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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 17.11.2021 603 2021 172

November 17, 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,041 words·~20 min·8

Summary

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2021 172 Arrêt du 17 novembre 2021 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure : Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - Retrait de sécurité du permis de conduire - Aptitudes physiques défaillantes Recours du 15 octobre 2021 contre la décision du 30 septembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Suite à une crise comitiale en 1997, A.________ a dû se soumettre à des contrôles médicaux réguliers auprès d'un neurologue afin d'attester son aptitude à la conduite. Fin décembre 2020, il a été hospitalisé suite à un AVC ischémique subaigu pontique antérieur droit. Dans leur lettre définitive de sortie du 5 janvier 2021, les médecins de B.________ ont relevé que le bilan neuropsychologique avait mis en évidence une anosognosie, de légères difficultés en mémoire épisodique verbale, un dysfonctionnement exécutif significatif ainsi qu'un fléchissement au niveau de la vitesse de traitement. Ils ont partant considéré que, dans ce contexte, la conduite de véhicules automobiles était contre-indiquée jusqu'à la prochaine réévaluation neurologique et neuropsychologique, prévue dans trois mois, et ont proposé d'interdire la conduite automobile qu'à la réévaluation susmentionnée. Le 6 janvier 2021, sur la base de ce rapport de sortie, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a estimé que le précité n'était plus apte à la conduite pour des raisons neurologiques. Elle lui a ainsi imposé de déposer provisoirement son permis de conduire et en a soumis la restitution à la condition de produire un certificat médical neurologique favorable. Elle l'a également informé qu'après une année de dépôt, une course de contrôle serait exigée. Dans son rapport du 26 février 2021, la Dre C.________ – neurologue traitante – a souligné que l'examen clinique avait été complété par la réalisation d'un test de dépistage du MoCA (Montreal Cognitive Assessment) se situant dans les limites inférieures. Elle a ainsi indiqué qu'elle ne retenait pas de contre-indication formelle à la reprise de la conduite automobile, sous réserve cependant d'éviter les conditions défavorables (p. ex. longs trajets, conduite nocturne, trajets inhabituels, mauvaises conditions météorologiques), et a proposé qu'un bilan neuropsychologique détaillé soit fourni dans les six prochains mois. Dans un certificat médical du même jour, elle a attesté que son patient était apte à la conduite d'un véhicule automobile sous réserve d'un contrôle épileptologique annuel et d'une bonne compliance médicamenteuse. Elle a exigé du patient qu'il informe de toute modification de son état de santé neurologique et qu'il se soumette à un bilan neuropsychologique détaillé dans les six prochains mois. Le bilan neuropsychologique a été effectué le 4 mai 2021. Dans leur rapport du 14 mai 2021, la psychologue spécialiste en neuropsychologie et les psychologues de B.________ ont conclu que, sur le plan strictement neuropsychologique, les résultats du nouvel examen neuropsychologique contre-indiquaient la poursuite de la conduite automobile tant pour des aspects cognitifs que comportementaux. Le 5 juillet 2021, sur la base des résultats de ce bilan neuropsychologique, le médecin-conseil de la CMA a retenu que seule une expertise médico-légale faite dans un centre universitaire pourrait permettre la restitution du droit de conduire de l'intéressé. Informé par la CMA de l'appréciation de son médecin-conseil, l'administré s'est déterminé le 22 juillet 2021. Dans son rapport du 6 septembre 2021, le Dr D.________ – neurologue auprès duquel l'intéressé a été adressé par sa médecin traitante – a estimé qu'il était trop tôt pour se prononcer par un examen neuropsychologique vu la dernière évaluation effectuée en mai 2021 mais a considéré qu'une évaluation directement par une auto-école serait plus adaptée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Le médecin-conseil de la CMA a maintenu son avis le 16 septembre 2021. B. Par décision du 30 septembre 2021, la CMA a prononcé le "refus d'octroi, à titre de sécurité, de délivrance de tout permis de conduire" en faveur du précité, pour une durée indéterminée à compter du 8 janvier 2021, en application des art. 16d al. 1 let. a et 17 al. 3 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Se fondant sur le rapport médical établi par la Dre C.________ et sur le préavis défavorable de son médecin-conseil, elle a considéré que l'intéressé était inapte à la conduite pour des motifs médicaux et a en outre fixé les conditions de la restitution du droit de conduire. Partant, elle a exigé de sa part qu'il produise un rapport favorable établi par un médecin ou un institut reconnu de niveau 4 attestant de sa parfaite aptitude à la conduite des véhicules du 1er groupe. Elle a précisé que le spécialiste devra se déterminer sur la possibilité de le soumettre à une éventuelle course de contrôle, respectivement à la délivrance d'un permis de conduire soumis à conditions. C. Agissant le 15 octobre 2021, l'intéressé recourt contre cette décision directement auprès de la CMA, en demandant que le permis d'élève conducteur lui soit accordé. Il souligne que dans leurs rapports respectifs des 6 septembre 2021 et 14 octobre 2021, les Drs D.________ et E.________ – médecin traitante – proposent une évaluation de conduite par une personne experte. Il explique cependant qu'un moniteur d'auto-école, auquel il s'est adressé, a refusé de l'évaluer dès lors qu'il n'était pas en possession d'un permis d'élève conducteur. Le 27 octobre 2021, la CMA a transmis cette correspondance au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, en indiquant qu'elle conclut au rejet du recours et renvoie à sa décision ainsi qu'aux autres pièces du dossier. Le 11 novembre 2021, le recourant réitère que les Drs D.________ et E.________ relèvent la nécessité d'une évaluation par une course de contrôle auprès d'une auto-école afin de déterminer son aptitude à la conduite. Un retrait préventif se justifiant jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, il conclut ainsi – sous suite de frais et dépens – à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la CMA pour la mise en œuvre d'une évaluation par une course de contrôle auprès d'une auto-école et nouvelle décision une fois les résultats de la course de contrôle connus. D. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Interjeté le 15 octobre 2021 auprès de la CMA - sans pour autant que le recourant n'en subisse un quelconque préjudice - contre une décision du 30 septembre 2021, le recours l'a été dans le délai et les formes prescrits conformément aux art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). L’avance de frais de procédure ayant par ailleurs été versée en temps utile, la Cour de céans peut examiner les mérites de ce recours. 1.2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait de permis. 2. 2.1. Selon l'art. 14 al. 1 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Il doit notamment disposer des aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art. 14 al. 2 let. b LCR). Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR (cf. Message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant Via sicura, FF 2010 7703 ss, 7755). Il en va ainsi, selon l'art. 15d al. 1 let. e LCR, dans le cas d'une communication d'un médecin selon laquelle une personne n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou mentale ou d'une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité. En application de l'art. 28a al. 1 OAC, si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d al. 1 LCR), l'autorité cantonale ordonne notamment, en cas de questions relevant de la médecine du trafic, un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5abis (let. a). 2.2. Les permis et les autorisations sont retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR). L'art. 16d al. 1 LCR précise que ces permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c). Dans son Message du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière (FF 1999 IV 4106, 4136), le Conseil fédéral a indiqué que l'art. 16d reflète l'idée exprimée par le nouveau texte de l'art. 14 al. 2 LCR et qu'il sert de base au retrait de sécurité prononcé pour cause d'inaptitude à la conduite. Selon l'al. 1 let. a, le permis de conduire doit être retiré lorsque la personne n'a pas ou plus les capacités physiques ni mentales nécessaires pour conduire avec sûreté des véhicules automobiles. Sont visés, en l'espèce, tous les motifs médicaux et psychiques entrant en considération. Les art. 14 al. 2 et 16d al. 1 LCR concernent l'aptitude à conduire de l'automobiliste dans la circulation routière. Tout automobiliste doit être apte à conduire avec sûreté un véhicule à moteur. Il s'agit ici d'un principe fondamental dont dépend la sécurité de la route. Hormis la connaissance des règles de la circulation et des techniques de pilotage, le titulaire d'un permis doit être en bonne santé et à la hauteur des exigences posées par la conduite d'un véhicule automobile dans le trafic actuel. Cette condition, relative à la personne même du conducteur, porte sur quatre points, à savoir son aptitude physique, son aptitude mentale ou psychique, son aptitude caractérielle et son aptitude à s'intégrer avec sûreté dans une situation difficile du trafic. En présence d'un conducteur ne satisfaisant pas à l'une ou l'autre de ces exigences, un retrait de sécurité est ordonné (PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 127).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 D'une façon générale, la question de savoir si un conducteur est capable de conduire avec sécurité dépend essentiellement de la personnalité de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 103 Ib 33; 105 Ib 387). A la différence du retrait d'admonestation qui suppose une infraction fautive à une règle de circulation, le retrait basé sur l'art. 16d al. 1 LCR est un retrait de sécurité. Il s'agit d'une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public et, plus particulièrement, pour protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs inaptes (cf. PERRIN, p. 81 s.). Quand bien même dans la réalité le particulier considère le retrait de sécurité comme une grave atteinte à sa liberté personnelle, cette décision ne constitue pas, en droit, une mesure restrictive de liberté, puisqu'en aucune façon elle ne vise à léser ce bien juridique. Loin de représenter un mal infligé au conducteur inapte, le retrait de sécurité est, au contraire, une mesure de protection prise en faveur de l'intéressé lui-même. Celui-ci en effet, inapte à piloter un véhicule automobile d'une manière sûre, mettrait en péril son intégrité corporelle et son patrimoine en prenant le volant. Le retrait de sécurité apparaît aussi comme une mesure de défense sociale. L'Etat, gardien de l'ordre public, se doit d'écarter du trafic l'automobiliste dont l'inaptitude à conduire est une source de danger pour les autres usagers de la route (cf. PERRIN, p. 96). Il importe de souligner que l'autorité administrative en matière de circulation routière n'est pas habilitée à déterminer l'aptitude médicale d'un automobiliste à la conduite de véhicules automobiles, elle doit s'en tenir aux avis des médecins (arrêts TC FR 603 2021 1 du 9 février 2021; 603 2018 153 du 8 février 2019; 603 2018 165 du 17 décembre 2018). 2.3. Si l'autorité administrative met en œuvre une expertise, elle est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (ATF 132 II 257 consid. 4.4.1). En effet, il convient de souligner que l'autorité administrative en matière de circulation routière n'est pas habilitée à déterminer l'aptitude médicale d'un automobiliste à la conduite de véhicules automobiles; elle doit s'en tenir aux avis des médecins (arrêt TC FR 603 2009 52 du 27 mars 2009; cf. ég. ATF 133 II 384 consid 4.2.3). Lorsque l'autorité juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le grief d'appréciation arbitraire des preuves est justifié si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, qu'on ne peut tout simplement pas les ignorer (arrêt TF 6B_698/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1). De façon générale, en ce qui concerne la valeur probante d'une expertise médicale, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; arrêts TC FR 603 2020 174 du 13 janvier 2021 consid. 3.3; 603 2020 12 du 8 avril 2020 consid. 2.1). 3. En l'occurrence, le dépôt provisoire du permis de conduire effectué par le recourant le 8 janvier 2021 l'a été à la demande de la CMA, laquelle s'était fondée sur le rapport médical du 5 janvier 2021 concluant que la conduite automobile était contre-indiquée pour des raisons neurologiques (cf. lettre définitive de sortie de B.________). Ayant pris note qu'une réévaluation neurologique et

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 neuropsychologique était prévue dans trois mois, la CMA avait alors informé le recourant que, si son état de santé venait à s'améliorer, son permis pourrait lui être restitué en produisant un certificat médical neurologique favorable. Dans son rapport du 26 février 2021, la neurologue traitante – qui a complété le bilan neuropsychologique effectué dans le contexte de l'hospitalisation suite à l'AVC par la réalisation d'un test de dépistage du MoCA se situant dans les limites inférieures de la norme – n'a certes pas retenu de contre-indications formelles à la reprise de la conduite. Cependant, elle a émis des réserves importantes, consistant notamment à effectuer un bilan neuropsychologique détaillé dans les six prochains mois et à éviter des conditions défavorables de conduite telles que les trajets inhabituels ou longs, la conduite nocturne et les mauvaises conditions météorologiques. Dans un certificat médical du 26 février 2021, elle a ainsi attesté que son patient était apte à la conduite d'un véhicule automobile sous réserve d'un contrôle épileptologique annuel, d'une bonne compliance médicamenteuse et a exigé de son patient qu'il informe de toute modification de son état de santé neurologique et qu'il se soumette à un bilan neuropsychologique détaillé dans les six prochains mois. Le rapport du 14 mai 2021 relatif au bilan neuropsychologique requis a été effectué le 4 mai 2021 et a été rédigé par une psychologue spécialiste en neuropsychologie et deux psychologues de B.________. Il est circonstancié dans sa présentation. Il comprend le but, à savoir déterminer si l’administré est apte à la conduite automobile, un rappel des données anamnestiques et médicales, ainsi que l'examen médical comprenant notamment le résultat de divers tests et enfin des conclusions. Sur le fond, ce rapport conclut que, sur le plan strictement neuropsychologique, les résultats du nouvel examen neuropsychologique contre-indiquent la poursuite de la conduite automobile tant pour des aspects cognitifs que comportementaux. Se fondant sur ces rapports et l'avis de son médecin-conseil, la CMA a retenu que le recourant n'était pas apte à la conduite et a prononcé la décision litigieuse, à titre de sécurité. Sur la base de ces avis, la décision attaquée doit être confirmée. En effet, si la neurologue traitante estimait certes que son patient était apte à la conduite automobile sous certaines réserves, notamment la nécessité d'effectuer un bilan neuropsychologique, celui-ci a cependant conclu expressément à une contre-indication de la conduite automobile. Dans le cadre de ce bilan, les spécialistes ont relevé que ce qui suit, s'agissant des fonctions exécutives et de l'attention: "Fonctions exécutives: le fonctionnement exécutif global est inférieur à la norme (BREF). Flexibilité mentale: le Color-Trail-Test 2 est très inférieur à la norme pour le temps de réalisation et le nombre d'erreurs; l'indice de flexibilité est très inférieur à la norme. Inhibition: la dénomination de couleurs en conflit avec la lecture (Victoria) met en évidence des temps de réalisation clairement inférieurs à la norme pour les conditions de faible et forte interférence; le nombre d'erreurs en condition de faible interférence est clairement inférieur à la norme, celui en condition de forte interférence est très inférieur à la norme; les deux indices (faible et forte interférence) sont clairement inférieurs à la norme. Une épreuve de contrôle exécutif (TAP-M) met en évidence des temps de réaction et une constance dans la norme par contre un nombre d'erreurs et d'omissions très inférieurs à la norme; notons que 3 essais sont nécessaires pour la réalisation de ce test. Attention: exploration visuelle et vitesse de traitement: le Color-Trail-Test 1 montre un temps de réalisation dans la norme mais une erreur qui se situe à la limite inférieure de la norme. Une épreuve informatisée d'alerte (TAP-M) met en évidence des temps de réaction clairement inférieurs à la norme et une constance à la limite

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 inférieure de la norme. Attention spatiale: un test de barrage (Cloches, normes Rousseaux et al., 2001) est clairement inférieur à la norme pour le début de l'exploration (début de l'extrémité droite) mais dans la norme pour le temps de réalisation et le nombre d'omissions. A une épreuve informatisée de déplacement du foyer attentionnel (TAP-M), l'indice de validité est très inférieur à la norme tout comme l'indice de position, par contre l'indice d'interférence validé x position est dans la norme. Attention divisée: une épreuve informatisée d'attention divisée (TAP-M) montre des temps de réaction clairement inférieurs à la norme pour la modalité auditive mais dans la norme pour la modalité visuelle; la constance est dans la norme pour les deux modalités; le nombre d'erreurs est à la limite inférieure de la norme; le nombre d'omissions est clairement inférieur à la norme." Les spécialistes ont ainsi conclu que l'examen neuropsychologique – lors duquel la collaboration et le comportement du patient âgé de 70 ans ont par ailleurs limité le bon déroulement de l'évaluation – avait mis en évidence une anosognosie des troubles cognitifs, une atteinte exécutive sévère sur le plan cognitif (flexibilité mentale, inhibition, incitation verbale, programmation motrice) et comportemental ainsi qu'un trouble attentionnel modéré (alerte, attention divisée, déplacement du foyer attentionnel) associé à de possibles séquelles d'héminégligence gauche méritant toutefois un complément d'évaluation. Elles ont souligné un trouble neuropsychologique d'intensité moyen à grave dépassant le cadre de l'AVC récent, probablement multifactoriel (vasculaire, épileptique, personnalité et participation possible de la médication). Elles ont noté que l'état émotionnel dans lequel se trouvait le patient dès le début de la consultation a possiblement majoré les difficultés susmentionnées, précisant qu'une hétéro-anamnèse pourrait aider au diagnostic différentiel notamment concernant les aspects comportementaux, mais que le patient a refusé de donner son accord. Sur la base de ce qui précède, on doit constater que le bilan neuropsychologique effectué en mai 2021 n'a pas permis d'écarter les doutes sur l'aptitude à la conduite du recourant. Ultérieurement, le Dr D.________ – neurologue auquel l'intéressé a été adressé par sa médecin traitante –, a relevé dans son rapport du 6 septembre 2021 que, comme à peine quatre mois s'étaient écoulés depuis la dernière consultation neuropsychologique dont il a souligné qu'elle avait "présenté des problèmes assez importants pour une aptitude à la conduite", il trouvait le patient dans une période "grise" concernant sa capacité de conduire. Estimant que les problèmes de fonction n'étaient pas très graves, qu'il était encore trop tôt pour se prononcer par un nouvel examen neuropsychologique et vu la frustration émotionnelle du patient concernant son incapacité à conduire, il a proposé une évaluation par une auto-école afin que l'intéressé puisse démontrer ses capacités et les améliorer avec une récupération fonctionnelle concernant les déficits constatés en lien notamment avec la consultation des yeux, la marche et l'équilibre. Cela étant, l'avis du Dr D.________ n'est pas susceptible de mettre en doute le bilan susmentionné. En effet, il appert du rapport que ce médecin, mandaté directement par la médecin traitante, indique lui-même que le recourant se trouve dans une zone "grise" s'agissant de sa capacité de conduire. En outre, il motive notamment sa proposition d'évaluer la capacité de conduire du recourant au moyen d'une course de contrôle par un aspect subjectif et non pertinent pour l'examen de l'aptitude à la conduite, à savoir le ressenti du recourant par rapport à sa situation ("il est très frustré et émotionnellement très chargé par la décision d'incapacité de conduire"). Pour le reste, dans son certificat du 14 octobre 2021, la médecin traitante ne se prononce pas directement sur l'aptitude à la conduite de son patient mais reprend uniquement la conclusion du Dr D.________. Dans ces circonstances, la CMA pouvait ainsi manifestement retenir que l'intéressé n'est actuellement pas apte à la conduite de véhicules automobiles et soumettre la restitution du droit de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 conduire à la condition qu'il produise un rapport favorable établi par un médecin ou un institut spécialisé en médecine du trafic en lien avec l'aptitude à la conduite et la capacité de conduire (niveau 4), avec obligation pour ce dernier de se déterminer sur une éventuelle course de contrôle, respectivement la délivrance d'un permis de conduire soumis à conditions. Manifestement, contrairement à ce que pense le recourant, la preuve de son aptitude à la conduite ne saurait être apportée par une simple course de contrôle. A ce stade, conformément à la loi, l’examen par des spécialistes en médecine du trafic s’impose et il incombe au recourant d'entreprendre les démarches nécessaires qui lui permettront, cas échéant, d'être réadmis à la circulation. 4. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, force est d'admettre qu'en écartant le recourant de la conduite et en soumettant sa future réadmission à conditions, la décision de la CMA est conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité et ne concrétise aucun abus ou excès de son pouvoir d'appréciation. Elle doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. 5. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 17 novembre 2021/jfr/vth La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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