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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 28.01.2019 603 2018 128

January 28, 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,082 words·~10 min·8

Summary

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2018 128 Arrêt du 28 janvier 2019 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Johannes Frölicher, Susanne Fankhauser Greffière-stagiaire : Alissia Gil Parties A.________, recourant, représenté par Me Christophe Sansonnens, avocat contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - Fuite après avoir blessé une personne - Notion de blessures - Perte de maîtrise - Faute grave - Retrait de six mois - Faits établis par le Juge pénal Recours du 14 septembre 2018 contre la décision du 19 juillet 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu qu'il ressort d'un rapport de la Police cantonale fribourgeoise que, le 12 mai 2017, aux alentours de 19h00, A.________ circulait de B.________ en direction de C.________. Peu avant la localité de D.________, sur la route de E.________, il se déporta sur la voie de gauche pour une raison inconnue et le flanc gauche de sa voiture entra en collision avec celui d'une voiture qui circulait normalement en sens inverse. Son conducteur a été légèrement blessé au bras gauche suite aux bris de vitre de sa portière avant gauche. L'intéressé a continué sa route sans immédiatement s'arrêter; que, le 14 mai 2017, le précité a été interpellé à F.________. A cette occasion, la police cantonale fribourgeoise a procédé au retrait de son permis de conduire; que, par courrier du 19 mai 2017, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé le précité de l'ouverture d'une procédure, en l'informant que les infractions commises pourraient aboutir au prononcé d'une mesure administrative; que, dans son courrier du 5 juin 2017, ce dernier s'est expliqué sur le déroulement de l'incident, en corrigeant quelque peu le déroulement des faits tels qu'ils figurent dans le rapport de police. Il a par ailleurs expliqué être apte à la conduite et avoir besoin de son permis à des fins professionnelles; que, le 8 juin 2017, le permis de conduire a été restitué à l'intéressé et la procédure suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure pénale; que, par ordonnance pénale du 14 juin 2017, A.________ a été reconnu coupable de violation des règles de la circulation routière (circuler insuffisamment à droite et perte de maîtrise) au sens de l'art 90 al. 1 LCR et de fuite après accident au sens de l'art. 92 al. 2 LCR; que l'opposition déposée à l'encontre de l'ordonnance pénale a été retirée le 24 mai 2018; que, le 25 juin 2018, après avoir pris connaissance de l'ordonnance pénale, la CMA a octroyé un délai à l'intéressé pour déposer d'éventuelles observations; que, dans son courrier du 11 juillet 2018, le précité a fait valoir essentiellement les mêmes éléments que dans ses observations du 5 juin 2017; que, par décision du 19 juillet 2018, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour la durée de six mois, au motif qu'il avait commis une faute grave (fuite après avoir blessé une personne) et une faute de gravité moyenne (circulation insuffisamment à droite et perte de maîtrise). Elle s'en est tenue à la durée minimale légale pour la faute grave, laquelle fait suite à un précédent avertissement ainsi qu'à deux retraits de permis, le premier pour la durée de trois mois en raison d'une faute grave, et le deuxième pour faute moyennement grave de la durée d'un mois, exécutée jusqu'au 20 août 2015; qu'agissant le 14 septembre 2018, A.________ a recouru contre la décision du 19 juillet 2018 auprès du Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, principalement, à ce que le permis de conduire ne lui soit retiré que pour la durée de quatre mois,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle statue dans le sens des considérants; qu'à l'appui de son recours, il fait essentiellement valoir que le conducteur du véhicule circulant en sens inverse n'a subi que de petites coupures qui ne sauraient constituer des blessures. Il explique en outre qu'il n'a pas voulu se soustraire à ses responsabilités et qu'il entendait contacter la police le lundi suivant pour se dénoncer. Seule une faute de gravité moyenne doit dès lors être retenue à son égard et la durée du retrait réduite à quatre mois; que, dans ses observations du 29 octobre 2018, la CMA conclut au rejet du recours, en se référant pour le surplus à sa décision du 19 juillet 2018 ainsi qu'à l'ordonnance pénale du 14 juin 2017 du Ministère public; qu'aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties; qu'il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; considérant qu'interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance de frais ayant par ailleurs été versée en temps utile -, le recours est recevable en la forme. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites; que, selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que l’autorité administrative appelée à se prononcer sur l’existence d’une infraction ne doit en principe pas s’écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s’applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l’issue d’une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., 1991, no 38). S’agissant de questions purement juridiques, comme celle de la gravité de la faute, l’autorité administrative n’est pas liée par l’appréciation du juge pénal (cf. ATF 124 II consid. 3c/aa; 115 Ib 163 consid. 2a; arrêts TA FR 3A 2006 84 du 2 novembre 2006 consid. 4d; 3A 2006 144 du 23 janvier 2007 consid. 6a), car elle risquerait, sans cela, d’être entravée dans sa liberté d’appréciation. En effet, le but différent des sanctions pénale et administrative implique que les mêmes concepts puissent faire l’objet d’une interprétation différente. Ainsi, les conditions objectives du retrait de permis et sa sanction pénale ne se superposent pas: les art. 16 ss LCR s’appuient sur la mise en danger objective de la circulation. La sanction en est une mesure

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 d’admonestation ou de sécurité. En revanche, les dispositions pénales des art. 90 et 91 LCR mettent l’accent sur la faute du conducteur et exigent une appréciation du point de vue subjectif (RJN 1990 p. 203 consid. 2a; cf. ég. ATF 103 Ib 106); qu'eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut dès lors en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne s'est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214). Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; arrêt TF 6A.82/2006 du 27 décembre 2006); qu'en l'espèce, l'autorité pénale compétente a retenu que le recourant s'était déporté sur la voie de gauche et que son véhicule était entré en collision avec une voiture circulant normalement en sens inverse, que, suite au choc, son conducteur avait été légèrement blessé au bras gauche et que le recourant avait continué sa route sans se soucier des dégâts occasionnés; que l'intéressé a fait opposition à l'ordonnance pénale mais qu'il l'a retirée le 24 mai 2018, alors même qu'il avait été expressément averti de ce qu'il lui incombait de défendre tous ses droits sur le plan pénal dès lors que la CMA ne reverrait plus les constatations de fait établies dans la cadre de cette procédure; que, partant, dite ordonnance est entrée en force; que c'est dès lors à juste titre que la CMA a retenu les faits tels qu'il en résulte, à savoir en particulier la fuite après avoir blessé une personne au sens de l'art. 92 al. 2 LCR, les autres infractions n'étant pas contestées; que, cela étant, s'il est vrai que des atteintes insignifiantes dont il n'y a pratiquement pas lieu de s'occuper ne constituent pas des blessures au sens des art. 51 al. 2 et 92 al. 2 LCR, même de simples écorchures ou éraflures ne nécessitant pas de soins médicaux tombent sous le coup des dispositions précitées (cf. ATF 122 IV 356 consid. 3b; arrêt TF 6B_575/2018 du 22 novembre 2018 consid. 2.2); qu'au titre des atteintes insignifiantes, le TF a retenu en revanche une rougeur passagère (ATF 122 IV consid. 3b); qu'en l'espèce, le conducteur a subi des petites coupures au bras; que force est dès lors d'admettre qu'elles constituent bel et bien une blessure au sens de la jurisprudence, malgré leur caractère bénin; qu'en vertu de l'art. 16c al. 1 let. e LCR, commet une infraction grave la personne qui prend la fuite après avoir blessé ou tué une personne; que la loi pose dès lors la présomption de faute grave après de tels faits, sans qu'elle ne laisse de place à une quelconque appréciation;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 que, partant, le recourant a commis une faute grave en quittant les lieux de l'accident sans se soucier de la personne qu'il avait légèrement blessée; qu'aux termes de l'art. 16c al. 2 let. b LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave; qu'il ressort précisément du dossier que le recourant a subi notamment un retrait pour faute de gravité moyenne prononcée le 2 avril 2015 pour la durée d'un mois; que c'est dès lors à juste titre que la CMA a prononcé un retrait pour la durée de six mois; que, ce faisant, elle s'est limitée au minimum légal que l'on ne peut réduire, en application de l'art. 16 al. 3 LCR, même dans le cas où le recourant peut se prévaloir d'un besoin professionnel de son permis (cf. ATF 132 V II 234 consid. 2.3); que l'on peut par ailleurs souligner que cette durée est même clémente dès lors que le recourant a en outre commis une faute moyenne en ne gardant pas sa droite et en perdant la maîtrise de son véhicule; que, sur le vu de ce qui précède, la CMA n'a pas abusé ni excédé son pouvoir d'appréciation en rendant la décision attaquée, laquelle doit être confirmée, et le recours, mal fondé, rejeté; que les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe et compensés avec l’avance de frais; qu'il n'est pas alloué d'indemnité de partie. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Des frais de justice fixés à CHF 600.- sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 28 janvier 2019/ape La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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