Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2017 36 603 2017 37 Arrêt du 22 mars 2017 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure: Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports Recours du 9 février 2017 contre la décision du 22 décembre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Il ressort d’un rapport de la police cantonale vaudoise que, le 22 octobre 2016 à 05h05, A.________ a été intercepté à B.________ au giratoire C.________ au volant d’un véhicule automobile. Le précité se trouvait sous l’influence d'alcool et il a été constaté qu’il avait circulé en état d’ébriété (taux qualifié de 0,72 mg/L = 1,44 g 0/00). B. Par courrier du 27 octobre 2016, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: la CMA) a avisé l’automobiliste concerné de l’ouverture d’une procédure, en lui signalant que l’infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d’une mesure administrative. Sur demande du 1er novembre 2016, elle a suspendu la procédure administrative jusqu’à droit connu au niveau pénal. L’intéressé s’est encore prononcé le 9 décembre 2016. C. Par ordonnance pénale du 10 novembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________ à 50 jours-amende pour avoir circulé au volant d'un véhicule automobile en état d'incapacité de conduire (ébriété qualifiée; taux de 0,72 mg/L), en application de l'art. 91 al. 2 let. a de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Non contesté, ce jugement est entré en force. D. Par décision du 22 décembre 2016, la CMA a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de l’intéressé pour une durée indéterminée avec un minimum incompressible de 24 mois, en application des art. 16c al. 1 let. b et 16c al. 2 let. d LCR et de l’art. 33 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51). Elle a considéré que celui-ci avait commis une infraction grave en conduisant un véhicule automobile en état d’ébriété qualifiée. Elle a retenu que l’automobiliste concerné avait déjà des antécédents, à savoir deux retraits du permis de conduire pour fautes graves (décision du 10 janvier 2008: retrait de sécurité avec délai d’attente de 26 mois pour conduite sous le coup d’un retrait, mesure révoquée le 1er avril 2010; décision du 16 mai 2007: retrait de 14 mois exécuté jusqu’au 3 octobre 2007 pour conduite en état d’ébriété qualifiée, taux de 1,34 g 0/00) et un avertissement pour une infraction légère (décision du 28 mai 2014: distraction par manipulation du téléphone portable). E. Par mémoire du 9 février 2017, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal. Dans son écrit, régularisé le 16 février 2017, il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que son permis de conduire soit retiré pour la durée légale minimale, sans tenir compte de ses antécédents. A l’appui de son recours, il relève que, depuis la décision de retrait de 2008, cinq ans se sont écoulés sans nouvelle infraction, ce qui justifie de ne pas appliquer l’art. 16c al. 2 let. d LCR et ce d’autant plus que l’infraction qui a donné lieu à l’avertissement devait être considérée comme particulièrement légère et sans aucun lien avec une conduite en état d’ébriété. Il a simultanément déposé une demande tendant à la restitution de l’effet suspensif (603 2017 37). F. Dans ses observations du 1er mars 2017, la CMA conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision et aux pièces du dossier. Elle précise en particulier que, compte tenu de la mesure d'avertissement prononcée le 28 mai 2014, aucun intervalle de cinq ans n'est intervenu entre l'exécution de chacune des mesures.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. a) Interjeté et régularisé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1) l’avance des frais de procédure ayant par ailleurs été versée en temps utile – le recours est recevable à la forme. Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. Selon la doctrine et la jurisprudence, l'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991, n° 38). Ce n'est que si la qualification juridique d'une situation dépend essentiellement de l'appréciation de l'état de fait, qu'en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l'autorité administrative, que celleci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées (ATF 124 II 103 consid. 1 c-aa et bb; 104 Ib 359; 102 Ib 196). L'autorité administrative n'est par contre pas liée par la qualification juridique donnée par le juge pénal, si ce dernier s'est uniquement basé sur le dossier. Elle peut dans cette hypothèse apprécier plus sévèrement les fautes commises (ATF 120 Ib 312 consid. 4b; 119 Ib 158 consid. 3c). Eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne s'est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214). Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; arrêt TF 6A.82/2006 du 27 décembre 2006).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Dans la mesure où il a été condamné pénalement, selon décision entrée en force, il y a lieu de retenir que le recourant a conduit sous l’influence d’alcool, avec un taux de 0,72 mg/L mesuré dans l’haleine. 3. a) Selon l’art. 16c al. 1 let. b LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang. L’art. 55 al. 6 LCR prescrit que l’Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la LCR (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool (let. a) ainsi que le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang (let. b). En vertu de l’art. 2 de l’ordonnance du 15 juin 2012 de l’Assemblée fédérale concernant les taux limites d’alcool admis en matière de circulation routière (RS 741.13), sont considérés comme qualifiés: "a. un taux d’alcool dans le sang de 0,8 gramme pour mille ou plus; b. un taux d’alcool dans l’haleine de 0,4 milligramme ou plus par litre d’air expiré." Ainsi, la conduite en état d’ébriété avec un taux qualifié, en l’espèce de 0,72 mg/L mesuré dans l’haleine, est, sous l'aspect des mesures administratives, constitutive d'une faute grave. On notera dans ce contexte que la qualification de faute grave - par l'art. 16c al. 1 let. b LCR, l’art. 55 al. 6 LCR et l’ordonnance parlementaire précitée - ne prévoit pas d'exception, notamment pas au regard de la mise en danger et des éventuelles fautes de circulation, ou encore du degré de tolérance. b) Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité intimée a qualifié la faute commise de grave. Au vu du texte légal sans équivoque, la CMA se devait d'appliquer l'art. 16c al. 1 let. b LCR et, partant, de prononcer une sanction administrative. 4. a) Selon l'art. 16c al. 2 LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré: "a. pour trois mois au minimum; abis. pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles; l'art. 90, al. 4, s'applique; b. pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave; c. pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves; d. pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise; e. définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou de l'art. 16b al. 2 let. e."
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Le législateur est parti de l’idée que le délai d’attente minimal du retrait de sécurité était en règle générale de deux ans. En effet, selon le message du Conseil fédéral, la personne qui ne modifiera pas son comportement et qui commettra une nouvelle infraction grave malgré deux retraits d'admonestation en raison d'infractions graves, ou trois retraits en raison d'infractions moyennement graves, devrait être jugée inapte à conduire de par la loi, compte tenu du danger qu'elle représente pour les autres usagers de la route. Le permis de conduire devra être retiré à de telles personnes pour une durée indéterminée, mais au minimum pour deux ans (message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière, in FF 1999 IV 4135). b) En l’occurrence, le permis du recourant a été retiré deux fois en raison d'infractions graves en dix ans, soit: - décision du 10 janvier 2008: retrait de sécurité avec délai d’attente de 26 mois pour conduite sous le coup d’un retrait, mesure révoquée le 1er avril 2010; - décision du 16 mai 2007: retrait de 14 mois, exécuté jusqu’au 3 octobre 2007, pour conduite en état d’ébriété qualifiée (1,34 g 0/00) et conduite sous le coup d'un retrait. De plus, le recourant a fait l’objet d’un avertissement pour une infraction légère sanctionnée par décision du 28 mai 2014. Force est de constater que, compte tenu de la mesure d’avertissement prononcée le 28 mai 2014, aucun intervalle de cinq ans n’est intervenu entre l’exécution de chacune de ces mesures, ce qui aurait permis de renoncer à un retrait de sécurité. En effet, le Tribunal rappelle, qu’en droit de la circulation routière, un conducteur se trouve en état de récidive lorsqu'il commet un délit qui entraîne un retrait du permis obligatoire dans les deux ans - voire cinq ans - depuis la fin de l'exécution d'un précédent retrait, soit le dernier jour de l'exécution du retrait du permis de conduire (WEISSENBERGER, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, 2011, ad art. 16a-c n° 10; arrêt TF 1C_271/210 du 31 août 2010 consid. 5.3), et non pas depuis la date de la décision. Par ailleurs, le fait de lier le calcul de ce délai à l’exécution du retrait repose sur l’idée que ce n’est pas la décision mais la sanction qui devrait avoir l’effet éducatif sur le comportement des conducteurs. Aussi, dans la mesure où moins de cinq ans se sont écoulés entre le 1er avril 2010 et la date de l’infraction objet de la décision du 28 mai 2014, l'autorité intimée se devait de faire application de l'art. 16c al. 2 let. d LCR. C'est en vain que le recourant demande de ne pas appliquer cette règle si la nature des infractions diffère l’une de l’autre. Il perd de vue qu’il s’agit de sanctionner un comportement qui fait fi - avec une certaine régularité - des règles de la circulation routière et c’est bel et bien cette attitude qu’on reproche au recourant. Manifestement un conducteur ne saurait se soustraire à l’application du système des cascades si, à chaque fois, il enfreint d’autres règles. Aussi la CMA se devait-elle de faire application de l'art. 16c al. 2 let. d LCR. Vu le prescrit de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, la durée minimale de 24 mois ne peut pas être réduite, pas même au regard d’un éventuel besoin professionnel dont pourrait se prévaloir le recourant.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Partant, l’application de l’art. 16c al. 2 let. d LCR – ayant comme conséquence le retrait du permis pour une durée indéterminée, mais avec un minimum incompressible de 24 mois – s’avère justifiée. 5. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que la décision de la CMA est conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité, et ne concrétise aucun abus ou excès de son pouvoir d'appréciation. Elle doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. L'affaire étant jugée au fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif devient sans objet (603 2017 37). 6. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). la Cour arrête: I. Le recours (603 2017 36) est rejeté. Partant, la décision du 22 décembre 2016 de la CMA est confirmée. II. La requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif (603 2017 37), devenue sans objet, est classée. III. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'il a versée. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 22 mars 2017/JFR/vth Présidente Greffière-rapporteure