Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2017 161 603 2017 162 Arrêt du 23 octobre 2017 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure: Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant, représenté par Me Bertrand Morel, avocat contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports Recours du 14 septembre 2017 contre la décision du 20 juillet 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de la police cantonale que, le 23 avril 2016 à 2h10, A.________ a été intercepté à B.________ au volant d'un véhicule automobile. Un contrôle à l'éthylotest s'est révélé positif (1.50 g ‰, 1.37 g ‰, 1.46 g ‰, 1.52 g ‰). La prise de sang effectuée a mis en évidence un taux d'alcool compris entre 2.23 et 2.81 g ‰ (ou g/kg) lors de l'évènement. Le permis de conduire du précité a été saisi sur-le-champ. B. Le 10 mai 2016, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a prononcé le retrait préventif du permis de conduire de A.________ en raison du taux d'alcool constaté lors de l'évènement du 23 avril 2016. Elle a exigé du conducteur qu'il se soumette à une expertise médicale afin d'évaluer ses habitudes de consommation d'alcool et de déterminer s'il souffre d'une dépendance éthylique chronique ou périodique ou d'éventuels autres troubles (p. ex. de la personnalité) qui le rendraient inapte à la conduite d'un véhicule automobile. A.________ s'est soumis à l'expertise médicale, laquelle a été effectuée par le Dr C.________, spécialiste FMH en médecine générale et consultant en alcoologie. Dans son rapport du 11 juillet 2016, l'expert a considéré que l'intéressé présentait une consommation pathologique d'alcool en forme de dépendance et qu'il était inapte à la conduite de véhicules automobiles. Il a souligné que les résultats des tests Audit, dépendance et abus selon DSM4 avaient mis en évidence que l'expertisé n'avait pas pris conscience et minimisait sa consommation d'alcool. Il a ainsi proposé de subordonner la réadmission à la circulation routière au respect de certaines conditions, à savoir que l'intéressé effectue, d'une part, un suivi alcoologique durant une période d'au minimum six mois à une fréquence d'une fois par mois et, d'autre part, des examens biologiques sous forme de prises de sang (GOT, GPT, GGT, MCV, CDT) à une fréquence d'une fois par mois et durant au minimum six mois avant la restitution du permis pour confirmer l'abstinence de toute consommation d'alcool. L'expert a précisé que ces contrôles biologiques devront être poursuivis dès la restitution du permis de conduire à la même fréquence et durant une période d'au minimum une année. Invité par la CMA à se déterminer sur ce rapport, l'intéressé n'a pas répondu. Par décision du 4 août 2016 – qui remplace celle préventive du 10 mai 2016 – la CMA a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de l'administré, pour une durée indéterminée, mais pour trois mois au moins (délai d'attente) à compter du jour du séquestre du permis, soit dès le 23 avril 2016. Reprenant les propositions de l'expert, elle a fixé les conditions et examens auxquels le conducteur devra se soumettre pour obtenir la restitution et le maintien de son permis de conduire. Dans son rapport du 19 juin 2017, le Dr C.________ a attesté l'aptitude de A.________ à la conduite d'un véhicule à moteur, sans mentionner de conditions à la réadmission à la circulation. Le 6 juillet 2017, le médecin-conseil de la CMA a rendu un préavis favorable quant à la restitution du droit de conduire, sous réserve toutefois du respect des conditions suivantes: " 1) La poursuite d'un suivi médical régulier auprès de son médecin traitant, pendant 6 mois. 2) Une fois par mois, à l'improviste, le médecin convoquera son patient pour une prise de sang. Il dosera les substances suivantes: GOT, GPT, GGT et CDT.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 3) A la fin de ce suivi, le médecin attestera l'abstinence de toute consommation d'alcool de son patient et son aptitude à conduire." C. Par décision du 20 juillet 2017, la CMA a, en se fondant sur les rapports médicaux et le préavis de son médecin-conseil précités, rapporté la mesure de sécurité prononcée le 4 août 2016. Elle a restitué son permis de conduire à A.________, tout en subordonnant la réadmission à la circulation routière au respect des conditions suivantes: "> Suivi attesté auprès d'un médecin de votre choix (médecin traitant) pour une durée de six mois. Ce dernier confirmera votre aptitude à la conduite. > Abstinence de toute consommation d'alcool durant une période supérieure ou égale à six mois au moins contrôlée cliniquement et biologiquement en vous soumettant à un examen toxicologique par analyse capillaire (six centimètres de cheveux; recherche d'éthylglucoronide – EtG). Un rapport d'analyse attestant de cette abstinence devra ainsi parvenir [à la CMA] sans autre au plus tard le 25 janvier 2018. > Le suivi médical et l'abstinence exigée devront être poursuivis sans interruption jusqu'à nouvelle décision de l'autorité." La CMA a également retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. D. Par mémoire du 14 septembre 2017, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'admission du recours et à ce que la décision attaquée soit modifiée en ce sens que le permis de conduire lui est restitué de manière inconditionnelle. Il requiert en outre la restitution de l'effet suspensif au recours. A l'appui de ses conclusions, le recourant invoque tout d'abord une violation de son droit d'être entendu. Il souligne que la décision attaquée ne contient aucune motivation et qu'elle se contente de renvoyer aux pièces du dossier, sans expliquer les raisons pour lesquelles elle s'écarte du rapport du Dr C.________ du 19 juin 2017 pour lui préférer celui de son médecin-conseil qui n'est pas motivé. En outre, le recourant fait valoir que la décision d'assortir la restitution de son permis de conduire à des conditions est disproportionnée, compte tenu des frais engendrés par les mesures qui lui sont imposées, de leur caractère contraignant et stigmatisant et du fait qu'elles portent atteinte à sa liberté personnelle. Il relève que son cas ne présente aucun élément permettant de faire douter de sa non-dépendance à l'alcool: il n'a pas d'antécédents, il est totalement abstinent depuis plus d'une année, il bénéficie d'une bonne réputation en tant que conducteur et de manière générale et il a bien collaboré s'agissant des mesures imposées par la CMA, prenant conscience de la gravité du risque entraîné par la conduite sous l'influence de l'alcool. Il ajoute que, dans son rapport du 19 juin 2017, le Dr C.________ atteste son aptitude à la conduite sans réserve ni condition. Selon lui, le fait que les relevés sanguins transmis par la Dresse D.________ soient incomplets ne peut en aucun cas être retenu à son désavantage. Il estime ainsi que son intérêt privé doit l'emporter sur l'intérêt public à la sécurité routière, laquelle n'est pas menacée en l'espèce. E. Dans ses observations du 10 octobre 2017, la CMA propose le rejet du recours, en se référant à sa décision – selon elle, clémente – et aux pièces du dossier. Elle souligne qu'au vu des rapports médicaux et du préavis de son médecin-conseil, la réadmission à la circulation du recourant sous conditions est légitime et proportionnée. Elle ajoute que le contrôle d'une abstinence de toute consommation d'alcool par analyse capillaire donne des résultats fiables et ne cause qu'une faible atteinte à l'intégrité physique qui reste tout à fait tolérable.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 en droit 1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 30 al. 2 et 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance de frais ayant par ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. 2. Aux termes de l'art. 14 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. En vertu de l'al. 2 de cette disposition, est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: il a atteint l'âge minimal requis (let. a); il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b); il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c); ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (let. d). L'art. 16d al. 1 LCR dispose que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c). En vertu de l'art. 17 al. 3 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. 3. En l'occurrence, le recourant a fait l'objet d'un retrait de sécurité fondé sur l'art. 16d al. 1 let. a LCR prononcé le 4 août 2016. Ce retrait a été assorti d'un délai d'attente de trois mois et des conditions énumérées sous lettre B ci-dessus. Suite à la production des rapports médicaux établis par le Dr C.________ et du préavis positif avec conditions de son médecin-conseil, la CMA a réadmis le recourant à la circulation routière le 20 juillet 2017, sous réserve du respect de conditions. Il convient ainsi d'examiner si, au regard des circonstances, la restitution du permis de conduire doit ou non être assortie de conditions, telles qu'arrêtées par la CMA. 4. Suivant les principes du droit administratif, les autorisations peuvent être assorties de conditions, quand celles-ci pourraient sans cela être refusées. Les permis de conduire peuvent être, pour des raisons particulières, refusés, suspendus, limités, ou encore assortis de conditions. Et ceci ne vaut pas seulement lors de la restitution du permis, mais aussi quand il s'agit de compenser d'éventuelles faiblesses dans l'aptitude à la conduite. Il est toujours possible, en présence de circonstances particulières, de soumettre le droit de conduire à des conditions, en respectant le principe de la proportionnalité, lorsque ces conditions profitent à la sécurité du trafic et qu'elles se rapportent à l'aptitude à conduire. On peut même prévoir que l'aptitude à conduire en dépende exclusivement (ATF 130 II 25 consid. 4; arrêt TF 6A.58/2004 du 26 novembre 2004 consid. 1). Dans ce cas, ces conditions doivent pouvoir être remplies et contrôlées. La nécessité de poser des conditions lors de la restitution du permis de conduire se comprend lorsque ce dernier a été retiré ou refusé pour cause d'inaptitude à la conduite. Il faut en effet non
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 seulement vérifier que cette dernière a disparu lors de la restitution ou la nouvelle délivrance du permis de conduire, mais également s'assurer qu'elle ne réapparaisse pas sitôt le permis rendu (arrêt TC VD CR.2010.0040 du 28 septembre 2010 consid. 1). 5. a) En l'occurrence, la décision ici litigieuse subordonne la réadmission à la circulation routière du recourant aux conditions suivantes: "> Suivi attesté auprès d'un médecin de votre choix (médecin traitant) pour une durée de six mois. Ce dernier confirmera votre aptitude à la conduite. > Abstinence de toute consommation d'alcool durant une période supérieure ou égale à six mois au moins contrôlée cliniquement et biologiquement en vous soumettant à un examen toxicologique par analyse capillaire (six centimètres de cheveux; recherche d'éthylglucoronide – EtG). Un rapport d'analyse attestant de cette abstinence devra ainsi parvenir [à la CMA] sans autre au plus tard le 25 janvier 2018. > Le suivi médical et l'abstinence exigée devront être poursuivis sans interruption jusqu'à nouvelle décision de l'autorité." Au vu de la jurisprudence précitée, il ne fait pas de doute que la décision de réadmission à la circulation routière peut être assortie de conditions, notamment lorsque – comme en l'espèce – le permis de conduire a été retiré pour cause d'inaptitude à la conduite reposant sur une dépendance à l'alcool. Le recourant estime toutefois que, dans son cas, il ne se justifiait pas de fixer de telles conditions. b) Le recourant s'est soumis au suivi régulier ordonné par la CMA dans sa décision de retrait de sécurité du permis de conduire; en effet, il a effectué les examens biologiques auprès de son médecin traitant – la Dresse D.________ – et le suivi alcoologique auprès du Dr C.________. Dans son rapport final du 19 juin 2017, ce médecin a indiqué que le recourant avait pris conscience du comportement à risques de la conduite en état d'ébriété, du fait que la conduite automobile était incompatible avec la consommation d'alcool et des conséquences d'une infraction à la circulation routière. Il a relevé que l'intéressé s'était montré motivé à maintenir une abstinence en présentant une bonne conscience morbide. Cela étant, il a expliqué que les examens biologiques effectués par la Dresse D.________ n'avaient pas été réalisés correctement malgré les deux rappels qu'il lui avait adressés; il a précisé que, si celle-ci avait effectué en décembre les transaminases, la CDT et le MCV – résultats qui se trouvaient tous dans la norme –, elle lui avait ensuite uniquement fait parvenir les résultats – également dans la norme – de la CDT. Force est de constater que, malgré les manquements relevés quant aux examens biologiques effectués, l'expert a attesté l'aptitude de A.________ à la conduite d'un véhicule à moteur, sans mentionner d'éventuelles conditions à assortir à la restitution du permis de conduire. Il ressort certes du rapport du 11 juillet 2016 – remis suite à l'expertise médicale effectuée dans le cadre du retrait préventif – que cet expert avait alors recommandé que les contrôles biologiques soient poursuivis dès la restitution du permis de conduire à une fréquence d'une fois par mois et durant une période d'au minimum une année. Cela étant, dans son rapport final, cet expert n'a ni fait mention de conditions à assortir à la restitution du permis de conduire du recourant ni même renvoyé à la conclusion de son précédent rapport du 11 juillet 2016. Quant au médecin-conseil de la CMA, il a également confirmé l'aptitude à conduire du recourant dans son préavis du 6 juillet 2017. Il a cependant posé des conditions à la restitution du permis de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 conduire, à savoir un contrôle sanguin mensuel inopiné durant une période de six mois et un suivi médical régulier durant la même période. c) Les conditions auxquelles la CMA subordonne la restitution du permis de conduire du recourant ne peuvent avoir pour but que d’écarter certains doutes sur l’aptitude à la conduite du recourant qui existeraient encore au moment de la restitution du permis de conduire. Les conditions après restitution, notamment l’exigence d’une abstinence totale durant une longue période, sont susceptibles de représenter une atteinte à la liberté personnelle au sens de l’art. 10 al. 2 Cst., laquelle n’est admissible que si elle repose sur une base légale suffisante, est justifiée par un intérêt public et est proportionnée au but visé (art. 36 Cst.). En l'occurrence, l'art. 17 al. 3 LCR constitue une base légale suffisante et la sécurité routière un intérêt public pertinent (cf. MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire en particulier sous l'angle de la révision du 14 décembre 2001 de la loi fédérale sur la circulation routière et de la révision Via sicura du 15 juin 2012, 2015, p. 570). Reste à examiner si les conditions posées par la CMA sont proportionnées au but visé. En l'espèce, la CMA s'est contentée – tant dans la décision attaquée que dans ses observations sur le recours – de renvoyer aux pièces médicales du dossier pour justifier les conditions qu'elle a imposées à la réadmission à la circulation du recourant. Or, on doit constater que ces conditions ne correspondent ni aux conclusions des rapports médicaux de l'expert – le Dr C.________ – ni à celles du préavis du médecin-conseil de la CMA. En présence d'un rapport final du 19 juin 2017 ne préconisant aucune condition à la réadmission à la circulation routière, d'un précédent rapport du 11 juillet 2016 suggérant le maintien des examens biologiques durant une année et d'un préavis du médecin-conseil de la CMA proposant un suivi médical et des contrôles sanguins pendant six mois, on ignore ainsi pour quelle raison l'autorité intimée a assorti la restitution du permis de conduire des conditions litigieuses. Dans la mesure où le rapport final de l'expert ne faisait aucune mention de conditions éventuelles à la réadmission à la circulation, la CMA ne pouvait se distancier ainsi de ce rapport sans requérir un complément à ce médecin. En effet, sur la base des pièces figurant au dossier et de l'absence d'autre antécédent en matière d'alcool au volant, il n'est pas possible de déterminer si l'aptitude à la conduite retrouvée du recourant suscite encore des doutes ou non et, partant, si des conditions doivent être assorties à la restitution du permis de conduire. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans n'est pas en mesure d'examiner la proportionnalité des conditions prises par la CMA. Dans ces circonstances, il se justifie d'admettre le recours, d'annuler la décision de la CMA du 20 juillet 2017 et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour instruction complémentaire quant à la nécessité de soumettre la réadmission à la circulation du recourant à des conditions et nouvelle décision. Dans l'intervalle, au vu des circonstances de l'espèce et, plus particulièrement, compte tenu du fait que l'expert n'a pas formulé de conditions à la restitution du permis de conduire dans son rapport final, il ne se justifie pas que le recourant restitue son permis de conduire. Au demeurant, on peut en l'espèce sérieusement se poser la question de savoir si la décision attaquée ne devrait pas être annulée pour un motif formel, à savoir la violation du droit d'être entendu du recourant fondée sur une motivation insuffisante, voire absente. Dès lors que le dossier doit être renvoyé à l'autorité intimée pour un autre motif, cette question peut cependant demeurer indécise.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 6. a) L'affaire étant jugée au fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif devient sans objet (603 2017 162). b) Vu l'issue du recours, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 133 CPJA). L'avance de frais versée par le recourant lui est restituée. Le recourant obtenant gain de cause et ayant fait appel aux services d'un avocat pour défendre ses intérêts, il a droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA). Celle-ci est fixée de manière globale à CHF 1'250.-, débours compris, plus CHF 100.- au titre de la TVA, en application de l'art. 11 al. 3 let. a du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Elle est mise à la charge de la CMA. la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision de la CMA du 20 juillet 2017 est annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure, l'avance de frais de CHF 600.- étant restituée au recourant. III. Une indemnité de partie fixée de manière globale à CHF 1'250.- (plus CHF 100.- au titre de la TVA) est allouée à Me Morel et est mise à la charge de la CMA. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 23 octobre 2017/jfr/vth Présidente Greffière-rapporteure