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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 19.08.2022 603 2022 101

August 19, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·6,331 words·~32 min·4

Summary

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2022 101 603 2022 102 Arrêt du 19 août 2022 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Désirée Cuennet Parties A.________, recourant, représenté par Me Jean-Samuel Leuba, avocat contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - Maintien du droit de conduire après un retrait préventif pour consommation d'alcool à risque - Conditions - Proportionnalité Recours (603 2022 101) du 1er juillet 2022 contre la décision du 25 mai 2022 Requête (603 2022 102) de restitution de l'effet suspensif du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. Le 2 septembre 2020, l'ancienne Commission des mesures administratives en matière de circulation routière, dont les compétences ont été reprises depuis le 1er juillet 2022 par l'Office de la circulation et de la navigation (ci-après: OCN), a prononcé le retrait préventif du permis de conduire les véhicules du premier et du deuxième groupes de A.________ pour une durée indéterminée dès le 27 août 2020 jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Cette décision fait suite à une conduite en état d'ébriété avec un taux qualifié de 0.90 mg/l survenue le 27 août 2020. L'autorité a subordonné le prononcé d'une nouvelle mesure à la production d'une expertise évaluant les habitudes de consommation d'alcool de l'intéressé et se prononçant sur sa dépendance éthylique chronique ou périodique et/ou sur d'éventuels autres troubles qui le rendraient inaptes à la conduite. Cette décision n'a pas été contestée. Dans son expertise du 12 avril 2021, le Dr B.________, responsable de C.________ et spécialiste en médecine du trafic SSML, en collaboration avec une médecin-assistante, a conclu que le précité devait être considéré comme inapte à la conduite pour un motif alcoologique (consommation d'alcool à risque de dépendance). Il a proposé que le précité: - effectue une abstinence à l'alcool, contrôlée par des analyses toxicologiques tous les trois mois, sur une durée de six mois au minimum; - effectue un suivi alcoloogique auprès d'un médecin alcoologue sur une durée identique avec des entretiens au moins mensuels; - fournisse à l'OCN au moment de la restitution du droit de conduire une attestation de l'intervenant en charge du suivi confirmant que ce dernier s'est déroulé sur une période de six mois au minimum; - soit soumis, au terme d'un délai de six mois, à une expertise simplifiée de contrôle pour déterminer s'il peut être remis au bénéfice du droit des conduire les véhicules automobiles du premier et du deuxième groupe et à quelles conditions. Le 29 avril 2021, l'intéressé s'est déterminé sur cette expertise pour contester principalement toute consommation d'alcool, telle que constatée dans l'expertise précitée, entre le 21 janvier 2021, jour où il a reçu une convocation pour de nouvelles analyses en vue de compléter l'expertise, et le 23 mars 2021, jour où les prélèvements ont effectivement eu lieu. Le 17 mai 2021, le Dr B.________ a pris position à cet égard. Il a confirmé et appuyé les résultats de son expertise et invité l'intéressé à se soumettre à de nouvelles analyses toxicologiques pour confirmer ou infirmer son abstinence entre le 21 janvier et le 23 mars 2021. De nouvelles analyses toxicologiques ont été réalisées le 6 juillet 2021, indiquant une consommation chronique et excessive d'alcool éthylique lors des 2 à 3 mois précédant le prélèvement. Le 9 juin 2021, A.________ a expliqué ne pas comprendre ces résultats et a répété qu'il avait été abstinent du 20 avril 2021 au 6 juillet 2021. Selon lui, ses cheveux pousseraient anormalement lentement, de telle sorte que les résultats de l'analyse toxicologique en seraient faussés. De plus, selon son médecin traitant, lequel a procédé à des analyses sanguines les 8 février 2019, 31 janvier 2020 et 12 février 2021, rien ne permet de retenir une consommation excessive d'alcool.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 Le 24 septembre 2021, l'intéressé a transmis à l'OCN les résultats d'une nouvelle expertise toxicologique attestant de son abstinence durant les deux à trois dernières semaines précédentes. Il a requis de l'autorité la restitution du droit de conduire, si nécessaire à titre conditionnel. Dans sa réponse du 1er octobre 2021, l'OCN a soumis une nouvelle évaluation de la situation à la condition que l'intéressé produise, après un délai de trois mois, une analyse toxicologique attestant son abstinence. Par courriers des 25 octobre et 15 novembre 2021, l'intéressé a transmis à l'OCN les résultats des analyses toxicologiques réalisées les 13 octobre et 3 novembre 2021, lesquelles attestent d'une abstinence durant les deux à trois semaines précédant le prélèvement. B. Par décision du 25 novembre 2021, l'OCN a prononcé le retrait du permis de conduire du précité pour la durée de cinq mois, étant précisé que la sanction a été considérée comme exécutée du 27 août 2020 au 26 janvier 2021 inclus, pour conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (0.90 mg/l), retenant une faute grave au sens de l'art. 16c al. 2 let. a LCR en lien avec l'art. 55 al. 6 LCR. Dans sa seconde décision du même jour, l'OCN a en outre prononcé la restitution conditionnelle du permis de conduire les véhicules du premier groupe ainsi que le maintien du droit de conduire, remplaçant la décision préventive du 2 septembre 2020. L'autorité a toutefois fixé une condition au maintien du droit de conduire, à savoir la production d'un rapport favorable au 25 mai 2022 attestant de l'aptitude à la conduite de l'intéressé. Ces décisions n'ont pas été contestées. Le 25 avril 2022, le Dr B.________, en collaboration avec une médecin-assistante, a rendu un nouveau rapport d'expertise et a conclu que l'intéressé était apte à la conduite des véhicules du premier groupe. Il a toutefois proposé que celui-ci: - se tienne à une abstinence à l'alcool, contrôlée par des analyses toxicologiques sanguines ou capillaires tous les trois mois, sur une durée de douze mois au minimum; - poursuive un suivi alcoologique auprès d'un médecin alcoologue avec des entretiens au moins trimestriels; - fournisse à l'OCN aux six et douze mois de suivi une attestation de l'intervenant en charge du suivi confirmant que ce dernier s'est déroulé sur une période de six mois et douze mois au minimum. Le 16 mai 2022, l'intéressé a transmis ses observations à l'OCN. Il a estimé en substance que les conditions fixées par l'expert sont disproportionnées et injustifiées. Il a maintenu sa position quant à sa période d'abstinence et a considéré que l'expert n'en avait pas tenu compte. C. Par décision du 25 mai 2022, l'OCN maintient le droit de conduire de l'intéressé sous conditions. Il estime, à l'aune du rapport d'expertise du 25 avril 2022, qu'il est apte à la conduite des véhicules des premier et deuxième groupes mais subordonne toutefois le maintien du droit de conduire aux conditions prévues dans l'expertise du 25 avril 2022, à savoir: - la poursuite d'une abstinence stricte et complète à l'égard de l'alcool, vérifiée par des analyses toxicologiques capillaires ou sanguines tous les trois mois sur une période de douze mois au minimum;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 - la poursuite d'un suivi alcoologique auprès d'un médecin alcoologue avec des entretiens au moins trimestriels; - la transmission à l'autorité aux six et douze mois de suivi d'une attestation de l'intervenant en charge du suivi confirmant que ce dernier s'est déroulé sur une période de six mois et douze mois au minimum. Il est précisé notamment que le suivi médical et l'abstinence exigés devront être poursuivis sans interruption jusqu'à nouvelle décision de l'autorité et que le non-respect des conditions précitées entrainera un nouveau retrait du permis de conduire. Enfin, l'effet suspensif à un éventuel recours a été retiré. D. Agissant le 1er juillet 2022, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à la suppression pure et simple des conditions posées, et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité pour nouvelle décision. Il se plaint tout d'abord d'une violation du droit d'être entendu. Selon lui, l'OCN n'aurait ni motivé sa décision, ni explicité le rejet de ses arguments. De plus, il reproche à l'autorité d'avoir adopté un comportement contradictoire, violant le principe de la protection de la bonne foi, en exigeant, dans sa décision du 25 mai 2022, des conditions supplémentaires à celle figurant dans sa décision du 25 novembre 2021, laquelle n'exigeait que la seule production d'une expertise favorable, ce à quoi il s'est tenu. Ensuite, il considère que le rapport d'expertise part d'une fausse prémisse, à savoir qu'il aurait dû se soumettre à un suivi alcoologique, alors que la décision du 25 novembre 2021 n'en exigeait pas de sa part. Selon lui, c'est la raison pour laquelle l'expert a proposé toutes ces conditions pour le maintien de son droit de conduire. Il critique en outre l'appréciation "servile" qu'a fait l'autorité du rapport d'expertise, reprenant toutes les conditions y figurant. Finalement, il lui reproche d'avoir violé le principe de la proportionnalité et estime que les conditions qui lui sont imposées, particulièrement une abstinence de douze mois, sont disproportionnées et constituent une atteinte démesurée et injustifiée à ses intérêts. A son avis, il a fait la démonstration de son aptitude à renoncer à la consommation d'alcool. A cet effet, le recourant a produit un rapport médical de son médecin. Il demande enfin la restitution de l'effet suspensif à son recours. Dans ses observations du 18 juillet 2022, l'OCN conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision du 25 mai 2022 ainsi qu'aux autres pièces du dossier, particulièrement aux rapports médicaux émanant de spécialistes en médecine du trafic. Il estime que les conditions posées pour le maintien du droit de conduire – un an de suivi clinique et alcoologique – n'ont rien d'exceptionnel ou de disproportionné. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) – l'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile – le recours est recevable à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites. 1.2. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de maintien du droit de conduire. 2. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, sous l'angle d'un défaut de motivation concernant les conditions mises au maintien de son droit de conduire. Il reproche en outre à l'autorité de ne pas avoir explicité le rejet de ses arguments. 2.1. Le devoir de motiver les décisions résulte, en l'absence de dispositions cantonales suffisantes, du respect du principe du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 112 Ia 109 consid. 2a). Selon la jurisprudence, il découle des principes de l'Etat de droit qu'en règle générale, les motifs d'une décision administrative doivent être énoncés pour faciliter aux parties l'utilisation des voies de droit et à l'autorité de recours l'exercice de son contrôle (GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 386). Le destinataire peut ainsi connaître les raisons pour lesquelles la décision est prise et peut dès lors se déterminer en connaissance de cause sur l'opportunité d'un recours. De plus, il peut ainsi vérifier que son droit d'être entendu a été respecté et que ses arguments ont été effectivement examinés (MOOR/POLTIER, Droit administratif, 3e éd. 2011, vol. II, p. 348 ch. 2.2.8.3 et la jurisprudence citée). Le respect de l'obligation de motiver une décision administrative sera d'autant plus nécessaire si cette obligation découle, comme en l'espèce, du droit cantonal (art. 66 CPJA). Cela étant, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents. Il suffit, selon la jurisprudence, qu'elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 V 57 consid. 3.2.1; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). 2.2. En l'espèce, la décision de l'OCN du 25 mai 2022 répond aux exigences minimales de motivation. Elle mentionne la mesure ordonnée et les voies de droit, les dispositions légales applicables, les pièces sur lesquelles elle se base pour rendre sa décision, les conditions posées au maintien du droit de conduire et les antécédents du recourant comme conducteur de véhicules automobiles; elle précise également que l'autorité a pris note des observations déposées par

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 l'intéressé. Comme on le verra ci-dessous, en outre, dès lors que l'autorité est liée par une expertise médicale probante, elle n'avait pas à défendre dans sa décision les conclusions du médecin. Sur la base des indications figurant dans la décision, le recourant – au demeurant représenté par un mandataire professionnel – a pu valablement recourir et faire valoir tous ses griefs par devant l'autorité de céans. En particulier, il a pu formuler des conclusions claires et développer ses arguments de manière circonstanciée – en lien notamment avec le principe de la bonne foi, le principe de la proportionnalité et l'établissement des faits – lesquels seront examinés ci-dessous. Dans ces conditions, le grief de violation du droit d'être entendu doit être écarté. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 14 al. 1 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. En vertu de l'al. 2 de cette disposition, est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: il a atteint l'âge minimal requis (let. a); il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b); il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c); ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (let. d). Lorsqu'un permis d'élève conducteur ou un permis de conduire a déjà été délivré, l'art. 16 al. 1 LCR – corollaire de l'art. 14 LCR – prescrit que ces permis seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. L'art. 16d al. 1 LCR précise que ces permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir, elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c). D'une façon générale, la question de savoir si un conducteur est capable de conduire avec sécurité dépend essentiellement de la personnalité de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 103 Ib 33; 105 Ib 387). Selon l’art. 15d al. 1 let. b LCR, si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé. En vertu de l'art. 28a al. 1 OAC, si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d al. 1 LCR), l'autorité cantonale ordonne: en cas de questions relevant de la médecine du trafic: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5abis (let. a). En ce qui concerne la consommation d'alcool pour les conducteurs du 1er groupe, l'expert doit pouvoir confirmer qu'il n'y a ni dépendance ni abus ayant des effets sur la conduite. Pour ceux du 2ème groupe, l'expert doit en plus confirmer qu'il n'y a pas de traitement substitutif (annexe 1 à l'OAC, ch. 3). En pratique, cela signifie qu'en cas de présomption d'incapacité de conduire, le recours au jugement de spécialistes s'impose.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 3.2. En vertu de l'art. 17 al. 3 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Suivant l'art. 17 al. 3 LCR et les principes du droit administratif, les autorisations peuvent être assorties de conditions, quand celles-ci pourraient sans cela être refusées. Les permis de conduire peuvent être, pour des raisons particulières, refusés, suspendus, limités, ou encore assortis de conditions. Et ceci ne vaut pas seulement lors de la restitution du permis, mais aussi quand il s'agit de compenser d'éventuelles faiblesses dans l'aptitude à la conduite. Il est toujours possible, en présence de circonstances particulières, de soumettre le droit de conduire à des conditions, en respectant le principe de la proportionnalité, lorsque ces conditions profitent à la sécurité du trafic et qu'elles se rapportent à l'aptitude à conduire. On peut même prévoir que l'aptitude à conduire en dépende exclusivement (ATF 130 II 25 consid. 4; arrêt TF 6A.58/2004 du 26 novembre 2004 consid. 1). Dans ce cas, ces conditions doivent pouvoir être remplies et contrôlées. La nécessité de poser des conditions lors de la restitution du permis de conduire se comprend lorsque ce dernier a été retiré ou refusé pour cause d'inaptitude à la conduite. Il faut en effet non seulement vérifier que cette dernière a disparu lors de la restitution ou la nouvelle délivrance du permis de conduire, mais également s'assurer qu'elle ne réapparaisse pas sitôt le permis rendu (arrêt TC VD CR.2010.0040 du 28 septembre 2010 consid. 1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la restitution du permis de conduire après un retrait de sécurité en raison d'une dépendance à l'alcool peut être subordonnée à certaines conditions, selon les circonstances, durant plusieurs années (arrêt TF 1C_342/2009 du 23 mars 2010 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral a considéré que la guérison durable d'une dépendance à l'alcool – voire déjà l'abus d'alcool relevant pour le trafic – requiert une thérapie et des contrôles durant quatre à cinq ans après la restitution du permis; ce suivi médical comprend généralement une abstinence totale médicalement contrôlée durant trois ans au moins (arrêts TF 1C_342/2009 du 23 mars 2010 consid. 2.4; 6A.77/2004 du 1er mars 2005 consid. 2.1 et les références citées). Au demeurant, l'autorité administrative dispose sur ce point d'un important pouvoir d'appréciation (ATF 129 II 82, consid. 2.2; arrêts TF 1C_243/2010 du 10 décembre 2010 consid. 2.2; 1C_122/2019 du 18 mars 2019 consid. 3). Même si ce qui précède a été précisé dans le contexte des conditions de réadmission à la conduite, un expert – à qui est soumise la question de l'aptitude – peut en tenir compte pour parvenir à la conclusion qu'il existe encore suffisamment de doutes pour nier l'aptitude à la conduite au vu des circonstances du cas concret, respectivement pour imposer des conditions strictes au maintien du droit de conduire. Les conditions après restitution, notamment l’exigence d’une abstinence totale durant une longue période, sont susceptibles de représenter une atteinte à la liberté personnelle au sens de l’art. 10 al. 2 Cst., laquelle n’est admissible que si elle repose sur une base légale suffisante, est justifiée par un intérêt public et est proportionnée au but visé (art. 36 Cst.). En l'occurrence, l'art. 17 al. 3 LCR constitue une base légale suffisante et la sécurité routière un intérêt public pertinent (cf. MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 570).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 4. En l'espèce, le recourant reproche à l'autorité de s'être basée sur une appréciation manifestement erronée des faits, en reprenant les conclusions d'une expertise qui part, selon lui, de prémisses inexactes. 4.1. Si l'autorité administrative met en œuvre une expertise, elle est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (ATF 132 II 257 consid. 4.4.1). En effet, il convient de souligner que l'autorité administrative en matière de circulation routière n'est pas habilitée à déterminer l'aptitude médicale d'un automobiliste à la conduite de véhicules automobiles; elle doit s'en tenir aux avis des médecins (arrêt TC FR 603 2009 52 du 27 mars 2009; cf. ég. ATF 133 II 384 consid 4.2.3). Lorsque l'autorité juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le grief d'appréciation arbitraire des preuves est justifié si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, qu'on ne peut tout simplement pas les ignorer (arrêt TF 6B_698/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1). De façon générale, en ce qui concerne la valeur probante d'une expertise médicale, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; arrêts TC FR 603 2021 71 du 27 juin 2022 consid. 3.1; 603 2020 12 du 8 avril 2020 consid. 2.1). S'agissant plus particulièrement d'une expertise de la médecine du trafic, la jurisprudence a précisé les exigences que celle-ci devait respecter pour constituer une base de décision suffisante en matière de retrait de sécurité. La mise en évidence d'une consommation d'alcool nuisible pour la santé suppose d'abord une analyse de laboratoire où divers marqueurs sont mesurés (ATF 129 II 82 consid. 6.2.1 et les références). Les résultats ainsi obtenus doivent être appréciés en relation avec d'autres examens, tels que l'analyse approfondie des données personnelles, l'examen détaillé des courses effectuées en état d'ébriété, une anamnèse de l'alcoolisme - soit l'analyse du comportement de consommation (consommateur d'habitude ou occasionnel) de l'intéressé et de son impression subjective à ce propos -, de même qu'un examen médical complet, où l'on prêtera une attention particulière aux changements de peau dus à l'alcool (ATF 129 II 82 consid. 6.2.2; arrêts TF 1C_106/2016 du 9 juin 2016 consid. 3.1.3; 1C_173/2009 du 27 mai 2009 consid. 3.1 et les arrêts et références cités). 4.2. En l'occurrence, il importe de constater que l'expertise a été réalisée par un médecin spécialiste en médecine légale et du trafic SSML. L'expertise est circonstanciée dans sa présentation. Elle comprend le descriptif du mandat, à savoir déterminer si l’expertisé est apte à conduire, un rappel des faits, une expertise médicale, comprenant une anamnèse détaillée et le résultat de divers tests et examens, et enfin une discussion générale et des conclusions claires et précises. L'expert s'est fondé sur le dossier transmis par l'OCN, les observations cliniques lors de la consultation avec l'expertisé, l'expertise du 12 avril 2021 ainsi que sur les résultats de divers tests et examens. Dans ces conditions, l'OCN pouvait, sans arbitraire se fonder sur l'expertise pour retenir que le recourant est actuellement apte à la conduite, en conditionnant toutefois le maintien de son

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 droit de conduire à des exigences afin de s'assurer du bon déroulement de sa réadmission à la circulation. Le grief du recourant sur ce point est par conséquent mal fondé. 5. Dans un autre grief, le recourant reproche à l'autorité d'avoir adopté un comportement contradictoire, en exigeant dans sa décision du 25 mai 2022 des conditions plus strictes que celles figurant dans sa décision précédente du 25 novembre 2021. 5.1. Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 134 V 306 consid. 4.2). De ce principe découle notamment le droit de toute personne à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat (art. 9 Cst.; sur le rapport avec l'art. 5 al. 3 Cst.: arrêt TF 1P.701/2004 du 7 avril 2005 consid. 4.2 et les références). 5.2. En l'espèce, la décision du 25 novembre 2021 prévoyait une seule condition à la réadmission du recourant à la conduite, à savoir la production d'un rapport attestant de sa parfaite aptitude. Le recourant a produit une expertise. Toutefois, à l'évidence, le maintien du droit de conduire dépendait également des considérations émises par l'expert à ce sujet. Or, si ce dernier a estimé que le recourant pouvait continuer à prendre le volant, il a néanmoins retenu que des conditions strictes devaient être posées, dont l'abstinence, différents contrôles périodiques et un suivi psychologique. Il a ainsi posé des conditions supplémentaires à celles que l'OCN avait retenues dans sa décision de novembre 2021, ce qu'il était parfaitement autorisé à faire en sa qualité d'expert auquel il a été fait recours. Le spécialiste a même précisé que l'intéressé devra impérativement fournir des rapports de son suivi post restitution afin de s'assurer du bon déroulement de ce dernier (expertise du 25 avril 2022, p. 4 in fine, dossier OCN, pièce 39). A cet égard, force est de constater que, dans son expertise précédente d'avril 2021, l'expert avait déjà proposé de soumettre l'intéressé à des conditions similaires qui n'ont toutefois curieusement pas été reprises dans la décision de restitution du droit de conduire de novembre 2021, ce dont l'expert s'est d'ailleurs également étonné. Contrairement à ce qu'il pense, le recourant ne peut rien en déduire en sa faveur. Quoi qu'il en soit, en effet, dès lors que le spécialiste a recommandé expressément des conditions strictes au maintien du droit de conduire dans son expertise du 25 avril 2022, l'OCN était liée par celles-ci et devait, sur le principe, les prendre en considération dans sa décision du 25 mai 2022. Rappelons que si l'autorité administrative met en œuvre une expertise, elle ne peut s'écarter de l'avis de l'expert que si elle a de sérieux motifs de le faire. Le grief de violation du principe de la bonne foi est dès lors mal fondé. 6. Finalement, le recourant se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité, estimant les conditions retenues à son encontre dans la décision du 25 mai 2022 comme une atteinte démesurée et injustifiée à ses intérêts. 6.1. Le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts) (cf. arrêt TF 1C_152/2019 du 26 juin 2019 consid. 3.2). 6.2. Lorsqu'il s'agit de décider du maintien du droit de conduire d'un automobiliste après un retrait de sécurité (provisoire) prononcé en raison d'une problématique liée à sa consommation d'alcool, il importe que celui-ci réussisse à démontrer qu'il est en mesure de s'abstenir de toute consommation d'alcool durant une période de contrôle qui doit être suffisamment longue afin d'éviter une rechute dans l'abus d'alcool sitôt le permis rendu (cf. arrêt TF 1C_152/2019 du 26 juin 2019 consid. 3.1). La jurisprudence a confirmé à ce propos qu'en matière de dépendance à l'alcool, le suivi médical comprend en principe une abstinence totale de consommation, une consommation modérée étant impraticable, mais également inadaptée à la sécurité routière (cf. arrêt TF 1C_342/2009 du 23 mars 2010 consid. 2.4). En référence à la doctrine médicale, une guérison durable d'une dépendance à l'alcool requiert une thérapie et des contrôles durant quatre à cinq ans après la restitution du permis de conduire ainsi qu'une abstinence totale médicalement contrôlée durant trois ans au moins (arrêt TF 6A.77/2004 du 1er mars 2005 consid. 2.1 et les références citées, repris à l'arrêt TF 1C_342/2009 du 23 mars 2010 consid. 2.4) même si des délais plus courts sont usuels (cf. arrêt TF 1C_152/2019 du 26 juin 2019 consid. 3.3; MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, ch. 77.3.2, p. 568). 6.3. En l'occurrence, la décision litigieuse rendue le 25 mai 2022 par l'OCN subordonne le maintien du droit de conduire aux conditions suivantes:  une abstinence à l'alcool, contrôlée par des analyses toxicologiques sanguines ou capillaires tous les trois mois, sur une durée de douze mois au minimum;  un suivi alcoologique auprès d'un médecin alcoologue avec des entretiens au moins trimestriels;  la fourniture à l'OCN aux six et douze mois de suivi une attestation de l'intervenant en charge du suivi confirmant que ce dernier s'est déroulé sur une période de six mois et douze mois au minimum. En l'espèce, l'OCN s'en est tenue, sur le principe, à la pratique évoquée ci-dessus, suivant en cela les propositions de l'expert. En outre, relevons que, dans l'expertise du 12 avril 2021, premièrement, le taux de phosphatidyéthanol (PEth) constaté s'élevait à 120 µg/L, équivalant à une consommation importante, voire quotidienne, potentiellement problématique, d'éthanol pendant les 2 à 3 semaines précédant le prélèvement, et que, secondement, les taux d'éthylglucuronide (EtG) s'élevaient à 45 et 58 pg/mg, soit plus de 420 g d'éthanol par semaine. Dans l'expertise du 19 juillet 2021, le taux d'EtG constaté était de 41pg/mg. Soulignons qu'à compter de EtG ≥ 30 pg/mg d'éthylglucuronide détecté, la valeur parle en faveur d’une consommation d’alcool abusive (cf. Société suisse de médecine légale, groupe de travail sur les analyses de cheveux, Détermination de l'éthylglucoronide [EtG] dans les cheveux, version du 2 avril 2014, ch. 6.2, www.sgrm.ch/inhalte/Forensische-Chemieund-Toxikologie/EtG_cheveux_2014.pdf, consulté le 18 août 2022). Force est dès lors de constater, en dépit des allégations répétées d'abstinence du recourant, que celui-ci n'a manifestement pas arrêté de consommer de l'alcool de manière abusive avant le mois juillet 2021, et ce au vu des différents taux d'EtG et de PEth retenus dans les deux expertises précitées, alors même que son permis lui avait été préventivement retiré et que l'autorité devait se prononcer sur ce retrait de manière définitive. De plus, bien que les rapports d'expertise des 21 septembre, 21 octobre et 11 novembre 2021 ne détectent aucune présence de PEth, soit un résultat compatible avec une abstinence à l'alcool, cela ne suffit pas pour que l'autorité s'éloigne des conclusions et propositions

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 retenues dans l'expertise du 25 avril 2022, d'autant que l'échantillon sanguin prélevé le 8 février 2022 conclut à un PEth de 36 µg/L, indiquant une consommation basse (3 verres maximum par semaine; cf. https://unilabs.ch/sites/default/files/inline-files/Info%20scient_PEth_GEN-INFO-001- V1-F-11%2018-PUBLIC.pd, consulté le 18 août 2022). En effet, les conditions posées par l'OCN n'ont pas pour finalité de prouver que le recourant est apte à conduire – ce que l'expertise incriminée confirme – mais ont pour but de s'assurer que l'aptitude à la conduite se maintiendra sur la durée. Le certificat du 30 juin 2022 émanant du médecin traitant du recourant ne change rien à ce qui précède. Dans ces conditions, la décision de l'OCN ne prête pas flanc à la critique sur le principe du suivi alcoologique et de l'abstinence. Les conditions ordonnées sont proportionnées et en adéquation avec la situation du recourant. Reste toutefois encore à examiner la durée de ces conditions. Or, il s'avère que, dans l'expertise du 12 avril 2021, l'expert avait proposé de soumettre le recourant à une abstinence, des contrôles et un suivi sur une période de six mois seulement, alors même qu'il était considéré comme inapte à la conduite. En outre, depuis sa réadmission à la circulation le 25 novembre 2021, aucun élément figurant au dossier ne permet de retenir que l'intéressé a été en infraction à la LCR ni qu'il a été dénoncé pour des comportements répréhensibles. Il n'a pas non plus été soumis par l'autorité intimée à une quelconque abstinence à l'alcool. A cela s'ajoute que l'expert a confirmé le maintien du droit de conduire le 25 avril 2022, sans toutefois expliquer pourquoi il retient des conditions plus strictes qu'en avril 2021. En pareilles circonstances, il ne peut se justifier d'imposer au recourant un suivi alcoologique et une abstinence de douze mois au minimum. Il faut dès lors se départir des conclusions de l'expert quant à la durée des conditions de suivi, étant souligné qu'une durée de six mois permet de garantir de manière adéquate le but poursuivi, à savoir s'assurer de son aptitude à la conduite dans le temps; elle s'avère en outre proportionnée à l'ensemble des circonstances évoquées ci-dessus. Dès lors, il sied d'imposer au recourant une période stricte de suivi alcoologique et d'abstinence de six mois et de modifier la décision de maintien du droit de conduire du 25 mai 2022 dans ce sens. 7. 7.1. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, force est de constater que l'autorité intimée n'a sur le principe pas violé la loi en fixant les conditions au maintien du droit de conduire du recourant, mais qu'il y a lieu de préciser que l'abstinence, les contrôles et le suivi alcoologique imposés le sont pour une durée de six mois au minimum, en lieu et place de douze mois. Le délai pour produire la première analyse et le premier rapport de suivi est fixé au 30 novembre 2022. 7.2. En application de l'art. 131 al. 1 CPJA, ayant obtenu très partiellement gain de cause, les frais de procédure sont mis partiellement à charge du recourant, par CHF 600.-, le solde de CHF 200.- lui étant restitué. Des dépens réduits lui sont dus, fixés, selon l'art. 11 al. 3 let. a du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12), à CHF 350.-, plus CHF 26.95 au titre de la TVA, pour un total de CHF 376.95, à charge de l'autorité intimée. 7.3. Dès lors qu'il est statué sur le fond du litige, la demande de restitution de l'effet suspensif (603 2022 102), devenue sans objet, est rayée du rôle. https://unilabs.ch/sites/default/files/inline-files/Info%20scient_PEth_GEN-INFO-001-V1-F-11%2018-PUBLIC.pd https://unilabs.ch/sites/default/files/inline-files/Info%20scient_PEth_GEN-INFO-001-V1-F-11%2018-PUBLIC.pd

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 la Cour arrête : I. Le recours (603 2022 101) est partiellement admis. Partant, le ch. 2 de la décision de l'OCN du 25 mai 2022 est modifié comme suit: "2. Précise dès lors que le maintien de votre droit de conduire est subordonné aux conditions suivantes :  Poursuite d'une abstinence stricte et complète à l'égard de l'éthanol, vérifiée par des analyses toxicologiques (recherche et dosage de l'EtG), qui devront être effectuées sur des prélèvements de cheveux (sur un segment proximal d'au moins trois centimètres de longueur) tous les trois mois au minimum pour une durée de six mois au minimum. Toute coloration ou décoloration des cheveux est découragée. Un premier rapport d'analyse attestant de cette abstinence devra ainsi nous parvenir sans autre au plus tard le 30 novembre 2022, le prochain à trois mois d'intervalle. Vous pouvez éventuellement effectuer des analyses toxicologiques (recherche et dosage du PEth) sur des prélèvements sanguins, qui devront être effectuées tous les trois mois au minimum pour une durée de six mois au minimum. L'abstinence à l'égard de l'éthanol et les analyses toxicologiques (qui ne sont pas remboursées par la LAMal, ni par les assurances complémentaires) ne devront pas être interrompues jusqu'à nouvelle décision de l'autorité cantonale compétente.  (…)  Poursuite d'un suivi alcoologique auprès d'un médecin alcoologue ou d'un centre spécialisé dans la prise en charge des problématiques addictives, avec des entretiens au moins trimestriels. Présentation à l'autorité cantonale compétente, aux trois et six mois de suivi, d'une attestation de l'intervenant(e) en charge du suivi, mentionnant le type de suivi mis en place, et confirmant que le suivi s'est déroulé sur une période de trois et six mois au minimum, avec une évolution globale favorable. Production d'un rapport attestant de ce suivi et de votre parfaite aptitude à la conduite des véhicules du 1er groupe au plus tard le 30 novembre 2022.  Le suivi médical et l'abstinence exigée devront être poursuivis sans interruption jusqu'à nouvelle décision de l'autorité.  Les frais résultant des examens médicaux, analyses, entretiens de conseils et établissements des rapports médicaux sont à votre charge. En cas de non-respect des conditions précitées, votre dossier sera soumis sans délai à l'OCN. Votre permis de conduire les véhicules des 1er et 2ème groupes vous sera à nouveau retiré en application de l'art. 17 al. 5 LCR." II. Les frais de procédure, fixés à CHF 800.-, sont mis à raison de CHF 600.- à charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais versée, le solde de CHF 200.- lui étant restitué.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 III. Il est alloué au recourant des dépens à hauteur de CHF 376.95, dont CHF 26.95 au titre de la TVA, à charge de l'autorité intimée et à verser en main de son mandataire. IV. La demande (603 2022 102) de restitution de l'effet suspensif, devenue sans objet, est rayée du rôle. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 19 août 2022/adm/ape La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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