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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 15.04.2016 603 2016 36

April 15, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,309 words·~22 min·5

Summary

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2016 36 Arrêt du 15 avril 2016 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire: Aline Burnand Parties A.________, recourant, représenté par Me Antoine Eigenmann, avocat contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Retrait de douze mois – Faute grave – Qualification différente du juge pénal – Antécédent (retrait d'un mois pour infraction grave commise à l'étranger) – Durée légale minimum Recours du 19 février 2016 contre la décision du 21 janvier 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Selon un rapport de la Police cantonale fribourgeoise, A.________ circulait au volant d’un véhicule automobile, le 22 juin 2015 vers 02h15, sur l’autoroute A12, de Châtel-St-Denis en direction de Vaulruz. Le précité s’est endormi un court instant et a perdu la maîtrise de son véhicule, lequel dévia de sa trajectoire sur la droite, traversa la bande d’arrêt d’urgence puis la bande herbeuse, alla percuter le treillis antigibier avant de s’immobiliser dans un champ de blé. Lors de l’accident, la chaussée était sèche, le ciel dégagé et il faisait nuit. Entendu par la Police cantonale fribourgeoise, A.________ a expliqué que ce soir-là il rentrait de Nice et qu’il n’avait effectué qu’une seule pause de 15 minutes afin de faire le plein d’essence et boire un café, bien qu’il ait considéré les arrêts dans les bouchons comme des pauses. Il a estimé qu’au moment de l’accident, il roulait à une vitesse de 110 km/h et a admis s’être endormi un court instant et ainsi avoir perdu la maîtrise de son véhicule. B. Par courrier du 25 juin 2015, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a informé A.________ que les infractions commises pourraient aboutir au prononcé d’une mesure administrative. Elle lui a en outre imparti un délai pour déposer ses observations. Le 17 août 2015, le précité s’est déterminé en indiquant qu’il avait été extrêmement précautionneux durant tout le week-end au sud de la France et que, durant son trajet de retour vers la Suisse, il avait effectué non pas une, mais deux pauses, d’environ quinze à vingt minutes chacune. Il a précisé également qu’il était un conducteur raisonnable, habitué des longs trajets et qu’il était parfaitement reposé le jour de l’accident. A.________ a souligné qu’il n’était pas en mesure d’expliquer ce qui s’était exactement passé au moment de l’accident, mais qu’il se souvenait avoir allumé une cigarette, puis s’être assoupi quelques secondes. Lorsqu’il avait repris ses esprits, il se trouvait dans sa voiture dans un champ, sa cigarette allumée toujours à la main. Il en a ainsi conclu que l’on ne pouvait lui reprocher qu’une faute légère justifiant le prononcé d'un avertissement. Enfin, il a expliqué qu’il avait un besoin accru de son permis de conduire dans sa vie professionnelle. C. Par ordonnance pénale du 28 août 2015, le Ministère public du canton de Fribourg a reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière pour perte de maîtrise du véhicule et incapacité de conduire pour surmenage; il l’a condamné à un travail d’intérêt général de 60 heures, avec sursis pendant deux ans et au paiement d’une amende de CHF 700.-, en application notamment des art. 90 al. 1 et 91 al. 2 let. b LCR. Par lettre du 3 septembre 2015, A.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale précitée, contestant en particulier l’état de fait retenu. Par courrier du même jour, la CMA a suspendu la procédure jusqu’à droit connu sur le plan pénal. Le 15 septembre 2015, A.________ a transmis à la CMA une copie de l’ordonnance pénale et de son opposition. D. Par jugement du 10 décembre 2015 du Juge de police de la Veveyse, A.________ a été reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (perte de maîtrise) et conduite en état d’incapacité (fatigue) et condamné, en application notamment des art. 90 al. 1 et 91 al. 2 let. b LCR, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 150.-, avec sursis pendant

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 deux ans, et au paiement d’une amende de CHF 700.-. Le Juge de police a constaté que la version des faits donnée le 17 août 2015 était manifestement plus favorable à A.________ et que c'est bien plus la version donnée le jour de l’accident qui devait être retenue, en tant que la plus conforme à la réalité. Le Juge de police a souligné que l’embardée avait eu lieu quelque vingt heures après le réveil du précité et a considéré que l’activité déployée durant la journée par A.________ était, dans le cours normal des choses, de nature à provoquer un état de fatigue chez n’importe quel être humain. De plus, il a souligné que A.________ n’avait pu donner aucune explication plausible pour justifier sa perte de maîtrise, que seul un assoupissement momentané du conducteur était de nature à expliquer ladite embardée, et qu’ainsi il fallait retenir qu’il avait circulé alors qu’il était en état de grande fatigue. Enfin, il a estimé que la faute n’était pas subjectivement grave puisqu’il avait suffit de quelques secondes « d’absence de conscience » pour causer cette embardée et que le véhicule avait quitté la chaussée du côté droit si bien que personne n’avait été mis en danger. Par courrier du 13 janvier 2016, A.________ a transmis une copie de l’ordonnance pénale, de l’opposition et du jugement rendu par le Juge de police à la CMA et s’est déterminé à leur propos. Il a souligné que le Juge de police avait retenu que la faute n’était pas subjectivement grave et que personne n’avait été mis en danger. Il a précisé que les conditions de circulation étaient bonnes et ne requéraient pas qu’il fasse preuve d’une vigilance particulière; ayant fondamentalement adopté un comportement juste, il n’avait pas mis en danger la sécurité d’autrui et n’avait eu qu’une légère inattention. A.________ a considéré qu’il s’agissait d’un cas de très peu de gravité et que la faute commise devait ainsi être qualifiée de bénigne. Enfin, il a expliqué qu’un retrait de permis aurait pour lui des conséquences importantes sur sa vie professionnelle. E. Par décision du 21 janvier 2016, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de douze mois, en application de l’art. 16c al. 2 let. c LCR, motifs pris qu’il avait commis une faute grave en circulant en état d’incapacité (fatigue), en perdant la maîtrise de son véhicule et en provoquant un accident. Pour fixer la durée de la mesure, elle a pris en compte les mauvais antécédents de ce conducteur, lequel a fait l’objet d’un retrait de permis d’un mois pour faute grave le 7 mars 2013. F. Agissant le 19 février 2016, A.________ conteste auprès du Tribunal cantonal la décision du 21 janvier 2016, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’octroi de l’effet suspensif, à l’annulation de la décision attaquée et, principalement, à ce qu’une nouvelle décision soit rendue, subsidiairement, à ce que le dossier soit renvoyé à la CMA pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de ses conclusions, il relève qu’en retenant une infraction grave, l’autorité intimée s’est rendue coupable d’une violation des art. 16b et 16c LCR et qu’elle n’a pas non plus tenu compte de la qualification de la faute faite par le Juge pénal. Il précise qu’il a fondamentalement adopté un comportement routier juste, que, subjectivement, la faute n’était pas grave et qu’il n’a pas mis en danger la sécurité d’autrui. Ainsi, il considère qu’il n’a pas cumulé faute grave et mise en danger grave. Il relève, en outre, que la CMA s’est écartée des faits retenus au pénal en qualifiant la faute de grave. Le recourant fait également grief d’une violation de l’art. 16c LCR, dans la mesure où l’autorité intimée a retenu un antécédent de faute grave alors que le retrait de permis en question n’avait été que d’un mois et que le minimum légal était, à l’époque déjà, de trois mois. Un retrait d’un mois correspond à une faute moyennement grave et, partant, le recourant invoque un abus du pouvoir

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 d’appréciation de la CMA. Il considère ainsi que la faute commise en 2015 doit être qualifiée de moyennement grave. Enfin, le recourant relève sa nécessité professionnelle de conduire un véhicule. Travaillant en tant que consultant indépendant, il est très souvent amené à effectuer des trajets en voiture. Un retrait de permis aurait pour lui des conséquences catastrophiques sur sa vie professionnelle, puisqu’il ne pourrait plus se déplacer chez ses clients, son mandat principal risquant même d’être résilié. Partant, il considère qu’un retrait de permis de douze mois est manifestement disproportionné. G. Dans ses observations du 10 mars 2016, la CMA a conclu au rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu’aux autres pièces du dossier. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties. Il sera fait état des arguments, développés à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) – l’avance de frais ayant en outre été versée en temps utile – le recours est recevable à la forme. Le Tribunal cantonal peut donc en examiner les mérites. b) Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. a) Selon la doctrine et la jurisprudence, l’autorité administrative appelée à se prononcer sur l’existence d’une infraction ne doit en principe pas s’écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s’applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l’issue d’une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., 1991, no 38). S’agissant de questions purement juridiques, comme celle de la gravité de la faute, l’autorité administrative n’est pas liée par l’appréciation du juge pénal (cf. ATF 124 II consid. 3c/aa; 115 Ib 163 consid. 2a; arrêts TC FR 3A 06 84 du 2 novembre 2006 consid. 4d; 3A 06 144 du 23 janvier 2007 consid. 6a), car elle risquerait, sans cela, d’être entravée dans sa liberté d’appréciation. En effet, le but différent des sanctions pénale et administrative implique que les mêmes concepts puissent faire l’objet d’une interprétation différente. Ainsi, les conditions objectives du retrait de permis et sa sanction pénale ne se superposent pas: les art. 16 ss LCR s’appuient sur la mise en danger objective de la circulation. La sanction en est une mesure d’admonestation ou de sécurité. En revanche, les

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 dispositions pénales des art. 90 et 91 LCR mettent l’accent sur la faute du conducteur et exigent une appréciation du point de vue subjectif (RJN 1990 p. 203 consid. 2a; cf. ég. ATF 103 Ib 106). b) En l’occurrence, l’autorité pénale compétente a retenu que le recourant avait perdu la maîtrise de son véhicule suite à un assoupissement. Non contesté, ce jugement est entré en force. Pour sa part, l’autorité intimée a fondé sa décision sur le même état de fait. Quant au recourant, il admet qu’il s’est assoupi au volant de son véhicule et que, de ce fait, il en a perdu la maîtrise. Autrement dit, les faits de la cause ne sont pas contestés et doivent être considérés comme établis. 3. a) En vertu de l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (al. 1); toute personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu’elle est sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d’autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s’en abstenir (al. 2). Le conducteur doit ainsi porter à la route et au trafic toute l’attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de dangers prévisibles. L’attention requise du conducteur implique que celui-ci soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l’intégrité corporelle ou les biens matériels d’autrui (BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commentée, 4e éd. 2015, art. 31 LCR n. 2 ss). L’interdiction de prendre le volant résultant de l’art. 31 al. 2 LCR s’applique tant à celui qui est momentanément fatigué ou somnolent qu’à celui qui se trouve sous l’effet passager d’un médicament ou d’une drogue (BUSSY/RUSCONI, art. 31 LCR n. 2.2.4). b) En l’espèce, au vu des faits établis, il faut constater que le recourant a violé les dispositions légales précitées. Partant, la CMA se devait de prononcer une mesure administrative. 4. a) Conformément à l’art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4). Dans les autres cas, un avertissement peut être prononcé si les conditions de l’al. 3 sont réalisées. Selon l’art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Enfin, commet une infraction grave selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Ainsi, la loi fait la distinction entre: - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). b) Sur la base des dispositions précitées, l’autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d’espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s’il s’agit d’un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l’art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l’importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (art. 16a al. 3 LCR; ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l’intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu’il s’agit de mesurer la durée du retrait. Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la LCR du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4133; ATF 136 II 447 consid. 3.2; arrêt TF 6A.16/2006 du 28 mars 2007 et les références citées). Pour déterminer si le cas est de peu de gravité ou de gravité moyenne, l’autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n’est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 126 II 202 consid. 1). Trois critères permettent de distinguer le cas de peu de gravité de celui de gravité moyenne: la faute, la mise en danger du trafic (dans la mesure où elle est significative pour la faute) et les antécédents, étant précisé que même de bons antécédents ne permettent pas de retenir un cas de peu de gravité lorsque la faute est moyenne ou grave (ATF 125 II 561). c) Selon la jurisprudence (voir arrêts TF 6A.84/2006 et 6A.87/2006 du 27 décembre 2006 consid. 3.2 et la référence citée), le fait de s’assoupir au volant constitue en règle générale une faute grave. On peut en effet exclure que l’assoupissement du conducteur dont l’aptitude à conduire n’est pas réduite par d’autres facteurs, ait pu survenir sans être précédé de l’un ou l’autre des signes avant-coureurs de la fatigue reconnaissables par l’intéressé. Ces symptômes touchent notamment les yeux et la vue (paupières lourdes, troubles de la vue, irritation, difficultés à focaliser de manière convergente avec strabisme momentané et formation d’images doubles, etc.), l’état psychique (idées vagabondes, somnolence, « hypnose de l’autoroute », indifférence, manque de volonté, anxiété, sursauts, absences les yeux ouverts), l’attitude corporelle générale (bâillements, sécheresse buccale et soif, effroi accompagné de sudation, perte inopinée du tonus musculaire) et la conduite (ralentissement des réactions, manœuvres sèches de l’embrayage et brusque des freins, passage des vitesses moins fréquents, louvoiement et perte de la sensation de vitesse).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 La gravité de la faute reprochée au conducteur qui s’est endormi au volant tient à ce qu’il a poursuivi sa route malgré la nécessaire apparition des signaux d’alerte physiques et psychiques annonciateurs de l’assoupissement. Or, le fait d’avoir effectué des pauses régulières, une sieste le cas échéant, ou encore d’avoir bu du café doit certes endiguer, voire supprimer la fatigue. Il n’en demeure pas moins, dans la règle, que lorsque le conducteur s’est, en définitive, endormi malgré les précautions prises, son assoupissement n’a pu qu’être précédé des signes avant-coureurs du sommeil reconnaissables par l’intéressé. Aussi, lorsque le conducteur qui a pris de telles mesures s’endort au volant, on ne peut que constater que les mesures prises concrètement n’étaient pas suffisantes pour endiguer la fatigue, empêcher l’apparition des signes avant-coureurs de l’assoupissement et permettre la poursuite sans risque du trajet. Il s’ensuit que la faute du conducteur qui poursuit sa route dans ces conditions demeure grave malgré les précautions prises qui peuvent, au demeurant, être exigées de tous les conducteurs qui effectuent de longs trajets. Par ailleurs, les précautions prises demeurent sans incidence sur l’appréciation de la gravité de la mise en danger du trafic, qui résulte de la perte totale de la maîtrise du véhicule après l’assoupissement (arrêts TF 6A.84/2006 et 6A.87/2006 précité). Par ailleurs, le fait que, durant la phase d’assoupissement le véhicule poursuive sa trajectoire de manière non maîtrisée, au risque d’entrer en collision avec un obstacle ou un autre véhicule constitue, manifestement une mise en danger abstraite accrue de la sécurité. d) En l’espèce, les éléments au dossier ne permettent pas de retenir que l’assoupissement du recourant n’a pas été précédé de signes annonciateurs. D’une part, celui-ci n’a pas établi qu’il souffrait d’une maladie ou d’un malaise soudain qui auraient conduit à un brusque endormissement. D’autre part, il faut surtout constater que le recourant, s’étant levé à 6h du matin, le 21 juin 2015, a admis avoir eu une longue journée. Il n’a en effet fait, selon ses dires, qu’une petite sieste entre 16h et 16h40, avant de prendre la route et, au moment de l’accident vers 02h15, il était réveillé depuis plus de 20h. De plus, ayant en partie participé à une compétition de natation le matin, on doit considérer que l’activité déployée durant la journée par le recourant était de nature à provoquer un état de grande fatigue. Il faut dès lors en déduire qu’il a nécessairement dû ressentir des signaux d’alerte avant de s’assoupir et que, ce nonobstant, il a poursuivi son trajet sur l’autoroute, où le danger est pourtant plus grand de s’endormir dans la mesure où la conduite est plus monotone. Le fait que, comme l’allègue le recourant, il n’était pas sous l’influence de médicaments, de drogues ou d’alcool et qu’il était en parfaite santé est dénué de pertinence. Rien ne justifie par conséquent de s’écarter des principes exprimés par la jurisprudence précitée. Aussi, c’est à bon droit que l’autorité intimée a qualifié de grave la faute commise, au sens de l’art. 16c al. 1 let. c LCR. e) Il est vrai que le Juge pénal n’a retenu qu’une infraction simple aux règles de la circulation routière, en faisant application de l’art. 90 al. 1 LCR. Il convient toutefois de rappeler que, pour de pures questions de droit, dont fait partie l’appréciation de la gravité d’un cas, les autorités administratives ne sont pas liées par la qualification du Juge pénal (cf. consid. 2a ciavant). 5. a) Selon l’art. 16c al. 2 let. c LCR, après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré: pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 En vertu de l’art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. En effet, la règle de l’art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans la loi par souci d’uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l’ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (Message, p. 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). b) En l’espèce, le recourant a déjà fait l’objet d’un retrait de permis pour faute grave, par décision du 7 mars 2013. Le retrait n’a cependant été que d’un mois puisqu’il se rapportait à une infraction commise à l’étranger, qualifiée de grave en Suisse. En effet, selon l’art. 16cbis al. 2 LCR, lorsque le conducteur n’a pas d’antécédent, et qu’il ne figure donc en principe pas dans le registre automatisé des mesures administratives (ADMAS), la durée du retrait suisse ne pourra pas dépasser celle qui a été prononcée à l’étranger (al. 2, 3e phrase). Cela étant, c’est bien la qualification moyennement grave ou grave qui sera inscrite sur le registre (BUSSY/RUSCONI, art. 16cbis LCR n. 4). De plus, une future infraction commise en Suisse tiendra compte de l’antécédent constitué par un retrait de permis consécutif à une infraction commise à l’étranger (arrêt TF 6A.51/2003 du 15 octobre 2003 consid. 5). Ayant été interdit de conduite en France pendant un mois et n’ayant pas d’antécédent à l’époque, le recourant n’a eu qu’un seul mois de retrait de permis pour une infraction grave, conformément à l’art. 16cbis LCR. Au regard de son antécédent et de la nouvelle faute grave commise, il faut constater que la CMA s’en est tenue à la durée minimale prévue par l’art. 16c al. 2 let. c LCR en retirant le permis de conduire du recourant pour douze mois. Vu l’art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, cette durée ne peut être réduite, pour quelque raison que ce soit (cf. ATF 132 II 234). Par ailleurs, la question de la nécessité professionnelle peut demeurer ouverte, dès lors qu’elle ne peut de toute manière pas conduire à une réduction de la durée de retrait prononcée par la CMA qui s’en est tenue au minimum légal. 6. a) Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que la CMA n’a pas violé la loi, ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d’appréciation en prononçant le retrait du permis de conduire du recourant. Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. b) Vu l’issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément aux art. 131 CPJA et 1 et 2 du Tarif des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Pour la même raison, il n’est pas alloué d’indemnité de partie (art. 137 CPJA).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l’avance de frais versée. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Communication. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 15 avril 2016/ape/sto Présidente Greffière-stagiaire

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