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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 19.06.2017 603 2016 202

June 19, 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,569 words·~18 min·11

Summary

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal, arrêt de principe | Strassenverkehr und Transportwesen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2016 202 Arrêt du 19 juin 2017 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffier-stagiaire: Samuel Campiche Parties A.________, recourant, contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – excès de vitesse à l’intérieur d’une localité – interdiction de faire usage du permis étranger en Suisse – durée minimale d’un mois – contestation de la légalité du contrôle de vitesse effectué par un policier parqué sur une propriété privée Recours du 4 novembre 2016 contre la décision du 27 octobre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Selon un rapport de dénonciation de la Police cantonale fribourgeoise du 4 octobre 2016, A.________, ressortissant français, circulait au volant d’un véhicule, le 17 avril 2016 à 18h45, à l’intérieur de la localité de B.________, sur la rue C.________. Il a excédé de 23 km/h, marge de sécurité déduite, la vitesse autorisée de 50 km/h à cet endroit. B. Invité à remplir et à retourner la fiche d’identité du conducteur, A.________ a reconnu, le 17 mai 2016, être l'auteur de l'infraction. Il a toutefois contesté la légalité de la procédure, au motif que la police étant stationnée illégalement sur une propriété privée pour effectuer ce contrôle. Il a également affirmé que les propriétaires du terrain lui ont dit n’avoir jamais autorisé la police à installer un radar sur leur terrain. Le 21 juillet 2016, la police cantonale lui a notamment indiqué que le radar était conforme aux instructions concernant le contrôle de vitesse et que le véhicule avec l’instrument de mesure était stationné sur une place privée, avec l’accord du propriétaire. S'en est suivi un échange de plusieurs courriers entre l'intéressé et la police sur la question de savoir si le stationnement du véhicule de la police avait ou non été autorisé par le propriétaire du terrain et sur celle du véritable propriétaire des lieux. C. Par décision du 27 octobre 2016, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a retenu que A.________ avait commis une infraction moyennement grave aux règles de la circulation routière, au sens de l’art. 16b al. 1 let. a de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), en excédant de 23 km/h la vitesse autorisée de 50 km/h. Elle a prononcé l’interdiction de faire usage du permis de conduire étranger en Suisse pour la durée d’un mois, correspondant au minimum légal. D. Agissant le 4 novembre 2016, A.________ a saisi le Tribunal cantonal d’un recours contre la décision de la CMA du 27 octobre 2016, concluant à ce que celle-ci soit annulée. Il maintient que le véhicule de police muni du radar était stationné illégalement sur une propriété privée. Il joint à cet effet un courrier du propriétaire des lieux, celui auquel se réfère la police n'étant à son sens que le voisin de ce dernier. Dans ce courrier, celui-là affirme qu'il n’a pas eu de contact avec la police concernant un éventuel stationnement. Il suppose, en revanche, que sa voisine, décédée en 2009, avait autorisé des contrôles depuis sa propriété car il avait aperçu un radar sur son mur. Le recourant relève de plus que des panneaux interdisent tout stationnement à cet endroit. Enfin, il affirme que les contrôles effectués violent l’art. 6 CEDH et qu’une telle violation entraîne la nullité des procédures qui en découlent. Dans ses observations du 27 décembre 2016, la CMA conclut au rejet du recours. Elle se réfère à sa décision du 27 octobre 2016, ainsi qu’aux autres pièces du dossier. Par jugement du 6 avril 2017, le Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère a reconnu A.________ coupable de violation des règles de la circulation routière (excès de vitesse) et l’a condamné au paiement d’une amende de CHF 600.-, frais de procédure à sa charge, au motif que le seul argument du stationnement interdit n'en était pas un dès lors que l’agent aurait eu, cas échéant, la possibilité de déplacer son véhicule à tout moment sur injonction du propriétaire. Ce jugement est contesté. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté le 4 novembre 2016 contre une décision de la CMA du 27 octobre 2016, le recours l’a été dans le délai et les formes prescrits conformément aux art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). L’avance de frais de procédure ayant par ailleurs été versée en temps utile (art. 129 CPJA), il y a lieu d’entrer en matière sur ce recours. 2. a) Selon l’art. 27 al. 1 1ère phrase LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. En application de l’art. 32 al. 2 LCR, le Conseil fédéral a fixé les limitations générales de vitesse des véhicules automobiles à l’art. 4a de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11). Cette disposition prévoit, en son alinéa 1er, que la vitesse maximale générale peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont favorables, 50 km/h dans les localités (let. a), 80 km/h hors des localités, à l’exception des semi-autoroutes et des autoroutes (let. b), 100 km/h sur les semi-autoroutes (let. c) et 120 km/h sur les autoroutes (let. d). b) Il sied de relever que, sur le principe, le recourant ne critique pas les faits qui lui sont reprochés. Partant, il faut constater que celui-ci a circulé en dépassant de 23 km/h la vitesse autorisée en localité de 50 km/h. 3. Cela étant, le recourant demande l’annulation de la décision attaquée au motif que la police était parquée sur un terrain privé sans le consentement du propriétaire, à un endroit où le stationnement est clairement interdit. Selon lui, étant donné que la police a violé la loi, la preuve est illicite et, partant, inutilisable à son encontre. La police, quant à elle, a affirmé que le contrôle avait été effectué depuis la parcelle d'un autre propriétaire dont elle a spécifié avoir reçu la permission. Elle a reconnu qu’un panneau de signalisation interdisait tout parcage, mais a souligné que l’opérateur pouvait déplacer son véhicule à tout moment. A titre liminaire, relevons que le jugement pénal du 6 avril 2017 retient que la question précitée n'est pas déterminante dès lors que la police pouvait en tout temps, à la demande du propriétaire, déplacer le véhicule muni du radar. Ce jugement n'est pas entré en force. Toutefois, il n'y a pas lieu de suspendre la présente procédure jusqu'à droit connu sur ce jugement dès lors que la question à résoudre est une question de droit à laquelle l'Instance de céans peut donner son interprétation sans être liée par la procédure pénale, au contraire d'une question de fait (cf. ATF 124 II consid. 3c/aa; 115 Ib 163 consid. 2a; arrêts TA FR 3A 2006 84 du 2 novembre 2006 consid. 4d; 3A 2006 144 du 23 janvier 2007 consid. 6a). a) Force est d'emblée de constater que le recourant se prévaut de la violation de la propriété d'un tiers, protégée notamment par l'art. 8 CEDH, ce qui n'est en soi pas concevable. En outre, le fait que la voiture de la police ait été stationnée, cas échéant sans autorisation, sur le domaine privé ne permet pas pour autant d'en conclure que le contrôle de vitesse effectué perd sa validité. De ce point de vue déjà, les arguments du recourant sont dénués de pertinence.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 b) aa) Cela étant, selon l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. La licéité de l’acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu’il soit proportionné à son but (arrêts TF 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 4.1 et les références citées; 6B_758/2011 du 24 septembre 2012 consid. 1.3). L’agent de police qui comment une infraction dans le cadre de l’accomplissement de ses fonctions peut faire valoir l’art. 14 CP s’il a agi dans le respect du principe de la proportionnalité (arrêt TF 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016 consid. 3 et les références citées). Le comportement des agents de police doit être approprié et nécessaire pour atteindre le but visé, et le bien juridique, de même que l’atteinte qui y est portée, doivent se trouver dans un rapport adéquat avec le but visé (ATF 141 IV 417 consid. 2.3 et les références citées; JdT 2016 I p. 193 s.). Pour pouvoir légitimer un acte, le devoir de fonction doit reposer sur une disposition légale (DUPUIS ET AL., Petit Commentaire – Code pénal, 2012, art. 14 n. 18). La jurisprudence considère que le concept de loi qui figure à l’art. 14 CP s’entend dans le sens matériel du terme, de sorte que l’injonction ou l’autorisation d’agir ne doit pas forcément émaner d’une loi au sens formel, mais peut aussi ressortir d’une ordonnance, voire d’instructions d’un département (arrêt TF 6B_758/2011 du 24 septembre 2012 consid. 1.3.1 et les références citées). En ce qui concerne les actes des agents de police cantonaux, c’est le droit cantonal qui permet de connaître l’existence et l’étendue de leur devoir de fonction. L’art. 14 CP permet ensuite de déterminer si ce devoir constitue un fait justificatif. Lorsqu’un agent de l’Etat intervient dans l’exercice de ses fonctions, son acte doit être proportionné à son but. Pour établir si les empiètements d’un policier sur les biens juridiquement protégés de tiers sont justifiés, il convient d’examiner toutes les circonstances du cas d’espèce, en particulier le temps et les moyens à disposition, et la façon dont l’agent s’est représenté ou a dû se représenter la situation lorsqu’il s’est décidé à agir (DUPUIS ET AL., art. 14 n. 18 s.). Des infractions aux règles de la circulation routière commises par des policiers peuvent ainsi être déclarées licites et par conséquent non punissables, en vertu de l’art. 14 CP (JdT 2016 I p. 195). Cette disposition, mise en relation avec les dispositions fixant les attributions de la police, permettra ainsi de justifier les actes du policier qui accomplit sa mission de contrôle et d’observation du trafic en stationnant devant l’accès à des terrains d’autrui en violation des l’art. 19 OCR (parcage en général) et 30 OSR (interdiction de s'arrêter, de parquer) ou 186 CP (violation de domicile) afin de pouvoir établir avec un radar immobile les excès de vitesse commis par les automobilistes (cf. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière [LCR] du 19 décembre 1958, art. 100 n. 180). Par ailleurs, le législateur a prévu, par souci de clarté, un motif justificatif spécial à l’art. 100 ch. 4 LCR qui règle les cas de courses officielles urgentes pour lesquels les justifications générales tirées de l’art. 14 CP (et de l’art. 17 CP) auraient été suffisantes pour assurer l’impunité de la personne (cf. JEANNERET, art. 100 n. 138 et 178; BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commenté, 4è éd., 2015, art. 100 LCR n. 5.1). En revanche, lorsque l’art. 100 ch. 4 LCR ne s’applique pas car (une de) ses conditions ne sont pas données, la personne concernée continue à pouvoir se prévaloir du fait justificatif de l’art. 14 CP (ATF 141 IV 417 consid. 3.2 et les références citées; arrêt TF 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016 consid. 3; JdT 2016 I p. 195; JEANNERET, art. 100 n. 179; BUSSY/RUSCONI, art. 100 LCR n. 5.1).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 bb) Le contrôle par radar immobile est réglé dans diverses dispositions de l’ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR; RS 741.013), de l’ordonnance de l’OFROU du 22 mai 2008 concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1), d’une part, et dans celles de la loi fribourgeoise du 15 novembre 1990 sur la Police cantonale (LPol; RSF 551.1) et de la loi fribourgeoise du 12 novembre 1981 d’application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR; RSF 781.1), d’autre part. Le contrôle de la circulation sur la voie publique incombe aux organes de police compétents selon le droit cantonal (art. 3 1ère phrase OCCR). Les autorités cantonales concentrent leurs contrôles sur les comportements qui compromettent la sécurité (art. 5 al. 1 OCCR). Les contrôles se font par sondages, de manière systématique ou dans le cadre d’opérations d’envergure (art. 5 al. 2 OCCR). Les moyens techniques seront utilisés dans la mesure du possible (art. 9 al. 1 OCCR), en particulier (let. a) pour le contrôle de la vitesse. Selon l’art. 6 let. a OOCCR-OFROU, les contrôles de vitesse peuvent notamment être réalisés par des mesures au moyen de systèmes de mesure immobiles surveillés par un personnel spécialisé. Selon l’art. 2 al. 1 LPol, la Police cantonale a notamment pour tâches de prévenir les atteintes à la sécurité et à l’ordre publics et d’intervenir en cas de besoin (let. a) et de constater les infractions, d’en assembler les preuves et d’en découvrir les auteurs (let. b). Elle prend, à l’égard des conducteurs et des véhicules ainsi qu’en ce qui concerne l’utilisation des routes, les mesures prévues par la législation fédérale (art. 7 al. 1 LALCR). Elle accomplit en outre les tâches qui lui sont attribuées par la législation spéciale (art. 2 al. 2 LPol). Dans l'accomplissement de ses missions et l'exercice de ses tâches, la Police cantonale est soumise à la Constitution et aux lois. Elle respecte les droits fondamentaux (art. 30a al. 1 et 2 LPol). Selon l’art. 36a LPol, la police a le droit de passer, nonobstant toute défense, par tout chemin ou sentier publics ou privés ou au travers des propriétés lorsqu'elle le juge utile ou nécessaire à l'accomplissement de ses tâches. c) En l’espèce, au vu de ce qui précède, l’agent de police était manifestement légitimé à stationner sur une propriété privée, cas échéant même sans autorisation (cf. art. 36a LPol), à positionner son véhicule à un endroit interdit au parcage ou encore sur un chemin privé, dans le but de procéder à un contrôle de vitesse, en application de l'art. 14 CP, sans qu'il soit nécessaire de déterminer précisément de laquelle des trois hypothèses évoquées il s'agit. Il n'est pas contesté que l'agent de police a agi dans l’accomplissement de ses tâches, comme la loi l’ordonne ou l’y autorise. Il n'est par ailleurs pas démontré par le recourant qu'il n'aurait pas, ce faisant, respecté le principe de proportionnalité. Rien ne permet de dire non plus qu'il aurait entravé le trafic ou mis quiconque en danger. En outre, comme l’a retenu le Juge pénal, si la position de son véhicule avait gêné les propriétaires ou empêché l’accès au chemin ou à leurs parcelles, l’agent était en mesure de déplacer son véhicule à tout moment. Par conséquent, le stationnement du véhicule dans le cadre du contrôle par radar prévu par la loi était proportionné au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 14 CP et, partant, licite. L’agent de police n’a pas obtenu la photo radar servant de preuve illégalement ou en violation de ses règles de validité, au sens de l’art. 141 al. 2 du code du 5 octobre 2007 de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0). C’est également la conclusion à laquelle le Juge pénal a abouti.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Partant, l’autorité précédente a valablement utilisé la photo radar comme moyen de preuve. Il s'ensuit que le recourant a bel et bien commis un excès de vitesse de 23 km/h au-dessus de la limitation maximale autorisée et qu’il a violé les art. 27 al. 1 LCR et 4a al. 1 let. a OCR. 4. a) Selon l’art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'està-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2; 124 II 259 consid. 2b). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2a). Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doit être appréciée, afin de déterminer quelle doit être la durée du retrait. D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme plus grave ou, inversement, comme de moindre gravité. Dans cette mesure, une appréciation purement schématique du cas, fondée exclusivement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit fédéral (cf. ATF 126 II 196 consid. 2a; 124 II 97 consid. 2c; arrêt TC FR 603 2015 58 du 8 juin 2015 consid. 4a). b) En l’occurrence, le recourant a dépassé la vitesse maximale de 50 km/h en localité de 23 km/h. Il y a dès lors lieu de constater qu’il a commis une infraction moyennement grave. En outre, aucune circonstance particulière ne justifie de considérer le cas comme de moindre gravité ni, inversement, comme plus grave. Le recourant n’invoque par ailleurs aucun grief à cet égard. 5. a) D'après l'art. 45 al. 1 1ère phr. de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, OAC; RS 741.51) - reposant notamment sur l'art. 42 al. 1 de la Convention du 8 novembre 1968 sur la circulation routière (RS 0.741.10) -, l’usage d’un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s’appliquent au retrait du permis de conduire suisse. Or, en vertu de l’art. 16b al. 2 let. a LCR, suite à une infraction moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum. D’après l’art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait de permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule. Cependant la durée minimale du retrait ne peut être réduite. La règle de l’art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d’uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité, ouverte par la jurisprudence sous l’ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (Message du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). Les bons antécédents d'un conducteur ne permettent pas de réduire la durée du retrait du permis de conduire en dessous du minimum légal

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 (arrêts TF 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.2; 1C_504/2011 du 17 avril 2012 consid. 2.6). b) En fixant à un mois la durée de l’interdiction de conduire à l’encontre du recourant, ressortissant français, l’autorité intimée s’en est tenue au minimum légal prévu par l’art. 16b al. 2 let. a LCR en cas de faute moyennement grave. Ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, cette durée minimale ne peut être réduite pour quelque motif que ce soit. Par ailleurs, le recourant n’invoque aucun grief relatif à la durée de l’interdiction de conduire. Partant, la CMA était tenue de prononcer à l'encontre de l'intéressé l’interdiction de conduire pour la durée minimale incompressible d'un mois. 6. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la CMA n'a pas abusé ni outrepassé son pouvoir d'appréciation en rendant la décision litigieuse, qui doit dès lors être confirmée et le recours, rejeté. Compte tenu de l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l’avance de frais versée. III. Communication. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 19 juin 2017/ape/sca Présidente Greffier-stagiaire

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