Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 07.12.2021 603 2021 180

December 7, 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,164 words·~11 min·8

Summary

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen Zwischenentscheide

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2021 180 603 2021 181 Arrêt du 7 décembre 2021 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Mélanie Balleyguier Parties A.________, recourant, représenté par Me Elias Moussa, avocat contre DIRECTION DES INSTITUTIONS, DE L'AGRICULTURE ET DES FORÊTS, autorité intimée Objet Recours contre décision incidente – Séquestre définitif d'animaux – Effet suspensif Recours (603 2021 180) du 8 novembre 2021 contre la décision du 27 octobre 2021 et requête (603 2021 181) d'assistance judiciaire gratuite totale du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que, le 12 avril 2021, le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (ci-après: SAAV) a confirmé le séquestre provisoire des animaux trouvés au domicile de A.________ lors de l'inspection du 29 mars 2021; que, par décision du 14 juin 2021, le service a en outre prononcé une interdiction de détention, de commerce et d'élevage d'animaux sur tout le territoire suisse à l'encontre de A.________; que, le 19 juillet 2021, celui-ci a interjeté recours auprès de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts (ci-après: DIAF) contre la décision du 14 juin 2021, concluant principalement à son annulation, à ce que les animaux séquestrés ou ayant fait l'objet d'un placement lui soient restitués, et à la restitution de l'effet suspensif; que, par décision incidente du 23 juillet 2021, la DIAF a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif; que, contre cette décision, A.________, détenu à B.________, a interjeté recours (603 2021 117) de droit administratif le 3 août 2021 auprès du Tribunal cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, à la restitution de l'effet suspensif à son recours du 19 juillet 2021; que, par arrêt du 31 août 2021, le Tribunal de céans a rejeté le recours, dans la mesure de sa recevabilité; qu'en particulier, le Tribunal cantonal a invité le SAAV à se prononcer sur le séquestre définitif des animaux du recourant, respectivement sur sa levée, dans une décision finale, susceptible de recours dans un délai de 30 jours; qu'il a été précisé que cette décision devra être rendue avant qu'il ne soit statué sur le recours d'ores et déjà pendant auprès de la DIAF portant sur l'interdiction de détenir tout animal, afin de coordonner, cas échéant, les procédures; qu'il a enfin été expressément relevé que, dans l'intervalle, les animaux séquestrés ne pouvaient toutefois être ni librement placés ni vendus, sauf nécessité au sens de l'art. 24 al. 1 LPA, et qu'il en irait de même tant qu'une éventuelle décision de séquestre définitif ne serait pas entrée en force; que, par décision du 11 octobre 2021, le SAAV a prononcé le séquestre définitif des animaux de A.________; qu'au vu des graves manquements constatés dans la détention et les soins qui leur ont été apportés ainsi que des atteintes à leurs santé et bien-être, le service a estimé que le précité n'était pas capable d'assumer une garde respectueuse d'animaux, au moment du séquestre; que, depuis lors, il n'a pas apporté d'éléments qui permettraient d'admettre qu'il est en revanche actuellement capable de reprendre en charge les animaux séquestrés et de les détenir conformément à leurs besoins; que, partant, le SAAV a admis qu'il n'est pas disproportionné de séquestrer définitivement les bêtes concernées et de retirer l'effet suspensif à un éventuel recours;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 que, le 19 octobre 2021, A.________, toujours en détention, a interjeté recours contre cette décision auprès de la DIAF, concluant, avec suite de frais et dépens, à la levée du séquestre définitif et à la restitution des animaux qui en ont fait l'objet, ainsi qu'à la restitution de l'effet suspensif au recours; que, le 27 octobre 2021, la DIAF a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif; qu'elle soutient que l'intérêt public poursuivi par notamment l'art. 24 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA; RS 455) est en principe prépondérant par rapport à l'intérêt personnel de l'administré à détenir des animaux à titre de loisir; que, malgré sa tendinite, le précité doit être en tout temps à même de s'occuper de ses animaux et de veiller à leur bien-être et que, s'il n'est pas en mesure de le faire lui-même, il doit prendre les mesures adéquates afin de satisfaire à ses obligations; que sa sortie de prison imminente n'est pas de nature à renverser la primauté de l'intérêt public à la protection des animaux sur son intérêt privé; que le soutien de plusieurs amis dont il se prévaut n'est pas de nature à pallier la négligence grave dont il a fait preuve et qui contribue à remettre en doute ses connaissances en matière de détention d'animaux; que le fait que l'intéressé n'a jamais fait l'objet d'un avertissement ou d'une sanction à cet égard ne change rien à cette conclusion; que le soutien évoqué ci-dessus, s'il pouvait réellement être sollicité, aurait dû être mis en œuvre dès le début des difficultés de santé de A.________; qu'enfin, les éléments avancés par ce dernier ne permettent pas de retenir qu'il sera en mesure de s'occuper de ses animaux, une fois sorti de prison; que, contre cette décision, A.________ interjette une nouvelle fois recours le 8 novembre 2021 auprès du Tribunal cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, sous réserve de l'assistance judiciaire gratuite totale, à la restitution de l'effet suspensif; qu'à l'appui de ses conclusions, le recourant fait valoir pour l'essentiel que l'autorité intimée n'a pas examiné son intérêt privé à empêcher la mise en œuvre du séquestre définitif, soit le placement de ses animaux - acte sur lequel il sera pourtant difficile de revenir - avant qu'elle ne se prononce sur le bien-fondé du séquestre; qu'or, le séquestre définitif de ses animaux permet leur placement auprès de nouveaux propriétaires. Si cette situation n'est pas irréversible, comme l'euthanasie d'un animal, un tel placement rendra sans objet son recours sur le fond, dans la mesure où les bêtes ne lui appartiendront plus; que, partant, son intérêt privé à ce que ses animaux ne soient pas placés avant qu’il ne soit statué sur son recours est dès lors manifeste; que le recourant insiste aussi sur l'injonction faite par la Cour de céans, laquelle a jugé que les animaux séquestrés ne pouvaient être ni placés ni vendus tant qu'une décision de séquestre définitif ne serait pas entrée en force; que, partant, c'est à tort que le SAAV et la DIAF ont retiré l'effet suspensif au recours, respectivement confirmé ce retrait;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 que, dans ses observations du 23 novembre 2021, la DIAF propose le rejet du recours; qu'elle souligne que le recourant allègue pouvoir compter sur l'aide de ses proches à sa sortie de prison sans toutefois le démontrer; que, surtout, plusieurs mois durant, il ne s'est pas préoccupé de ses animaux en raison de ses propres problèmes de santé et qu'il n'a pas demandé d'aide. De plus, ses manquements se sont inscrits dans la durée et, si le SAAV n'était pas intervenu, il est fort probable que la situation aurait encore perduré; qu'il faut dès lors éviter que l'intéressé ne récupère ses animaux dans l'attente d'une décision sur le fond; que l'autorité intimée conclut également au rejet de la requête d'assistance judiciaire gratuite totale, s'agissant d'une activité de loisir et des chances de succès du recours; qu'aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné; qu'il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; considérant que le recours a été interjeté dans les dix jours dès la notification de la décision de la DIAF du 27 octobre 2021 confirmant le retrait de l'effet suspensif à son recours, en conformité avec les art. 79 al. 2 et 120 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1); que, déposé en outre dans les formes prescrites (cf. art. 80 ss CPJA), le recours est recevable. Partant, le Tribunal peut examiner ses mérites; que, pour retirer, restituer ou accorder l’effet suspensif à un recours, l’autorité saisie doit procéder à un examen sommaire de l’affaire et motiver sa décision. Celle-ci sera commandée par deux considérations. D’une part, il faut que le recours n’apparaisse pas d’emblée et à l’évidence dénué de toute chance de succès. D’autre part, il faut que l’intérêt privé à l’inexécution de la décision l’emporte, dans la pesée des intérêts opposés, sur l’intérêt public et l’intérêt privé de tiers à l’exécution de la décision (KNAPP, Précis de droit administratif, 1991, n° 2079, et les références citées). La pondération des intérêts en présence à effectuer comme aussi l’appréciation sommaire des chances du recours implique de reconnaître à l’autorité saisie le pouvoir d’appréciation nécessaire à l’exécution de sa tâche. En cas de contestation d’une décision relative à l’effet suspensif, le Tribunal cantonal ne peut donc examiner que l’excès ou l’abus de ce pouvoir d’appréciation (art. 77 let. a CPJA); il ne peut pas en revanche substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité intimée; qu'en l'espèce, si le recourant conclut à la restitution de l'effet suspensif, il insiste, dans sa motivation, sur le fait qu'il veut éviter que ses animaux soient placés ou qu'ils ne soient vendus à des tiers et que, par la suite, il ne puisse pas ou très difficilement les récupérer cas échéant;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 qu'à cet égard, l'arrêt rendu le 31 août 2021 par l'Instance de céans en la cause 603 2021 117 est très clair puisque la Cour a expressément souligné que ses animaux ne pourraient être ni librement placés ni vendus tant qu'une éventuelle décision de séquestre définitif ne serait pas entrée en force; que, partant, le recours, envisagé sous cet angle, est ainsi sans objet; que, pour leur part, l'autorité intimée et avant elle le SAAV, entendent avant tout éviter que le recourant ne récupère ses animaux, à tout le moins pour la durée de la procédure, comme le requiert ce dernier; qu'en l'état, au vu des graves manquements constatés lors de l'inspection de mars 2021 et de l'état sanitaire de ses animaux, dont certains ont dû être euthanasiés, tout comme de la situation actuelle de l'intéressé, l'intérêt public prime l'intérêt privé de ce dernier à récupérer ses bêtes, durant la procédure de recours pendante devant l'autorité intimée; qu'en effet, le recourant est toujours en détention et n'est donc manifestement pas à même de s'occuper de ses animaux; qu'en outre, il s'est borné à prétendre qu'il pouvait compter sur le soutien de tiers sans en établir les modalités; qu'il ne saurait être question, dans ces circonstances, de restituer à A.________ ses bêtes pour la durée de la procédure de recours devant l'autorité intimée; que, conformément à l'art. 24 al. 1 LPA, l'autorité peut fournir aux animaux séquestrés préventivement un gîte approprié, aux frais du détenteur; que, dans ce sens, si les animaux de l'intéressé ne peuvent pas, en l'état, lui être restitués, conformément à la balance des intérêts en présence, ils ne doivent pour autant ni être librement placés ni vendus ou encore donnés, dans la mesure où les frais en sont assumés par le détenteur. A défaut en effet, suivant l'issue du litige, le recourant ne pourrait plus que difficilement, voire pas du tout, être en mesure de récupérer ses animaux; que, par une telle mesure, les intérêts des animaux sont en l'état préservés, tout comme ceux du recourant à pouvoir cas échéant les récupérer le moment venu; que, toutefois, comme déjà évoqué, les frais en découlant doivent être supportés par ce dernier; cas échéant, l’autorité peut pour ce motif exiger des garanties de sa part; que, sur le vu de ce qui précède, le recours doit dès lors être rejeté, dans la mesure où il n'est pas sans objet. Partant, les animaux séquestrés ne peuvent pas être restitués à A.________ pour la durée de la procédure de recours devant la DIAF. De même, les animaux en question ne peuvent pas être librement placés ou vendus, pour autant que le recourant en assume les frais, tant que la décision de séquestre définitif ne sera pas entrée en force; que des frais de justice, fixés à CHF 600.-, sont mis à sa charge; qu'il n'est pas alloué de dépens; que le recourant a encore demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale. Son recours étant d'emblée dénué de chance de succès, s'agissant de la situation durant la procédure de recours pendante devant la DIAF, sa demande doit dès lors être rejetée;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Dans la mesure où il n'est pas sans objet, le recours (603 2021 180) est rejeté, au sens des considérants. II. Des frais de justice, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. III. La requête (603 2021 181) d'assistance judiciaire gratuite totale est rejetée. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 7 décembre 2021/ape La Présidente : La Greffière-stagiaire :

603 2021 180 — Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 07.12.2021 603 2021 180 — Swissrulings