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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 12.04.2017 603 2016 191

April 12, 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,996 words·~10 min·6

Summary

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2016 191 Arrêt du 12 avril 2017 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffier-stagiaire: Elio Lopes Parties A.________, recourant contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - Retrait de sécurité - Non soumission à une expertise toxicologique - Protection de la bonne foi Recours du 15 octobre 2016 contre la décision du 28 septembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Suite à différents rapports de gendarmerie constatant que A.________ avait consommé de l’ecstasy et de la cocaïne entre octobre 2014 et mars 2015 et qu’il avait conduit une voiture à plusieurs reprises sans être titulaire d’un permis de conduire, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a refusé à titre préventif de lui délivrer le permis d’élève conducteur par décision du 30 avril 2015. B. En date du 9 février 2016, l’institut B.________ SA a établi un rapport attestant de l’aptitude à la conduite de l'intéressé, sous réserve d’une abstinence de toute consommation de drogues par prise capillaire durant une période de 6 mois au minimum. C. Par décision du 3 mars 2016, se fondant sur ledit rapport, la CMA a réadmis A.________ à la circulation routière et permis la délivrance d’une autorisation d’admission à l’examen théorique. Cette réadmission a toutefois été subordonnée au respect des conditions suivantes: « Abstinence de toute consommation de produits stupéfiants (THC, amphétamines, cocaïne, opiacés et ecstasy) durant une période supérieure ou égale à six mois au moins. Au terme de cette période, soit au mois de septembre 2016, examen toxicologique par analyse capillaire (six centimètres de cheveux) effectué par C.________ de D.________ et attestant du respect de l’abstinence exigée ». L'intéressé a été en outre expressément avisé qu’en cas de non-respect des conditions précitées, son permis de conduire lui serait retiré dans les dix jours. D. Par lettre datée du 15 mars 2016, C.________ de D.________ a convoqué A.________ pour le mardi 13 septembre 2016, à 14h00. En date du 14 septembre 2016, D.________ a informé la CMA que le précité ne s’était pas présenté à son rendez-vous du 13 septembre 2016 et ce, sans les avoir avertis. E. Par décision du 28 septembre 2016, en raison de l’absence du recourant au rendez-vous susmentionné, la CMA a prononcé le retrait de sécurité de son permis d’élève conducteur de la catégorie B. Elle a posé les mêmes conditions pour sa réadmission à la circulation que celles énoncées dans la décision du 3 mars 2016. F. Le 15 octobre 2016, A.________ a recouru contre la décision du 28 septembre 2016 auprès du Tribunal cantonal en concluant implicitement à son annulation. Il explique qu’il ne s’est pas présenté au rendez-vous du 13 septembre 2016, car une collaboratrice de D.________ lui aurait dit qu’il n’était pas obligé de s’y rendre. Début septembre 2016, il prétend en effet avoir appelé C.________ de D.________. On lui aurait dit que ce rendez-vous n’était obligatoire que s’il était en possession de son permis de conduire, dès lors que l'expertise devait évaluer ses capacités à conduire après l’obtention de son permis afin d’examiner s’il avait rechuté. Ladite collaboratrice lui aurait encore déclaré que s’il n’était pas encore titulaire dudit permis, il ne devait pas se présenter au rendez-vous en question, étant donné qu’il avait déjà fait l’objet d’une expertise par l’institut B.________ SA. Dans ses observations du 10 novembre 2016, la CMA conclut au rejet du recours en se référant à sa décision attaquée ainsi qu’aux autres pièces du dossier. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre parties.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) - l'avance de frais ayant par ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable en la forme. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. 2. a) Selon l'art. 14 al. 1 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l’aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. En vertu de l'al. 2 de cette disposition, est apte à la conduite celui qui, notamment, a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b). Lorsqu'un permis d'élève conducteur ou un permis de conduire a déjà été délivré, l'art. 16 al. 1 LCR - corollaire de l'art. 14 LCR - prescrit que ces permis seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. L'art. 16d al. 1 LCR précise que ces permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c). Lorsque le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, il peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (art. 17 al. 3 LCR). Lorsque le permis de conduire est restitué, si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau, en application de l'art. 17 al. 5 LCR. Selon la jurisprudence, l'autorité qui, après avoir prononcé un retrait de sécurité, constate que le conducteur ne respecte pas les obligations d'une réadmission conditionnelle au trafic peut procéder au retrait du permis sans examens détaillés supplémentaires (arrêts TF 1C_26/2011 du 26 juillet 2011 consid. 4; 6A.9/2006 du 28 février 2006). b) En l’espèce, il ressort du dossier que, par décision du 30 avril 2015, la CMA a refusé à titre préventif de délivrer le permis d’élève conducteur au recourant en raison de sérieux doutes sur son aptitude à la conduite pour un motif toxicologique (dépendance à la cocaïne et à l’ecstasy). Suite au rapport favorable de l’institut B.________ SA, la CMA a réadmis le recourant à la circulation routière et permis la délivrance d’une autorisation d’admission à l’examen théorique, par

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 décision du 3 mars 2016. Cette réadmission a toutefois été subordonnée notamment à la soumission à une expertise. La CMA a précisé qu’en cas de non-respect de ces conditions, le permis de conduire serait retiré dans les 10 jours en application de l’art. 17 al. 5 LCR. Il n'est pas contesté que le recourant n’a pas observé l’une desdites conditions, dès lors qu’il ne s’est pas présenté à son examen toxicologique par analyse capillaire fixé au 13 septembre 2016. Le recourant se plaint implicitement d’une violation du droit à la protection de la bonne foi. Il fait valoir qu’il s’est fié au renseignement donné par la collaboratrice de C.________ de D.________, selon lequel il ne devait pas se présenter au rendez-vous du 13 décembre 2016, étant donné qu’il n’était pas en possession d’un permis de conduire. Sur la base des déclarations de ladite collaboratrice, il ne s’est pas présenté à son examen toxicologique par analyse capillaire. Dans le cas d’espèce, il n’est pas nécessaire de vérifier si la collaboratrice a réellement donné un tel renseignement, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté pour les raisons qui suivent. On ne peut toutefois pas s'empêcher de relever que la personne citée par son nom par le recourant se trouve être en réalité la collaboratrice du service qui a avisé la CMA de son absence. Il est pour le moins surprenant qu'elle ne se soit pas souvenue de son appel survenu une dizaine de jours plus tôt. 3. a) Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1; 128 II 112 consid. 10b/aa; 126 II 377 consid. 3a et les arrêts cités). Un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 129 I 161 consid. 4.1; 122 II 113 consid. 3b/cc et les références citées). b) En l’espèce, dès lors que la CMA a, par décision du 3 mars 2016, subordonné la réadmission du recourant à l’examen théorique et à la circulation routière à la condition qu’un examen toxicologique par analyse capillaire soit effectué, seule dite autorité était en droit de révoquer cette condition. Si l'unité toxicologique était parfaitement compétente au niveau scientifique, elle ne faisait toutefois qu'exécuter un mandat délivré par la CMA. Partant, le recourant ne pouvait pas inférer des circonstances que C.________ de D.________ était compétente pour poser d'autres conditions à la soumission à l'expertise, respectivement pour donner une précision allant directement à l'encontre de la condition initiale. Par surabondance, soulignons que le recourant pouvait et aurait dû se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement donné par la collaboratrice - pour autant encore que son contenu soit bien celui rapporté par le recourant. En effet, dès lors que ladite décision soumettait à un examen toxicologique par analyse capillaire la délivrance d’une autorisation uniquement à l’admission à l’examen théorique, cela implique logiquement que son destinataire n'est précisément pas

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 (encore) au bénéfice d'un permis de conduire. Cas échéant, il appartenait au recourant de vérifier ces renseignements auprès de la CMA elle-même. Les conditions du droit à la protection de la bonne foi n'étant pas remplies, force est d'admettre que le recourant ne peut faire valoir aucune excuse justifiant sa non-présentation à l'expertise et qu'il n'a, partant, pas satisfait aux conditions posées dans la décision du 3 mars 2016. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le retrait de sécurité de son permis d'élève conducteur. 4. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de procédure (art. 131 al. 1 CPJA), fixés en vertu du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 12 avril 2017/elo Présidente Greffier-stagiaire