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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 18.04.2016 603 2016 60

April 18, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,969 words·~20 min·5

Summary

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2016 60 603 2016 61 Arrêt du 18 avril 2016 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher, Greffière-stagiaire: Sophie Allred Parties A.________, recourant, représenté par Me Bruno de Weck, avocat contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Annulation d'un permis à l'essai – Récidive – Infraction moyenne – Violation des devoirs en cas d'accident; facteur aggravant Recours du 24 mars 2016 contre la décision du 18 février 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de la gendarmerie que, le 21 décembre 2015, cette dernière a été sollicitée pour une porte de garage endommagée ainsi que pour de l'hydrocarbure sur la chaussée dans le parking souterrain de l'Université de Miséricorde. De nombreux débris jonchaient le sol ainsi qu'une trace d'huile d'environ 50 mètres. Un motocycle avait en outre subi des dommages. Grâce notamment aux traces et débris, la police a pu retrouver l'auteur de ces dégâts en la personne de A.________, né en 1994, domicilié à B.________, lequel a reconnu les faits. Il a expliqué avoir voulu se stationner dans le parking et, en manœuvrant, avoir perdu la maîtrise de sa voiture, laquelle glissa et heurta la porte coulissante du garage, ce qui a endommagé le carter de son véhicule et explique la perte d'huile. Il a ensuite quitté les lieux sans se préoccuper des dégâts et sans avertir quiconque. B. Par lettre du 1er février 2016, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé le précité de l'ouverture d'une procédure en lui signalant que l'infraction commise allait entraîner le prononcé d'une mesure administrative. Invité à se déterminer, l'intéressé s'est exprimé le 9 février 2016. Il a expliqué avoir été surpris par le sol mouillé alors qu'il entrait dans le parking, avoir glissé et n'avoir pu éviter d'emboutir la porte du garage. Paniqué et sans réfléchir, il est immédiatement parti. C'est seulement lorsque son véhicule est tombé en panne quelque 200 mètres plus loin qu'il a compris que les dégâts avaient été plus importants. Ce n'est toutefois que le lendemain qu'il est retourné sur les lieux et qu'il a constaté que tout avait été nettoyé. Il est reparti sans avoir réussi à trouver le concierge. C. Par décision du 18 février 2016, la CMA a prononcé l’annulation du permis de conduire à l'essai de l'intéressé et a précisé que la délivrance d’un nouveau permis d’élève conducteur ne serait possible qu’au plus tôt un an après l’infraction commise, sur présentation d'une expertise psychologique attestant de son aptitude à la conduite. Elle a retenu que celui-ci avait commis une infraction moyennement grave, au sens de l'art. 16b al. 2 let. b LCR, pour inattention, vitesse inadaptée à la configuration des lieux, perte de maîtrise et pour ne pas avoir pris toutes les mesures de sécurité appropriées. L'autorité intimée a pris en compte le fait que le prénommé ne pouvait pas justifier d'une bonne réputation en tant que conducteur de véhicules automobiles et qu'il avait notamment fait l'objet d'un retrait de permis pour faute grave, prononcé le 27 juin 2013 pour une durée de six mois, mesure dont l'expiration remonte au 1er février 2014, avec prolongation de la période probatoire du permis de conduire à l'essai. L'effet suspensif à un éventuel recours a été retiré. D. Agissant le 24 mars 2016, A.________, représenté par Me Bruno de Weck, avocat, interjette recours contre la décision du 18 février 2016 auprès du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation ainsi qu'à la restitution de l'effet suspensif. Il estime avoir commis une infraction particulièrement légère au sens de l'art. 16a al. 4 LCR, laquelle ne peut avoir pour conséquence l'annulation de son permis. Il reproche en particulier à la CMA d'avoir statué sans attendre le jugement pénal et que rien ne permet de retenir, comme elle le prétend, qu'il roulait à une vitesse supérieure à 10-15 km/h, comme il l'a déclaré à la police, soit à une vitesse adaptée pour circuler dans un parking. Il est d'avis, en outre, qu'il n'a mis en danger aucun autre usager de la route et que seuls de faibles dégâts matériels ont résulté du choc. Il a en revanche été totalement surpris par le fait que son véhicule glissait, ceci étant dû au revêtement particulier du parking. Le fait qu'il n'ait pas pris les mesures de sécurité appropriées ne doit pas aggraver sa faute. Il est retourné le

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 lendemain matin sur les lieux, a cherché le concierge, mais en vain. Pensant que l'université était fermée durant les vacances de Noël, il est reparti avec l'intention d'appeler la haute école à la rentrée. Il s'est ainsi inquiété des conséquences de ses actes. Si, par impossible, sa faute ne devait pas être qualifiée de particulièrement légère, la qualification de l'infraction ne saurait en être modifiée, d'après la doctrine, au vu de la situation d'ensemble. Enfin, le recourant se prévaut d'une violation du droit d'être entendu qu'il voit dans le fait que la CMA a statué alors qu'il avait demandé la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le plan pénal et sans lui remettre son dossier, comme il l'a avait pourtant également requis. E. Dès lors que le recourant contestait les faits à l'origine de la présomption de son inaptitude à la conduite et que la CMA ne s'était pas référée à une éventuelle ordonnance pénale dans sa décision, la Juge déléguée à l'instruction a interdit, à titre de mesure provisionnelle urgente, toute exécution de la décision contestée le 30 mars 2016. F. Dans une détermination spontanée du 13 avril 2016, à laquelle était joint le dossier complet, la CMA a demandé à ce qu'il soit statué à très bref délai sur la restitution de l'effet suspensif, dans le sens d'un rejet. Elle fait valoir que le jour même où le recourant a récupéré son permis de conduire, il a immatriculé sa moto et a été dénoncé une heure plus tard pour inobservation de la imitation de la vitesse maximale autorisée à l'extérieur d'une localité, avec un dépassement relevé de 58 km/h. Compte tenu de cette nouvelle circonstance aggravante et de l'ordonnance pénale du 4 mars 2016 d'ores et déjà entrée en force, le condamnant, pour violation simple des règles de la circulation routière, au paiement d'une amende de CHF 500.-, il sied, de l'avis de la CMA, de rejeter sa demande et de lui fixer un très bref délai pour déposer à nouveau son permis de conduire. Elle conclut enfin, sur le fond cette fois, au rejet du recours. Même si une infraction légère devait finalement être retenue, le recourant ne pourrait quoi qu'il en soit pas échapper à l'annulation de son permis. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en tous points. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur les mérites du recours. 2. Le recourant se prévaut d'une violation du droit d'être entendu qu'il sied d'examiner à titre liminaire. La procédure n'a pas été suspendue jusqu'à droit connu sur le plan pénal, comme il l'avait requis, et les pièces du dossier ne lui ont pas été transmises. Si l'on peut regretter que l'autorité intimée n'ait pas statué sur ces requêtes, ne serait-ce que dans la décision contestée, il n'en demeure pas moins que, dans l'intervalle, le recourant a, d'une part, eu connaissance des pièces de son dossier et qu'il a dès lors pu interjeter recours en toute connaissance de cause; partant, dite violation, pour autant qu'avérée, doit être considérée comme réparée. D'autre part, lors du dépôt du présent

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 recours le 24 mars 2016, l'ordonnance pénale du 4 mars 2016 était d'ores et déjà entrée en force, sans qu'il ne l'ait attaquée. Cela étant, comme il sera dit ci-dessous, les faits établis par le juge pénal seront seuls retenus pour l'examen du présent litige. 3. a) Selon la doctrine et la jurisprudence, l’autorité administrative appelée à se prononcer sur l’existence d’une infraction ne doit en principe pas s’écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s’applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l’issue d’une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., 1991, no 38). S’agissant de questions purement juridiques, comme celle de la gravité de la faute, l’autorité administrative n’est pas liée par l’appréciation du juge pénal (cf. ATF 124 II consid. 3c/aa; 115 Ib 163 consid. 2a; arrêts TC FR 3A 06 84 du 2 novembre 2006 consid. 4d; 3A 06 144 du 23 janvier 2007 consid. 6a), car elle risquerait, sans cela, d’être entravée dans sa liberté d’appréciation. En effet, le but différent des sanctions pénale et administrative implique que les mêmes concepts puissent faire l’objet d’une interprétation différente. Ainsi, les conditions objectives du retrait de permis et sa sanction pénale ne se superposent pas: les art. 16 ss LCR s’appuient sur la mise en danger objective de la circulation. La sanction en est une mesure d’admonestation ou de sécurité. En revanche, les dispositions pénales des art. 90 et 91 LCR mettent l’accent sur la faute du conducteur et exigent une appréciation du point de vue subjectif (RJN 1990 p. 203 consid. 2a; cf. ég. ATF 103 Ib 106; arrêt TC FR 603 2015 174 du 24 novembre 2015). Ce n'est que si la qualification juridique d'une situation dépend essentiellement de l'appréciation de l'état de fait, qu'en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l'autorité administrative, que celle-ci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées (ATF 124 II 103 consid. 1 c/aa et c/bb; 104 Ib 359; 102 Ib 196). L'autorité administrative n'est par contre pas liée par la qualification juridique donnée par le juge pénal, si ce dernier s'est uniquement basé sur le dossier. Elle peut dans cette hypothèse apprécier plus sévèrement les fautes commises (ATF 120 Ib 312 consid. 4b; 119 Ib 158 consid. 3c). b) En l'occurrence, le recourant a été condamné pénalement pour avoir perdu la maîtrise de son véhicule, pour avoir violé les devoirs en cas d'accident et pour n'avoir pas pris les mesures de sécurité appropriées alors que de l'huile était répandue sur la chaussée et dans le garage. Contrairement à la CMA, la vitesse inadaptée n'a pas été retenue à son encontre par le juge pénal. Il sied dès lors, en application de la jurisprudence précitée, de n'apprécier la faute commise par le recourant qu'eu égard aux éléments de fait établis par le juge pénal. 4. a) Aux termes de l'art. 31 al. 1er LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. D'après l'art. 51 al. 1er LCR, en cas d’accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s’arrêter immédiatement. Elles sont tenues d’assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation. En vertu de l'al. 3 de cette même disposition, si l’accident n’a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d’impossibilité, il en informera sans délai la police.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Selon l'art. 3 al. 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d’information ou de communication Enfin, d'après l'art. 54 al. 1er OCR, lorsque des obstacles ou d’autres dangers résultent d’un accident, d’une panne de véhicule, de marchandises ou d’huile répandues sur la chaussée, etc., les personnes impliquées, passagers compris, prendront immédiatement les mesures de sécurité appropriées. b) Au vu de l'état de fait retenu par le juge pénal, la violation des dispositions légales précitées est établie. Une mesure administrative devait dès lors être prononcée. Il convient ainsi d'examiner si la constatation d'une infraction moyenne avec pour conséquence une annulation du permis de conduire à l'essai, était effectivement justifiée. 5. a) Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4). Dans les autres cas, il peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement seulement si, au cours des deux dernières années, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour la durée d'un mois au minimum (al. 2 let. a). Enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre: - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceuxci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait. D'une manière générale, la faute légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen – c'est-à-dire normalement prudent – à une vigilance particulière, et qu'une

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a par exemple adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 376). Selon la jurisprudence, les conditions auxquelles un cas d'infraction particulièrement légère peut être admis découlent de la définition de l'infraction légère au sens de l'art. 16a al. 1 LCR. Le cas d'infraction particulièrement légère est dès lors réalisé si la violation des règles de la circulation routière n'a entraîné qu'une mise en danger particulièrement légère de la sécurité d'autrui et que seule une faute particulièrement bénigne peut être reprochée au conducteur fautif (arrêt TF 6A.52/2005 du 2 décembre 2005 consid. 2.2). Le comportement du conducteur après l'accident entre également en ligne de compte pour apprécier la faute commise. La violation des devoirs en cas d'accident au sens de l'art. 92 al. 1er LCR est considérée à cet égard comme un facteur aggravant au niveau de l'infraction quant à la faute commise, dénotant un mépris particulier à l'égard des règles de la circulation (arrêt TF 1C_20/2013 du 28 mai 2013 consid. 5.5.1). Ainsi, une renonciation à toute mesure paraît-elle exclue en cas de "touchette de parking" accompagnée de violation des devoirs en cas d'accident (cf. arrêt TF 1C_406/2010 du 29 novembre 2010 avec un dommage de l'ordre de CHF 800.-). b) En l'occurrence, il ne saurait dès lors être question de considérer que l'infraction commise était particulièrement légère au point de justifier de renoncer à toute mesure administrative, en application de l'art. 16a al. 4 LCR, comme le soutient le recourant. En effet, on doit constater d'abord que ce dernier a perdu la maîtrise de son véhicule, selon ses propres déclarations, alors qu'il roulait à une vitesse réduite de 10-15 km/h; les dégâts occasionnés à son propre véhicule et à la porte du garage semblent pourtant attester d'une vitesse bien supérieure. La vitesse inadaptée n'ayant toutefois pas été retenue à son encontre par le juge pénal, il n'y a pas lieu de s'y attarder davantage, sinon pour constater que l'on ne se trouve manifestement pas en présence d'une "touchette de parking" au vu des conséquences de sa perte de maîtrise. Ensuite, contrairement à ce qu'il pense, le fait d'être parti immédiatement sans laisser un mot sur le motocycle endommagé et sans même chercher à en informer le concierge des lieux alors que, quelque 200 mètres plus loin, il tombe en panne avec son propre véhicule et avoue qu'il a ainsi compris que les dégâts devaient avoir été (plus) importants, constitue un fait aggravant, dénotant par ailleurs de sa part un mépris certain des règles de la circulation routière - comme en convient la jurisprudence précitée -, fait qui exclut la faute particulièrement légère. Le fait d'être revenu le lendemain et de s'être contenté de chercher en vain le concierge, sans même spontanément penser à avertir la police, alors qu'il a pu constater que les dégâts avaient été découverts, au vu des mesures mises en place, ne permet manifestement pas de retenir autre chose. En outre, non seulement le recourant a quitté les lieux sans avertir quiconque des dégâts qu'il avait causés mais encore il n'a pas sécurisé le parking et la chaussée lorsqu'il s'est rendu compte,

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 au plus tard lorsque sa voiture est tombée en panne, qu'il avait perdu de l'huile. Ce faisant, il a laissé la chaussée dans un état qui a augmenté les risques pour les autres usagers de la route sur 50 mètres, au lieu même de l’accident mais également sur la chaussée, selon ce qui ressort du rapport de police. Le législateur a explicitement mentionné le cas où de l’huile est répandue sur la chaussée à l'art. 54 OCR, ce qui démontre le danger induit par la présence de pareille substance sur la chaussée. En effet, la surface de la route doit permettre un freinage sans problème. En outre, la stabilité des cyclistes et motocyclistes est gravement compromise s'ils roulent sur de l’huile, ce qui augmente manifestement le risque d’accident (cf., dans ce sens, arrêt TC FR 602 2015 174 du 24 novembre 2015). Pour sa part, soulignons que le juge pénal n'a pas non plus retenu une infraction de peu de gravité au sens de l'art. 100 al. 1 2e phr. LCR. Par son comportement, le recourant a enfreint plusieurs règles de la circulation routière, dont en particulier l'art. 54 OCR précité, ce qui augmente la gravité de l'infraction commise. Ainsi, force est d'admettre que l'appréciation de dite infraction dans son ensemble ne permet pas de retenir une infraction particulièrement légère, ni même d'ailleurs une infraction légère. Enfin, sont également déterminants à cet égard les antécédents du précité qui lui sont clairement défavorables: il a été sanctionné à deux reprises pour des fautes moyennement grave et grave en 2011 et 2013. Même si cela n'est pas l'objet de la présente procédure, on ne peut pas ne serait-ce que mentionner le dépassement de vitesse de 58 km/h réalisé le jour même où il a retrouvé son permis par mesure provisionnelle urgente. Partant, en estimant que l'infraction devait être considérée comme moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, quand bien même la vitesse inappropriée ne peut pas être retenue à son encontre, l'autorité intimée n'a pas violé la loi ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation. 6. A teneur de l'art. 16b al. 2 LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est obligatoirement retiré pour des durées différentes, allant de un seul mois au minimum au retrait définitif. Or, en l'occurrence, le recourant a déjà subi deux retraits de permis, dont le dernier de six mois pour faute grave (excès de vitesse) exécuté au 1er février 2014, ayant entraîné en outre une prolongation de la période probatoire. Selon l’art. 15a al. 4 LCR, son permis de conduire à l'essai est dès lors caduc, ayant commis une seconde infraction entraînant un retrait. Par conséquent, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé, pour sanctionner la nouvelle faute commise, l’annulation du permis de conduire à l'essai. En outre, en application de l’art. 15a al. 5 LCR, la CMA a à juste titre retenu qu’un nouveau permis d'élève conducteur ne pourrait être délivré au recourant qu'au plus tôt un an après la date de l'infraction commise et uniquement sur la base d’une expertise psychologique attestant son aptitude à conduire. 7. a) Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la décision de la CMA, conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité, échappe à la critique et doit être confirmée. Partant, le recours doit être rejeté. Il incombera à la CMA d'ordonner sans délai le dépôt du permis de conduire du recourant, le recours éventuel au Tribunal fédéral n'étant pas muni de l'effet suspensif. Dans la mesure où l'affaire est jugée sur le fond, la demande de restitution de l'effet suspensif (603 2016 61) devient sans objet.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 b) Le recourant ayant succombé, les frais de procédure sont mis à sa charge conformément à l'art. 131 CPJA. la Cour arrête: I. Le recours (603 2016 60) est rejeté. II. La requête (603 2016 61) de restitution de l'effet suspensif, devenue sans objet, est classée. III. Les frais de justice, fixés à CHF 600.- sont mis à la charge du recourant. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 18 avril 2016/ape Présidente Greffière-stagiaire

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