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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 27.02.2019 603 2019 18

February 27, 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,323 words·~17 min·5

Summary

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2019 18 603 2019 19 Arrêt du 27 février 2019 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure : Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant, représenté par Me Philippe Maridor, avocat contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Retrait de sécurité du permis de conduire des catégories spéciales F, G et M Recours du 4 février 2019 contre la décision du 17 janvier 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de la police cantonale que, le 17 décembre 2017, alors qu'il circulait au volant de sa voiture à B.________ en direction de C.________, A.________ a perdu la maîtrise de son véhicule suite à une vitesse inadaptée aux conditions de la route (neige) et à son état physique (état d'ébriété; éthylomètre: entre 0.62 mg/l et 0.82 mg/l); avec l'avant-droit de son automobile, il a percuté une haie d'arbustes, puis l'avant-droit d'une voiture correctement stationnée devant le domicile de son propriétaire, avant de prendre la fuite. Lors de son interpellation, il a refusé la prise de sang en raison de sa phobie des aiguilles. B. Par décision du 15 février 2018, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a prononcé l'annulation du permis de conduire à l'essai de A.________ et lui a interdit la conduite de véhicules automobiles de toutes les catégories et sous-catégories avec effet immédiat. Elle a précisé que la délivrance d'un nouveau permis d'élève conducteur ne serait possible qu'au plus tôt un an après la dernière infraction commise et sur la base de deux expertises attestant de son aptitude à la conduite, la première devant être effectuée par un psychologue officiellement reconnu et la seconde par un médecin possédant le titre de spécialiste en médecine du trafic SSML ou un titre reconnu comme équivalent. Elle a retenu que l'intéressé avait conduit en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (éthylomètre: 0.82 mg/l) et à une vitesse inadaptée aux conditions de la route (chaussée enneigée), commis une inattention, perdu la maîtrise de son véhicule, provoqué un accident et entravé les mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire. Pour décider de la mesure, l'autorité intimée a pris en compte le fait que le prénommé avait déjà fait l'objet d'un retrait de permis pour une infraction grave, prononcé le 27 novembre 2014, pour la durée de trois mois, avec prolongation de trois mois de la période probatoire du permis de conduire à l'essai. C. Le 10 avril 2018, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a acquitté A.________ du chef de prévention de conduite en état d'ébriété et l'a reconnu coupable de contravention à la loi fédérale sur la circulation routière (circuler à une vitesse inadaptée aux circonstances et perte de maîtrise du véhicule), tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et violation des obligations en cas d'accident. D. Par arrêt du 25 avril 2018 (603 2018 46), le Tribunal cantonal a admis le recours interjeté par A.________ le 11 avril 2018 contre la décision de la CMA du 15 février 2018. Il a annulé la décision attaquée en tant qu'elle étendait l'annulation du permis de conduire aux catégories spéciales et qu'elle exigeait la production d'une expertise effectuée par un médecin possédant le titre de spécialiste en médecine du trafic SSML ou un titre reconnu comme équivalent. Il a renvoyé la cause à la CMA afin qu'elle examine, sur la base de l'état de fait retenu dans le jugement pénal, la nécessité d'étendre l'annulation du permis de conduire aux catégories spéciales et d'exiger un examen supplémentaire, en plus de l'expertise psychologique, et rende, cas échéant, une nouvelle décision. E. Par décision du 9 mai 2018, la CMA a une nouvelle fois prononcé l'annulation du permis de conduire à l'essai de A.________ et lui a interdit la conduite de véhicules automobiles de toutes les catégories et sous-catégories dès le 28 février 2018. Elle a en revanche indiqué qu'il conservait le droit de conduire les véhicules automobiles des catégories spéciales F (à l'exception des motocycles), G et M. Elle a précisé que la délivrance d'un nouveau permis d'élève conducteur ne serait possible qu'au plus tôt un an après la dernière infraction commise et sur la base d'une

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 expertise attestant de son aptitude à la conduite, effectuée par un psychologue officiellement reconnu. Elle a retenu que l'intéressé avait conduit à une vitesse inadaptée aux circonstances, perdu la maîtrise de son véhicule et violé des obligations en cas d'accident. F. A.________ s'est soumis à l'expertise psychologique de l'aptitude de la conduite, laquelle a été effectuée le 5 novembre 2018 par l'Institut D.________. Dans son rapport du 6 novembre 2018, l'experte a indiqué que l'évaluation du précité avait relevé les points négatifs suivants: " • Introspection nécessaire sur les causes de la deuxième infraction • Introspection recommandée sur les effets de l'alcool • Réflexion nécessaire sur l'état de fatigue • Réflexion nécessaire sur la gestion émotionnelle • Stratégie d'adaptation aux conditions de la route à développer • Nécessité d'élaboration de stratégies adéquates en cas de fatigue • Nécessité d'élaboration de stratégies adéquates de gestion émotionnelle." Sur la base de l'évaluation effectuée, l'experte a considéré que l'intéressé était inapte à la conduite et à la reprise de la formation de conducteur. Afin de pouvoir combler ses déficits – soit les points négatifs susmentionnés –, elle a préconisé que l'expertisé entreprenne la démarche de réhabilitation suivante: "minimum de huit séances individuelles de thérapie de circulation, auprès d'un(e) psychologue-psychothérapeute spécialisé(e) dans le domaine". Afin de pouvoir évaluer son changement, elle a également requis qu'une expertise de contrôle soit effectuée auprès de leur institut. Invité à se prononcer sur le rapport d'expertise, l'intéressé a répondu le 14 janvier 2019. G. Par décision du 17 janvier 2019, la CMA a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de l'intéressé pour les catégories spéciales F, G et M, en se référant au rapport d'expertise du 6 novembre 2018 de l'Institut D.________ et en application de l'art. 16d al. 1 let. c de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Reprenant les propositions de l'experte, elle a fixé les conditions de réadmission à la circulation comme suit: " > Suivi d'au minimum huit séances de psychothérapie en matière de circulation routière chez un spécialiste de la psychothérapie du trafic (liste des psychothérapeutes du trafic sur www.verkehrspsychologie.ch). > Une expertise de contrôle devra ensuite être effectuée auprès de l'Institut D.________, afin de pouvoir évaluer votre changement." H. Par mémoire du 4 février 2019, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. En substance, le recourant conteste dans un premier temps ne pas ou plus posséder les aptitudes physiques ou psychiques pour conduire un véhicule automobile des catégories spéciales F, G et M. Il relève que l'expertise sur laquelle s'est fondée la CMA pour rendre la décision attaquée se limite à examiner deux événements qui lui sont reprochés alors qu'il conduisait une voiture. Il explique que la conduite de tracteurs, qui constitue l'essentiel de son activité routière, n'a jamais été évoquée par l'experte. Or, il rappelle que l'utilisation de son permis de conduire pour la catégorie spéciale G se limite à un usage professionnel et qu'il n'a jamais commis d'infraction au volant d'un véhicule de ce type alors qu'il en conduit quotidiennement depuis l'été 2015. Il invoque à ce propos son besoin http://www.verkehrspsychologie.ch

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 professionnel de disposer du permis de conduire pour la catégorie spéciale G et produit deux attestations de son employeur. Il souligne également qu'il a entrepris les séances de thérapie recommandées et fait preuve d'un sérieux certain pour ce qui concerne l'amélioration des points mis en évidence par l'experte. Dans un second temps, le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. S'il ne conteste pas que la mesure incriminée est apte à protéger la sécurité de la circulation, il soutient en revanche qu'elle n'est pas nécessaire, puisqu'il n'a pas d'antécédent au volant des véhicules des catégories spéciales en question, que la CMA l'a autorisé à conduire de tels véhicules dans sa décision du 9 mai 2018 et que l'expertise réalisée n'examine aucunement la conduite de ceux-ci. Dans le même acte, le recourant a requis la restitution de l'effet suspensif à son recours (603 2019 19). I. Dans ses observations du 15 février 2019, la CMA conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu'aux autres pièces du dossier. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites. 1.2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait de permis. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 16d al. 1 let. c LCR, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile. Un retrait de permis fondé sur cette disposition n'est possible que s'il existe des indices suffisants que l'intéressé conduit sans observer les prescriptions et sans égard pour autrui (ATF 125 II 492 consid. 2a / JdT 2000 I 424). Un retrait de sécurité en raison d'une inaptitude caractérielle se justifie, même en l'absence d'un état pathologique s'il ressort du comportement extérieur du conducteur que celui-ci ne présente pas la garantie d'observer les prescriptions et de respecter autrui lorsqu'il est au volant, c'est-à-dire lorsqu'un pronostic défavorable doit être posé quant au comportement futur de l'intéressé. L'art. 16d al. 1 LCR est notamment applicable lorsqu'un conducteur a violé délibérément les règles de la circulation routière de manière réitérée, de sorte que son comportement le fait apparaître comme susceptible de ne pas respecter, consciemment ou non, ces règles de ne pas avoir égard à autrui (arrêts TF 1C_189/2008 du 8 juillet 2008 consid. 2.1; 1C_321/2007 du 17 décembre 2007 consid. 3.2).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 La décision de retrait de sécurité du permis de conduire constitue une atteinte grave à la sphère privée de l'intéressé; elle doit donc reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes (ATF 133 II 284 consid. 3.1; cf. en ce qui concerne le retrait justifié par des raisons médicales ou l'existence d'une dépendance: ATF 129 II 82 consid. 2.2; 127 II 122 consid. 3b). Le pronostic doit être posé sur la base des antécédents du conducteur et de sa situation personnelle (ATF 125 II 492 consid. 2a). En cas de doute, il y a lieu d'ordonner un examen psychologique ou psychiatrique (art. 11b al. 1 let. b OAC; ATF 125 II 492 consid. 2a; arrêt TF 1C_321/2007 du 17 décembre 2007 consid. 3.2). 2.2. L'art. 33 al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) prévoit que le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les souscatégories et de la catégorie spéciale F. Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories spéciales (art. 33 al. 2 OAC). L'autorité compétente pour prononcer le retrait peut combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M (art. 33 al. 4 let. a OAC). Selon l'art. 33 al. 5 OAC, afin d'éviter les conséquences d'une rigueur excessive, le retrait du permis de conduire peut être décidé pour une durée différente selon les catégories, souscatégories ou catégories spéciales sous réserve d'observer la durée minimale fixée par la loi, si, notamment, le titulaire du permis: a. a commis l'infraction justifiant le retrait avec un véhicule automobile dont il n'a pas besoin pour exercer sa profession et b. jouit d'une bonne réputation en tant que conducteur du véhicule de la catégorie, souscatégorie ou catégorie spéciale pour laquelle il s'agit d'abréger la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2011 18 du 22 mars 2011). 2.3. En l'espèce, le recourant s'est soumis à l'expertise psychologique de l'aptitude à la conduite exigée suite à l'annulation de son permis à l'essai pour la délivrance d'un nouveau permis d'élève conducteur. L'expertise, datée du 6 novembre 2018, a été réalisée par une psychologue, en collaboration avec un psychologue spécialiste en psychologie de la circulation. Le rapport d'expertise est complet et circonstancié. Il comprend notamment le descriptif du mandat, l'évaluation psychologique (attitude et comportement; entretien; tests psychologiques), la synthèse et les conclusions. L'experte s'est fondée sur les observations relevées lors de l'entretien ainsi que sur les résultats des tests évaluant les capacités cognitives de l'intéressé. Partant, force est de constater que les moyens d'investigation usuels en la matière ont été utilisés par un psychologue compétent pour procéder aux évaluations requises. Au terme de son analyse, l'experte a conclu à l'inaptitude à la conduite du recourant, en raison de déficits (ou points négatifs; cf. sous Faits, let. F ci-dessus) que celui-ci devra combler par une démarche de réhabilitation consistant à suivre huit séances de thérapie de circulation auprès d'un psychologue-psychothérapeute spécialisé et à effectuer ensuite une expertise de contrôle.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Dans son rapport, l'experte psychologue souligne que le recourant répond aux questions qui lui sont posées, parfois de manière un peu élaborée. Elle note que celui-ci "peut expliquer les raisons de sa première infraction [décision de la CMA du 27 novembre 2014 prononçant le retrait du permis en raison d'une infraction grave; excès de vitesse de 25 km/h en localité], mais les causes ayant provoqué la deuxième infraction [décision de la CMA du 9 mai 2018 prononçant l'annulation du permis de conduire à l'essai en raison des infractions suivantes: conduite à une vitesse inadaptée aux circonstances, perte de la maîtrise du véhicule et violation des obligations en cas d'accident] et notamment l'état de fatigue et le fait de quitter les lieux nécessitent davantage d'introspection. (…) La stratégie proposée par [l'expertisé] est efficace pour éviter les excès de vitesse. L'expertisé est également conscient de l'importance d'adapter la vitesse aux conditions de la route, bien qu'il ne détaille pas ses propos. Cependant, les stratégies concernant la fatigue et la gestion émotionnelle manquent d'élaboration." En l'occurrence, le recourant devait prouver son aptitude à la conduite pour pouvoir se voir délivrer un nouveau permis d'élève conducteur. Dans la mesure où l'expertise réalisée au terme du délai d'attente conclut à l'inaptitude à la conduite, il est en principe exclu de considérer qu'à l'heure actuelle, il dispose de l'aptitude à conduire les véhicules des catégories spéciales. Aussi, l'autorité intimée était fondée à étendre le retrait du permis de conduire de l'intéressé aux catégories F, G et M (cf. arrêts TC FR 603 2012 75 du 30 janvier 2013, 603 2014 106 du 11 novembre 2014 et 603 2018 30 du 29 mai 2018). Le retrait de sécurité est généralement étendu pour des raisons évidentes de protection de la circulation à toutes les catégories, sous-catégories et catégories spéciales de permis mentionnées à l'art. 3 OAC. Comme le relève le Tribunal fédéral dans son arrêt 1C_531/2017 du 13 avril 2018 (consid 2.2), la majorité de la doctrine plaide pour une extension de la mesure de retrait de sécurité du permis à toutes les catégories (cf. BUSSY ET AL., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, art. 16d LCR n. 3.7; MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait de permis de conduire, 2015, §17 let. g, p. 126 s.; RÜTSCHE/D'AMICO, in Niggli/Probst/Waldmann [éd.], Basler Kommentar LCR, 2014, art. 16d LCR n. 11; contra: WEISSENBERGER, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2e éd. 2015, art. 16d LCR n. 18, lequel considère que le retrait des catégories spéciales [G et M] nécessite une motivation expresse). Ce n'est que dans une soigneuse pesée des intérêts en présence que l'autorité compétente décide parfois le maintien, cas échéant sous conditions, d'une catégorie spéciale, qui représente des dangers moins importants (MIZEL, p. 553; BUSSY ET AL., art. 33 OAC n. 3 p. 1538). Cela signifie que ce n'est qu'en présence de motifs particuliers qu'on peut admettre que l'aptitude reste préservée pour les catégories spéciales. Certes, comme l'a relevé le recourant, il ressort du rapport d'expertise que l'experte n'a pas évoqué la conduite de tracteurs, utilisés dans le cadre de l'activité professionnelle de celui-ci. Cela étant, l'expertise devait porter sur l'aptitude à la conduite en général. Les déficits relevés par l'experte et qui nécessitent selon elle une démarche de réhabilitation (cf. sous Faits, let. F cidessus) se rapportent essentiellement à l'état de fatigue et à la gestion émotionnelle. Or, il est manifeste que ceux-ci peuvent également concerner la conduite des véhicules des catégories spéciales F, G et M. Dans cette mesure, le fait qu'aucun incident n'est survenu lors de la conduite de véhicules agricoles est dénué de pertinence. Enfin, on doit constater que le recourant n'a pas apporté de preuve qui aurait permis de déroger au principe selon lequel un retrait de sécurité s'applique à toutes les catégories de véhicules, y compris les catégories spéciales.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 Il convient au demeurant de souligner que, selon les indications du recourant, il a déjà commencé à suivre les séances de thérapie imposées dans la décision contestée et devrait les terminer d'ici à la fin février. Dans ces circonstances, il sera rapidement en mesure de se soumettre à l'expertise de contrôle exigée et, pour autant que celle-ci conclue à l'aptitude à la conduite, récupérer son permis de conduire pour la catégorie spéciale G dans un délai raisonnable. 3. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, force est de constater que la décision de la CMA est conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité et ne concrétise aucun abus ou excès de son pouvoir d'appréciation. Elle doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. La demande d'effet suspensif devient sans objet (603 2019 19). 4. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie. la Cour arrête : I. Le recours (603 2019 18) est rejeté. Partant, la décision du 17 janvier 2019 de la CMA est confirmée. II. La demande tendant à la restitution de l'effet suspensif (603 2019 19), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'il a versée. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 27 février 2019/jfr/vth La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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