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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 29.12.2021 603 2021 134

December 29, 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,318 words·~22 min·8

Summary

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Wirtschaft

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2021 134 Arrêt du 29 décembre 2021 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Mélanie Balleyguier Parties A.________, recourant, contre DIRECTION DE L'ÉCONOMIE ET DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Economie - Indemnité cantonale COVID-19 pour cas de rigueur, procédure allégée Recours du 2 septembre 2021 contre la décision du 3 août 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. La société B.________ Sàrl est une société qui a pour but l'exploitation d'établissements publics, tels que cafés, restaurants, hôtels, dancings, bars, ainsi que le commerce de produits alimentaires. Elle est exploitée sous la forme d'une société à responsabilité limitée, porte le numéro IDE ccc et est inscrite au registre du commerce depuis le 5 mai 2006. Son siège social se situe à D.________ et A.________ en est l'associé gérant président avec signature individuelle. Le 8 avril 2021, le précité a déposé, au nom de la société, une demande d'aide pour cas de rigueur en procédure allégée. Par courriel du 22 juin 2021, la Direction de l'économie et de l'emploi (ci-après: DEE) a communiqué au requérant qu'il n'était pas possible de donner une suite favorable à sa demande, estimant que la société B.________ Sàrl n'était pas éligible au sens de l'ordonnance fribourgeoise du 16 novembre 2020 sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus par un soutien aux cas de rigueur (OMECR COVID-19; RSF 821.40.63), dès lors qu'elle est en situation de surendettement et que sa survie demeurerait menacée malgré l'aide (art. 7 al. 3 OMECR COVID-19). B. Par décision formelle du 3 août 2021, la DEE a refusé la demande d'indemnité cantonale COVID-19 pour cas de rigueur déposée par la requérante. Tout en relevant que la précitée n'avait pas de poursuite ouverte pour cotisations sociales et que la faillite dont elle faisait l'objet avait été annulée par le Tribunal cantonal, elle a estimé qu'un retour à une situation financière saine n'était pas réalisable. Elle a en particulier souligné les mauvais résultats obtenus en 2018 et 2019 ainsi que le fait que les liquidités ne suffisent pas pour couvrir les dettes à court terme. La DEE a également relevé l'absence de postposition au bilan tout en indiquant que même en postposant le seul prêt existant, les comptes ne pouvaient pas s'équilibrer, au vu du montant en question. Enfin, elle a souligné que, contrairement à ce qu'avait affirmé la requérante dans sa déclaration du 8 avril 2021, elle n'était pas à jour dans le respect des délais de dépôt de sa déclaration fiscale et que des amendes et rappels d'impôts pour les années 2010 à 2013 faisaient l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. C. Le 2 septembre 2021, la société, par le biais de son associé gérant, A.________, recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, en concluant à l'octroi de l'indemnité requise. A l'appui de ses conclusions, l'associé explique que les résultats des années 2018 et 2019 trouvent leur origine dans une mauvaise gestion antérieure, due à la société fiduciaire de l'époque, gestion qui explique également les anciennes dettes fiscales (TVA et impôts). Il affirme également que la postposition du seul prêt à long terme présent au bilan va de soi, celui-ci ayant été accordé à un proche qui renonce naturellement sans autre à sa créance. Il allègue ensuite que les similitudes entre les comptes 2018 et 2019 s'expliquent par l'épidémie de COVID-19 qui a paralysé la Sàrl en 2019. Il insiste également sur le jugement du 26 août 2019 du Tribunal cantonal annulant la faillite de la société, lequel retient que la Sàrl a rendu vraisemblable sa solvabilité. Il relève encore que cette dernière ne fait l'objet d'aucun acte de défaut de biens. Enfin, il souligne qu'elle est active depuis 2006, occupe une douzaine d'employés et est en relation avec de nombreux acteurs économiques. Sa longévité et la confiance dont elle jouit doivent dès lors éclipser les ennuis dus à l'ancienne société fiduciaire.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 D. Parallèlement à son recours, la société a également déposé une demande de reconsidération auprès de la DEE. Le 20 septembre 2021, sur demande de l'autorité intimée, la procédure de recours a été suspendue jusqu'à droit connu sur la demande de reconsidération. Dans ce cadre-là, la société requérante a fourni des documents complémentaires le 8 octobre 2021, en particulier un nouvel exemplaire des comptes 2018 et 2019. Par décision du 12 novembre 2021, la DEE s'est refusée à entrer en matière sur la demande de reconsidération de la société B.________ Sàrl. E. Dans ses observations du même jour, la DEE conclut au rejet du recours. Elle souligne en premier lieu que la recourante a été taxée d'office en 2019, n'a pas réglé l'amende pour non-dépôt de la déclaration d'impôt 2019 et qu'elle a fait l'objet d'une décision de rappel d'impôts pour les années 2008 à 2011, ce qui est contraire à l'art. 17a al. 4 let. c OMECR COVID-19. Par ailleurs, les comptes comparatifs 2018-2019 fournis font état d'un surendettement qui ne serait pas équilibré, même en postposant le prêt de CHF 30'000.-. A ce propos, la DEE relève l'absence de convention prouvant l'accord formel du créancier. En outre, l'autorité intimée souligne que la survie de la recourante demeurerait menacée malgré l'octroi de l'aide. A cet égard, elle mentionne le manque de liquidités qui ne couvrent pas les dettes à court terme. De plus, en 2019, les ventes ont diminué et les salaires ont augmenté, ce qui laisse supposer, à son sens, des difficultés de gestion. Les résultats déficitaires en 2018 et légèrement bénéficiaires en 2019, année au cours de laquelle aucun amortissement sur immobilisations n'a vraisemblablement dû avoir lieu, ne peuvent pas s'expliquer par la mauvaise gestion antérieure invoquée, dès lors qu'aucune charge de rattrapage n'a été comptabilisée et qu'aucune baisse dans les comptes liés à la TVA ou aux assurances sociales n'a été constatée. Pour la DEE, les mauvais résultats réalisés entre 2016 et 2019 démontrent ainsi que la viabilité de la société recourante n'est pas assurée. Elle relève également le fait que les comptes 2020 font état d'un compte courant actionnaire négatif dans les passifs - soit une sortie d'argent vers l'associé-, contrevenant aux mesures d'autofinancement que doit prouver la société qui réclame l'indemnité. S'agissant de l'annulation de la faillite par le Tribunal cantonal, elle signifie uniquement que la solvabilité de la recourante a été rendue vraisemblable, sans preuve stricte et sans que ce fait ait le moindre lien avec le surendettement qu'elle-même a observé. Enfin, l'autorité souligne les nombreuses incohérences et invraisemblances constatées dans les bilans et les comptes produits, renforçant les éléments quant à la non viabilité de l'entreprise. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties. Il sera fait état des arguments développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA en lien avec l'art. 19 al. 4 OMECR COVID-19. Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur les mérites du recours. 2. 2.1. Au sens de l'art. 12 al. 1 de la loi du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (loi COVID-19; RS 818.102), à la demande d’un ou de plusieurs cantons, la Confédération peut soutenir les mesures de ces cantons pour les cas de rigueur destinées aux entreprises individuelles, aux sociétés de personnes ou aux personnes morales ayant leur siège en Suisse (entreprises) qui ont été créées ou ont commencé leur activité commerciale avant le 1er octobre 2020, avaient leur siège dans le canton le 1er octobre 2020, sont particulièrement touchées par les conséquences de l’épidémie de COVID-19 en raison de la nature même de leur activité économique et constituent un cas de rigueur, en particulier les entreprises actives dans la chaîne de création de valeur du secteur événementiel, les forains, les prestataires du secteur des voyages, de la restauration et de l’hôtellerie ainsi que les entreprises touristiques. L'al. 2bis précise que le soutien de la Confédération n’est accordé que si les entreprises étaient rentables ou viables avant l’apparition du COVID-19 et à condition qu’elles n’aient pas droit à d’autres aides financières de la Confédération au titre du COVID-19. Ces dernières n’incluent pas les indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail, les allocations pour perte de gain et les crédits visés par l’ordonnance du 25 mars 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 et par la loi du 18 décembre 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19. Selon l'al. 5 de cette même disposition, le Conseil fédéral peut assouplir les conditions d’éligibilité fixées dans le présent article pour les entreprises qui, en raison des mesures fédérales ou cantonales de lutte contre l’épidémie de COVID-19, doivent fermer ou restreindre considérablement leur activité pendant plusieurs semaines à partir du 1er novembre 2020. Sur la base notamment de ces dispositions, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 25 novembre 2020 concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l'épidémie de COVID-19 (ordonnance COVID-19 cas de rigueur; RS 915.262). Elle définit à quelles conditions la Confédération participe aux coûts et aux pertes que les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises occasionnent à un canton (cf. art. 1). A cet égard, il y a lieu de souligner que la participation de la Confédération est destinée uniquement aux entreprises bénéficiant du soutien du canton et qui répondent aux exigences visées à la section 2. Celle-ci prévoit notamment, à l'art. 4 al. 1, que l'entreprise a fourni la preuve qu'elle est rentable ou viable (let. a), qu'elle a pris les mesures qui s'imposent pour protéger ses liquidités et sa base de capital (let. b), qu'elle n'a pas droit aux aides financières au titre du COVID-19 accordées spécifiquement par la Confédération aux domaines de la culture, du sport, des transports publics ou des médias (let. c). L'al. 2 précise qu'une entreprise est réputée rentable ou viable si elle ne fait pas l’objet d’une procédure de faillite ou d’une liquidation au moment du dépôt de la demande (let. a) et qu'elle ne faisait pas, le 15 mars 2020, l’objet d’une procédure de poursuite relative à des cotisations sociales, à moins qu’un plan de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 paiement ait été convenu ou que la procédure se soit conclue par un paiement au moment du dépôt de la demande (let. b). L'art. 6 let. a ordonnance COVID-19 cas de rigueur indique que l'entreprise a fourni au canton les garanties suivante: durant l’exercice au cours duquel des mesures pour cas de rigueur ont été octroyées et pour les trois exercices suivants ou jusqu’au remboursement des aides obtenues, elle ne décide ni ne distribue aucun dividende ou tantième et ne rembourse pas d’apports de capital (ch. 1), et elle n’octroie pas de prêts à ses propriétaires (ch. 2). Le commentaire du 18 juin 2021 du Département fédéral des finances (ci-après: DFF) relatif à l'ordonnance COVID-19 cas de rigueur donne des exemples quant aux mesures d'autofinancement qui peuvent raisonnablement être exigées des entreprises pour protéger leurs liquidités et leur base de capital (cf. art. 4 al. 1 let. b de l'ordonnance COVID-19 cas de rigueur). Sont en particulier mentionnés la renonciation au versement de dividendes et de tantièmes, la renonciation au remboursement de prêts d’actionnaires et d’autres mesures similaires depuis le début de l’épidémie de COVID-19 (www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/67163.pdf, p. 7, consulté le 1er décembre 2021). Il précise également que les mesures pour les cas de rigueur, financées par l’État, sont destinées à garantir l’existence des entreprises suisses et à préserver les emplois. Par conséquent, l’année au cours de laquelle l’aide est allouée et les trois années qui suivent (c’est-àdire, pour une contribution versée en 2021, les années 2021 à 2024) ou jusqu’au remboursement intégral de l’aide reçue, les fonds ne doivent pas être utilisés par les entreprises pour décider, ni distribuer des dividendes ou des tantièmes. Pendant cette période ou jusqu’au remboursement intégral de l’aide reçue, celles-ci n’ont pas non plus le droit d’utiliser ces ressources pour décider ou exécuter un remboursement des apports en capital, accorder des prêts à leurs propriétaires (www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/67163.pdf, p. 10, consulté le 1er décembre 2021). 2.2. Au niveau cantonal, la loi fribourgeoise du 14 octobre 2020 approuvant les mesures urgentes du Conseil d'Etat visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (ci-après: loi cantonale approuvant les mesures du CE; RSF 821.40.11) a pour objet l'approbation des mesures prises par le Conseil d'Etat pour lutter contre l'épidémie de COVID-19 et surmonter les conséquences de ces mesures sur la société, l'économie et les autorités (cf. art. 1). En particulier, son art. 6 al. 2 prévoit que le Conseil d'Etat définit les cas de rigueur en tenant notamment compte des réalités économiques du canton. Le soutien n'est accordé que si les entreprises étaient rentables ou viables avant le début de la crise du COVID-19. Se fondant notamment sur l'art. 12 loi COVID-19 et sur la disposition cantonale précitée, le Conseil d'Etat a édicté l'OMECR COVID-19, étant précisé qu'afin de bénéficier du soutien fédéral et ainsi de renforcer l'aide prévue par le Grand Conseil, il a développé une ordonnance d'exécution répondant aux exigences fédérales (cf. préambule). Cette ordonnance régit les conditions dans lesquelles l'Etat peut octroyer un soutien financier aux entreprises qualifiées de "cas de rigueur" en raison de la crise du coronavirus (cf. art. 1 al. 1). Est ainsi notamment considérée comme "cas de rigueur" l'entreprise qui, en raison des mesures prises par la Confédération ou le canton pour endiguer l'épidémie de COVID-19, doit cesser, sur décision desdites autorités, son activité pour au moins quarante jours civils cumulés entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021 (art. 4 al. 2a OMECR COVID-19). L'art. 6 OMECR COVID-19 reprend les conditions de l'art. 4 al. 1 ordonnance COVID-19 cas de rigueur, à savoir que l'entreprise doit attester qu'elle est rentable ou viable (let. a), qu'elle a pris les mesures qui s'imposent pour protéger ses liquidités et sa base de capital (let. b) et qu'elle n'a pas

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 droit aux aides financières au titre du COVID-19 accordées spécifiquement par la Confédération aux domaines de la culture, du sport, des transports publics ou des médias, ni n'a déjà bénéficié d'autres soutiens financiers COVID de l'Etat de Fribourg, à l'exception de ceux qui sont admis à l'art. 10 al. 2 et 3 (let. c). L'art. 7 al. 1 OMECR COVID-19, dans sa teneur depuis le 12 février 2021, précise qu'une entreprise est réputée rentable ou viable si elle ne fait pas l’objet d’une procédure de faillite ou d’une liquidation au moment du dépôt de la demande (let. b) et qu'elle ne faisait pas, le 15 mars 2020, l'objet d'une procédure de poursuite relative à des cotisations sociales, à moins qu'un plan de paiement n'ait été convenu ou que la procédure ne se soit conclue par un paiement au moment du dépôt de la demande (let. c). Par ailleurs, l'art. 7 al. 3 OMECR COVID-19 prévoit que si, lors de l'examen de la demande, l'entreprise présente une situation de surendettement qui permet de préjuger que sa survie demeurerait menacée malgré l'aide, celle-ci peut lui être refusée. La teneur de ce dernier alinéa n'a pas changé depuis le 12 février 2021. L'art. 9 al. 1 let. a OMECR COVID-19 précise que la demanderesse atteste qu'elle ne distribue aucun dividende ou tantième, ne rembourse pas d'apports de capital et n'octroie pas de prêts à ses propriétaires pour l'exercice comptable durant lequel la mesure est octroyée et pour les trois exercices comptables qui suivent l'obtention d'une contribution non remboursable ou jusqu'à restitution volontaire de cette contribution au canton (ch. 1) et pendant toute la durée du prêt, du cautionnement ou de la garantie ou jusqu'à remboursement du prêt ou extinction des obligations contractuelles mentionnées ci-avant (ch. 2). Au sens de l'art. 17a al. 4 OMECR COVID-19 - qui a trait au contenu de la demande d'indemnité en procédure allégée - les informations suivantes sont certifiées par autodéclaration: la demanderesse a régulièrement payé les charges sociales à sa charge et celles qu'elle doit verser pour le compte de ses employé-e-s (let. a), la demanderesse a régulièrement payé ses taxes d'exploitation selon la LEPu si son activité est soumise à patente au sens de dite loi (let. b), la demanderesse est à jour s'agissant de sa situation fiscale, notamment en ce qui concerne le respect des délais de dépôt de ses déclarations fiscales, le paiement de ses impôts et les retenues de l'impôt à la source de ses employé‑e‑s (let. c) et l'entreprise ne dispose pas d'une assurance privée permettant de couvrir tout ou partie des pertes de chiffres d'affaires ou, le cas échéant, elle s'engage à fournir une attestation des indemnités obtenues grâce à une telle assurance. 2.3. Il ressort ainsi des dispositions tant fédérales que cantonales que, pour bénéficier de l'aide, l'entreprise doit être rentable ou viable. Ce qu'on entend par rentable ou viable est commun au niveau fédéral et cantonal et figure à l'art. 4 al. 2 ordonnance COVID-19, respectivement à l'art. 7 OMECR COVID-19. L'entreprise doit par ailleurs avoir pris les dispositions raisonnablement exigibles pour protéger ses liquidités et sa base de capital (cf. art. 4 al. 1 ordonnance COVID-19 et 6 OMECR COVID-19). De plus, comme évoqué, le canton permet à l'autorité de refuser, cas échéant, l'aide demandée à une entreprise présentant une situation de surendettement qui permet de préjuger que, malgré son octroi, sa survie demeurerait menacée (cf. art. 7 al. 3 OMECR COVID-19). Ainsi, le canton émet des conditions plus strictes qu'au niveau fédéral, ce que l'autorité intimée admet volontiers. Cela étant, conformément aux art. 12 loi COVID-19 et 1 ordonnance COVID-19 cas de rigueur, l'aide fédérale consiste à soutenir les mesures cantonales et est conséquemment limitée aux entreprises bénéficiant du soutien du canton. Les dispositions fédérales sont dès lors destinées à poser le cadre

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 dans lequel la Confédération intervient et non pas à réglementer les mesures cantonales en ellesmêmes. Selon le Message du Conseil fédéral du 18 novembre 2020 relatif aux modifications de la loi COVID-19 et de la loi sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 (FF 2020 8505; ciaprès: Message), l'art. 12 loi COVID-19 définit en effet certaines exigences minimales devant être remplies pour qu’une entreprise soit considérée comme confrontée à un cas de rigueur. La disposition précise en outre que la Confédération ne peut accorder un soutien que sur demande des cantons (Message, p. 8509). De plus, le Conseil fédéral a évoqué la liberté dont les cantons bénéficient pour concevoir leurs réglementations des cas de rigueur et rappelé la direction de principe qu’ils exercent (Message, p. 8510). Partant, il revient au canton de définir, en premier lieu, les conditions auxquelles l'aide peut être octroyée, quand bien même il a intérêt à s'aligner sur les exigences fédérales s'il entend obtenir la contribution de la Confédération. Le canton peut ainsi soumettre son aide à des conditions plus strictes que ce prévoient les dispositions fédérales. En application de l'art. 7 al. 3 OMECR COVID-19, l'autorité peut dès lors refuser l'aide si l'entreprise, malgré cette dernière, demeurerait menacée. Il s'agit ainsi de constater d'abord le surendettement et ensuite de poser un pronostic quant à la survie de l'entreprise. Toutefois, cette disposition est formulée en la forme potestative ("peut être refusée"), de sorte que la DEE dispose d'un large pouvoir d'appréciation sur la question que le Tribunal cantonal ne revoit qu'avec retenue (cf. art. 96a CPJA). 3. 3.1. En l'occurrence, il n'est pas contesté ni contestable que la société recourante paraît rentable ou viable au sens premier des dispositions précitées, dès lors que, formellement, elle ne faisait ni l'objet d'une procédure de faillite au moment du dépôt de la demande, en février 2021, ni d'une procédure de poursuite relative à des cotisations sociales. De plus, on ne peut pas reprocher à la recourante d'avoir contrevenu aux art. 4 al. 1 let. b ordonnance COVID-19 cas de rigueur et 9 al. 1 let. a OMECR COVID-19, contrairement à ce que prétend l'autorité intimée, dès lors que la dette à court terme en négatif de l'associé, autrement dit le prêt octroyé à ce dernier, figure dans les comptes 2020 et que la demande d'aide concerne l'année 2021. 3.2. Pour déterminer si la recourante a droit ou non à une aide, il convient de vérifier si elle présente un surendettement, en se basant sur les comptes 2019 (dossier DEE, pièce 13). Ceux-ci font état de fonds propres négatifs à hauteur de CHF 122'113.99, capital social de CHF 20'000.déjà déduit. Même en tenant compte de la postposition dont la recourante affirme qu'elle est admise par le créancier sans toutefois le prouver, la perte serait toujours de CHF 92'113.99. De plus, les liquidités se montent à CHF 112'174.54 (dont la garantie de loyer par CHF 67'500.64) et ne permettent pas à la recourante de s'acquitter de ses dettes à court terme de CHF 316'890.08. Au vu de ces différents chiffres, force est d'en conclure que la recourante se trouve manifestement dans une situation de surendettement. Elle ne conteste du reste pas en soi les mauvais résultats des années 2018 et 2019 et leurs effets sur son bilan mais estime que ceux-ci sont la conséquence d'une mauvaise gestion antérieure. Peu importe toutefois, dès lors que la cause du surendettement n'est pas déterminante. En outre, et contrairement à ce que prétend la recourante, le fait que la deuxième Cour d'appel civil du Tribunal cantonal ait annulé sa faillite le 26 août 2019 ne démontre pas qu'elle est viable puisque ce jugement se contente de constater que la recourante a rendu sa solvabilité vraisemblable dès lors qu'elle a été en mesure de s'acquitter de certaines de ses dettes, ce qui ne signifie pas pour

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 autant qu'elle n'était pas (plus) en surendettement, distinction également opérée dans le jugement en question. De plus, l'argument selon lequel les mauvais résultats de l'année 2019 s'expliquent par la pandémie de coronavirus doit être écarté sans autre, les premiers effets de la pandémie ayant frappé la Suisse en mars 2020 seulement. Enfin, le fait que la société existe depuis 2006 et ses liens avec plusieurs autres entreprises, parfois d'importance, sont sans pertinence à cet égard. Partant, l'autorité intimée était parfaitement en droit, pour ce seul motif déjà, de refuser l'aide demandée. Cela étant, les comptes fournis par la recourante pour les années 2018 et 2019 viennent encore assombrir l'image de la société par leurs incohérences car ils mettent en évidence de graves problèmes de gestion, ceci sans parler des auto-déclarations erronées que celle-ci a faites en lien avec le respect de ses obligations fiscales. En effet, les nombreuses incohérences relevées par la DEE dans la première version des comptes fournie par la recourante (pièces 17 et 18) sont incontestables et l'on ne peut que partager l'appréciation qui en est faite par l'autorité intimée. A titre d'exemple, on peut relever que la perte reportée se montait à CHF 191'589.71 au 31 décembre 2018 alors qu'au 1er janvier 2019 la perte reportée des exercices passés figurait pour la somme de CHF 98'910.31, sans qu'aucune explication relative à cette différence de plus de CHF 90'000.- n'y figure. De même, la deuxième version des comptes (pièce 13), produite à la demande de la DEE, comporte également de nombreuses incohérences. L'on peut notamment relever avec l'autorité intimée que les dettes sociales (AVS, AC, LAA, LPP, impôts à la source) sont rigoureusement identiques en 2018 et en 2019. Or, la lecture du compte de résultat montre que les salaires ont augmenté en 2019. Il en va de même d'autres dettes à court terme, notamment les comptes TVA 2015 et impôts directs. Il est pour le moins invraisemblable que les montants y relatifs soient exactement identiques après un exercice comptable complet, sauf à reconnaître qu'elles n'ont pas été payées, ce qui confirme que la société connaît de sérieux problèmes. Enfin, les actifs immobilisés ont exactement la même valeur en 2018 et en 2019, signe qu'aucun amortissement n'a été comptabilisé, ce qui démontre également les difficultés financières de la recourante. Au vu des pièces produites et des différentes incohérences relevées ci-dessus, force est d'en conclure, avec l'autorité intimée, que la comptabilité de la société recourante se base au mieux sur des approximations et que sa gestion est confuse. Ceci s'ajoutant au surendettement susmentionné, la viabilité de l'entreprise pouvait dès lors valablement être mise en doute par l'autorité intimée. Dans ces circonstances, force est d'admettre que c'est à juste titre que le DEE a pronostiqué que l'avenir de la société était sombre, même si l'aide litigieuse devait lui être accordée. Partant, elle pouvait et devait même refuser les indemnités sollicitées, sans excès ou abus de son vaste pouvoir d'appréciation. 4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision rendue le 3 juin 2021 par la DEE confirmée. Vu l'issue du recours, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 131 CPJA). Ils sont fixés selon les art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge de B.________ Sàrl. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 29 décembre 2021/ape/meb La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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