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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 27.08.2020 603 2020 84

August 27, 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,486 words·~17 min·7

Summary

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2020 84 Arrêt du 27 août 2020 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Magalie Bapst Parties A.________, recourante contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Recours sur mesures provisionnelles - Retrait préventif du permis de conduire - Consommation à risque d'amphétamines - Valeurs limites dépassées Recours du 17 juin 2020 contre la décision du 28 mai 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 attendu qu'il ressort d'un rapport de la police cantonale que, le 11 mars 2020, vers 7h00, A.________ circulait au volant de son véhicule à B.________, sous l'emprise de la drogue avec une concentration sanguine d'amphétamines relevée à intervalle de 213 à 397 μg/l. Trois "sucres" de LSD ont été séquestrés lors de la perquisition réalisée à son domicile; que, par courrier du 18 mars 2020, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé la précitée de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Elle lui a également restitué provisoirement le permis de conduire séquestré par la police; que, dans ses observations du 6 avril 2020, A.________ explique avoir consommé des amphétamines le week-end précédent et invoque la nécessité professionnelle de disposer de son permis de conduire (livraisons); que, par décision du 28 mai 2020, la CMA a prononcé le retrait préventif du permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été́ élucidés; que la précitée a été́ invitée, par la même décision, à produire une expertise afin d'évaluer ses habitudes de consommation de produits stupéfiants et de déterminer si elle souffre d'une dépendance toxicomaniaque chronique ou périodique et/ou d'éventuels autres troubles (p ex. de la personnalité́) qui la rendraient inapte à la conduite de véhicules du 1er groupe; que, le 17 juin 2020, l'intéressée recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant à ce qu'elle puisse continuer à conduire dans l'attente du rapport d'expertise médicale. A l'appui de ses conclusions, elle relève qu'elle n'a pas commis d'erreur en conduisant et que les examens réalisés à l'hôpital n'ont mis en évidence aucun signe inadéquat à la conduite ni troubles du comportement. Elle explique aussi avoir déjà fait l'objet de tests inopinés entre juillet 2018 et juillet 2019, lesquels ont démontré sa non-dépendance aux stupéfiants. Elle indique enfin que son permis lui est indispensable pour l'exercice de son métier de livreuse; qu'en effet, par décision du 11 avril 2019, le droit de conduire de A.________ avait été maintenu à la condition de son abstinence stricte de toute consommation de stupéfiants (cannabis et CBD) avec contrôle à l'improviste et sous contrôle visuel par prise d'urine au minimum une fois par mois durant une période d'au moins trois mois. Un rapport médical attestant du suivi et de sa parfaite aptitude à la conduite a ensuite été déposé; que, par ailleurs, déjà en 2013-2014, l'intéressée avait subi des examens médicaux afin de contrôler sa consommation de stupéfiants; que, dans ses observations du 14 juillet 2020, la CMA conclut au rejet du recours, tout en se référant à sa décision ainsi qu'aux autres pièces du dossier; que l'intéressée a déposé son permis de conduire le 4 août 2020; qu'aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 qu'il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; considérant que, par nature, le retrait préventif est provisoire; une décision définitive doit lui être substituée une fois les motifs d'exclusion élucidés. Cette décision constitue une décision incidente dans la procédure relative au retrait de sécurité́ (arrêt TF 1C_522/2011 du 23 novembre 2011 consid. 1.2 non publié in ATF 138 II 501) et le délai pour déposer un recours de droit administratif contre un tel prononcé est de dix jours (cf. art. 79 al. 2 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1); qu'en l'espèce, le recours a été́ déposé́ dans le délai de dix jours et les formes prescrits (art. 79 à 81 CPJA) auprès de l'autorité́ compétente pour en connaitre en vertu de l'art. 12 al. 2 de la loi cantonale du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR; RSF 781.1). Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur les mérites du recours; que, selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal de céans peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut revoir le grief de l'inopportunité́ (art. 78 al. 2 CPJA); qu'en l'occurrence, la recourante ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, à savoir avoir conduit sous l'effet d'amphétamines avec la concentration telle que retenue par l'autorité intimée; que, selon l'art. 14 al. 1 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. En vertu de l'art. 14 al. 2 LCR, est apte à la conduite celui qui, notamment, a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité́ (let. b) et qui ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité́ (let. c); que les permis et les autorisations sont retirés lorsque l'autorité́ constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1 1erre phrase LCR). L'art. 16d al. 1 let. b LCR précise que ces permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite; que le Message accompagnant le projet de l'art. 14 LCR (FF 1999 IV 4106, 4128) précise que, selon l'art. 14 al. 2 let. c, toutes les personnes qui souffrent d'une forme de dépendance les rendant inaptes à la conduite doivent être exclues du trafic motorisé. L'on ne distingue plus désormais entre le penchant pour la boisson et d'autres formes de dépendance. C'est à la médecine et à la psychologie de dire, au cas par cas, quelles sont les dépendances qui excluent l'aptitude à la conduite; qu'ainsi, les art. 14 al. 2 et 16d al. 1 LCR concernent l'aptitude à conduire de l'automobiliste dans la circulation routière. Tout automobiliste doit être apte à conduire avec sûreté́ un véhicule à moteur; il s'agit là d'un principe fondamental dont dépend la sécurité́ de la route. Hormis la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 connaissance des règles de la circulation et des techniques de pilotage, le titulaire d'un permis doit être en bonne santé et à la hauteur des exigences posées par la conduite d'un véhicule automobile dans le trafic actuel. Cette condition, relative à la personne même du conducteur, porte sur quatre points, à savoir son aptitude physique, son aptitude mentale ou psychique, son aptitude caractérielle et son aptitude à s'intégrer avec sûreté́ dans une situation difficile du trafic. En présence d'un conducteur ne satisfaisant pas à l'une ou l'autre de ces exigences, un retrait de sécurité́ est ordonné (cf. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 127); qu'à la différence du retrait d'admonestation qui suppose une infraction fautive à une règle de circulation, le retrait basé sur l'art. 16d al. 1 LCR est un retrait de sécurité́. Il s'agit d'une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public et, plus particulièrement, pour protéger la sécurité́ de la circulation contre les conducteurs inaptes (cf. PERRIN, p. 81 s.); que, quand bien même dans la réalité́, le particulier considère le retrait de sécurité́ comme une grave atteinte à sa liberté́ personnelle, cette décision ne constitue pas, en droit, une mesure restrictive de liberté́, puisqu'en aucune façon elle ne vise à léser ce bien juridique. Loin de représenter un mal infligé au conducteur inapte, le retrait de sécurité́ est, au contraire, une mesure de protection prise en faveur de l'intéressé́ lui-même. Celui-ci en effet, inapte à piloter un véhicule automobile d'une manière sûre, mettrait en péril son intégrité́ corporelle et son patrimoine en prenant le volant. Le retrait de sécurité́ apparaît aussi comme une mesure de défense sociale: l'Etat, gardien de l'ordre public, se doit d'écarter du trafic l'automobiliste dont l'inaptitude à conduire est une source de danger pour les autres usagers de la route (cf. PERRIN, p. 96); que la dépendance aux stupéfiants est un motif de retrait de sécurité́, au sens des art. 14 al. 2 let. c et 16d al. 1 let. b LCR. Il n'est ainsi nullement nécessaire que le conducteur soit inapte à conduire au moment où la décision de retrait du permis de conduire est rendue; la simple éventualité́ d'une mise en danger ultérieure ne suffit cependant pas; que, d'une façon générale, la question de savoir si un conducteur est capable de conduire avec sécurité́ dépend essentiellement de la personnalité́ de l'intéressé́ et de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 103 Ib 33; 105 Ib 387). Le défaut de capacité́ de conduire pour cause de dépendance peut être établi par des examens et des rapports médicaux mais, le plus souvent, par une expertise confiée à des spécialistes disposant de connaissances spécifiques; que, selon l’art. 15d al. 1 let. b LCR, si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité́ de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé́; que l'art. 11b al. 1 let. a et c de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) prévoit, à cet égard, que lorsque l'autorité́ a des doutes sur l'aptitude à conduire d'une personne, elle l'adresse à un médecin-conseil désigné́ par elle-même ou le confie à un institut spécialisé́ de son choix. Il importe en effet de procéder à l'analyse de l'incidence de la toxicomanie ou de l'alcoolisme sur le comportement de l'intéressé́ comme conducteur en général, comme aussi de la mesure de sa dépendance. Pratiquement, cela signifie qu'en cas de présomption d'incapacité́ à conduire pour cause de dépendance, le recours au jugement de spécialistes s'impose dans la plupart des cas, à

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 moins que cette dépendance ne soit manifeste et particulièrement grave (ATF 120 Ib 305 consid. 4b; 104 Ib 46 consid. 3a); que l'art. 15d al. 1 let. b LCR distingue entre le doute de l'aptitude à la conduite découlant de la conduite sous l'emprise d'un stupéfiant et celui découlant du transport d'un stupéfiant. Concernant en particulier la conduite sous l'influence de stupéfiants, est réputé incapable de conduire le conducteur qui présente notamment dans le sang une concentration de 15 μg/l d'amphétamines (cf. art. 2 al. 2 let. d de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [OCR; RS 741.11] en lien avec l’art. 34 de l'ordonnance de l’OFROU du 22 mai 2008 concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière [OOCCR-OFROU; RS 741.013.1]); que, cela étant, la jurisprudence et la doctrine reconnaissent que la présence de drogue active – quelle qu'elle soit – dans le sang lors d'une conduite automobile à un taux moins élevé que ceux visés à l'art. 34 OOCCR-OFROU doit suffire pour exiger une vérification de l'aptitude, car il y a bel et bien eu dans un tel cas une violation de la tolérance zéro et une conduite sous l'influence de stupéfiants, même si un tel taux est insuffisant pour admettre une incapacité de conduire au sens des art. 16c al. 1 let. c et 91 al. 2 LCR (cf. arrêts TF 1C_328/2013 du 18 septembre 2013 consid. 4.3.2; 1C_365/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.3; BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commenté, 2015, art. 15d LCR n. 2.2); qu'à l'inverse, des doutes sérieux quant à la capacité de conduire d'une personne existent notamment en présence de l'un des exemples figurant à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR. Dans ces hypothèses, il y a en principe obligatoirement lieu d'ordonner sans autre examen du cas d'espèce une expertise sur la capacité à la conduite, même si les doutes ne sont pas encore avérés en l'espèce ou sont seulement de nature abstraite (cf. BICK, in Basler Kommentar Strassenverkehrsgesetz, 2014, art. 15d LCR n. 15). Ces états de fait fondent un soupçon préalable que l'aptitude à la conduite pourrait être réduite; ils entraînent l'obligation de se soumettre à un examen de l'aptitude à la conduite (cf. Message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant Via sicura, le programme d’action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière, FF 2010 7703, ch. 1.3.2.6, 8470) (arrêt TF 1C_285/2018 du 12 octobre 2018 consid.3.3); que, cela étant, le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre de mesure préventive, avant que des examens plus poussés n'aient été́ exécutés; qu'en effet, l'art. 30 OAC prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé́; que le retrait préventif du permis de conduire a la même nature juridique que le retrait de sécurité́. Comme ce dernier, il constitue une mesure de sûreté́ ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public (cf. PERRIN, p. 81 s.). Eu égard au danger potentiel inhérent à la conduite de véhicules automobiles, le permis de conduire doit être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des indices laissant apparaitre qu'un conducteur représente un risque particulier pour les autres usagers et qu'on peut sérieusement douter de son aptitude à conduire un véhicule automobile. Tel est notamment le cas s'il existe des indices concrets d'une dépendance (ATF 125 II 396 consid. 3; 122 II 359 consid. 3a). Doit être considéré́ notamment comme un élément suffisant, le fait qu'un conducteur a reconnu avoir consommé une certaine quantité́ de drogue pendant un certain temps avant son interpellation;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 que le retrait préventif peut en particulier être prononcé si un examen médical ou le comportement de l'intéressé révèlent des indices concrets d'une inaptitude à la conduite, pour des raisons d'ordre caractériel ou pour d'autres motifs. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité n'aient été obtenus (ATF 122 II 359 consid. 3a). Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. En particulier, elle n'a pas à surseoir jusqu'à droit connu sur l'action pénale (ATF 122 II 359 consid. 2b). La prise en considération de tous les éléments plaidant pour ou contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles aura lieu à l'issue de la procédure au fond (ATF 122 II 359 consid. 3a); que la détermination de la mesure de dépendance exige des connaissances particulières qui justifient le recours à des spécialistes. Il peut y être renoncé exceptionnellement par exemple lorsque la toxicomanie est particulièrement grave (ATF 126 II 185 consid. 2a, 361 consid. 3a; 125 II 396 consid. 2a/bb et c; 120 Ib 305 consid. 4b; 104 Ib 46 consid. 3a); qu'il va de soi que s'il s'avère, après expertise, que la mesure n'est pas justifiée, elle devra être aussitôt rapportée (ATF 106 Ib 115 consid. 2b). C'est la raison pour laquelle, au regard de la nature provisoire de cette mesure et des buts qu'elle poursuit, il ne doit pas s'écouler trop de temps entre le moment où les faits ont été́ portés à la connaissance de l'autorité́, la prise de cette mesure, l'exécution de celle-ci et la mise en œuvre de l'expertise; que, dans le cas d'espèce, il ressort du rapport établi par la police cantonale suite à l’interpellation du 11 mars 2020 que la recourante conduisait sous l'effet de stupéfiants, plus précisément d'amphétamines, avec une concentration relevée à intervalle de 213 à 397 μg/l, ce qu'elle ne conteste pas; que ces résultats dépassent largement la valeur limite de 15 μg/l définie à l'art. 34 OOCCR- OFROU; ils prouvent la conduite sous l'emprise de stupéfiants, laquelle peut remettre en question l'aptitude à la conduite de l'intéressée et autorise de la soumettre à une expertise; que la concentration d'amphétamines dans le sang se situe par ailleurs tellement au-delà de la limite indiquée dans l'ordonnance qu'elle pourrait laisser présager une dépendance; que, quoi qu'il en soit, la recourante a avoué avoir consommé des amphétamines le week-end précédent son interpellation et reconnaît consommer occasionnellement des stupéfiants; qu'en plus, trois "sucres" de LSD ont été retrouvés et séquestré́s à son domicile; qu'elle avait déjà dû se soumettre, en 2013-2014 puis encore en 2018-2019, à des tests inopinés pour contrôler son abstinence aux stupéfiants; que force est ainsi de constater que sa consommation de stupéfiants ne se limite pas à un évènement unique; que ces éléments permettent à n'en point douter de craindre une dépendance de sa part; que, sur le vu de ce qui précède, l'autorité́ intimée était pleinement fondée à considérer qu'il existait un risque réel de dépendance dû à une consommation de produits stupéfiants;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 qu'en outre, il convient de rappeler que le retrait préventif du permis de conduire n'est pas une mesure d'admonestation ayant pour but de punir un comportement fautif, mais qu'il vise à empêcher qu'un automobiliste, présumé́ incapable de conduire, se mette au volant d'un véhicule dans un état, durable ou momentané́, le rendant dangereux pour la circulation. Tant que cette présomption n'est pas renversée, l'intéressé́ doit être interdit de circulation, ce qui consiste en une mesure adaptée et proportionnée; qu'en l'occurrence, tant que l'absence de dépendance de l'intéressée n'est pas prouvée, cette dernière doit être considérée préventivement comme inapte à la conduite et, dès lors, être interdite de circulation; que, dans ces conditions, il importe peu que la recourante n'ait pas commis d'infraction le jour de son interpellation; qu'il est également sans incidence que le rapport de l'examen médical réalisé le jour de l'intervention retienne une incapacité de conduire indécelable au moment des faits, dès lors que la question déterminante est celle de l'aptitude générale à la conduite de la recourante et non pas seulement son incapacité au moment de l'interpellation; qu'en outre, l'argument invoqué par l'intéressée selon lequel elle a déjà fait l'objet d'une expertise visant à déterminer son aptitude à la conduite, il y a environ une année, ne prouve manifestement pas sa capacité de conduire, mais, bien au contraire, tend à démontrer qu'elle consomme régulièrement des stupéfiants; que, partant, c'est à raison que la CMA a prononcé le retrait préventif de son permis de conduire et l'a astreinte à se soumettre à une expertise, laquelle devra établir si ses habitudes de consommation influencent son aptitude à conduire; que ce n'est que lorsque les doutes actuellement présents auront été́ levés que son permis pourra lui être restitué; que la nécessité professionnelle du permis de conduire n'entre pas en ligne de compte, dès lors que c'est l'aptitude de l'intéressée à la conduite elle-même qui est remise en cause (cf. arrêt TF 1C_492/2015 du 12 octobre 2015); qu'au vu de ce qui précède, l'autorité́ de céans constate que la CMA n'a pas violé le droit, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation, en retenant que la dépendance de la recourante à la drogue ne pouvait pas être exclue, qu'il y avait lieu d'exiger de sa part qu'elle se soumette à une expertise médicale pour lever tout doute, et qu'il se justifiait, dans l'intervalle, de protéger prioritairement les usagers de la route par un retrait préventif; que, partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté́ et la décision litigieuse confirmée; que les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 131 CPJA); (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés par l'avance de frais du même montant. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 27 août 2020/ape/mab La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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