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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 30.03.2021 603 2020 197

March 30, 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,118 words·~11 min·7

Summary

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2020 197 Arrêt du 30 mars 2021 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffier-stagiaire : Dominic Etienne Parties A.________, recourante, contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - Retrait de sécurité - Conduite malgré un retrait du permis de conduire - Système des cascades Recours du 9 décembre 2020 contre la décision du 12 novembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Il ressort d’un rapport de la police cantonale que, le 2 octobre 2020, à 20h45, A.________ a été interceptée à B.________ au volant d’un véhicule automobile alors qu'elle se trouvait sous le coup d’un retrait du permis de conduire. Par courrier du 12 octobre 2020, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé la précitée de l’ouverture d’une procédure suite à l’évènement survenu le 2 octobre 2020, en lui signalant que les constatations des organes de police pourraient aboutir à une mesure administrative. Invitée à formuler ses observations, celle-ci n’y a pas donné suite dans le délai imparti. B. Par décision du 12 novembre 2020, la CMA a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée avec un minimum incompressible de 24 mois, considérant que celle-ci avait commis une infraction grave en conduisant un véhicule automobile sous le coup d’un retrait du permis de conduire. Dans la fixation de la mesure, l’autorité intimée a tenu compte du fait que l’automobiliste concernée avait déjà fait l’objet d’un avertissement le 24 août 2012 pour faute légère, d’un retrait de permis de six mois pour faute grave (décision du 14 février 2014, mesure exécutée jusqu’au 30 septembre 2014), d’un retrait d’un mois pour faute légère (décision du 6 octobre 2015, mesure exécutée jusqu’au 1er mai 2016), d’un retrait d’un mois pour faute légère (décision du 1er mai 2018, mesure exécutée jusqu’au 23 novembre 2018), ainsi que d’un retrait de douze mois pour faute grave (décision du 9 mai 2019, mesure exécutée jusqu’au 8 novembre 2020). Le 2 décembre 2020, le Ministère public a reconnu l’intéressée coupable de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et l’a condamnée à une peine pécuniaire de CHF 600.-. Cette ordonnance pénale n’a pas été contestée. C. Le 9 décembre 2020, A.________ recourt contre la décision de la CMA auprès du Tribunal cantonal en concluant à la réduction de la durée du retrait. Elle reconnaît les faits qui lui sont reprochés et la gravité de la faute commise mais elle estime que la sanction est très dure au regard de sa situation actuelle. Elle explique que le soir de l’évènement, elle s’était disputée avec son compagnon, qu’elle était très contrariée et qu'elle n'avait pas réfléchi en prenant le volant. Elle fait de plus valoir que, durant les cinq dernières années, elle a dû faire face à beaucoup d’épreuves personnelles – notamment le décès de son père – et professionnelles. Après avoir subi une dépression profonde, elle est actuellement en réinsertion professionnelle et a besoin de son véhicule pour effectuer divers déplacements. Finalement, elle certifie que, durant les mois qui ont précédé cet évènement, elle n’a jamais conduit de véhicule. D. Dans ses observations du 27 janvier 2021, la CMA conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu’aux autres pièces du dossier. Aucun autre échange d’écritures n’a eu lieu entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites. 1.2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait de permis. 2. A titre liminaire, force est de constater que la recourante ne conteste pas les faits retenus par la CMA. Aussi, il y a lieu de considérer comme établi qu’elle a circulé au volant d’un véhicule automobile, le 2 octobre 2020 à 20h45, alors qu’elle était sous le coup d’un retrait du permis de conduire. 3. 3.1. Selon l'art. 16c al. 1 let. f de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01 ), commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré. Ainsi, la conduite sous le coup d'un retrait de permis est, sous l'aspect des mesures administratives, constitutive d'une faute grave, de par la loi. 3.2. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu une faute grave. Partant, cette dernière se devait de prononcer une sanction administrative à l'encontre de la recourante. 4. 4.1. Aux-termes de l'art. 16c al. 2 LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré: a. pour trois mois au minimum; abis. pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles; l'art. 90, al. 4, s'applique;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 b. pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave; c. pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves; d. pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise; e. définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou de l'art. 16b al. 2 let. e. Le législateur est parti de l'idée que le délai d'attente minimal du retrait de sécurité en application de l'art. 16c al. 2 let. d LCR était en règle générale de deux ans. En effet, selon le message du Conseil fédéral, la personne qui ne modifiera pas son comportement et qui commettra une nouvelle infraction grave malgré deux retraits d'admonestation en raison d'infractions graves, ou trois retraits en raison d'infractions moyennement graves, devrait être jugée inapte à conduire de par la loi, compte tenu du danger qu'elle représente pour les autres usagers de la route. Le permis de conduire devra être retiré à de telles personnes pour une durée indéterminée, mais au minimum pour deux ans (Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière, in FF 1999 IV 4135). 4.2. En l’occurrence, le permis de la recourante a été retiré deux fois en raison d’infractions graves en dix ans, soit : - par décision du 14 février 2014, retrait de six mois, mesure exécutée jusqu’au 30 septembre 2014; - par décision du 9 mai 2019, retrait de douze mois, mesure exécutée jusqu’au 8 novembre 2020. De plus, un intervalle de cinq ans entre l’exécution des mesures – qui aurait permis de renoncer à un retrait de sécurité comme le prévoit l’art. 16c al. 2 let. d LCR - n'a pas pu intervenir; en effet, en sus de la mesure prononcée en 2014, deux autres retraits d’une durée d’un mois ont été prononcés en raison d’infractions légères, le premier par décision du 6 octobre 2015 et le second par décision du 1er mai 2018. Aussi, l’autorité intimée se devait de prononcer le retrait de sécurité du permis de conduire de la recourante, pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, en application de l’art. 16c al. 2 let. d LCR. 4.3. En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. En effet, la règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (message précité, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). En l’occurrence, la durée indéterminée du retrait prononcée par l'autorité intimée ne peut pas être réduite, pas même au regard du besoin invoqué par la recourante en lien avec les mesures de réinsertion professionnelle suivies. 4.4. On peut dans ce contexte rappeler que le retrait de permis instauré par l'art. 16c al. 2 let. d LCR constitue, malgré sa systématique, un retrait de sécurité, le but étant d'exclure de la circulation routière le conducteur multirécidiviste qui, objectivement, ne s'efforce pas ou qui est incapable de modifier son comportement routier fautif dangereux et reste dès lors un danger public. Ici la loi pose la présomption irréfragable d'inaptitude caractérielle à la conduite après deux infractions graves, de sorte qu'il ne sera procédé à aucun examen de l'aptitude à conduire (ATF 139 II 95 et les références citées; MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait de permis de conduire, 2015, p. 593 s.). Ainsi, un retrait de sécurité en raison d'une inaptitude caractérielle se justifie même en l'absence d'un état pathologique s'il ressort du comportement extérieur du conducteur que celui-ci ne présente pas la garantie d'observer les prescriptions et de respecter autrui lorsqu'il est au volant (arrêt TF 1C.307/2007 du 17 décembre 2007). 5. L'art. 17 al. 3 LCR prescrit enfin que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. La CMA a précisé, à cet égard, les conditions mises à la restitution du permis en application de cette disposition, conditions que la recourante ne remet - à juste titre - pas en cause. 6. Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, force est de constater que la décision de la CMA est conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité et ne concrétise aucun abus ou excès de son pouvoir d’appréciation. Elle doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. Vu l’issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe, conformément à l’art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procedure, par CHF 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l’avance de frais qu’elle a versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 30 mars 2021/ape/det La Présidente : Le Greffier-stagiaire :

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