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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 14.12.2015 603 2015 41

December 14, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,985 words·~25 min·3

Summary

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2015 41 Arrêt du 14 décembre 2015 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Gabrielle Multone Juges: Marc Sugnaux, Johannes Frölicher Greffier-stagiaire: Simon Murith Parties A.________, recourant, représenté par Me Valentin Aebischer, avocat contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – infraction grave – retrait de sécurité pour présomption d’inaptitude caractérielle Recours du 11 mars 2015 contre la décision du 19 février 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Il ressort du rapport établi par la police fribourgeoise le 14 décembre 2014 que, le 8 novembre 2014, entre 18h15 et 19h00, A.________ (ci-après: le recourant) circulait sur l'autoroute A12 entre La Veyre et Fribourg au volant d'une Porsche Panamera en talonnant un autre conducteur, B.________, lequel a par la suite déposé plainte pénale pour contrainte et mise en danger de la vie d'autrui. Intercepté par la police cantonale à Matran, A.________ a fait l’objet d’une dénonciation pour « usage abusif des signaux avertisseurs; freinages et arrêts intempestifs sans égard aux véhicules qui suivent; arrêt sur la bande d’arrêt d’urgence de l'autoroute; distance insuffisante envers le véhicule précédant; occupation accessoire en conduisant; contournement par la gauche d'un îlot situé au milieu de la route; franchissement d'une ligne de sécurité; contrainte et mise en danger de la vie d'autrui ». Lors de son audition du 8 novembre 2014, l’intéressé a admis, à tout le moins en grande partie, les faits qui lui étaient reprochés. Il a en particulier reconnu avoir effectué plusieurs appels de phare pour que le véhicule qui le précédait se rabatte, avoir ralenti sur l’autoroute devant ce même véhicule pour l’obliger à s’arrêter sur la bande d’arrêt, l’avoir suivi de près pendant trente secondes pour photographier son numéro de plaque au moyen de son téléphone portable, s’être à nouveau arrêté sur la bande d’arrêt d’urgence et enfin avoir dépassé le même véhicule par la voie de présélection de gauche dans un giratoire, et ce entre la Veyre et Fribourg. B. Par courrier du 12 décembre 2014, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé l’intéressé de l’ouverture d’une procédure, en lui signalant que l’infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d’une mesure administrative et lui donnant la possibilité de formuler des observations. Par courrier du 16 février 2015, A.________ s’est déterminé sur un échange de courriels figurant dans le dossier de la CMA, dont il ressort qu’il avait commis un excès de vitesse le 7 septembre 2014 et qu’il avait fait l’objet d’une mesure d’interdiction de conduire en France d’une durée de 4 mois. A.________ a indiqué en substance qu’en l’absence de précision sur ces éléments, ceux-ci ne pouvaient pas être retenus à son encontre par la CMA. Il n’a en revanche formulé aucune observation sur les événements du 8 novembre 2014. C. Par décision du 19 février 2015, la CMA a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de l’intéressé pour une durée indéterminée, mais pour 24 mois au minimum. Se fondant sur les éléments ressortant du rapport de dénonciation du 12 décembre 2014, elle a retenu que A.________ avait commis une infraction grave au sens de l’art. 16c al. 2 let. d de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Elle a également retenu que l’intéressé avait déjà fait l’objet de six mesures administratives en matière de circulation routière, soit deux retraits de permis pour faute grave, en 2006 et 2007, deux retraits pour faute moyennement grave, en 2012 et 2013, ainsi qu’un avertissement et un retrait pour faute légère, en 2011 et 2013. L'effet suspensif à un éventuel recours a été retiré. La CMA a en outre précisé dans sa décision qu’elle renonçait en l’état à poursuivre au niveau administratif l’excès de vitesse commis en France le 7 septembre 2014.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 D. Par ordonnance pénale du 6 mars 2015, le Ministère public du canton de Fribourg a retenu que A.________ avait: - fait des appels de phares à B.________ afin qu’il se rabatte sur la voie de droite ; - fait une « queue de poisson » à ce dernier; - fortement ralenti devant sa voiture dans le but qu’il s’arrête; - immobilisé son véhicule sur la bande d’arrêt d’urgence avant d’en sortir; - réduit la distance qui le séparait du véhicule du précité, dans le but de prendre en photo, lui-même, la plaque arrière de la voiture, avec son smartphone; - mis les feux de route, alors que B.________ le précédait toujours; - devancé B.________, freiné, avant de s’immobiliser sur la bande d’arrêt d’urgence; - devancé ce conducteur avant de s’immobiliser, dans un rond-point, afin d’essayer de l’arrêter; - contourné l’îlot du rond-point par la gauche, roulé quelques mètres à contresens, avant de se rabattre sur sa voie, en franchissant une ligne de sécurité. Sur la base de ces faits, A.________ a été reconnu coupable de contrainte et de violations simples et graves des règles de la circulation routière. En application de l’art. 90 al. 2 LCR et des art. 43 ss du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311), il a été condamné à 180 jours-amende, dont 90 jours-amende avec sursis pendant cinq ans, et au paiement d’une amende de CHF 1'500.-. Par courrier du 10 mars 2015, A.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. L’opposition a par la suite été retirée, de telle sorte que l’ordonnance pénale est devenue définitive et exécutoire (voir attestation du Ministère public du 11 août 2015). E. Agissant le 11 mars 2015, A.________ recourt contre la décision du 19 février 2015 auprès du Tribunal cantonal. Il conclut, sous suite de frais, à son annulation, au renvoi de la cause à la CMA pour nouvelle décision, ainsi qu’à la restitution de l’effet suspensif au recours. A l’appui de ses conclusions au fond, il invoque une constatation inexacte des faits et reproche à l’autorité intimée d’avoir violé l’art. 16c LCR en retenant l’existence d’une infraction grave aux règles de la circulation routière. Il est en outre d’avis que la décision attaquée est contraire au principe de la proportionnalité dans la mesure où elle ne tient pas suffisamment compte du fait qu’il a effectivement besoin de son permis de conduire pour pouvoir exercer son activité professionnelle. F. Dans ses observations du 24 mars 2015, la CMA conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu’aux autres pièces du dossier. Elle précise notamment qu’elle s’est fondée sur les propres déclarations du recourant lors de son audition par la police cantonale pour qualifier l’infraction reprochée de grave et que celui-ci a, par son comportement intentionnel, à tout le moins pris le risque de la création d’un danger sérieux pour la sécurité d’autrui. Elle ajoute que les infractions commises se situent à la limite d’un « délit de chauffard » au sens de l’art. 90 al. 3 LCR, le recourant ayant pris le risque de créer sur une autoroute un accident pouvant à tout le moins entraîner des blessures graves. Enfin, l’autorité intimée relève encore que les objections formulées par le recourant ne sont pas de nature à excuser ses actes, par lesquels il a fait fi des règles les plus élémentaires de la prudence.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 G. Par arrêt du 14 avril 2015, le Tribunal cantonal a décidé de ne pas restituer l’effet suspensif au recours. Il a en particulier considéré que la qualification juridique retenue par la CMA n’apparaissait pas manifestement mal fondée, loin s’en faut, au vu des faits exposés par le recourant lui-même lors de son audition par la police cantonale. Dans ces conditions, l’intérêt du recourant à disposer de son permis de conduire ne pouvait prévaloir sur l’intérêt public tendant à la sauvegarde de la sécurité routière. H. En date du 27 avril 2015, le recourant a déposé une détermination spontanée, soulignant une fois encore la nécessité professionnelle que représente son permis de conduire. I. Par courrier du 16 novembre 2015, le Juge délégué à l’instruction a informé le recourant que l’ordonnance pénale du 6 mars 2015 avait été produite d’office dans la présente procédure. Un délai échéant le 7 décembre 2015 lui a été imparti pour déposer une éventuelle détermination et/ou, cas échéant, retirer son recours. Aucune suite n’a été donnée à ce courrier. en droit 1. Interjeté le 11 mars 2015 contre la décision de la CMA du 19 février 2015, le recours a été formé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1). L’avance de frais de procédure ayant par ailleurs été versée en temps utile, le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ce recours, recevable en la forme. 2. a) A titre liminaire, le recourant invoque la constatation inexacte des faits au sens de l’art. 77 al. 1 let. b CPJA, en précisant à cet égard que la CMA a rendu sa décision alors que la procédure pénale était encore en cours et qu’il entendait démontrer que les actes commis ne constituaient que des « violations légères » de la LCR. b) Selon la doctrine et la jurisprudence, les autorités administratives appelées à prononcer un retrait de permis de conduire ne peuvent en principe pas s’écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques retenues dans un jugement pénal entré en force (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références citées). Ce principe s’applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également lorsque la décision a été rendue à l’issue d’une procédure sommaire, comme c’est le cas lorsque, comme en l’espèce, la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. La sécurité du droit commande en effet d’éviter que l’indépendance respective du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus pourtant sur la base des mêmes faits (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007, consid. 3.2 et les références citées; arrêt TC FR 603 2015 115 du 12 octobre 2015 consid. 2; MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 687 ss). Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale sommaire, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. En revanche, elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments. Par conséquent, l’autorité administrative qui envisage

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 de prononcer un retrait d’admonestation du permis de conduire n’a pas l’obligation de donner suite aux offres de preuves que l’automobiliste s’est abstenu de présenter au juge pénal, alors qu’il savait, ou aurait dû déduire des circonstances, que les faits qui lui étaient reprochés donneraient encore lieu à une procédure administrative (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007). c) En l’espèce, par ordonnance pénale du 10 mars 2015, le recourant a été reconnu coupable de contrainte et de violations graves et simples des règles de la circulation suite au comportement qu’il a adopté entre la Veyre et Fribourg (usage abusif des signaux avertisseurs; freiner et s’arrêter de manière intempestive sans égard aux véhicules qui suivent; s’arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence; distance insuffisante envers le véhicule précédent; occupation accessoire en conduisant; contournement par la gauche d’un îlot situé au milieu de la route;franchir des lignes de sécurité; contrainte; mise en danger de la vie d’autrui). Bien qu’il fasse état dans son recours de sa volonté de contester partiellement les faits retenus dans cette ordonnance pénale, l’opposition formulée dans un premier temps a été retirée et cette décision est définitive et exécutoire. Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que les faits sont ainsi établis. Au surplus, le recourant n’invoque dans la présente procédure aucun élément qu’il n’aurait pu déjà faire valoir dans le cadre d’une opposition à l’ordonnance pénale. 3. a) Selon l’art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques, ainsi qu’aux ordres de la police. Par ailleurs, au regard de l’art. 34 al. 2 LCR, le conducteur doit circuler à droite des lignes de sécurité et ne peut en aucun cas les traverser. Cette règle est encore précisée par l’art. 73 al. 6 let. a de l’ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21). b) Au regard des art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR, le conducteur doit être à tout moment en mesure d’actionner rapidement les commandes de son véhicule en mouvement, de sorte à pouvoir parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l’intégrité corporelle ou les biens matériels. Le degré d’attention requis s’apprécie au regarde des circonstances générales, notamment de la densité du trafic, de la configuration des lieux, de l’heure, de la visibilité et des sources de danger prévisibles (ATF 127 II 302 consid. 3.c et les références citées / JdT 2001 I 416). Aussi, l’art. 31 al. 1 est violé lorsque, par l’usage d’un téléphone, l’attention du conducteur est effectivement troublée (BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, art. 31 al. 1 LCR n. 2.4). Il en va notamment ainsi lorsque le conducteur écrit un SMS au volant (arrêt TF 6B_666/2009 consid. 1). c) A teneur de l’art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L’art. 12 al. 1 de l’ordonnance sur la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur doit se tenir à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu. Ces dispositions relatives à la distance de sécurité sont d’une importance considérable, puisque les cas d’accidents où le deuxième véhicule ne respecte pas une distance suffisante avec le premier sont nombreux (ATF 126 II 358 consid. 1a et les références citées). La jurisprudence a par ailleurs maintes fois confirmé qu’une distance suffisante, au sens de l’art. 34 al. 4 LCR, doit toujours être observée (ATF 131 IV 133; arrêts TF 1C_502/2011 du 6 mars 2012; 6B_3/2010 du 25 février 2010; 1C_274/2010 du 7 octobre 2010; 1C_356/2009 du 12 février 2010; 1C_7/2008 du 24 juillet 2008). Le conducteur du véhicule qui suit doit notamment tenir compte dans son appréciation d’une certaine marge de sécurité; il doit être conscient qu’il ne perçoit le freinage du

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 conducteur qui le précède qu’au moment où ce freinage est déjà commencé et alors que ce conducteur a déjà réagi. En outre, l’espacement doit être réglé en tenant compte des obstacles qui pourraient obliger le conducteur qui précède à faire une manœuvre d’évitement sans freinage, dont le résultat serait que le conducteur qui suit se trouverait subitement en présence d’un obstacle qui lui était caché et qu’il ne pourrait plus éviter (BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, art. 34 LCR n. 5.2). Il n’existe pas de règle absolue sur ce qu’il faut entendre par « distance suffisante » au sens des art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l’état des véhicules impliqués (arrêt TF 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 3.1). d) L’art. 37 al. 1 LCR prescrit que le conducteur qui veut s’arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent. L’art. 12 al. 2 OCR précise que, sauf nécessité, les coups de freins et arrêts brusques ne sont admis que si aucun véhicule ne suit. L’arrêt brusque et inutile est donc interdit et sera considéré comme fautif si le conducteur sait ou doit savoir que son comportement met en danger un autre usager de la route (ATF 115 IV 248 consid. 4.c et 5.d). e) L’art. 40 LCR prévoit quant à lui que si la sécurité de la circulation l’exige, le conducteur avertira les autres usagers de la route. En revanche, les signaux avertisseurs inutiles ou excessifs seront toutefois évités et l’emploi du signal avertisseur en guise d’appel est interdit. La jurisprudence précise qu’il est excessif de déclencher une « orgie de signaux » continus répétés et impatients lorsqu’un conducteur ne veut pas ou ne peut se rabattre sur la voie de droit sur une autoroute, une telle pratique mettant en danger les autres utilisateurs (ATF 106 IV 61; arrêt TC FR 603 2014 194 du 24 septembre 2015). f) Enfin, selon les art. 43 al. 3 LCR et 36 OCR, le conducteur n’utilisera la bande d’arrêt d’urgence qu’en cas de nécessité absolue, soit lorsqu’un événement soudain et inattendu empêche le conducteur de continuer sa route (BUSSY/RUSCONI, art. 36 OCR n. 2.4). Ainsi, lorsqu’un conducteur profite de la bande d’arrêt d’urgence pour gagner du temps lors d’un embouteillage, il ne cède pas à un mouvement de panique et mérite un retrait de permis de conduire (JdT 1993 I 690). g) En l’espèce, au vu de l’état de fait retenu, la violation des dispositions légales précitées est établie. Une mesure administrative devait dès lors être prononcée. 4. La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). a) Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. La faute légère correspond à une négligence légère, un tel cas de figure étant par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen – c'est-à-dire normalement prudent – à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention (MIZEL, p. 340 ss). La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses (ATF 125 II 561 consid. 1b et 2c), ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste (ATF 127 II 302 consid. 3d). Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen (arrêts TF 1C_382/2011 du 12 décembre 2011 consid. 3; 6A.90/2002 du 7 février 2003 consid. 4.4). En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (arrêt TF 6A.89/2001 du 16 novembre 2001 consid. 2c/bb). b) Commet une infraction moyennement grave selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4133; ATF 136 II 447 consid. 3.2; arrêt TF 6A.16/2006 du 28 mars 2007 et les références citées). c) Enfin, commet une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. La notion du cas grave sous la nouveau droit est la même que celle qui prévalait sous l’ancien droit. Ainsi, alors que la révision de la LCR entrée en vigueur en 2005 a prévu des sanctions globalement plus sévères, cette sévérité accrue a été expressément voulue par le législateur et n’entraîne en aucun cas une modification de la notion de cas grave. L’infraction sanctionnée par l’art. 16c al. 1 let. a LCR correspond donc en principe à la définition de l’infraction réprimée sur la plan pénal par l’art. 90 al. 2 LCR. Ainsi, l’application de l’art. 16c al. 1 let. a LCR est subordonnée à la double gravité de la faute commise et de la mise en danger objective. (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4134; ATF 132 II 234 consid. 3; MIZEL, p. 397). Or, pour réaliser l’élément commun aux art. 16c al. 1 let. a et 90 al. 2 LCR qu’est la faute grave, la jurisprudence exige un comportement gravement contraire aux règles de la circulation routière, découlant au moins d’une négligence grossière (ATF 131 IV 133 consid. 3.2; ATF 118 IV 84 consid. 2a). La faute grave sera ainsi donnée en cas de dol direct ou de dol éventuel (ATF 126 IV 192), lorsque l’auteur est conscient du danger sérieux que représente son comportement contraire aux règles de la circulation (ATF 131 IV 133 consid. 3.2) ou encore lorsque son comportement témoigne d’un mépris pour les autres usagers (arrêt TF 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 4.2). Parallèlement, la création d’un danger sérieux pour la sécurité d’autrui au sens de la disposition précitée est déjà donnée en cas de mise en danger abstraite accrue. Le critère déterminant pour admettre que l'on est en présence d'un danger abstrait sérieux ou accru réside dans l'imminence du danger (ATF 122 II 228 consid. 3b / JdT 1996 I 700 et les références citées). d) En l’espèce, le recourant a adopté un comportement excessivement dangereux qu’aucun motif ne saurait justifier, en prenant pour cible un véhicule en particulier, en lui faisant notamment des appels de phares intempestifs, en se rabattant brusquement devant celui-ci, en freinant de manière chicanière sur l’autoroute pour obliger le conducteur dudit véhicule à s’arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence, en le talonnant pendant près d’un kilomètre au moins tout en manipulant un téléphone portable au volant, en mettant ses feux de routes à l’intérieur d’un tunnel derrière le même véhicule et en s’immobilisant dans un giratoire avant d’emprunter à contre-sens une route et en contournant un îlot par la gauche. Ces violations multiples et graves se sont

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 étalées sur un long trajet autoroutier d’au moins quarante kilomètres, ainsi qu’en localité, qui plus est de nuit. Le recourant a agi volontairement et en pleine conscience de ses actes, sans remettre en cause sa conduite hautement périlleuse et injustifiable tout au long du trajet qui sépare la Veyre de Fribourg. La faute commise doit donc à l’évidence être qualifiée de grave. Celle-ci a en outre été à l’origine d’une mise en danger abstraite accrue, de telles infractions entraînant inévitablement un risque imminent et sérieux pour tous les usagers de la route, dont lui-même. On se trouve même ici à la limite d’un cas de « délit de chauffard » au sens de l’art. 90 al. 3 LCR réprimant la violation intentionnelle des règles de la circulation routière par laquelle un conducteur accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Qu’en l’occurrence le danger ne se soit heureusement pas concrétisé relève du cas fortuit et de la vigilance des autres conducteurs, ce qui ne saurait dès lors bénéficier au recourant. Partant, en estimant que l’infraction devait être considérée comme grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, l'autorité intimée n'a manifestement pas violé la loi ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation. 5. a) En vertu de l’art. 16c al. 2 let. d LCR, après une infraction grave, le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au moins, si, au cours des dix années précédentes, le permis du conduire a déjà été retiré à deux reprises en raison d’infractions graves ou à trois reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise. Le retrait de permis instauré par cette disposition constitue, malgré sa systématique, un retrait de sécurité, le but étant d’exclure de la circulation routière le conducteur multirécidiviste qui, objectivement, ne s’efforce pas ou qui est incapable de modifier son comportement routier fautif dangereux et reste dès lors un danger public. Ici la loi pose la présomption irréfragable d’inaptitude caractérielle à la conduite après trois infractions graves, de sorte qu’il ne sera procédé à aucun examen de l’aptitude à conduire (ATF 139 II 95 et les références citées; MIZEL, p. 593 s.). Ainsi, un retrait de sécurité en raison d’une inaptitude caractérielle se justifie même en l’absence d’un état pathologique s’il ressort du comportement extérieur du conducteur que celui-ci ne présente pas la garantie d’observer les prescriptions et de respecter autrui lorsqu’il est au volant (arrêt TF 1C.307/2007 du 17 décembre 2007). Pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, l'art. 16 al. 3 LCR exige que l'ensemble des circonstances soit pris en considération, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale ne peut toutefois être réduite. La règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). A l'aune de la volonté exprimée par le législateur de voir la loi appliquée uniformément, ni la nature ni les effets des mesures de retrait des permis de conduire et d'élève-conducteur (art. 16a à 16c LCR) ne justifient d'appréhender de manière différente la notion de durée minimale de ces mesures (arrêt TF 6A.61/2006 du 23 novembre 2006 consid. 4).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 b) En l’espèce, durant les dix années précédant la commission de l’infraction qui fait l’objet de la présente procédure, le 8 novembre 2014, le recourant s’est vu retirer son permis de conduire en particulier à deux reprises en raison d’infractions graves et à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves. Les sanctions ont été exécutées respectivement jusqu’au 2 janvier 2007 (faute grave), 1er novembre 2009 (faute grave), 28 février 2013 (faute moyennement grave) et 1er mai 2014 (faute moyennement grave). Aucun intervalle de cinq ans n'est ainsi intervenu entre l'exécution de chacune de ces mesures, au sens de l'art. 16c al. 2 let. d LCR. Par conséquent, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé, pour sanctionner la nouvelle faute commise, un retrait de sécurité du permis de conduire du recourant, pour une durée indéterminée mais pour deux ans au minimum. Vu le prescrit de l'art. 16 al. 3 LCR, la durée incompressible de deux ans ne peut pas être réduite, pour quelque motif que ce soit. En particulier, les références faites par le recourant à la nécessité de son permis de conduire pour son activité professionnelle, au respect de son droit à la liberté économique et au principe de proportionnalité ne permettent pas d’envisager une durée du retrait inférieure au minimum légal. c) L'art. 17 al. 3 LCR prescrit en outre que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. La CMA a précisé, à cet égard, les conditions mises à la restitution du permis, lesquelles n'ont à juste titre pas été remises en cause. 6. a) Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la décision de la CMA, conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité, échappe à la critique et doit être confirmée. Partant, le recours doit être rejeté. b) Les frais de procédure, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l’art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du Tarif sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Il seront compensés avec l’avance de frais effectuée. Pour le même motif, il n’est pas alloué d’indemnité de partie (art. 138 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la CMA du 19 février 2015 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l’avance de frais versée. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Communication.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 14 décembre 2015/smu/msu Présidente Greffier-stagiaire

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