattention. Il a précisé qu'il ne s'était pas rendu compte que la vitesse était limitée à 50 km/h, croyant encore être sur la route cantonale. Il a fait valoir qu'il avait un besoin impérieux de son permis de conduire sur le plan professionnel et qu'un retrait de plus de trois mois impliquerait nécessairement son licenciement. Partant, il a requis que son dossier soit analysé compte tenu de l'ensemble des circonstances; que, par courrier du 7 décembre 2021, la CMA s'est référée au rapport de police du 11 novembre 2021 et a avisé le conducteur de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Un délai a été imparti à A.________ pour se déterminer. Par courrier du même jour, la CMA a pris acte du fait que le précité avait volontairement déposé son permis de conduire et l'a informé que la durée de ce dépôt ne pourrait pas être décomptée en cas de demande de restitution, même provisoire, du permis faite avant la décision de retrait; que, le 14 décembre 2021, l'intéressé s'est adressé à la CMA pour lui faire part du fait qu'il considérait avoir déjà déposé ses observations, par courrier du 6 décembre 2021; que, par décision du 23 décembre 2021, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée d'un an, en application des art. 16c al. 1 let. a et 16c al. 2 let. c de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Elle a considéré que le prénommé avait commis une infraction grave et a pris en compte le fait qu'il avait déjà fait l'objet d'un retrait pour faute grave (excès de vitesse), mesure exécutée en 2017; que, par ordonnance pénale du Ministère public du 29 décembre 2021, l'intéressé a été condamné à 20 jours-amende à 350.-, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 1'750.-, pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR; que, le 10 janvier 2022, il a formé opposition contre dite ordonnance; que, par courriel et courrier du 27 janvier 2022, il s'est adressé à la CMA et a sollicité de celle-ci qu'elle révoque sa décision de retrait du 23 décembre 2021 et qu'elle suspende la procédure jusqu'à droit connu sur le plan pénal, soulignant qu'il avait formé opposition contre l'ordonnance du 29 décembre 2021 et que l'autorité administrative devait attendre le jugement pénal, définitif et exécutoire, avant de rendre sa décision; qu'aucune suite n'ayant été donnée à cette demande, A.________ interjette recours le 2 février 2022 auprès du Tribunal cantonal contre la décision de retrait du 23 décembre 2021 et conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à ce que la procédure administrative ouverte à son encontre soit
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 suspendue jusqu'à droit connu sur le plan pénal et à ce que son permis de conduire, déposé volontairement, lui soit restitué. Subsidiairement, il demande que l'affaire soit renvoyée à la CMA pour nouvelle décision dans le sens des considérants et que la période entre le dépôt de son permis et la restitution de celui-ci soit imputée sur un éventuel retrait prononcé par nouvelle décision. En substance, il fait valoir que l'autorité administrative statuant sur un retrait de permis de conduire ne peut pas s'écarter, en principe, des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force et que, dans son cas, il a précisément formé opposition contre l'ordonnance pénale car il en conteste l'état de fait, notamment l'ampleur de l'excès de vitesse retenu. A cet égard, il précise que la vitesse relevée par le radar ne correspond pas à sa vitesse effective; selon ses informations, plusieurs conducteurs concernés auraient été flashés au même endroit, à la même période, alors qu'ils roulaient tous à une vitesse inférieure à celle enregistrée, ce qu'il n'a su qu'a posteriori, après le dépôt volontaire de son permis et de ses observations en date du 6 décembre 2021; que, dans ses observations du 28 février 2022, la CMA conclut au rejet du recours en se référant à la décision attaquée ainsi qu'aux autres pièces du dossier. Elle précise pour l'essentiel que la simple affirmation du recourant mettant en doute le contrôle de vitesse concerné n'est pas de nature à invalider l'excès de vitesse constaté et qu'au surplus, après vérification auprès de la police bernoise, il s'avère que le contrôle a bel et bien été effectué conformément aux règles de l'art; la CMA produit à cet effet le certificat de vérification remis par l'Institut fédéral de métrologie (ci-après: METAS). Enfin, l'autorité précitée précise qu'en cas d'éventuelle annulation de la décision attaquée, les jours durant lesquels le permis de conduire du recourant ont été déposés ne seront, sur le principe, pas décomptés au risque d'aboutir à une mesure de retrait fractionnée, non conforme au système légal actuellement applicable en matière de retrait d'admonestation; qu'aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties; qu'il sera fait état des arguments développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige; considérant qu'interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable à la forme; que, partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b); qu'en revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que, selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (cf. arrêts TF 1C_611/2018 du 18 avril 2019 consid. 2.2; 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références; KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., 1991, n. 38); qu'il convient d'éviter que les autorités administratives et judiciaires, à partir d'un même événement, aboutissent à des constatations de fait divergentes et apprécient les preuves à disposition de manière différente. En raison du droit du prévenu de coopérer à l'instruction, des moyens plus vastes d'investigation et des pouvoirs procéduraux étendus du juge, la procédure pénale garantit mieux la recherche de la vérité matérielle que la procédure administrative, laquelle n'est pas soumise aux mêmes exigences formelles. Par conséquent, si l'intéressé fait ou va probablement faire l'objet d'une dénonciation pénale, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal, dans la mesure où l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux sont pertinents dans le cadre de la procédure administrative. Des exceptions à ce principe ne sont admissibles que s'il n'existe aucun doute quant à la réalisation des conditions de l'infraction (p. ex. conduite en état d'ivresse prouvée par une prise de sang dont le résultat n'est pas contesté). Formellement, il convient de surseoir à la décision au lieu de rendre une ordonnance de non-lieu. Si l'administration désire néanmoins s'écarter du jugement pénal qui a été rendu, les principes développés par la pratique à cette occasion s'appliquent. Si, en revanche, les conditions pour s'écarter d'un jugement pénal entré en force ne sont pas réalisées, l'autorité administrative devra s'y tenir (ATF 119 Ib 158 / JdT 1994 I 675 consid. 2c/bb; cf. également arrêt TC FR 603 2021 170 du 3 janvier 2022 consid. 2.1); qu'en l'occurrence, il ressort du dossier produit par la CMA que celle-ci a statué le 23 décembre 2021, soit avant que l'autorité pénale bernoise ne se soit prononcée, le 29 décembre 2021; que, surtout, le recourant a formé opposition contre l'ordonnance pénale rendue et la cause est actuellement pendante devant le juge pénal; que, si l'on ne peut faire reproche à l'autorité intimée d'avoir rendu la décision litigieuse dans la mesure où les pièces alors en sa possession indiquaient que le recourant reconnaissait les faits et qu'il avait en outre volontairement déposé son permis (cf. en particulier sa détermination du 6 décembre 2021), elle devait, après avoir appris que les faits étaient désormais contestés et que l'ordonnance pénale faisait l'objet d'une opposition, annuler sa décision jusqu'à droit connu sur le plan pénal, suite à l'intervention du conducteur devant elle en date du 27 janvier 2022 ou dans le cadre des observations qu'elle a été invitée à déposer devant l'Instance de céans; qu'il s'avère désormais en effet que sa décision repose sur des faits qui sont contestés; qu'à cet égard, l'on relève cependant que l'opposition formée le 10 janvier 2022 contre l'ordonnance pénale n'est pas motivée, à tout le moins pas en lien avec la question de la vitesse relevée par le radar; que l'on ignore si le conducteur a formulé des observations complémentaires à cet égard, reprenant en substance l'argumentation avancée devant le Tribunal cantonal; que, considérant cela, sur la base du dossier, si l'on peut raisonnablement douter du fait que l'autorité appelée à statuer sur son opposition parviendra à un autre résultat, cette question peut être laissée ouverte dès lors qu'il appartient au Juge pénal d'établir les faits pertinents;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 qu'en ce sens, sur la base de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il y a lieu de considérer qu'il n'incombe pas, dans les circonstances du cas d'espèce, à la Cour administrative de céans de déterminer, notamment sur la base du certificat de vérification produit par la CMA dans le cadre de ses observations du 28 février 2022, si la vitesse relevée par le radar en date du 23 septembre 2021, à 9h22, est correcte; que cela relève bien plutôt de la compétence de l'autorité pénale; qu'il en va d'autant plus ainsi que le recourant fait valoir dans son recours que d'autres ont vécu la même expérience que lui et qu'il n'était pas tenu de motiver son opposition pénale (cf. art. 354 al. 2 CPP); que, dans ces conditions, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée afin d'éviter d'éventuelles décisions contradictoires; que, partant, la cause est renvoyée à la CMA au sens de l'art. 98 al. 2 CPJA, qui rendra une nouvelle décision à l'issue de la procédure pénale; que, dans l'intervalle, le permis de conduire du recourant - déposé sur une base volontaire - peut lui être restitué; qu'à cet égard, le recourant est néanmoins rendu attentif au fait qu'une exécution fractionnée du retrait du permis de conduire est exclue étant donné qu'elle est incompatible avec le but préventif et éducatif de la mesure et va à l'encontre de la conception du législateur selon laquelle un retrait de permis doit être ordonné et effectivement subi pour une certaine durée fixée par la loi (arrêt TF 1C_498/2012 du 8 janvier 2013; ATF 134 II 39 consid. 3); que, concrètement, cela signifie qu'en exigeant la restitution de son permis, A.________ s'expose, pour le cas où la CMA devait prononcer une nouvelle décision de retrait, à ce que les jours décomptés depuis le dépôt volontaire du permis jusqu'à l'interruption de celui-ci ne soient pas imputés sur la nouvelle mesure, ce que la CMA n'a pas manqué de préciser, aussi bien dans son courrier du 7 décembre 2021 que dans ses observations du 28 février 2022; que, pour la bonne forme, le recourant est encore rendu attentif au fait qu'il lui appartient de faire valoir ses droits lors de la procédure pénale et de présenter dans ce cadre ses contestations relatives à l'état de fait et ses moyens de défense (cf. ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a); que, sur le vu de l'issue du litige, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 133 CPJA); que l'avance de frais est restituée au recourant; qu'ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à une indemnité de partie qu'il convient de fixer de manière globale, en application de l'art. 11 al. 3 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12), à CHF 750.- (honoraires et débours compris), plus CHF 57.75 au titre de la TVA, soit à CHF 807.75, à la charge de la CMA qui succombe;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de la CMA du 23 décembre 2021 est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision à l'issue de la procédure pénale. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. L'avance de frais de CHF 600.- est restituée au recourant. IV. Une indemnité de partie globale de CHF 807.75 est allouée à Me Joachim Lerf. Elle est mise à la charge de la CMA. V. Notification. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 10 mai 2022/smo La Présidente : La Greffière-rapporteure :