Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2016 51 603 2016 76 Arrêt du 10 mai 2016 IIIe Cour administrative Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire: Sophie Allred Parties A.________, recourant, représenté par Me Véronique Fontana, avocate contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - Conduite sans permis (permis à l'essai caduc) - Refus de délivrer le permis de conduire durant six mois Recours (603 2016 51) du 17 mars 2016 contre la décision du 3 mars 2016; requête de mesures provisionnelles (603 2016 76) du 14 avril 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Il ressort d’un rapport de police que, le 18 février 2016 à 10 heures, A.________ a roulé, à la sortie de l’autoroute A1 à la hauteur de Lully, avec un permis de conduire provisoire échu depuis le 14 janvier 2016. Par courrier du 26 février 2016, la CMA a informé l'intéressé de l’ouverture d’une procédure à son encontre et l’a invité à présenter ses observations, ce qu’il a fait en date du 28 février 2016. Il a ainsi déclaré ne pas s’être rendu compte du fait que son permis était échu et a précisé qu’il était un conducteur responsable, qui n’avait fait d’autre faute que de dépasser le délai imparti pour effectuer les cours L2. Il s'est également prévalu de la nécessité de son permis de conduire du point de vue professionnel. Enfin, il a indiqué à la CMA avoir effectué la journée de cours qui lui manquait pour obtenir son permis définitif en date du 24 février 2016. B. Par décision du 3 mars 2016, la CMA a refusé de délivrer le permis définitif à l'intéressé. Elle a retenu qu'il avait conduit sans permis de conduire, au sens de l’art. 15e al. 1 LCR, de sorte qu’il ne pouvait obtenir de permis de conduire pendant six mois C. Agissant le 17 mars 2016, A.________ a déposé un recours auprès du Tribunal cantonal. Il déplore une mauvaise application du droit et soutient que son manquement ne tombe pas dans le champ d'application de l’art. 15e al. 1 LCR mais qu'il constitue une infraction au sens de l’art. 16b al. 1 LCR, susceptible d'un retrait de permis d'un mois. D. Statuant le 29 mars 2016, la déléguée à l'instruction a rejeté les requêtes d’effet suspensif et d’assistance judiciaire déposées avec le recours. Une avance de frais de CHF 600.- a été payée le 19 avril 2016. E. Dans ses observations du 7 avril 2016, l'autorité intimée propose le rejet du recours. Elle estime que le refus de délivrer le permis a été prononcé à juste titre, car le recourant n’était plus en possession d’aucun permis de conduire valable au moment des faits. Une telle situation justifie, selon elle, un délai d’attente de six mois, en application de l’art. 15e LCR. F. Le 14 avril 2016, le recourant a déposé une nouvelle demande de mesures provisionnelles urgentes (603 2016 76) visant à l'octroi d'un permis d'élève conducteur pour la durée de la procédure. Le 29 avril 2016, il a précisé que le permis de conduire de catégorie G délivré par la CMA à sa demande ne lui permet pas de remplir ses tâches auprès de son employeur, comme chauffeur à bétaillère. en droit 1. a) Le recours a été interjeté dans le délai et les formes prescrits par les art. 79ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). L'avance des frais de procédure ayant par ailleurs été versée en temps utile, le recours est recevable à la forme. La Cour de céans peut dès lors en examiner les mérites.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 b) Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. a) Selon l’art. 15 al. 2bis LCR, les titulaires du permis de conduire à l’essai doivent suivre des cours de formation complémentaire. Ces cours, essentiellement pratiques, doivent leur apprendre à mieux reconnaître et éviter les dangers sur la route ainsi qu’à ménager l’environnement. Ces cours doivent être effectués dans les 3 ans qui suivent la délivrance du permis à l’essai, ce qui correspond à la période probatoire de l’art. 15 al. 1 LCR. Le permis définitif ne peut pas être délivré si le conducteur, à la date d’échéance du permis à l’essai, n’a pas effectué les cours de l’art. 15 al. 2bis LCR. De plus, il ressort des art. 15a al. 1 et 2 et 15b al. 2 LCR, a contrario, que le permis à l’essai n’est plus valide si les cours de formation complémentaire n’ont pas été suivis durant la période probatoire (BUSSY / RUSCONI / JEANNERET / KUHN / MIZEL / MÜLLER, Code suisse de la circulation routière, commenté, art. 15a LCR n°8). b) Selon l’art. 24a de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC; RS 741.51), le permis de conduire des catégories A et B est délivré à l’essai. Cette disposition ne s’applique pas aux personnes qui sont déjà titulaires d’un permis de conduire de durée illimitée de l’une de ces catégories (al. 1). Les sous-catégories et les catégories spéciales obtenues avant la délivrance du permis de conduire à l’essai ainsi que les autres catégories et sous-catégories obtenues pendant la période d’essai sont également limitées jusqu’à la date d’échéance du permis de conduire (al. 2). Cette disposition a été jugée conforme à la loi par le Tribunal fédéral, selon lequel les permis des catégories et sous-catégories, à l’exception des permis illimités des catégories A ou B, qui ont été obtenus avant la période probatoire ou pendant celle-ci ont la même date d’échéance que le permis à l’essai. Cette jurisprudence vaut tout autant pour les conducteurs qui se sont vus retirer leur permis à l’essai en raison d’infractions que pour ceux dont le permis est arrivé à échéance en raison du non-suivi des cours de formation complémentaire (arrêt TF 1C_590/2012 du 17 mai 2013 consid. 2.4 et 2.5) A relever que, en application de l'art. 24b al. 1 1ère phr. OAC, l’autorité d’admission délivre le permis de conduire de durée illimitée à l’échéance de la période probatoire si le requérant a suivi la formation complémentaire selon les art. 27a à 27g. Cela étant, selon l'al. 2 de cette même disposition, si le titulaire du permis de conduire à l’essai n’a pas suivi la formation complémentaire durant la période probatoire et qu’il désire conduire des véhicules automobiles des catégories et des sous-catégories, il est tenu de rattraper la formation complémentaire dans un délai supplémentaire de trois mois. Dès que le titulaire du permis présente à l’autorité compétente l’attestation de l’organisateur du cours selon laquelle il s’y est inscrit, ladite autorité lui délivre une autorisation de conduire limitée aux deux journées de cours. 3. a) Selon l’art. 15e al. 1 LCR, celui qui conduit un véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de conduire n’obtient ni permis d’élève conducteur ni permis de conduire pendant six mois à compter de l’infraction.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 En revanche, d'après l’art. 16b al. 1 let. c LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondante, impliquant un retrait du permis d'un mois au minimum. Il résulte des dispositions précitées que Ia première hypothèse légale vise le cas du conducteur qui n’est titulaire d’aucun permis. Au contraire, l’art. 16b al. 1 let. c LCR implique la titularité d’un permis, quel qu’il soit, mais pas de la catégorie correspondante (cf. arrêt TF 1C_199/2013 du 18 décembre 2013 consid. 3.2). b) En l’espèce, est litigieuse la question de savoir si le recourant doit se voir refuser la délivrance du permis de conduire définitif durant six mois, en application de l'art. 15e LCR ou si, comme il l'affirme dans son recours, il a commis une infraction moyennement grave au sens de l’art. 16b al. 1 let. c LCR, avec pour conséquence un retrait du permis de conduire d’un mois au minimum. Le recourant a conduit un véhicule automobile alors que son permis à l’essai était caduc et qu’il n’avait pas effectué toutes les démarches nécessaires pour obtenir son permis définitif. Si l’on s’en tient à la lettre, par ailleurs très claire, de l’art. 24a al. 2 OAC, les autres permis de conduire du recourant étaient également limités jusqu’à la date d’échéance du permis de conduire B à l’essai; partant, ils étaient donc également caducs. Au moment des faits, le recourant n’était donc titulaire d’aucun permis de conduire valable. Le raisonnement du recourant selon lequel l’art. 16b al. 1 let. c LCR doit lui être appliqué ne peut pas être suivi. En effet, bien qu'il ait déjà obtenu un permis de plusieurs catégories (A1, F, G et M), aucun d’eux n’était encore valable au moment des faits. Or, l’art. 16b al. 1 let. c LCR implique précisément que le conducteur ait un permis de conduire, celui-ci ne correspondant toutefois pas à la catégorie du véhicule utilisé. Or, l’intéressé a conduit un véhicule automobile sans être titulaire d’un quelconque permis. Cette infraction correspond exactement à l'hypothèse prévue par l’art. 15e al. 1 LCR. Le fait que l’intéressé ait déjà démontré une aptitude à la conduite par le passé ne change rien au fait que, lorsqu'il a été contrôlé par la police, il n'était détenteur d'aucun permis. c) La Cour est consciente des conséquences que peut avoir, pour le recourant, le délai d’attente de six mois induit par l'application de l'art. 15e LCR. Conformément à ce qui a été dit plus haut, un délai supplémentaire de trois mois peut être accordé aux titulaires d’un permis de conduire à l’essai qui n’ont pas effectué les cours avant l'échéance dudit permis, ainsi qu’une autorisation spéciale de conduire pour se rendre à ces cours. Le recourant aurait pu demander un tel délai supplémentaire et n’aurait pas eu à faire face à la sévère sanction qui a été prononcée à son égard. Il ne s’est malheureusement pas soucié de la caducité de son permis et a roulé sans être au bénéfice d’un quelconque permis de conduire. Il doit dès lors subir les conséquences inévitables dues à son inaction. 4. a) Sur le vu de ce qui précède, la CMA n’a donc pas violé la loi, ni commis aucun excès ou abus de son pouvoir d’appréciation en appliquant l’art. 15e al. 1 LCR, et non l’art. 16b al. 1 let. c LCR, comme le demande le recourant. Partant, la décision de la CMA doit être confirmée et le recours rejeté. b) La Cour ayant statué sur le fond du litige, la requête de mesures provisionnelles (603 2016 76) du 14 avril 2016, devenue sans objet, doit donc être rayée du rôle.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 c) Le recourant ayant succombé, les frais de procédure sont mis à sa charge, conformément à l’art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). d) Pour le même motif, il ne lui est pas alloué d’indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours (603 2016 51) est rejeté. II. La requête de mesures provisionnelles (603 2016 76), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l’avance de frais versée. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. V. Communication. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (Art. 148 CPJA). Fribourg, le 10 mai 2016/ape/sal Présidente Greffière-stagiaire