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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 28.08.2018 603 2018 79

August 28, 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,000 words·~20 min·2

Summary

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2018 79 Arrêt du 28 août 2018 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure: Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Retrait de permis de trois mois pour faute grave après un accident avec homicide par négligence – Concours imparfait entre l'art. 117 CP et l'art. 90 al. 2 LCR – Faute concomitante Recours du 5 juin 2018 contre la décision du 26 avril 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport établi par la police cantonale que, le 17 janvier 2017 vers 9h50, A.________ circulait de B.________ en direction de C.________, sur la route de D.________. A la hauteur de l'arrêt de bus "E.________", celui-ci a heurté avec le côté droit du pare-brise de son véhicule le piéton F.________ qui s'était engagé sur la chaussée de droite à gauche, selon le sens de marche de la voiture, avec un chien tenu en laisse. Grièvement blessé à la tête, le piéton a été pris en charge à l'Hôpital G.________, où il est décédé le lendemain. B. Par courrier du 9 mars 2017, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: la CMA) a avisé l'intéressé de l'ouverture d'une procédure en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Sur demande de celui-ci, la procédure a été suspendue le 17 mars 2017 jusqu'à droit connu sur le plan pénal. La CMA a attiré l'attention de l'intéressé sur son obligation de défendre tous ses droits et d'invoquer tous ses arguments sur le plan pénal. Elle a précisé qu'il sera de son ressort de former opposition ou encore recours à une ordonnance ou un jugement pénal qu'il n'accepterait pas. Par ordonnance pénale du 19 janvier 2018, le Ministère public a reconnu le conducteur coupable d'homicide par négligence et l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant deux ans. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. C. Après avoir repris la procédure et entendu l'intéressé qui s'est prononcé le 19 avril 2018, la CMA a, par décision du 26 avril 2018, prononcé le retrait du permis de conduire de l'automobiliste pour la durée de trois mois, en application de l'art. 16c de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Elle a retenu que l'infraction commise constituait une infraction grave. D. Agissant le 5 juin 2018, l'administré a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, en concluant – sous suite de frais et dépens – à ce que la durée du retrait soit réduite à un mois. Il soutient qu'on ne peut pas lui reprocher une violation des règles de la circulation routière, dès lors que le Juge pénal n'a pas retenu une telle infraction. Par ailleurs, il est d'avis que sa faute ne saurait être qualifiée de grave. Il estime également qu'il doit être tenu compte, dans l'appréciation du cas, du fait que le piéton a commis une faute concomitante. E. Dans ses observations du 26 juillet 2018, la CMA propose le rejet du recours, en se référant notamment à sa décision ainsi qu'aux pièces du dossier. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance des frais de procédure ayant par ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme. La Cour de céans peut dès lors en examiner les mérites. 1.2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. Selon la doctrine et la jurisprudence, l'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991, no 38). S'agissant de questions purement juridiques, comme celle de la gravité de la faute, l'autorité administrative n'est pas liée par l'appréciation du juge pénal (cf. ATF 124 II consid. 3c/aa; 115 Ib 163 consid. 2a; arrêts TA FR 3A 2006 84 du 2 novembre 2006 consid. 4d; 3A 2006 144 du 23 janvier 2007 consid. 6a), car elle risquerait, sans cela, d'être entravée dans sa liberté d'appréciation. En effet, le but différent des sanctions pénale et administrative implique que les mêmes concepts puissent faire l'objet d'une interprétation différente. Ainsi, les conditions objectives du retrait de permis et sa sanction pénale ne se superposent pas: les art. 16 ss LCR s'appuient sur la mise en danger objective de la circulation. La sanction en est une mesure d'admonestation ou de sécurité. En revanche, les dispositions pénales des art. 90 et 91 LCR mettent l'accent sur la faute du conducteur et exigent une appréciation du point de vue subjectif (RJN 1990 p. 203 consid. 2a; cf. ég. ATF 103 Ib 106; arrêt TC FR 603 2015 174 du 24 novembre 2015). Ce n'est que si la qualification juridique d'une situation dépend essentiellement de l'appréciation de l'état de fait, qu'en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l'autorité administrative, que celle-ci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées (ATF 124 II 103 consid. 1 c/aa et c/bb; 104 Ib 359; 102 Ib 196). L'autorité administrative n'est par contre pas liée par la qualification juridique donnée par le juge pénal, si ce dernier s'est uniquement basé sur le dossier. Elle peut dans cette hypothèse apprécier plus sévèrement les fautes commises (ATF 120 Ib 312 consid. 4b; 119 Ib 158 consid. 3c). Enfin, eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne s'est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214). Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; arrêt TF 6A.82/2006 du 27 décembre 2006 consid. 2.1). 2.2. En l'occurrence, l'autorité pénale compétente a retenu qu'"un manque de prudence particulière, imputable à A.________, est la cause du décès de F.________". Elle a estimé, en renvoyant à l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), que le conducteur n'avait pas voué son attention à la route et à la circulation. Elle a également affirmé, implicitement mais sans équivoque, qu'il n'était pas établi que le piéton était apparu dans le champ de vision du conducteur à un moment où celui-ci n'était plus en mesure de réagir. Elle a relevé ce qui suit: "Connaissant bien la route (…), A.________ savait qu'il s'approchait d'un endroit où la route était bordée de chaque côté d'un arrêt de bus. Sur le côté gauche se trouvait une voiture, soit celle de F.________. La présence, à cet endroit, d'un piéton sur la chaussée n'apparaît donc pas exceptionnelle. D'ailleurs, pour A.________ qui circulait de jour sur un tronçon plat et rectiligne, tout piéton était parfaitement visible. Dans le cadre de la procédure, il a reconnu avoir remarqué avant l'accident la présence d'un piéton qui tenait un chien en laisse sur le bord droit de la chaussée. Les circonstances exigeaient une prudence particulière de la part du conducteur de la voiture, d'autant plus que, selon H.________, F.________ avait fait des mouvements avec son chien sur la chaussée, vers la gauche puis vers la droite". L'intéressé a été correctement avisé de l'ouverture de la procédure administrative par la CMA et du fait qu'une mesure administrative – comme un retrait – pourrait être prononcée à son encontre. L'autorité intimée a en outre expressément attiré son attention, dans son courrier du 17 mai 2017, sur son obligation de défendre tous ses droits et d'invoquer tous ses arguments sur le plan pénal et, cas échéant, de former opposition à un jugement qu'il n'accepterait pas; en effet, il a été rendu attentif au fait que, par la suite, il ne pourrait plus contester les faits qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, s'il entendait contester les faits retenus à son endroit, il appartenait au recourant de contester l'ordonnance pénale du 19 janvier 2018. Ne l'ayant pas fait, celle-ci est désormais entrée en force de chose jugée, et il faut dès lors considérer comme établis les faits reprochés, sur lesquels l'autorité intimée a d'ailleurs fondé sa décision en retenant l'homicide par négligence en raison d'un manque de prudence particulière au volant d'une voiture. 3. 3.1. A teneur de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 OCR précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le conducteur doit ainsi porter à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de dangers prévisibles. L'attention requise du conducteur implique que celui-ci soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui (BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commentée, 4ème éd. 2015, art. 31 LCR n. 2 ss).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Au vu de l'état de fait retenu par le Juge pénal, la violation des dispositions légales précitées est sans aucun doute établie. Une mesure administrative devait dès lors être prononcée. 3.2. C'est le lieu de préciser que le recourant ne peut tirer aucun argument du fait que le Juge pénal ne l'a pas condamné pour la violation de ces règles. En effet, ces violations auraient été jugées à l'aune de l'art. 90 LCR, si cette disposition légale n'entrait pas en concours imparfait avec l'art. 117 CP, à savoir l'homicide par négligence. Le jugement pénal ne signifie ainsi pas que ces dispositions de la LCR et de l'OCR n'ont pas été enfreintes. Il ressort au contraire clairement de l'ordonnance pénale que l'homicide par négligence a été commis au volant d'une voiture en raison de l'inattention du recourant envers la circulation et les usagers de la route. 4. 4.1. Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée; en cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4); dans les autres cas, un avertissement peut être prononcé si les conditions de l'al. 3 sont réalisées. Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour la durée d'un mois au minimum (al. 2 let. a). Enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque; le permis de conduire est alors retiré au conducteur pour la durée de trois mois au minimum (al. 2 let. a). Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (art. 16 al. 3 LCR). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Pour déterminer si le cas est de peu de gravité ou de gravité moyenne, l'autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 126 II 202 consid. 1a; 192 consid. 2b; 125 II 561 consid. 2b). La faute légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen - c'est-àdire normalement prudent - à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. L'infraction sanctionnée par l'art. 16c al. 1 let. a LCR par contre correspond en principe à la définition de l'infraction réprimée sur le plan pénal par l'ancien art. 90 ch. 2 LCR, désormais l'art. 90 al. 2 LCR (MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 395). Le Tribunal fédéral tient ces notions pour identiques à tous les égards (ATF 120 Ib 285); il estime que, pour être punissable sous l'angle de cette disposition, le comportement du conducteur doit être particulièrement blâmable, soit, en d'autres termes, relever d'une négligence grossière. L'auteur doit avoir violé, par son comportement ou par une simple absence passagère, un devoir de prudence élémentaire qui lui était imposé de manière évidente par les circonstances. La création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de la disposition précitée est déjà donnée en cas de mise en danger abstraite accrue. Le critère déterminant pour admettre que l'on est en présence d'un danger abstrait sérieux ou accru réside dans l'imminence du danger (ATF 122 II 228 consid. 3b / JdT 1996 I 700 avec les références). Subjectivement, l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence grossière (ATF 118 IV 84 consid. 2a). 4.2. Il ressort du dossier que le recourant était conscient de la présence d'un piéton accompagné d'un chien dans le trafic. La route était certes rectiligne, mais enneigée en partie et sur ses bords. A cet endroit, la route était bordée de chaque côté par un arrêt de bus. Sur le côté gauche, une voiture était arrêtée. De plus, le Juge pénal a retenu que le piéton avait fait des mouvements avec son chien sur la chaussée, vers la gauche puis vers droite. Il a explicitement relevé que les circonstances exigeaient une prudence particulière. On doit rappeler au recourant que le fait que la vitesse maximale était de 80 km/h sur ce tronçon n'est pas déterminant pour juger si la faute est grave. En effet, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances et, même si elle n'était en l'occurrence que d'environ 50 km/h, elle était, au vu des circonstances, manifestement encore trop élevée. A cela s'ajoute le fait que la présence d'un piéton et d'un chien qui bougeaient de droite à gauche aurait dû inciter le recourant à diminuer encore davantage sa vitesse à cet endroit, où il n'y a pas de trottoir et où la route était enneigée sur ses bords. Aussi, le recourant devait, avant de croiser, s'assurer de pouvoir réagir à un mouvement brusque du chien et du piéton. Il ne pouvait se contenter de ralentir sa vitesse à 50 km/h. Tous ces éléments ne pouvaient que l'inciter à se comporter encore plus prudemment. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que le Ministère public a explicitement qualifié le manque de prudence de "particulière". Le Tribunal de céans ne voit pas de raison de se distancier de cette qualification. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le recourant, c'est à juste titre que la CMA a considéré qu'il avait fait preuve d'une inattention fautive particulière en s'approchant du piéton. En

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 effet, une simple absence passagère suffit, dans les circonstances de l'espèce qui exigeaient une attention particulière, pour retenir une violation du devoir de prudence élémentaire. A toutes fins utiles, il convient de préciser que les principes du droit pénal relatifs à la faute concomitante (ATF 122 IV 17 consid. 2c-bb) sont applicables en matière administrative et excluent la compensation des fautes (arrêt TC FR 603 2011 100 du 21 décembre 2011). Contrairement au système du droit civil, où le juge, lorsqu'il alloue une indemnité à titre de réparation du fait de la responsabilité civile du détenteur automobile, doit tenir compte de la neutralisation des fautes entre détenteur responsable et lésé et mettre en balance les fautes des différentes parties (ATF 132 III 249 consid. 3; BREHM, La responsabilité civile automobile, 2ème éd., 2010, nn 578 ss, 582 et les réf.), il est exclu d'appliquer ce même principe en droit public de la circulation routière, alors qu'il s'agit de statuer sur une mesure d'admonestation. En effet, l'autorité administrative doit sanctionner tout comportement contraire à la loi lorsqu'il met en danger la sécurité de la route (SCHAFFHAUSER, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Band III, 1995, no 2254 ss, p. 164). Aussi, il importe peu de savoir si le piéton, victime de l'accident ici en cause, a commis une faute. Le comportement fautif du recourant se devait dans tous les cas d'être sanctionné. Par son imprudence, le recourant a provoqué la collision avec le piéton qui a été grièvement blessé et qui est décédé le lendemain. La mise en danger de la sécurité du piéton induite par la faute du recourant doit donc être qualifiée d'accrue. Il est au demeurant manifeste que le fait de heurter un piéton avec un véhicule automobile peut avoir des conséquences graves pour la santé du piéton, preuve en est malheureusement le présent cas. Dans ces circonstances, l'admission d'une infraction moyenne au sens de l'art. 16b al. 1 LCR – qui permettrait en l'espèce de réduire la durée de retrait du permis de conduire à un mois au minimum en lieu et place de trois mois – n'apparaît pas possible. Bien au contraire, l'on est ici bien plus en présence d'une faute manifestement grave. 5. 5.1. A teneur de l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. En effet, la règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). 5.2. En l'occurrence, l'autorité intimée a fixé à trois mois la durée du retrait, s'en tenant ainsi à la durée minimale légale prévue par l'art. 16c al. 2 let. a LCR. Autrement dit, d'éventuels besoins personnels et professionnels de disposer du permis, tout comme d'autres motifs – évènement

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 isolé, bonne réputation –, ne peuvent conduire à une réduction de la durée du retrait limitée au minimum légal. 6. 6.1. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que la CMA n'a pas violé la loi, ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en prononçant à l'endroit du recourant un retrait du permis de conduire pour la durée de trois mois. Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. 6.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 28 août 2018/jfr/vth La Présidente: La Greffière-rapporteure:

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