Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2016 80 603 2016 115 Arrêt du 10 juillet 2017 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffier-stagiaire: Ricardo Fraga Ramos Parties A.________, recourant, contre DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT ET DES CONSTRUCTIONS, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - Modification d’un carrefour - Objets édilitaires Recours du 24 février 2016 contre la décision du 4 février 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que A.________ loue un local commercial se situant dans l’immeuble sis sur l’art. bbb RF de la commune de Romont et y exploite un magasin d’alimentation; que la commune de Romont a décidé de modifier le carrefour de la Belle-Croix, situé actuellement sur l’axe cantonal prioritaire n°1400 Prez-vers-Noréaz - Romont - Vaulruz, qui permet le croisement des routes cantonales de Billens et de la Parqueterie ainsi que celui des routes communales de la Belle-Croix, d’Arruffens et du chemin de la Côte; que la commune de Romont a ainsi projeté de modifier les priorités sur le carrefour de la Belle- Croix en réalisant un carrefour en T au croisement de la route de la Parqueterie avec la route d’Arruffens et un giratoire au croisement de la route de Billens et de la route de la Belle-Croix; que, le 17 mars 2009, le Service des Ponts et Chaussées (ci-après: SPC) a pris, à titre temporaire, des premières mesures en vue de la modification du carrefour, à savoir un changement de priorité et la pose de signaux indiquant le giratoire sur le carrefour de la Belle-Croix. Ces mesures de circulation n’ont fait l’objet d’aucune opposition; que les plans du 2 décembre 2014 concernant la modification du carrefour, adoptés par le conseil communal et autorisés par le SPC le 12 décembre 2014, ont été mis à l’enquête publique le même jour. Ils n’ont suscité aucune opposition; que, par décision du 19 juin 2015, la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions (ci-après: DAEC ou la Direction) a approuvé les plans d’aménagement du carrefour giratoire de la Belle-Croix et ordonné l’assainissement du réseau routier cantonal conformément au rapport de l’étude d’assainissement du bruit routier. Concernant en particulier l’art. bbb RF, un trottoir d’une hauteur de 12 cm était prévu en marge de la parcelle, notamment devant le commerce de l’intéressé. Cette mesure avait pour objectif de supprimer l’accès à l’art. bbb RF par la route d’Arruffens, ceci pour des raisons de sécurité, notamment en raison de la proximité du giratoire; que, suite à une nouvelle proposition d’aménagement du SPC, la commune a décidé de modifier les plans précités. Afin d’éviter une nouvelle mise à l’enquête publique et, ainsi, un retard dans l'exécution des travaux, elle a suggéré de diviser le projet en deux. Il s’agissait d’exclure le giratoire de la seconde procédure, car aucune modification ne devait y être apportée; que cette scission du projet a été acceptée par le SPC dans un courrier du 29 juillet 2015, dans lequel il a également informé la commune qu’une mise à l’enquête restreinte, exclusivement auprès des propriétaires riverains concernés, était suffisante pour la partie qui devait subir des modifications; que, concernant particulièrement l’art. bbb RF, les modifications portent sur la mise en place d'une zone d’attente abaissée de chaque côté du passage pour piétons situé à proximité du giratoire et en fin du chemin de la Côte au croisement d’avec la route cantonale, ainsi qu’une borne escamotable afin d’éviter tout accès motorisé depuis la route cantonale. Cet accès peut être rendu possible par l’abaissement de la borne, mais reste toutefois limité aux livraisons;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 que, lors de la séance du 21 janvier 2016, les plans modifiés ont été approuvés et signés par les propriétaires concernés. Les nouveaux plans ont ensuite été adoptés par le Conseil communal le 25 janvier 2016, puis autorisés par le SPC le 3 février 2016; que, par décision du 4 février 2016, la DAEC a approuvé les nouveaux plans du 21 janvier 2016; que, par courrier du 16 février 2016, la commune a informé A.________ qu’un poteau amovible serait implanté devant son magasin. Elle a précisé qu’il lui serait possible d’abaisser le poteau afin de permettre les livraisons, mais qu’en cas d’abus de sa part, il serait remplacé par une borne fixe; qu’agissant le 24 février 2016 dans un courrier adressé à la commune, transmis au SPC puis au Tribunal cantonal, A.________ s'est opposé au projet, estimant subir un préjudice important. En effet, il craint de perdre ses clients qui n’auront désormais plus la possibilité de stationner devant son commerce; que, le 24 mai 2015, le recourant s’est acquitté d’une avance de frais de CHF 800.-; que, dans ses observations du 20 juin 2016, la DAEC propose le rejet du recours; qu'elle considère pour l'essentiel que le recourant n’a pas la qualité pour recourir, n'ayant pas fait opposition au projet, alors même qu’il a fait l’objet d’une mise à l’enquête publique, et qu’il s’est donc privé du droit de pouvoir recourir contre la décision d’approbation des plans; que, cela étant, la situation du recourant ne s'est pas péjorée par les modifications apportées aux plans en cours de procédure, puisqu’ils prévoient désormais la pose d’une borne escamotable sur la zone d’attente abaissée du passage pour piétons, en lieu et place d’un trottoir en continu. En outre, l’accès à la parcelle n’est pas complètement supprimé puisque les véhicules peuvent toujours accéder au magasin par le chemin de la Côte, mais également parce que le rapprochement du passage pour piétons permet un accès direct au commerce pour la mobilité douce, l’abaissement de la chaussée ayant également été prévu pour répondre aux exigences imposées par la loi sur les handicapés. Le poteau amovible permet ainsi de garantir la sécurité des piétons et des véhicules, sans pour autant restreindre complètement l’accès, l’autorisant notamment pour les livraisons, conformément aux normes VSS applicables (cf. SN640 241 "Circulation piétonne / passages pour piétons"); qu'au surplus, la DAEC souligne que les places de parc en question n’auraient jamais été autorisées, de sorte que le recourant n’a de toute façon pas le droit de revendiquer leur utilisation; qu'enfin, la Direction demande au Tribunal cantonal de retirer l’effet suspensif au recours (603 2016 115) afin d’éviter une suspension totale des travaux, laquelle entraînerait des coûts très importants, sous réserve de la borne escamotable; que, par décision incidente du 23 juin 2016, le début des travaux a été autorisé à titre de mesure provisionnelle urgente jusqu’à droit connu sur la requête d’effet suspensif, la pose de la borne escamotable litigieuse étant toutefois interdite;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 considérant que le Tribunal cantonal examine d’office la recevabilité des recours dont il est saisi; que, selon l'art. 36 de la loi fribourgeoise du 15 décembre 1967 sur les routes (LR; RSF 741.1), la construction et la reconstruction d'une route cantonale ou communale doivent faire l'objet d'un plan du projet définitif qui comprend, entre autres éléments, le plan des emprises (al. 1). Le plan du projet définitif contient les indications nécessaires sur le genre, les dimensions et l'emplacement de l'ouvrage et de ses installations annexes, sur les mesures de sécurité qui en découlent ainsi que sur les détails de nature technique (al. 2); que l'approbation, la modification et l'abandon des plans des limites de construction et des plans du projet définitif sont régis par l'application analogique de l'art. 22 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1), s'il s'agit de routes cantonales (art. 37 let. a LR); qu'aux termes de l'art. 22 al. 2 LATeC auquel renvoie la LR, la Direction met le plan à l'enquête publique, le soumet au préavis des organes intéressés, statue sur les oppositions et approuve le plan et son règlement. Pour le surplus, les art. 83 à 89 LATeC sont applicables par analogie. que, selon l’art. 39 al. 1 LR, en revanche, les travaux de peu d’importance et ceux dont la réalisation est urgente peuvent être dispensés de l’enquête publique. Il en va de même lorsqu’un plan des limites de construction ou un plan du projet définitif fait l’objet de modifications secondaires en cours de procédure. Selon l’al. 2 de cette disposition, seuls les propriétaires riverains sont consultés dans une telle procédure; qu’en vertu de l’art. 84 al. 1 LATeC, quiconque est touché par les plans ou leur réglementation et a un intérêt digne de protection à ce qu’ils soient annulés ou modifiés peut faire opposition, par dépôt d’un mémoire motivé auprès du secrétariat communal ou de la préfecture, pendant la durée de l’enquête publique; que, selon l'art. 85 LATeC, le conseil communal statue, par une décision motivée, sur les oppositions non liquidées. Il adopte les plans et leur réglementation; que la Direction examine et approuve les plans et leur réglementation du point de vue de la légalité, de l’opportunité et de leur concordance avec les plans cantonaux et régionaux (art. 86 al. 3 LATeC); que, simultanément à sa décision d’approbation ou de non-approbation des plans et des règlements, la Direction statue sur les recours interjetés contre les décisions communales sur les oppositions, en réservant au ou à la juge de l’expropriation les prétentions éventuelles à indemnisation des propriétaires dont les immeubles sont touchés par les plans ou leur réglementation, en vertu de l'art. 88 al. 2 LATeC; que les décisions de la Direction sont sujettes à recours au Tribunal cantonal (art. 88 al. 3 LATeC); qu'en vertu de l'art. 76 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; 150.1), a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. a) et toute autre personne, organisation ou autorité à laquelle la loi reconnaît le droit de recourir (let. b);
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 qu’en vertu de l’art. 118 CPJA, le recours auprès d’une autorité supérieure n’est recevable qu’après épuisement des voies préalables de réclamation ou de recours; que, dans le cas d’espèce, le recourant n’a fait opposition ni aux premiers plans mis à l’enquête, ni dans le délai de 14 jours aux seconds plans modifiés du 21 janvier 2016; qu'il n'a toutefois pas été invité à participer à la mise à l'enquête restreinte au sens de l'art. 39 LR à laquelle ont seuls participé les propriétaires visés; qu'informé par la commune de la pose de la borne escamotable le 16 février 2016, faisant suite à l'approbation des plans le 4 février 2016 par la DAEC, l'intéressé s'est opposé à cette mesure ainsi qu'à la suppression des places de parc par courrier du 24 février 2016 à la commune qui l'a transmis à la Direction, laquelle en a fait de même auprès de l'Instance de céans; qu’en tant que locataire d'un bail commercial situé directement sur une parcelle sur laquelle était d'abord prévu un trottoir de 12 cm en marge de cette dernière, puis sur laquelle désormais doivent être aménagées une zone d'attente abaissée de chaque côté d'un passage pour piétons ainsi qu'une borne escamotable, l'intéressé peut se prévaloir d'un intérêt patent à défendre ses intérêts; que dès lors qu'il n'a pas été intégré à la mise à l'enquête restreinte, comme le prévoit par ailleurs la loi, on ne peut en revanche lui faire le reproche de ne pas s'être manifesté dans le délai de 14 jours (cf. art. 39 al. 2 LR) pour s'opposer aux modifications apportées au projet; que la question de savoir s'il était légitimé à s'en prendre aux plans modifiés dès lors qu'il n'a en revanche pas déposé opposition contre les plans initiaux peut rester ouverte, compte tenu de l'issue du litige; que cela étant, on peut toutefois relever que dès lors que les aménagements sur la parcelle bbb RF ayant précisément été modifiés, on ne voit pas pourquoi il ne pourrait pas s'en prendre aux modifications, quand bien même elles seraient moins contraignantes à son encontre que les premiers aménagements; qu'il en va en revanche différemment de la suppression des places de parc déjà décidée, via la procédure initiale et non pas par le biais des modifications subséquentes; que, cela étant, son intervention auprès de la commune devrait être tenue comme une opposition à la modification des plans, de la compétence de celle-la; que dès lors que l'intéressé a agi après approbation des plans par la Direction et dans le délai de recours de trente jours à compter de sa décision, il sied toutefois d'entrer en matière sur son intervention, par économie de procédure; que, sur le fond, le recourant se plaint de la pose d’une borne escamotable sur le passage qui permet l’accès à son magasin, de sorte que les places de parc devant son commerce sont désormais condamnées; que le projet concerne le réseau routier cantonal avec aménagement du carrefour de la Belle-Coix et assainissement du bruit routier dans le secteur concerné; que ce projet avait pour but de limiter le trafic de transit sur la route d'Arruffens, d'améliorer les conditions de sécurité des cyclistes, des piétons et des écoliers et de réduire la vitesse du trafic motorisé;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 qu'en lien avec l'aménagement susmentionné, il y avait lieu de supprimer l'accès riverain sur la route cantonale à l'art. bbb RF, compte tenu de sa proximité au giratoire, ceci pour des raisons de sécurité; que les modifications litigieuses avaient, quant à elles, pour but d'optimiser plus encore la sécurité des usagers de la mobilité douce (piétons et cycles), entraînant le déplacement du passage pour piétons du chemin de la Côte et celui de la route de la Parqueterie vers le giratoire; que, selon la norme VSS de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (SN 640 263 "Carrefours / carrefours giratoires") - en principe applicable par le biais de l’art. 22 du règlement cantonal du 7 décembre 1991 d’exécution de la loi sur les routes (RELR; RSF 741.11), les passages pour piétons seront placés à une distance de 4.00 à 5.00 m du bord de l’anneau de circulation. Cette distance garantit en effet la visibilité des conducteurs de véhicules sur les zones d’attente des piétons au bord de la chaussée et sur l’îlot directionnel (cf. art. 17); qu’en l’espèce, le passage pour piétons du chemin de la Côte a été notamment rapproché du giratoire pour améliorer la sécurité des piétons. Au vu de la configuration des lieux et de la distance réduite entre l’accès litigieux à l'art. bbb RF et le carrefour situé à proximité immédiate, il n’était pas possible de prévoir un autre emplacement, tout en respectant les distances d'avec le bord de l'anneau de circulation prévues par la norme précitée, de sorte que le passage pour piétons débouche forcément sur l’accès riverain dont se prévaut l'intéressé; qu’en vertu de la norme VSS précitée, la zone d’approche (zone d’attente) des passages pour piétons est une zone réservée aux piétons, séparée physiquement de la chaussée, qui ne doit pas être franchie par les véhicules, de sorte que l’on évitera la mise en place de passages pour piétons à proximité d’entrées et de sorties; qu’au surplus, selon la norme VSS SN 640 050 ("Accès riverains"), les accès riverains sont inopportuns lorsqu’ils traversent des trottoirs très fréquentés; que dès lors que le passage pour piétons en question ne peut pas être placé à un autre endroit, il convenait de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter que la zone d’attente puisse être empruntée par des véhicules, ceci permettant d’assurer la sécurité des piétons; que la borne escamotable prévue par les plans permet précisément d’atteindre cet objectif, tout en assurant au commerçant la possibilité d’accéder à son magasin pour les livraisons; qu’au vu de ce qui précède, il convient de constater que la solution proposée dans les plans modifiés va dans le sens du but visé par le projet routier et tient compte pour l'essentiel des objectifs de sécurité prévus par les normes VSS, sous réserve de l'accès possible pour les livraisons qui, en soi, y contrevient; que l'intéressé ne dit pour sa part pas en quoi ces modifications ne seraient pas conformes au projet ou aux prescriptions légales et réglementaires; qu'il se borne à regretter la suppression des places de parc devant son commerce; que cette problématique avait déjà été prévue dans les plans initiaux et n'a pas été touchée par les modifications litigieuses, de sorte que l'intéressé ne peut plus s'en prévaloir;
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 qu'il sied de souligner néanmoins que les places de parc en question n'ont semble-t-il jamais fait l'objet d'une autorisation, de telle sorte que l'intéressé est mal venu de se plaindre de leur suppression; que, sur le vu de tout ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision attaquée confirmée; que, dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'entendre encore la commune de Romont; qu’il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure, en application de l’art. 131 CPJA; que, dès lors que la Cour statue sur le fond, la requête de retrait de l’effet suspensif (603 2016 115) devient sans objet; la Cour arrête: I. Le recours (603 2016 80) est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. La requête de retrait de l’effet suspensif (603 2016 115), devenue sans objet, est classée. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant et compensés avec l’avance de frais versée. IV. Communication. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 10 juillet 2017/ape Présidente Greffier-stagiaire