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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 01.04.2019 603 2019 24

April 1, 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,072 words·~20 min·7

Summary

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2019 24 Arrêt du 1er avril 2019 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure : Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant, contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Retrait du permis de conduire pour la durée d'un mois pour avoir conduit un véhicule en visionnant une vidéo sur son téléphone portable Recours du 12 février 2019 contre la décision du 17 janvier 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Selon un rapport établi par la police cantonale vaudoise, A.________ circulait au volant d'un véhicule sur la route cantonale B.________ - C.________, à D.________, le 27 septembre 2018, vers 4h20. Il a été constaté par une patrouille de police qui le suivait à une vitesse de 80 km/h sur environ 1'500 m que le véhicule zigzaguait dangereusement, tout en restant sur la voie de droite. De plus, les agents de police ont remarqué, depuis l'arrière, un écran de smartphone illuminé au niveau du tableau de bord. Par la suite, ils se sont portés au niveau dudit véhicule, en roulant parallèlement à lui sur quelque 500 m et ont pu constater que l'automobiliste visionnait une vidéo sur un smartphone. B. Par courrier du 8 novembre 2018, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a avisé l'automobiliste de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que l'infraction commise était susceptible de donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Le 20 décembre 2018, la CMA a suspendu la procédure administrative jusqu'à droit connu sur le plan pénal. C. Entre-temps, par ordonnance pénale du 14 novembre 2018, la Préfecture de E.________ a reconnu l'intéressé coupable de violation simple des règles de la circulation routière pour avoir circulé au volant d'un véhicule en ayant une occupation accessoire (manipulation d'un téléphone portable) et avoir roulé insuffisamment à droite. Celui-ci a été condamné à une amende de CHF 200.-. Cette ordonnance n'a pas été contestée. D. Par décision du 17 janvier 2019, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour la durée d'un mois. Elle a retenu que cet automobiliste avait commis une infraction de gravité moyenne, au sens de l'art. 16b al. 1 let. a de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), en pilotant son véhicule en ayant une occupation accessoire et en roulant insuffisamment à droite. E. Agissant le 12 février 2019, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à ce qu'il soit sanctionné par un avertissement seulement. Il souligne qu'il n'a pas d'antécédents et conteste avoir manipulé son téléphone portable. Par ailleurs, il indique qu'il doit disposer de son permis de conduire pour se rendre sur son lieu de travail. F. Dans ses observations du 20 mars 2019, l'autorité intimée propose le rejet du recours, tout en renvoyant aux arguments figurant dans la décision attaquée. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en droit 1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits aux art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable à la forme. Le Tribunal cantonal peut en examiner ses mérites. 2. Le recourant conteste avoir manipulé son téléphone portable. 2.1. En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 s. et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3). 2.2. En l'occurrence, l'autorité pénale compétente a retenu que le recourant avait eu une occupation accessoire au volant et roulé insuffisamment à droite. Dans le cas particulier, l'avis d'ouverture de procédure de la CMA est daté du 8 novembre 2018. L'ordonnance pénale étant datée du 14 novembre 2018, le recourant était, partant, en mesure de former opposition à celle-ci et de faire valoir qu'il ne manipulait pas son téléphone portable, ce dont il s'est toutefois abstenu. Aucun élément nouveau et pertinent, qui n'eût pas pu être présenté devant le Juge pénal, n'a été allégué par le recourant dans la présente procédure. La contestation de ce dernier repose, en substance, sur des éléments qu'il connaissait indéniablement au moment où il aurait pu soutenir une opposition au jugement pénal. A l'appui de son recours, le recourant a versé au dossier un extrait de relevé de communications de son opérateur de téléphonie, dont il ressort qu'il n'a pas

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 téléphoné au moment litigieux. Or, il convient de lui rappeler qu'il ne lui est pas reproché d'avoir été occupé par une conversation, mais d'avoir détourné son attention de la route pour visionner une vidéo. Par ailleurs, le recourant était parfaitement au courant de cette situation dès lors que, le 8 novembre 2018, les informations suivantes ont accompagné l'avis d'ouverture de la procédure administrative: "En cas de contestation de votre part de la violation des règles de la circulation routière qui vous est reprochée, il est de votre responsabilité d'informer dans le délai imparti (20 jours) l'autorité administrative (CMA). Vous veillerez à le faire par écrit, tout en précisant vos motifs. Sauf cas clairement établis, la CMA attendra alors l'issue définitive de la procédure pénale avant de rendre sa propre décision administrative. Comme conducteur directement en cause et en vertu des règles de la bonne foi, il vous appartiendra en effet de former également et directement opposition ou encore recours à l'encontre d'une ordonnance ou d'un jugement pénal que vous n'accepteriez pas. Pour autant que cette procédure pénale ne soit pas déjà close par une décision entrée en force ou par paiement de l'amende par exemple, vous devrez présenter vos éventuelles objections et tous les arguments à votre décharge par rapport aux faits qui vous sont reprochés. Eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, vous ne pouvez plus contester dans le cadre de la présente procédure administrative les faits établis au terme de la procédure pénale, que cette dernière se soit déroulée de façon sommaire ou, a fortiori, après un examen complet du cas, avec notamment audition des intéressés." Dans ces conditions, s'il entendait contester les faits retenus à son endroit, il appartenait au recourant de s'opposer à l'ordonnance pénale du 14 novembre 2018. Ne l'ayant pas fait, celle-ci est désormais entrée en force de chose jugée et il faut dès lors considérer comme établi que le recourant est l'auteur des faits reprochés, sur lesquels l'autorité intimée a fondé sa décision en retenant une occupation accessoire en conduisant ("manipulation d'un téléphone portable") et une conduite insuffisamment à droite. 3. 3.1. Selon l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication. 3.2. Le conducteur doit ainsi porter à la route et au trafic toute l'attention possible. Cette attention implique que l'intéressé soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui (BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, art. 31 LCR n. 2 ss). Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 et les références citées). En conséquence, le conducteur peut, lorsque la circulation le permet, jeter un rapide coup d'œil sur le

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 tableau de bord pour vérifier la vitesse ou la réserve de benzine, sans que l'on puisse lui reprocher une attention insuffisante, ou encore sur l'horloge ou sur un système de navigation intégré dans le véhicule avec commande vocale (arrêts TF 1C_422/2016 du 9 janvier 2017 consid. 3.2; 1C_183/2016 du 22 septembre 2016 consid. 2.1). Il en va de même du conducteur qui lit un journal durant les phases d'arrêts d'un bouchon et qui le fait reposer sur le haut des cuisses et sur le volant, dans les phases durant lesquelles le véhicule avance de quelques mètres à la vitesse du pas (arrêt TF 6P.68/2006 du 6 septembre 2006 consid. 3.3). L'emploi du téléphone tout en conduisant ne contrevient ainsi pas nécessairement aux art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR. L'art. 31 al. 1 LCR est toutefois violé lorsque par l'usage d'un téléphone (ou d'un autre appareil de communication ou d'information comme un GPS) l'attention du conducteur est effectivement troublée; l'infraction réalise alors au moins une mise en danger abstraite de la circulation sanctionnée par l'art. 90 al. 1 LCR (BUSSY/RUSCONI, art. 31 LCR, n. 2.4). La question de savoir si une occupation rend plus difficile ou impossible la conduite du véhicule au sens de l'art. 3 al. 1, 2ème phrase, OCR dépend par principe de l'occupation en soi, du véhicule et du trafic. On peut en général nier que tel est le cas lorsqu'un acte n'est que de très courte durée et qu'à cette occasion le regard n'est pas détourné du trafic ni la position du corps modifiée. On parle en revanche de conduite entravée de manière inadmissible lorsque l'occupation est de plus longue durée ou qu'elle rend d'une autre manière plus difficile la disponibilité immédiate de la main qui ne tient pas le volant en cas de nécessité (arrêt TF 1C_422/2016 précité consid. 3.2; ATF 120 IV 63 consid. 2d). En application de l'art. 34 al. 1 LCR, les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. 3.3. Au vu des faits établis, le recourant a visionné une vidéo sur l'écran de son téléphone portable qu'il avait fixé sur la droite du volant, au niveau du tableau de bord. Il n'a en même temps pas respecté l'art. 34 LCR, qui l'oblige à rouler suffisamment à droite de la chaussée. Il y a lieu de constater que le conducteur ne s'est pas limité à regarder l'écran de son téléphone portable durant quelques secondes seulement. Au contraire, il ressort du rapport de police qu'il zigzaguait dangereusement, qu'il roulait insuffisamment à droite et qu'il n'a pas remarqué la présence à ses côtés d'une voiture sur un tronçon à deux voies pendant qu'il parcourait une distance de 500 m. A l'instar du Juge pénal, on doit ainsi admettre que l'attention du recourant n'était pas suffisante et que les dispositions légales précitées ont été violées. La CMA se devait dès lors de prononcer une mesure administrative. 4. 4.1. La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. D'une manière générale, la faute légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen - c'est-à-dire normalement prudent - à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a par exemple adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 376). Commet une infraction moyennement grave selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Commet enfin une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 135 II 138 consid. 2.2.2; arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1; JdT 2006 I 442). Quant à l'infraction sanctionnée par l'art. 16c al. 1 let. a LCR, elle correspond en principe à la définition de l'infraction réprimée sur le plan pénal par l'art. 90 al. 2 LCR (MIZEL, RDAF 2004, p. 395). Le Tribunal fédéral tient ces notions pour identiques à tous les égards (ATF 120 Ib 285); il estime que, pour être punissable sous l'angle de l'art. 90 al. 2 LCR, le comportement du conducteur doit être particulièrement blâmable, soit, en d'autres termes, relever d'une négligence grossière. L'auteur doit avoir violé, par son comportement ou par une simple absence passagère, un devoir de prudence élémentaire qui lui était imposé de manière évidente par les circonstances. La création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de la disposition précitée est déjà donnée en cas de mise en danger abstraite accrue. Le critère déterminant pour admettre que l'on est en présence d'un danger abstrait sérieux ou accru réside dans l'imminence du danger (ATF 122 II 228 consid. 3b / JdT 1996 I 700 avec les références). Subjectivement, l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence grossière (ATF 118 IV 84 consid. 2a). 4.2. La conduite en pratiquant une activité étrangère à la conduite au point que cette dernière entraîne des conséquences constatables (tangage, zigzag, voire perte de maîtrise, etc.) induit une mise en danger (abstraite accrue) grave (voire concrète). Cela étant, si l'activité étrangère implique par elle-même une attention grande et soutenue, et qu'elle est donc totalement incompatible avec la conduite (par exemple manger une salade en circulant sur autoroute), une mise en danger

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 (abstraite accrue) est donnée même en l'absence de conséquences constatables dans la conduite (MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 288 s.). Une perte de maîtrise consécutive à une manipulation d'un téléphone portable pour envoyer un SMS contrevient notamment aux art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR et a été considérée comme une violation grave des règles de la circulation selon l'art. 90 al. 2 LCR (BUSSY/RUSCONI, art. 31 LCR, n. 2.4; MIZEL, 2015, p. 288 s.; arrêt TF 6B_666/2009 du 24 septembre 2009). Le fait de manipuler sa radio en cherchant un poste ayant entraîné des zigzags sur l'autoroute a été qualifié (implicitement) de faute moyennement grave (arrêt TF 1C_294/2011 du 25 octobre 2011 consid. 3.5). Le Tribunal fédéral a en outre confirmé un avertissement chez un conducteur qui a tenu un navigateur durant 15 secondes dans la main droite à la hauteur du volant et qui a détourné son regard sur l'appareil durant de longs instants, sans autre conséquence cependant (arrêt TF 1C_183/2016 du 22 septembre 2016 confirmant un arrêt TC FR 603 2015 188 du 16 mars 2016). De même, le Tribunal fédéral a confirmé un avertissement chez un automobiliste roulant sur l'autoroute en zigzag sur 200 mètres et qui a détourné son regard pendant environ sept secondes sur une feuille A4 déposée sur la console centrale, en précisant que l'instance inférieure n'avait pas violé le droit fédéral en considérant que le conducteur avait créé par son comportement une mise en danger abstraite accrue à tout le moins légère (arrêt TF 1C_422/2016 du 9 janvier 2017 consid. 3.3). 4.3. En l'espèce, l'autorité intimée a qualifié l'infraction commise de moyenne. Cette appréciation s'avère justifiée pour les raisons suivantes. Il ressort du rapport de police que: "En le suivant à 80 km/h sur environ 1'500 mètres, sur un tronçon à deux voies, nous avons remarqué que ce véhicule zigzaguait dangereusement, tout en restant sur la voie de droite. De plus, depuis l'arrière, nous pouvions remarquer un écran de smartphone sans cesse illuminé, visiblement fixé d'une manière ou d'une autre sur la droite du volant, au niveau du tableau de bord. Peu après F.________, nous nous sommes portés à son niveau, en roulant parallèlement à lui sur quelques 500 mètres. Là, nous avons clairement constaté que cet usager visionnait une vidéo sur un smartphone, lequel était bien situé à droite du volant, au niveau du tableau de bord. Ce faisant, le regard absorbé par l'écran de son appareil, A.________ qui ne vouait pas toute son attention à la route et à la circulation, n'a même pas aperçu notre présence à ses côtés. Dès lors, nous nous sommes placés devant lui et nous avons enclenché le message variable «Suivez-nous» de notre rampe police dans le but de l'interpeller en toute sécurité à la station-service G.________ de F.________." Il sied d'admettre que le fait que le recourant a zigzagué révèle combien il a été distrait dans sa conduite. Il a forcément perdu la route de vue pendant un moment conséquent. Il faut souligner que son attention était tellement distraite qu'il n'a pas remarqué la présence d'une voiture à sa hauteur pendant le temps qu'il fallait pour parcourir une distance de 500 m. Ce comportement implique un risque évident pour la sécurité du trafic, ce d'autant plus qu'il faisait nuit et que la vitesse était de 80 km/h. A l'instar de la CMA, on doit constater que ce comportement, lequel a entraîné une conduite en zigzag sur sa voie – qualifiée de dangereuse par les agents de police –, a induit une mise en danger abstraite accrue grave; le fait que l'infraction commise n'ait heureusement pas entraîné de mise en danger concrète de la circulation relève du pur cas fortuit qui ne saurait profiter au recourant. En détournant son regard de la route pour visionner une vidéo sur son téléphone portable, l'intéressé n'a pas voué à la route et à la

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 circulation toute l'attention qu'il aurait dû. Par ailleurs, le recourant a volontairement adopté ce comportement, dont les risques ne pouvaient pas être ignorés, ce qui constitue manifestement une faute qui peut lui être reprochée. Force est ainsi d'admettre qu'il n'y a nulle place pour une infraction légère. Ainsi, l'un dans l'autre, il y a lieu de retenir que l'infraction doit être qualifiée de moyennement grave. 5. 5.1. A teneur de l'art. 16b al. 2 LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (let. a). Pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, l'art. 16 al. 3 LCR exige que l'ensemble des circonstances soient prises en considération, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale ne peut toutefois être réduite. La règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (Message du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière [FF 1999 IV 4106, 4131]; ATF 132 II 234 consid. 2.3). 5.2. En l'occurrence, en prononçant le retrait du permis pour la durée d'un mois, la CMA s'en est tenue au minimum prévu par la disposition légale. Partant, le besoin professionnel du permis de conduire allégué par le recourant ainsi que l'absence d'antécédents ne peut pas, quoi qu'il en soit, conduire à une réduction de la durée du retrait. La décision attaquée ne souffre ainsi manifestement pas la critique. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que la CMA n'a pas violé la loi, ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en prononçant le retrait du permis de conduire du recourant. Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. 6. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 17 janvier 2019 de la CMA est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'il a versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 1er avril 2019/jfr/vth La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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