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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 24.11.2015 603 2015 174

November 24, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,343 words·~17 min·2

Summary

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2015 174 Arrêt du 24 novembre 2015 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Gabrielle Multone Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière: Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports Recours du 16 octobre 2015 contre la décision du 1er octobre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de la police cantonale vaudoise que, le 2 août 2015, à 21h00, A.________ circulait au volant d'un véhicule à B.________ où il a franchi un ralentisseur de trafic à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux, provoquant le percement du carter de sa voiture. L'huile qui s'en est échappée a souillé la chaussée. Néanmoins, l'intéressé a continué sa course. Il n'a avisé ni les pompiers ni la police. Cette dernière, qui a été avertie grâce à une trace d'huile longue d’un kilomètre, a pu retrouver la voiture abandonnée près d’un garage et, en conséquence, identifier son détenteur. B. Par lettre du 16 septembre 2015, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé A.________ de l'ouverture d'une procédure en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Invité à formuler ses observations éventuelles, l'intéressé a répondu le 24 septembre 2015. C. Par ordonnance pénale du 28 septembre 2015, le Préfet de Broye-Vully a reconnu le contrevenant coupable d’une violation simple des règles de la circulation routière pour avoir circulé sans observer la limitation de vitesse maximale générale de 50 km/h signalée en localité et à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux. En outre, il a été retenu que l'intéressé ne s’était pas immédiatement arrêté et qu’il n’avait pas entrepris les mesures de sécurité appropriées alors que de l’huile était répandue sur la chaussée. Le Préfet l’a condamné au paiement d'une amende de CHF 300.- et des frais de procédure. Non contesté, ce jugement est entré en force. D. Par décision du 1er octobre 2015, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée de quatre mois. Elle a retenu que ce dernier avait commis une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), en circulant à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux et en n'ayant pas pris les mesures de sécurité appropriées suite à l’accident survenu. L’autorité intimée a tenu compte du fait que l’intéressé avait déjà fait l’objet de deux retraits pour faute moyennement grave, exécutés jusqu'au 2 mai 2014 et 13 novembre 2012. En outre, la période probatoire du permis de conduire à l’essai a été prolongée d’un an conformément à l’art. 15a al. 3 LCR. E. Par écrit du 16 octobre 2015, A.________ a contesté cette décision auprès du Tribunal cantonal, en concluant implicitement du moins à l’annulation du retrait de son permis. Il fait valoir que son véhicule était muni d’un châssis "surbaissé au maximum" et précise qu’il n'était "donc pas possible de passer un ralentisseur à haute vitesse sans dégât de carrosserie". Il indique de plus que le ralentisseur n’était pas signalé au sol. F. Dans ses observations du 3 novembre 2015, la CMA conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu'aux autres pièces du dossier.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. Interjeté le 16 octobre 2015 contre une décision du 1er octobre 2015, le recours l'a été dans le délai et les formes prescrits aux art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). L'avance de frais a été déposée dans le terme fixé (art. 128 CPJA). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur les mérites du recours. 2. a) Selon la doctrine et la jurisprudence, l'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques retenues par le juge pénal. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, IVe éd., 1991, n° 38). S'agissant de questions purement juridiques, comme celle de la gravité de la faute, l'autorité administrative n'est pas liée par l'appréciation du juge pénal car elle risquerait, sans cela, d'être entravée dans sa liberté d'appréciation. En effet, le but différent des sanctions pénale et administrative implique que les mêmes concepts puissent faire l'objet d'une interprétation différente. Ainsi, les conditions objectives du retrait de permis et sa sanction pénale ne se superposent pas: les art. 16 ss LCR s'appuient sur la mise en danger objective de la circulation et la faute commise. La sanction en est une mesure d'admonestation ou de sécurité. En revanche, les dispositions pénales des art. 90 et 91 LCR mettent l'accent sur la faute du conducteur et exigent une appréciation du point de vue subjectif (RJN 1990 p. 203 consid. 2b; ATF 115 Ib 163 consid. 2a; arrêt TC FR 603 2014 84 du 30 mars 2015 consid. 2 et 3A 06 144 du 23 janvier 2007 consid. 6a). Ce n'est que si la qualification juridique d'une situation dépend essentiellement de l'appréciation de l'état de fait, qu'en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l'autorité administrative, que celle-ci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées (ATF 124 II 103 consid. 1 c-aa et bb; 104 Ib 359; 102 Ib 196). L'autorité administrative n'est par contre pas liée par la qualification juridique donnée par le juge pénal, si ce dernier s'est uniquement basé sur le dossier. Elle peut dans cette hypothèse apprécier plus sévèrement les fautes commises (ATF 120 Ib 312 consid. 4b; 119 Ib 158 consid. 3c). Eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne s'est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214). b) En l'occurrence, par ordonnance du 28 septembre 2015, le recourant a été condamné pénalement; non contesté, ce jugement est entré en force. Il convient d'emblée de relever que, dans son recours, l'intéressé n'invoque aucun élément qu'il n'aurait pu faire valoir dans le cadre d'un recours contre le jugement pénal.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Or, il ressort de ce jugement que le recourant a circulé sans observer la limitation de vitesse maximale générale de 50 km/h signalée en localité et à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux. En outre, en violant les devoirs d’une personne impliquée dans un accident, il ne s’est pas immédiatement arrêté et n’a pas entrepris les mesures de sécurité appropriées alors que de l’huile était répandue sur la chaussée. Dans la mesure où le recourant a l’obligation de défendre ses droits devant les autorités pénales et qu'il n'a pas remis en cause ce jugement, on doit tenir ces faits pour établis. On peut en outre soulever que, même dans le cadre du recours, l’intéressé reconnaît implicitement avoir roulé à une "haute" vitesse en franchissant le ralentisseur. Il ressort par ailleurs du rapport de police et des propres déclarations du recourant que celui-ci s’était aperçu immédiatement après l’accident que de l’huile s'échappait de sa voiture; il l’aurait vue dans le rétroviseur. Le Tribunal relève encore que le recourant indique que le ralentisseur n’était pas signalé sur le sol; or, selon les photographies produites, cette remarque concerne manifestement la fin du rehaussement de la chaussée et non le début de celui-ci. 3. a) L’art. 27 al. 1 LCR prévoit que chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. Aux termes de l’art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau. Selon l’art. 4a al. 1 let. a de l’ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h dans les localités, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables. L’art. 51 LCR prévoit qu’en cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation. L’art. 54 al. 1 OCR précise à ce sujet que, lorsque des obstacles ou d’autres dangers résultent d’un accident, d’une panne de véhicule, de marchandises ou d’huile répandues sur la chaussée, etc., les personnes impliquées, passagers compris, prendront immédiatement les mesures de sécurité appropriées. L’alinéa 2 de cette disposition prescrit que la police doit être avisée sans délai lorsqu’un danger ne peut être immédiatement écarté, notamment chaque fois que l’écoulement d’un liquide pourrait polluer une rivière, un lac ou des eaux souterraines. b) Au vu de l'état de fait retenu, la violation des dispositions légales précitées est établie. Une mesure administrative devait dès lors être prononcée. 4. a) Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée; en cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4); dans les autres cas, un avertissement peut être prononcé si les conditions de l'al. 3 sont réalisées. Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour la durée d'un mois au minimum (al. 2 let. a).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre: - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b-aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceuxci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait. Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 et les références citées). Pour déterminer si le cas est de peu de gravité ou de gravité moyenne, l'autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 126 II 202 consid. 1a, 192 consid. 2b, 125 II 561 consid. 2b). Trois critères permettent de distinguer le cas de peu de gravité de celui de gravité moyenne: la faute, la mise en danger du trafic (dans la mesure où elle est significative pour la faute) et les antécédents, étant précisé que même de bons antécédents ne permettent pas de retenir un cas de peu de gravité lorsque la faute est moyenne ou grave (ATF 125 II 561). La faute légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n’inclinant pas un conducteur moyen – c’est-àdire normalement prudent – à une vigilance particulière, et qu’une infraction survient malgré tout à la suite d’une inattention. La faute peut ainsi être légère si l’infraction n’est que l’enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d’une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d’un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève carrément d’une certaine malchance" (MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 376). b) En l'espèce, force est de constater que, quelles que soient les explications qu'il donne, le recourant a circulé à une vitesse sans aucun doute inadaptée à la configuration des lieux et à celle de son propre véhicule. Conscient de son châssis abaissé, il aurait dû être encore plus prudent en franchissant un ralentisseur de trafic. Il importe peu que la fin du rehaussement de la chaussée n’ait pas spécialement été indiquée; en faisant preuve de l’attention qu’on aurait pu attendre de lui, il devait manifestement remarquer qu’il avait franchi un ralentisseur. De plus, il affirme lui-même avoir roulé à une vitesse se situant entre 50 et 60 km/h, soit en-dessus de celle autorisée à l’intérieur d’une localité. Au vu des déclarations qu’il a faites auprès de la police, le recourant avait en outre constaté les dégâts résultant du choc avec le sol, puisqu'il affirme qu’il a, en regardant dans son rétroviseur, vu de l’huile sur la chaussée. Néanmoins, il n'a non seulement pas sécurisé les lieux, mais a continué sa route sur un kilomètre et stationné sa voiture sur une bouche d’eau. Ce faisant, il a sciemment laissé la chaussée dans un état qui a augmenté les risques pour les autres usagers de la route au lieu même de l’accident, mais également sur une longue distance (un kilomètre). Le Tribunal relève encore que le législateur a explicitement mentionné le cas où de l’huile est répandue sur la chaussée, ce qui démontre l’importance qu'il faut attacher à cette situation. En effet, la surface de la route doit permettre un freinage sans problème. En outre, la stabilité des cyclistes et motocyclistes est gravement compromise s'ils roulent sur de l’huile, ce qui augmente manifestement le risque d’accident. Par ailleurs, en stationnant sa voiture sur une bouche d’eau, le recourant a pris le risque que des eaux claires soient souillées. Par son comportement, il a ainsi enfreint plusieurs règles de la circulation routière, ce qui augmente la gravité de la faute commise. Enfin, sont également déterminants les antécédents du recourant qui ne sont pas bons; il a été sanctionné à deux reprises pour des fautes moyennement graves en 2012 et 2014. Partant, en estimant que le cas devait être considéré comme moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, l'autorité intimée n'a indéniablement pas violé la loi ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation. 5. a) A teneur de l'art. 16b al. 2 let. b LCR, l'autorité qui retire un permis de conduire ou un permis d'élève conducteur fixera la durée du retrait pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave. Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. b) En l'espèce, le recourant s'est vu retirer son permis de conduire à une reprise pour faute moyennement grave durant les deux années précédant la commission de la présente infraction. La dernière sanction a été exécutée jusqu'au 2 mai 2014.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 Par conséquent, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé, pour sanctionner la nouvelle faute commise, un retrait de quatre mois du permis de conduire du recourant. Vu le prescrit de l'art. 16 al. 3 LCR, cette durée incompressible de quatre mois ne peut pas être réduite, pour quelque motif que ce soit. c) L'art. 15 al. 3 LCR prescrit en outre que lorsque le permis de conduire à l'essai est retiré au titulaire parce qu'il a commis une infraction, la période probatoire est prolongée d'un an. Si le retrait expire après la fin de cette période, la prolongation commence à compter de la date de restitution du permis de conduire. La CMA a prononcé cette sanction en l'espèce, laquelle n'a à juste titre pas été remise en cause par l’intéressé. 6. a) Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la décision de la CMA, conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité, échappe à la critique et doit être confirmée. Partant, le recours doit être rejeté. b) Le recourant ayant succombé, les frais de procédure sont mis à sa charge conformément à l'art. 131 CPJA. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la CMA du 1er octobre 2015 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance effectuée. III. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 24 novembre 2015/JFR/vth Présidente Greffière