Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2017 35 Arrêt du 26 avril 2017 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure: Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports Recours du 8 février 2017 contre la décision du 5 janvier 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Il ressort d’un rapport de la police cantonale que, le 26 février 2016 vers 23h40, A.________ a heurté l’arrière d’une voiture qui le précédait et pris la fuite. L’accident ayant été signalé à la police par l’autre conducteur, cette dernière a intercepté le prénommé le 27 février 2016 vers 00h30, à B.________, où il a été constaté que celui-ci avait perdu la maîtrise de son véhicule et fini sa course dans un talus. La prise de sang effectuée a mis en évidence un taux d'alcool compris entre 2,13 et 2,95 g/kg au moment du premier accident et un taux se situant entre 2.07 et 2,29 g/kg au moment du deuxième accident. Le permis de conduire de l'intéressé a été séquestré sur-le-champ. B. Le 10 mars 2016, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a prononcé le retrait préventif du permis de conduire de A.________ – en raison du taux d’alcool constaté lors des évènements des 26 et 27 février 2016 – et exigé du conducteur qu'il se soumette à une expertise médicale afin d'évaluer ses habitudes de consommation d’alcool et de déterminer s’il souffre d’une dépendance éthylique ou d’éventuels autres troubles qui le rendraient inapte à la conduite d’un véhicule automobile. C. A.________ s'est soumis à l'expertise médicale, laquelle a été effectuée par le Dr C.________, spécialiste FMH en médecine générale et consultant en alcoologie. Retenant que A.________ avait une consommation d’alcool à risque en raison d’indices tels que des problèmes judiciaires répétés liés à la consommation d’alcool dans des situations où cela pouvait être dangereux pour la santé et se basant sur les résultats des tests biologiques effectués le jour de l'expertise, mettant en évidence un MCV et une GGT élevés, ainsi que sur les résultats effectués par le médecin traitant, cet expert a conclu, dans son rapport du 1er décembre 2016, que le précité était inapte à conduire des véhicules automobiles. Il a proposé que l'expertisé effectue un suivi psychologique individuel pour une durée de six mois au minimum, qu'il fasse preuve d'une abstinence de toute consommation d'alcool, cliniquement et biologiquement contrôlée, durant cette même période et qu'il se soumette, après la restitution de son permis de conduire, à une abstinence totale pendant 12 mois, cliniquement et biologiquement contrôlée. Invité par courrier de la CMA du 20 décembre 2016 à se déterminer sur ce rapport, A.________ a sollicité – par lettre datée du 29 décembre 2016, reçue le 4 janvier 2017 par la CMA – une prolongation du délai de dix jours qui lui avait été imparti afin de pouvoir contacter ses médecins. D. Par décision du 5 janvier 2017 – qui remplace celle préventive du 10 mars 2016 – la CMA a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de l’administré, pour une durée indéterminée, mais pour trois mois au moins (délai d’attente) à compter du jour du séquestre du permis, soit dès le 26 février 2016. Reprenant les propositions de l’expert, elle a fixé les conditions et examens auxquels le conducteur devra se soumettre pour obtenir la restitution et le maintien de son permis de conduire. E. Par écrit du 8 février 2017, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation et à la restitution de son permis. Il fait tout d'abord valoir qu’on ne lui a pas offert suffisamment de temps pour se prononcer sur les valeurs de laboratoire. Il indique souffrir d’une hémochromatose, ce qui aurait faussé les valeurs constatées lors des examens. Il conteste avoir des antécédents judiciaires et nie toute dépendance à l’alcool. Finalement, il souligne que le permis lui est indispensable pour des raisons professionnelles.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 F. Dans ses observations du 31 mars 2017, la CMA conclut au rejet du recours, en se référant à la décision attaquée ainsi qu’aux autres pièces du dossier, notamment au rapport de police relatif aux faits survenus les 26 et 27 février 2016. En ce qui concerne une éventuelle influence de l’hémochromatose invoquée par le recourant, elle souligne, en renvoyant au préavis de son médecin-conseil du 21 mars 2017, que cette pathologie ne peut en aucune façon avoir une influence sur les alcoolémies relevées. en droit 1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance de frais ayant par ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. 2. Le recourant se plaint de la violation de son droit d’être entendu, soutenant qu'il n'a pas eu la possibilité de se déterminer sur les résultats et conclusions du rapport d’expertise du Dr C.________ du 1er décembre 2016. a) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa; 126 V 132 consid. 2b et les arrêts cités). Ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst; RS 101), il comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3). Les art. 57 ss CPJA concrétisent cette garantie au niveau cantonal. En particulier, l’art. 60 let. a CPJA dispose que les parties ont le droit de prendre connaissance des documents, renseignements et rapports utiles recueillis dans la procédure et de participer aux inspections d’une chose ou de lieux. Il convient de rappeler également que le droit d’être entendu a une double fonction: d’une part, il fait de chaque administré le sujet actif de sa propre destinée juridique; d’autre part, il assure une meilleure application de la loi, dès lors qu’il contribue à un meilleur établissement des faits de chaque cause (ATF 127 I 54 consid. 2b). En application de ces principes, l’art. 57 CPJA prescrit que les parties ont le droit d’être entendues avant qu’une décision ne soit prise (al. 1). Les exceptions sont réglées à l’art. 58 CPJA, selon lequel l’autorité n’est pas tenue d’entendre une partie avant de prendre: une décision incidente non susceptible de recours séparé (let. a); une décision susceptible de réclamation (let. b); une décision qui admet entièrement les conclusions d’une partie (let. c); une mesure d’exécution (let. d); d’autres décisions, lorsqu’il y a péril en la demeure (let. e). b) Dans le cas d’espèce, il ressort du dossier que, le 20 décembre 2016, la CMA a informé le recourant du résultat de l’expertise. Invité à se déterminer, celui-ci a demandé une prolongation du délai de dix jours qui lui avait été imparti.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Au vu du dossier, il est manifeste que la CMA n’a pas attendu les observations de l'intéressé avant de statuer le 5 janvier 2017. En effet, non seulement elle n’a pas accordé la prolongation du délai demandée alors que celle-ci n'était aucunement problématique puisque le recourant ne disposait à ce moment-là pas de son permis de conduire, mais en plus elle n’a pas attendu l'échéance de son propre délai de dix jours, prorogé au 12 janvier 2017 en raison de la suspension des délais prévue par l’art. 30 al. 1 let. b CPJA. Ce faisant, la CMA a violé le droit d’être entendu du recourant, aucune des exceptions de l’art. 58 CPJA n'étant réunie; en particulier, il n’y avait pas péril en la demeure dès lors que, par décision du 10 mars 2016, le retrait préventif du permis avait déjà été prononcé. c) La violation du droit d'être entendu est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa; 126 I 72; 126 V 132 consid. 2b et les références). La réparation doit toutefois demeurer l’exception et présuppose une violation de moindre gravité (ATF 125 V 132 consid. 2b). Elle est notamment exclue lors d’un manquement procédural particulièrement grave (ATF 129 I 361 consid. 2.2). Dans le cas d'espèce, le rapport d’expertise constitue la pièce essentielle et importante du dossier, qui a indéniablement pesé dans l'appréciation qui a été portée par l'autorité intimée. En effet, sur la base des conclusions de l’expert, la CMA a conclu à l’inaptitude à la conduite du recourant et a fixé les conditions pour sa réadmission à la circulation. En tout, ces mesures s’étaleront sur une durée totale de 18 mois. Quoi qu'il en soit, les critiques du recourant telles qu’exprimées dans son recours ne peuvent être entièrement écartées par le Tribunal, de sorte qu’une guérison de la violation du droit d’être entendu en procédure de recours est de toute manière exclue. En effet, la Cour de céans constate ce qui suit. Premièrement, on ignore quelle influence a exercé sur la conclusion de l'expert relative à l'inaptitude à la conduite le fait que, selon celui-ci, le recourant a eu des problèmes judiciaires répétés. Or, cette constatation est contestée par le recourant d’une manière qui n’est pas – d’emblée du moins – dénuée de pertinence. En effet, le registre ADMAS est vierge et les actes commis les 26 et 27 février 2016 l’ont été dans un seul enchaînement. Il n'est en particulier pas correct d'affirmer, comme le fait l'expert, que le recourant a repris le volant après un premier retrait. Il ressort du rapport de police que celui-ci a commis un accident et pris la fuite, mais pas qu’il aurait fait l’objet d’un premier retrait dont il aurait fait fi. En second lieu, le médecin traitant, qui a procédé à des contrôles de sang en 2015, met les valeurs élevées de GGT en lien avec la maladie dont souffre le recourant. En cours de procédure, et sur invitation du Tribunal, le médecin-conseil a certes pris des renseignements au sujet de l’influence de l’hémochromatose sur les valeurs du taux d’alcool pour affirmer qu’il n’existe aucune relation quant à ces résultats. Or, le recourant ne conteste pas la concentration d’alcool dans le sang mais plutôt les valeurs MCV et GGT, éléments qui ont manifestement influencé l’appréciation de l’expert. Sur la base du dossier, le Tribunal – sans faire d’instruction complémentaire – ne peut pas juger de la pertinence de l’argument du recourant. Il importe toutefois que la conclusion de l’expert soit exempte d’imprécisions quant à ces éléments qui ont essentiellement fondé sa conclusion d’inaptitude à la conduite, puisqu'aucune autre constatation ne vient confirmer la thèse d’une dépendance à l’alcool, si ce n'est le fait que le
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 recourant était, avec le taux mesuré, encore capable de parcourir la distance entre D.________ et B.________, ce qui paraît à tout le moins étonnant. Cependant, ni le recourant lui-même ni le médecin traitant n'ont relevé une consommation d’alcool à risque et aucun autre élément au dossier ne permet de confirmer cette hypothèse. d) Selon l'art. 98 CPJA, lorsque le recours est déclaré recevable, l’autorité de recours confirme ou annule, totalement ou partiellement, la décision attaquée (al. 1). En cas d’annulation, elle statue elle-même sur l’affaire ou la renvoie à l’autorité inférieure, s’il y a lieu avec des instructions impératives (al. 2). Au regard de ce qui vient d'être constaté et compte tenu des circonstances et de la contestation du recourant, il y a lieu d'annuler la décision de la CMA du 5 janvier 2017 et de renvoyer l'affaire à l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau après avoir procédé, dans le respect du droit d'être entendu du recourant, à une instruction complémentaire dans le cadre de laquelle l'expert devra être appelé à préciser ses conclusions. 3. Dès lors que le recours doit être admis dans le sens des considérants et que la violation du droit d'être entendu est établie, il n'est pas perçu de frais de procédure (arrêt TF 1C_564/2013 du 30 août 2013 consid. 2.3) et l’avance de frais est restituée au recourant. la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision de la CMA du 5 janvier 2017 est annulée et l’affaire renvoyée à l’autorité intimée pour complément d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de CHF 600.- versée par le recourant lui est restituée. III. Communication. Cette décision peut faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 26 avril 2017/JFR/vth Présidente Greffière-rapporteure