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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 09.02.2017 603 2017 29

February 9, 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,240 words·~6 min·8

Summary

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2017 29 Arrêt du 9 février 2017 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Johannes Frölicher, Dominique Gross Greffière-rapporteure: Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports Recours du 30 janvier 2017 contre la décision du 19 janvier 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de la Police cantonale fribourgeoise que, le 16 décembre 2016 à 9h23, A.________ – domicilié en France – circulait à 106 km/h, marge de sécurité déduite, sur l'autoroute A1 dans le tunnel "B.________" où la vitesse était limitée à 80 km/h, correspondant à un excès de vitesse de 26 km/h. B. Le 5 janvier 2017, la Police cantonale a transmis une copie de la lettre de contestation du précité du 28 décembre 2016 à l'Office de la circulation et de la navigation. Si, dans cette lettre, l'intéressé a admis la vitesse mesurée, il a en revanche contesté que la vitesse autorisée était de 80 km/h. Il a expliqué qu'il y avait certes un panneau de limitation à 80 km/h à une centaine de mètres du tunnel, mais qu'il y avait ensuite deux panneaux, accrochés à l'entrée du tunnel, annulant la limitation de vitesse à 80 km/h. Il a produit deux photographies à l'appui de ses allégations. C. Par ordonnance pénale du 16 janvier 2017, le Préfet du district du Lac a condamné A.________ au paiement d'une amende de CHF 400.- et des frais en raison de l'infraction commise le 16 décembre 2016. Le 20 janvier 2017, l'intéressé s'est opposé à cette ordonnance pénale auprès du Préfet, lequel a transmis l'opposition au Juge de police du Tribunal d'arrondissement du Lac comme objet de sa compétence le 24 janvier 2017. D. Par décision du 19 janvier 2017, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a prononcé à l'encontre de A.________ une interdiction de conduire en Suisse pour la durée d'un mois. Elle a considéré que le prénommé avait commis une infraction légère en dépassant la vitesse autorisée sur l'autoroute (80 km/h) de 26 km/h (marge de sécurité déduite) et a pris en compte le fait qu'il avait déjà fait l'objet d'une interdiction de faire usage de son permis étranger en Suisse au cours de deux années précédents (décision du 14 décembre 2015, mesure expirée le 14 mai 2016). E. Par mémoire daté du 30 janvier 2017, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal. Il invoque une constatation inexacte des faits pertinents. S'il reconnaît avoir circulé à la vitesse mesurée, il conteste que la vitesse autorisée était de 80 km/h à cet endroit. Il souligne également avoir contesté la commission de cette infraction auprès de la Préfecture. F. Sur demande du Juge délégué à l'instruction, la CMA a produit son dossier le 7 février 2017. en droit 1. a) Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable à la forme. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient d'éviter que les autorités administratives et judiciaires, à partir d'un même événement, aboutissent à des constatations de fait divergentes et apprécient les preuves à disposition de manière différente. En raison du droit du prévenu de coopérer à l'instruction, des moyens plus vastes d'investigation et des pouvoirs procéduraux étendus du juge, la procédure pénale garantit mieux la recherche de la vérité matérielle que la procédure administrative, laquelle n'est pas soumise aux mêmes exigences formelles. Par conséquent, si l'intéressé fait ou va probablement faire l'objet d'une dénonciation pénale, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal, dans la mesure où l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux sont pertinents dans le cadre de la procédure administrative. Des exceptions à ce principe ne sont admissibles que s'il n'existe aucun doute quant à la réalisation des conditions de l'infraction (p. ex. conduite en état d'ivresse prouvée par une prise de sang dont le résultat n'est pas contesté). Formellement, il convient de surseoir à la décision au lieu de rendre une ordonnance de non-lieu. Si l'administration désire néanmoins s'écarter du jugement pénal qui a été rendu, les principes développés par la pratique à cette occasion s'appliquent. Si, en revanche, les conditions pour s'écarter d'un jugement pénal entré en force ne sont pas réalisées, l'autorité administrative devra s'y tenir (ATF 119 Ib 158 / JdT 1994 I 675 consid. 2c/bb; cf. également arrêt TC FR 603 2016 175 du 11 novembre 2016). 3. En l'occurrence, le recourant a critiqué les faits qui lui sont reprochés auprès de la Police cantonale, laquelle a transmis la contestation à l'autorité intimée. Il continue de contester les faits retenus par celle-ci dans la présente procédure de recours. En effet, il soutient que la vitesse n'était pas limitée à 80 km/h à l'endroit où un radar a mesuré sa vitesse à 106 km/h, marge de sécurité déduite. Dans la mesure où non seulement la CMA a renoncé à entendre le recourant avant de rendre sa décision (cf. aussi arrêt TC FR 603 2017 29 du 11 janvier 2017), mais qu'en plus, elle savait par un autre biais – avant de se prononcer sur la sanction administrative – que les faits étaient contestés, elle devait attendre – au vu de la jurisprudence précitée – l'issue de la procédure pénale. En effet, à défaut, sa décision ne repose pas sur des faits suffisamment établis. De plus, d'un point de vue formel, cette façon de procéder oblige les administrés à recourir à titre préventif contre la sanction administrative pour éviter l'entrée en force de décisions contradictoires à leur encontre. Par conséquent, le recours, manifestement bien fondé, doit être admis. Partant, la décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité intimée, qui suspendra la procédure administrative jusqu'à droit définitivement connu sur le plan pénal et rendra ensuite, cas échéant, une nouvelle décision. Pour la bonne forme, le recourant est rendu attentif au fait qu'il lui appartient de faire valoir ses droits lors de la procédure pénale et de présenter dans ce cadre ses contestations relatives à l'état de fait et ses moyens de défenses (cf. ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a). 4. Vu l'issue du recours, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 133 CPJA).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision de la CMA du 19 janvier 2017 est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité intimée, qui suspendra la procédure administrative jusqu'à droit définitivement connu sur le plan pénal et rendra ensuite, cas échéant, une nouvelle décision. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 9 février 2017/JFR/vth Présidente Greffière-rapporteure

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