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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 07.05.2018 603 2018 36

May 7, 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·5,019 words·~25 min·3

Summary

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2018 36 603 2018 37 Arrêt du 7 mai 2018 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure: Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant, représenté par Me Christian Delaloye, avocat contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports Recours du 20 mars 2018 contre la décision du 1er février 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de la police cantonale vaudoise que, le 15 octobre 2016 vers 21h, A.________ a été intercepté, sur l'autoroute A9, au volant d'un véhicule automobile. Il a été constaté qu'il présentait un taux d'alcoolémie qualifié – contrôle à l'éthylotest: 0.72 mg/l, 0.73 mg/l – et qu'il semblait sous l'emprise de médicaments. Le permis de conduire du précité a été saisi sur-le-champ. B. Par ordonnance pénale du 9 janvier 2017, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné l'intéressé à 50 jours-amende pour avoir circulé au volant d'un véhicule automobile en état d'ébriété (taux qualifié de 0.73 mg/L = 1.46 g/00) et sous l'influence de médicaments (du méthylphénidate, des benzodiazépines et du métoprolol), en application de l'art. 91 al. 2 let. a et let. b de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Ce jugement n'a pas été contesté. C. Le 17 janvier 2017, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a requis de l'intéressé la production d'un certificat médical circonstancié attestant de sa parfaite aptitude physique et psychique à la conduite d'un véhicule à moteur ainsi que de sa non-dépendance à l'alcool ou à d'éventuels autres produits psychotropes. Constatant que A.________ n'avait pas produit le certificat médical demandé et se référant à l'ensemble du dossier, la CMA a prononcé le retrait préventif du permis de conduire du précité le 16 mars 2017. Elle a exigé du conducteur qu'il produise un rapport médical établi par un médecin de son choix attestant de sa parfaite aptitude physique et psychique à la conduite d'un véhicule automobile ainsi que de sa non-dépendance à l'alcool ou à d'éventuels autres produits psychotropes. D. Le 25 avril 2017, le Dr B.________, spécialiste en neurologie, a souligné que A.________ avait montré une excellente compliance thérapeutique tout au long de son séjour à l'hôpital suite à un AVC ischémique multiple. Il a relevé que l'aptitude à la conduite était compromise au moment de la sortie de l'hôpital – le 25 mars 2017 – mais qu'elle sera réévaluée début juillet 2017 dans l'optique d'une reprise de la conduite. Le 12 juillet 2017, le Dr C.________, spécialiste en neurologie, et D.________, psychologue spécialisée en neuropsychologie, ont expliqué qu'ils avaient requis un contrôle en consultation mémoire, dès lors que l'AVC était survenu dans un contexte de consommation d'alcool à risque susceptible d'entraîner quelques difficultés au niveau cognitif. Après consultation, ils ont constaté que, d'un point de vue neuropsychologique, il n'y avait pas de contre-indication à la reprise de la conduite. Dans son certificat médical du 9 janvier 2018, le Dr E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, a indiqué que l'intéressé n'avait pas montré de signe de dépendance à l'alcool ou à d'autres substances durant son séjour à l'hôpital – du 23 au 27 novembre 2017 – et que les résultats sanguins en sa possession (tests des 7 septembre, 23 octobre et 9 novembre 2017 ainsi que des 12 et 27 octobre 2016) tendaient à démontrer une non-dépendance à l'alcool et à d'autres produits psychotropes.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Le 23 janvier 2018, le médecin-conseil de la CMA a rendu un préavis favorable quant à la restitution du droit de conduire, sous réserve du respect de la condition suivante: "Dans 6 mois, le client se rendra à Lausanne, dans le département de Toxicologie du CURML (centre universitaire romand de médecine légale) dont le responsable est le Dr F.________, pour une expertise capillaire. Cette expertise sera réalisée sur des cheveux d'au moins 6 cm de long, prélevés sur le vertex (haut de la tête). Le Dr F.________ recherchera la présence de médicaments, de toutes les drogues, y compris de la méthadone. Il recherchera également la présence d'éthyglycuronide dans les cheveux et en fera le dosage. Cette expertise devra confirmer l'abstinence de toute consommation de stupéfiants, d'alcool et de médicaments à action sur le système nerveux pendant les 6 derniers mois. NB: Il faut préciser que dès que l'on dépasse 2 substances et/ou médicaments à effets psychotropes, on est inapte à conduire". Le 30 janvier 2018, le médecin-conseil de la CMA a eu un contact téléphonique avec la Dresse G.________, psychiatre traitant de A.________, qui lui a confirmé l'aptitude psychique du précité et précisé que celui-ci ne prenait plus qu'un seul médicament (Topamax). E. Par décision du 1er février 2018, la CMA a rapporté la mesure préventive prononcée le 16 mars 2017 et prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée de quinze mois, pour conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié (taux de 0.72 mg/L), conduite sous l'emprise des médicaments (concentration sanguine de méthylphénidate supérieure à la valeur limite) et consommation déclarée et simultanée de Ritaline, Seresta et Meto Zerik. Elle a précisé que cette mesure avait déjà été exécutée du 15 octobre 2016 au 14 janvier 2018. Par décision séparée du même jour, la CMA a subordonné le maintien du droit de conduire de l'intéressé à la condition suivante: "Abstinence de toute consommation d'alcool et autres produits psychotropes (drogues et médicaments à action sur le système nerveux) durant une période égale à six mois. Cette abstinence sera contrôlée en vous soumettant à un examen toxicologique par analyse capillaire (six centimètres de cheveux). Un rapport d'analyse attestant de cette abstinence devra ainsi nous parvenir sans autre au plus tard le 20 août 2018". La CMA a également retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. F. Par mémoire du 20 mars 2018, A.________ a recouru contre cette deuxième décision de la CMA subordonnant son droit de conduire au respect de conditions. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de la décision contestée et au renvoi de la cause à la CMA pour nouvelle décision et, subsidiairement, à ce que le ch. 3 de la décision attaquée soit modifié comme suit: "Le maintien de votre droit de conduire n'est subordonné à aucune condition". A titre de mesure provisionnelle, il requiert la restitution de l'effet suspensif au recours. A l'appui de ses conclusions, le recourant invoque tout d'abord une violation de son droit d'être entendu, dès lors que la CMA n'a pas motivé – même sommairement – les motifs qui l'ont conduite à soumettre le maintien de son droit de conduire à des conditions strictes. Il souligne que l'autorité intimée s'est contentée de renvoyer aux rapports et préavis, tous favorables, établis par plusieurs de ses médecins et par son médecin-conseil, de sorte qu'il peine à comprendre les raisons qui pourraient justifier les conditions en question. En outre, le recourant fait valoir que ces conditions violent le principe de la proportionnalité. Il relève que ses médecins ont tous conclu à sa nondépendance à l'alcool et aux produits psychotropes, sans requérir d'investigations supplémentaires. Il ajoute que tous les tests réalisés, hépatiques et toxicologiques urinaires, permettent d'aboutir au même constat. Il précise à ce propos qu'il s'est volontairement astreint à

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 des tests surprises depuis le 7 septembre 2017 à raison d'une fois par mois, tests auxquels il entend continuer à se soumettre. Il estime ainsi qu'il n'a pas minimisé sa consommation à risque et que les divers tests et rapports démontrent qu'il se soumet à une consommation occasionnelle contrôlée. Selon lui, rien ne permet de douter de l'absence de dépendance à l'alcool et à d'autres substances, de sorte que l'intérêt privé à sa liberté personnelle doit primer sur la sécurité routière, laquelle n'est en l'espèce pas mise en danger. Il soutient ainsi que les conditions imposées par la CMA ne sont pas justifiées. Enfin, le recourant a produit diverses pièces, parmi lesquelles figure le rapport médical du 27 février 2018 du Dr H.________, médecin traitant, dont il sollicite la prise en compte. G. Dans ses observations du 4 avril 2018, la CMA propose le rejet du recours. Elle souligne en particulier que les différents troubles dont souffre le recourant – récidiviste au demeurant – sont de nature à générer des doutes sérieux quant à son aptitude à la conduite sûre de véhicules à moteur, de sorte que l'exigence de la poursuite d'un suivi strict sur une période limitée à seulement six mois apparaît comme évidente et pleinement justifiée. Il est selon elle impératif que le recourant démontre qu'il est clairement entré dans un processus établissant un changement durable de ses habitudes vis-à-vis de l'alcool et des produits médicamenteux à effets psychotropes. en droit 1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance de frais ayant par ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. 2. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, sous l'angle d'un défaut de motivation concernant la condition mise au maintien de son droit de conduire. 2.1. Le droit d'être entendu – garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., par l'art. 6 § 1 CEDH et par l'art. 57 CPJA – comprend, de manière générale, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valables offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 124 II 132 consid. 2b; 126 I 15 consid. 2a/aa). Le devoir de motiver résulte, en l'absence de dispositions cantonales suffisantes, du respect du principe du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 112 Ia 109 consid. 2a). Selon la jurisprudence, il découle des principes de l'Etat de droit qu'en règle générale, les motifs d'une décision administrative doivent être énoncés pour faciliter aux parties l'utilisation des voies de droit et à l'autorité de recours l'exercice de son contrôle (GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 386). Le destinataire peut ainsi connaître les raisons pour lesquelles la décision est prise

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 et peut dès lors se déterminer en connaissance de cause sur l'opportunité d'un recours. De plus, il peut ainsi vérifier que son droit d'être entendu a été respecté et que ses arguments ont été effectivement examinés (MOOR/POLTIER, Droit administratif, 3e éd. 2011, vol. II, p. 348 ch. 2.2.8.3 et la jurisprudence citée). Le respect de l'obligation de motiver une décision administrative sera d'autant plus nécessaire si cette obligation découle, comme en l'espèce, du droit cantonal (art. 66 CPJA). Cela étant, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents. Il suffit, selon la jurisprudence, que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 121 I 54 consid. 2c). Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, une violation de celui-ci est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b). 2.2. En l'espèce, la décision ici contestée n'est pas motivée. Toutefois, elle renvoie à l'ensemble des pièces du dossier et se fonde, en particulier, sur le préavis positif du médecin-conseil, lequel requiert que la restitution du permis de conduire soit subordonnée au respect de la condition reprise dans la décision attaquée. De plus, dans le cadre de l'échange d'écritures de la présente procédure de recours, l'autorité intimée explique qu'elle a tenu compte des différents troubles dont souffre le recourant, de ses antécédents, des avis des différents thérapeutes et de l'insistance du recourant à voir son dossier traité le plus rapidement possible. Elle soutient qu'il est impératif que le recourant démontre sur ce court laps de temps qu'il est clairement entré dans un processus établissant notamment un changement durable de ses habitudes vis-à-vis de l'alcool et des produits médicamenteux à effets psychotropes qu'il consomme ou peut être amené à consommer. Par ailleurs, le recourant a eu connaissance de la prise de position de la CMA du 4 avril 2018; en outre, le préavis du médecin-conseil lui a été transmis par courrier du 17 avril 2018. En dépit de la violation avérée du droit d'être entendu du recourant, la Cour de céans estime qu'en l'état, il n'y a pas lieu de renvoyer la cause à l'autorité intimée. Elle dispose, en effet, de tous les éléments pour se prononcer en connaissance de cause. Par ailleurs, la guérison du vice constaté ne provoque aucun désavantage pour le recourant puisqu'il a pu recourir et que la détermination de la CMA, dans laquelle celle-ci a répondu aux griefs du recours, lui a été transmise. Or, compte tenu de sa prise de position, il ne fait aucun doute que l'autorité intimée, si elle devait statuer à nouveau, confirmerait la décision entreprise. Pour des raisons d'économie de procédure, il n'y a dès lors pas lieu de lui renvoyer l'affaire. 3. Aux termes de l'art. 14 al. 1 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. En vertu de l'al. 2 de cette disposition, est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: il a atteint l'âge minimal requis (let. a); il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b); il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c); ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (let. d).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 Lorsqu'un permis d'élève conducteur ou un permis de conduire a déjà été délivré, l'art. 16 al. 1 LCR – corollaire de l'art. 14 LCR – prescrit que ces permis seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. L'art. 15d al. 1 LCR dispose que si l’aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l’objet d’une enquête, notamment dans les cas suivants: conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d’alcool dans l’haleine de 0.8 milligramme ou plus par litre d’air expiré (let. a); conduite sous l’emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé (let. b); infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d’égards envers les autres usagers de la route (let. c). D'une façon générale, la question de savoir si un conducteur est capable de conduire avec sécurité dépend essentiellement de la personnalité de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 103 Ib 33; 105 Ib 387). L'art. 11b al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) prévoit que l'autorité compétente examine si les conditions requises pour délivrer un permis d'élève conducteur, un permis de conduire (art. 5a ss) ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel (art. 25 en relation avec l'art. 11a al. 1 let. b) sont remplies; elle adresse le requérant à un médecin-conseil désigné par elle-même ou le confie à un institut spécialisé de son choix, si l'aptitude de l'intéressé à conduire un véhicule automobile suscite des doutes (let. a); elle ordonne un examen psychologique ou psychiatrique par un institut désigné par elle-même, si l'aptitude caractérielle ou psychique du requérant à conduire un véhicule automobile suscite des doutes (let. b); ou encore elle adresse, selon l'art. 11a al. 1, le candidat à un médecinconseil désigné par elle-même ou le confie à un institut spécialisé de son choix (let. c). En vertu de l'art. 28a al. 1 OAC, si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d al. 1 LCR), l'autorité cantonale ordonne: en cas de questions relevant de la médecine du trafic: un examen de l'aptitude à la conduite par un médecin possédant le titre de spécialiste en médecine du trafic SSML ou un titre reconnu comme équivalent par la SSML (let. a); en cas de questions relevant de la psychologie du trafic: un examen de l'aptitude à la conduite par un psychologue spécialiste en psychologie de la circulation FSP, option diagnostic, ou par un psychologue du trafic possédant un titre reconnu comme équivalent par la SPC (let. b). En ce qui concerne la consommation d’alcool pour les conducteurs du 1er groupe, l’expert doit pouvoir confirmer qu’il n’y a ni dépendance ni abus ayant des effets sur la conduite (annexe 1 à l’OAC, ch. 3). En pratique, cela signifie qu'en cas de présomption d'incapacité de conduire, le recours au jugement de spécialistes peut s'imposer. En vertu de l'art. 17 al. 3 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. 4. En l'occurrence, le recourant s'est vu retirer préventivement son permis de conduire par décision de la CMA du 16 mars 2017, parce qu'il n'avait pas produit le rapport médical demandé attestant de sa non-dépendance à l'alcool et à d'autres produits psychotropes suite à l'évènement survenu

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 le 15 octobre 2016 et aux infractions retenues, soit conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié (taux de 0.72 mg/L), conduite sous l'emprise des médicaments (concentration sanguine de méthylphénidate supérieure à la valeur limite) et consommation déclarée et simultanée de Ritaline, Seresta et Meto Zerik, les effets des différentes substances consommées s'ajoutant et leurs effets combinés, de surcroît à une importante consommation d'alcool, affectant la capacité de conduire de manière importante (synergie). Le recourant a alors été enjoint à produire un rapport médical établi par un médecin de son choix et attestant de sa parfaite aptitude physique et psychique à la conduite d'un véhicule automobile ainsi que de sa non-dépendance à l'alcool ou à d'éventuels autres produits psychotropes. Suite à la production de plusieurs rapports médicaux établis par les médecins ou psychologues du recourant et du préavis positif avec conditions de son médecin-conseil, la CMA a révoqué la mesure préventive, prononcé – par décision séparée non contestée – une mesure d'admonestation pour les faits survenus le 15 octobre 2016 et réadmis le recourant à la circulation routière le 1er février 2018, sous réserve du respect d'une condition. Il convient ainsi d'examiner si, au regard des circonstances, la restitution du permis de conduire doit ou non être assortie de la condition, telle qu'arrêtée par la CMA. 5. Suivant les principes du droit administratif, les autorisations peuvent être assorties de conditions, quand celles-ci pourraient sans cela être refusées. Les permis de conduire peuvent être, pour des raisons particulières, refusés, suspendus, limités, ou encore assortis de conditions. Et ceci ne vaut pas seulement lors de la restitution du permis, mais aussi quand il s'agit de compenser d'éventuelles faiblesses dans l'aptitude à la conduite. Il est toujours possible, en présence de circonstances particulières, de soumettre le droit de conduire à des conditions, en respectant le principe de la proportionnalité, lorsque ces conditions profitent à la sécurité du trafic et qu'elles se rapportent à l'aptitude à conduire. On peut même prévoir que l'aptitude à conduire en dépende exclusivement (ATF 130 II 25 consid. 4; arrêt TF 6A.58/2004 du 26 novembre 2004 consid. 1). Dans ce cas, ces conditions doivent pouvoir être remplies et contrôlées. La nécessité de poser des conditions lors de la restitution du permis de conduire se comprend lorsque ce dernier a été retiré ou refusé pour cause d'inaptitude à la conduite. Il faut en effet non seulement vérifier que cette dernière a disparu lors de la restitution ou la nouvelle délivrance du permis de conduire, mais également s'assurer qu'elle ne réapparaisse pas sitôt le permis rendu (arrêt TC VD CR.2010.0040 du 28 septembre 2010 consid. 1). 6. 6.1. En l'occurrence, la décision ici litigieuse d'aptitude à conduire rendue le 1er février 2018 par la CMA subordonne le maintien du droit de conduire à la condition suivante: "Abstinence de toute consommation d'alcool et autres produits psychotropes (drogues et médicaments à action sur le système nerveux) durant une période égale à six mois. Cette abstinence sera contrôlée en vous soumettant à un examen toxicologique par analyse capillaire (six centimètres de cheveux). Un rapport d'analyse attestant de cette abstinence devra ainsi nous parvenir sans autre au plus tard le 20 août 2018". Au vu de la jurisprudence précitée, il ne fait pas de doute que la décision de réadmission à la circulation routière peut être assortie de conditions, notamment lorsque – comme en l'espèce – le permis de conduire a été retiré préventivement en raison de doutes sérieux sur l'aptitude à la

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 conduite reposant sur une dépendance à l'alcool et à d'autres produits psychotropes. Le recourant estime toutefois que, dans son cas, il ne se justifiait pas d'assortir le maintien de son droit de conduire à certaines conditions. 6.2. Les conditions auxquelles la CMA subordonne la restitution du permis de conduire du recourant ne peuvent avoir pour but que d’écarter certains doutes sur l’aptitude à la conduite du recourant qui existeraient encore au moment de la restitution du permis de conduire. Les conditions après restitution, notamment l’exigence d’une abstinence totale durant une certaine période, sont susceptibles de représenter une atteinte à la liberté personnelle au sens de l’art. 10 al. 2 Cst., laquelle n’est admissible que si elle repose sur une base légale suffisante, est justifiée par un intérêt public et est proportionnée au but visé (art. 36 Cst.). En l'occurrence, l'art. 17 al. 3 LCR constitue une base légale suffisante et la sécurité routière un intérêt public pertinent (cf. MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire en particulier sous l'angle de la révision du 14 décembre 2001 de la loi fédérale sur la circulation routière et de la révision Via sicura du 15 juin 2012, 2015, p. 570). Reste à examiner si les conditions posées par la CMA sont proportionnées au but visé. 6.3. En l'espèce, suite à la décision de retrait préventif prise par la CMA, le recourant a produit plusieurs rapports médicaux. En particulier, le rapport établi le 12 juillet 2017 par le Dr C.________ et la psychologue D.________ conclut que, d'un point de vue neuropsychologique, il n'y a pas de contre-indication à la reprise de la conduite. Dans son certificat médical du 9 janvier 2018, le Dr E.________ indique que l'intéressé n'a pas montré de signe de dépendance à l'alcool ou à d'autres substances lors de son hospitalisation du 23 au 27 novembre 2017 et que les résultats sanguins en sa possession (tests des 7 septembre, 23 octobre et 9 novembre 2017 ainsi que des 12 et 27 octobre 2016) tendent à démontrer cette non-dépendance à l'alcool et à d'autres produits psychotropes. Postérieurement à la décision ici contestée, le recourant a encore produit un rapport médical du 27 février 2018 de son médecin traitant, dans lequel celui-ci indique une consommation d'alcool occasionnelle et confirme la non-dépendance aux stupéfiants ainsi que l'aptitude actuelle de l'intéressé à la conduite d'un véhicule à moteur. Il ressort de ces rapports médicaux que le recourant a été considéré comme non-dépendant à l'alcool et à d'autres substances psychotropes par les médecins et psychologue qui l'ont suivi, et respectivement comme apte à la conduite. Le médecin-conseil de la CMA confirme du reste l'aptitude à la conduite du recourant, tout en subordonnant la restitution du permis de conduire au respect de condition. Il convient ici de rappeler que le recourant s'est déjà vu retirer son permis de conduire à deux reprises pour alcoolémie qualifiée en 2004 et en 2014. Il a par ailleurs suivi deux cours d'éducation routière ("Alcool au volant - jamais!"), lesquels n'ont manifestement pas produit les effets escomptés sur le comportement du recourant. En outre, il ressort du rapport établi par la police cantonale vaudoise pour les événements du 15 octobre 2016 que le recourant était à cette époque hospitalisé durant la semaine "en raison de sa dépendance à l'alcool et également suite à ses problèmes de sa personnalité" (selon un certificat médical de I.________, l'hospitalisation a duré du 8 septembre 2016 au 30 novembre 2016). Dans ses observations adressées à la CMA le 15 janvier 2017, le recourant explique notamment qu'il a souffert d'un état dépressif récurrent, lequel a provoqué une consommation régulière d'alcool, et que ces troubles l'ont amené à l'hospitalisation susmentionnée qui avait en particulier pour but le maintien de son abstinence. Il ressort également du dossier que le recourant a dû être hospitalisé du 16 au 25 mars 2017 pour AVS ischémiques multiples. Le rapport du Dr B.________ du 25 avril 2017 fait état d'une aptitude

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 à la conduite compromise au moment de la sortie de l'hôpital du recourant le 25 mars 2017. Le rapport établi le 12 juillet 2017 par le Dr C.________ et la psychologue D.________ suite à leur consultation mémoire mentionne que l'AVC est survenu "dans un contexte de consommation d'alcool à risque susceptible d'entrainer quelques difficultés au niveau cognitif". Il y est également indiqué que "avant l'AVC, les problèmes de santé ont été assez importants (…), suivie d'environ 7 mois d'hospitalisation en milieu psychiatrique d'abord pour sevrage puis pour un diagnostic". Ces praticiens relèvent que "au niveau de la consommation d'alcool, il [le recourant] dit avoir une consommation très contrôlée, il est suivi par une psychologue et se sent bien aidé dans son contrôle". Enfin, selon la note d'entretien téléphonique que le médecin-conseil de la CMA a eu avec la psychiatre traitante du recourant, ce dernier ne prend plus qu'un seul médicament (Topamax). Selon le compendium, ce médicament est indiqué pour le traitement de l'épilepsie et des migraines aiguës et il est recommandé de renoncer à consommer de l'alcool durant le traitement. Sur le vu de ce qui précède, en particulier des antécédents du recourant et de sa consommation à risque d'alcool à tout le moins il y a peu de temps encore – étant précisé que l'infraction du 15 octobre 2016 a été commise alors que le recourant était hospitalisé en semaine dans le but de maintenir son abstinence –, on doit constater qu'un risque de récidive ne peut pas d'emblée être écarté, et ce même si les médecins du recourant – qui ne sont pas spécialisés en médecine du trafic – n'ont pas formulé de conditions à assortir au droit de conduire. Si la restitution du permis de conduire n'est pas critiquable compte tenu des efforts fournis par le recourant – qui a indiqué s'être volontairement soumis à des tests surprises (hépatiques et/ou toxicologiques urinaires) depuis le 7 septembre 2017 à raison d'une fois par mois et précisé vouloir continuer à s'y soumettre –, le fait de l'assortir d'une condition le contraignant à effectuer un examen toxicologique par analyse capillaire (six centimètres de cheveux) et à produire un rapport d'analyse attestant du respect de l'abstinence totale de toute consommation d'alcool et autres produits psychotropes (drogues et médicaments à action sur le système nerveux) durant une période de six mois ne l'est pas non plus. En effet, il convient de s'assurer que l'aptitude à la conduite du recourant se maintiendra durablement. Ainsi, la condition imposée par la CMA paraît constituer une mesure raisonnable et apte à garantir la sécurité routière. Cette solution a également le mérite de réadmettre le recourant à la circulation et de ne pas porter trop lourdement atteinte à sa personnalité. Elle n'est en conséquence nullement disproportionnée. Au demeurant, contrairement à ce que prétend le recourant, on ne se trouve manifestement pas dans un cas comparable à celui qui a donné lieu à l'arrêt TF 1C_320/2017 du 9 janvier 2008, en particulier en ce qui concerne les antécédents en matière de circulation routière, la consommation d'alcool et la prise de médicaments. 7. 7.1. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, force est de constater que la CMA n'a pas violé la loi, ni commis un quelconque excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en fixant les conditions à la réadmission à la circulation du recourant. L'affaire étant jugée au fond, la requête de restitution de l'effet suspensif devient sans objet (603 2018 37).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 7.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA. et aux art. 1 et 2 du Tarif sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours (603 2018 36) est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Devenue sans objet, la demande de restitution de l'effet suspensif (603 2018 37) est rayée du rôle. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 7 mai 2018/jfr/vth La Présidente: La Greffière-rapporteure:

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