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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 02.10.2015 603 2015 124

October 2, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,995 words·~15 min·2

Summary

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2015 124 Arrêt du 2 octobre 2015 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Gabrielle Multone Juges: Johannes Frölicher, Josef Hayoz Greffière: Vanessa Thalmann Parties A.________, recourante contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports Recours du 6 août 2015 contre la décision du 23 juillet 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que, suite à un rapport de dénonciation du 26 janvier 2015 pour une infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: la CMA) a, par lettre du 17 février 2015, avisé A.________ de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que les faits dénoncés pourraient donner lieu au prononcé d'une mesure administrative; que, dans son courrier du 9 mars 2015, la CMA a imparti à l'intéressée un délai de trois mois pour lui faire parvenir, sur la base de six contrôles d'urines négatifs pour les drogues, un certificat médical d'aptitude à conduire de son médecin traitant; que, dans son rapport du 15 juin 2015, le Dr B.________, médecin généraliste, a confirmé que sa patiente ne présentait aucune dépendance aux produits stupéfiants. Il a toutefois signalé une problématique psychiatrique nécessitant un traitement assorti d'une prescription de médicaments psychotropes ("Tranxilium" et "Zoldorm") pouvant avoir une incidence sur la conduite automobile. Ne se prononçant pas sur l'aptitude à la conduite, ce praticien a préconisé le recours à un examen complémentaire auprès d'un spécialiste; que, sur la base de ces informations, le médecin-conseil de la CMA a rendu un préavis défavorable le 10 juillet 2015, s'agissant du maintien du permis de conduire; que, par décision du 23 juillet 2015, la CMA a prononcé le retrait préventif du permis de conduire de l'intéressée, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, en se fondant sur l'art. 15d al. 1 let. e de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et l'art. 30 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51). Elle a subordonné la reconsidération de sa décision à la production d'un rapport d'expertise favorable quant à l'aptitude à la conduite d'un véhicule à moteur. Par ailleurs, la CMA a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours; que, par courrier du 5 août 2015, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal en concluant à son annulation. Elle fait valoir qu'elle n'est pas dépendante aux stupéfiants, ce qu'elle a prouvé par des tests. Elle relève que les médicaments qu'elle se fait prescrire par son médecin n'ont pas d'effet sur sa capacité de conduire une voiture, dès lors qu'elle les consomme le soir. Elle se déclare pourtant prête à changer de médicaments si cela s'avérait nécessaire. Sur la base de ces éléments, il est selon elle manifeste qu'elle ne constitue pas un danger pour elle ou pour les autres usagers de la route. Elle estime que la mesure prise par l'autorité intimée est disproportionnée, ce d'autant plus qu'elle doit disposer de son permis de conduire en raison de ses horaires de travail irréguliers; que, dans ses observations du 25 septembre 2015, la CMA conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision du 23 juillet 2015 ainsi qu'aux autres pièces du dossier;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 considérant que, par nature, le retrait préventif est provisoire; une décision définitive doit lui être substituée une fois les motifs d'exclusion élucidés. Cette décision constitue une décision incidente dans la procédure relative au retrait de sécurité (ATF 138 II 501 = arrêt TF 1C_522/2011 du 20 juin 2012 consid. 1.2 non publié) et le délai pour déposer un recours de droit administratif contre un tel prononcé est de dix jours (cf. art. 79 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1); qu'en l'espèce, le recours a été déposé dans le délai de dix jours et les formes prescrits (art. 79 à 81 CPJA) auprès de l'autorité compétente pour en connaître en vertu de l'art. 12 al. 2 de la loi fribourgeoise du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR; RSF 781.1). L'avance de frais a en outre été versée en temps utile. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur les mérites du recours; que, selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal de céans peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut revoir le grief de l'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que, selon l'art. 14 al. 1 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. En vertu de l'art. 14 al. 2 LCR, est apte à la conduite celui qui, notamment, a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b) et qui ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c); que les permis et les autorisations sont retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR). L'art. 16d al. 1 LCR précise que ces permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c); que, dans son Message du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière (FF 1999 IV 4106, 4128), le Conseil fédéral a indiqué que l'art. 16d al. 2 let. b et c doit être adapté à la terminologie actuelle. C'est ainsi que les exigences physiques et mentales auxquelles les conducteurs de véhicules automobiles doivent satisfaire pour être en mesure de conduire avec sûreté un véhicule dans la circulation routière sont définies par le terme "aptitude à conduire" (Fahreignung) dans toutes les disciplines concernées (en particulier la médecine, la psychologie et la jurisprudence). Cette aptitude, condition sine qua non de la conduite d'un véhicule, doit en principe être permanente. Selon la let. c, toutes les personnes qui souffrent d'une forme de dépendance les rendant inaptes à la conduite doivent être exclues du trafic motorisé. L'on ne distingue plus désormais entre le penchant pour la boisson et d'autres formes de dépendance. C'est à la médecine et à la psychologie de dire, au cas par cas, quelles sont les dépendances qui excluent l'aptitude à la conduite. Selon ce même Message, reflétant l'idée

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 exprimée par le nouveau texte de l'art. 14 al. 2 LCR, l'art. 16d LCR sert de base au retrait de sécurité prononcé pour cause d'inaptitude à la conduite; qu'aussi, les art. 14 al. 2 et 16d al. 1 LCR concernent l'aptitude à conduire de l'automobiliste dans la circulation routière. Tout automobiliste doit être apte à conduire avec sûreté un véhicule à moteur; il s'agit-là d'un principe fondamental dont dépend la sécurité de la route. Hormis la connaissance des règles de la circulation et des techniques de pilotage, le titulaire d'un permis doit être en bonne santé et à la hauteur des exigences posées par la conduite d'un véhicule automobile dans le trafic actuel. Cette condition, relative à la personne même du conducteur, porte sur quatre points, à savoir son aptitude physique, son aptitude mentale ou psychique, son aptitude caractérielle et son aptitude à s'intégrer avec sûreté dans une situation difficile du trafic. En présence d'un conducteur ne satisfaisant pas à l'une ou l'autre de ces exigences, un retrait de sécurité est ordonné (PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 127); qu'à la différence du retrait d'admonestation qui suppose une infraction fautive à une règle de circulation, le retrait basé sur l'art. 16d al. 1 LCR est un retrait de sécurité. Il s'agit d'une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public et, plus particulièrement, pour protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs inaptes (cf. PERRIN, p. 81 s.); que, quand bien même dans la réalité, le particulier considère le retrait de sécurité comme une grave atteinte à sa liberté personnelle, cette décision ne constitue pas, en droit, une mesure restrictive de liberté, puisqu'en aucune façon elle ne vise à léser ce bien juridique. Loin de représenter un mal infligé au conducteur inapte, le retrait de sécurité est, au contraire, une mesure de protection prise en faveur de l'intéressé lui-même; celui-ci en effet, inapte à piloter un véhicule automobile d'une manière sûre, mettrait en péril son intégrité corporelle et son patrimoine en prenant le volant. Le retrait de sécurité apparaît aussi comme une mesure de défense sociale: l'Etat, gardien de l'ordre public, se doit d'écarter du trafic l'automobiliste dont l'inaptitude à conduire est une source de danger pour les autres usagers de la route (cf. PERRIN, p. 96); que la consommation de certains médicaments peut constituer un motif de retrait de sécurité, au sens des art. 14 al. 2 let. c et 16d al. 1 let. b LCR. Il n'est ainsi nullement nécessaire que le conducteur soit inapte à conduire au moment où la décision de retrait du permis de conduire est rendue; la simple éventualité d'une mise en danger ultérieure ne suffit cependant pas; que, d'une façon générale, la question de savoir si un conducteur est capable de conduire avec sécurité dépend essentiellement de la personnalité de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 103 Ib 33; 105 Ib 387). L'art. 11b al. 1 OAC prévoit que l'autorité compétente examine si les conditions requises pour délivrer un permis d'élève conducteur, un permis de conduire (art. 5a ss) ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel (art. 25 en relation avec l'art. 11a al. 1 let. b) sont remplies; elle adresse le requérant à un médecin-conseil désigné par elle-même ou le confie à un institut spécialisé de son choix, si l'aptitude de l'intéressé à conduire un véhicule automobile suscite des doutes (let. a); elle ordonne un examen psychologique ou psychiatrique par un institut désigné par elle-même, si l'aptitude caractérielle ou psychique du requérant à conduire un véhicule automobile suscite des doutes (let. b) ou encore elle adresse, selon l'art. 11a al. 1, le candidat à un médecin-conseil désigné par elle-même ou le confie à un institut spécialisé de son choix (let. c). Pratiquement, cela signifie que si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans le cas de la communication d'un médecin selon laquelle une personne

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou mentale ou d'une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art. 15d al. 1 let. e LCR); qu'il importe de souligner que l'autorité administrative en matière de circulation routière n'est pas habilitée à déterminer l'aptitude médicale d'un automobiliste à la conduite de véhicules automobiles; elle doit s'en tenir aux avis des médecins (arrêt TC FR 603 2013 366 du 19 février 2014 consid. 2); que ce qui vient d'être dit n'exclut cependant pas que le permis de conduire puisse être retiré immédiatement, à titre de mesure préventive, avant que des examens plus poussés n'aient été exécutés. Ainsi, l'art. 30 OAC prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé; que le retrait préventif du permis de conduire a la même nature juridique que le retrait de sécurité. Comme ce dernier, il constitue une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public (PERRIN, p. 81 s.). Eu égard au danger potentiel inhérent à la conduite de véhicules automobiles, le permis de conduire doit être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des indices laissant apparaître qu'un conducteur représente un risque particulier pour les autres usagers et qu'on peut sérieusement douter de son aptitude à conduire un véhicule automobile. Tel est notamment le cas s'il existe des indices concrets d'une dépendance (ATF 125 II 396 consid. 3; 122 II 359 consid. 3a); qu'en l'espèce, dans son rapport du 15 juin 2015, le médecin traitant atteste certes l'absence de dépendance aux produits stupéfiants, mais il fait néanmoins référence au traitement qu'il prescrit à sa patiente ainsi qu'à sa situation personnelle et préconise de la soumettre à un examen par un spécialiste. Il n'a pas attesté de l'aptitude actuelle de la recourante dans ces circonstances; que le médecin-conseil de la CMA précise ensuite que le Tranxilium est une benzodiazépine de longue demi-vie à cause de son métabolite, le N-Desmethyl diazépam (demi-vie d'élimination de 30 à 150 heures); dans ces conditions et au vu de la prise de position du médecin traitant, des doutes sérieux existent par rapport à l'aptitude à la conduite de l'intéressée; que, sur la base de ces pièces et des constatations du médecin-conseil, il était parfaitement justifié de douter de l'aptitude à la conduite de la recourante. En effet, non seulement cette dernière prend des médicaments qui, d'une manière générale, peuvent influencer l'aptitude à la conduite, mais il ressort également du rapport de son propre médecin traitant que celui-ci n'atteste pas, au vu des éléments du cas d'espèce, que sa patiente est apte à conduire. Au contraire, il préconise un examen par des spécialistes. Dans ces circonstances, on se trouve de toute évidence dans la situation où l'art. 15d al. 1 let. e LCR impose une enquête et, plus précisément, le recours à l'avis d'un expert; que, s'agissant de la critique selon laquelle le maintien de la mesure de retrait du permis de conduire ne se justifie pas tant que le Tribunal n'a pas consulté le médecin traitant, il y a lieu de rappeler à la recourante qu'il n'incombe pas à l'autorité de prouver l'aptitude à la conduite, mais bien à l'administrée elle-même. Cela est d'autant plus manifeste lorsqu'il s'agit d'évaluer la possibilité de suivre un autre traitement qui n'aurait pas d'effet sur l'aptitude à la conduite. Il incombe à la recourante de contacter son médecin pour discuter d'une telle éventualité;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 que l'affirmation de la recourante selon laquelle elle prend les médicaments en question uniquement le soir ne peut, compte tenu de la longue demi-vie des substances actives, manifestement constituer un motif susceptible de modifier l'appréciation faite par la CMA, respectivement, par son médecin-conseil. Cela étant, il y a lieu de constater, quoi qu'elle affirme, que son médecin traitant n'a pas pu attester son aptitude à la conduite, ce qui constitue une raison suffisante, ajoutée aux autres éléments, pour douter de celle-ci; qu'il se justifie dans ces conditions de s'assurer que la recourante possède les capacités indispensables pour garantir une conduite en toute sécurité; qu'il convient de rappeler ici que le retrait préventif du permis de conduire n'est pas une mesure admonitoire ayant pour but de punir un comportement fautif, mais il vise à empêcher qu'un automobiliste présumé incapable de conduire se mette au volant d'un véhicule dans un état, durable ou momentané, le rendant dangereux pour la circulation. Tant que cette présomption n'est pas renversée, l'intéressé doit être interdit de circulation. Autrement dit, pour prononcer un retrait préventif, il n'est pas nécessaire de prouver qu'un conducteur a conduit sous l'influence d'un produit psychotrope; qu'en l'occurrence, tant que l'absence de troubles pouvant affecter la sécurité de la conduite automobile n'est pas attestée, la recourante doit être considérée préventivement comme inapte à conduire et, dès lors, être interdite de circulation; que, dans ces conditions, un éventuel besoin professionnel de conduire une voiture ne peut justifier le maintien du permis; que, pour les motifs qui précèdent, l'autorité de céans constate que la CMA n'a pas violé le droit, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en retenant qu'il existait de sérieux doutes par rapport à l'aptitude de la recourante à conduire un véhicule et que, par conséquent, il se justifiait de protéger prioritairement les usagers de la route par un retrait préventif; qu'il incombe désormais à la recourante de prouver sa parfaite aptitude en produisant un certificat tel qu'exigé par la CMA. Ce n'est que lorsque celui-ci aura été produit que l'autorité pourra décider de la restitution du permis; qu'il va de soi que s'il s'avère, après production d'un certificat, que la mesure n'est pas justifiée, elle devra être aussitôt rapportée (ATF 106 Ib 115 consid. 2b); que, partant, le recours doit être rejeté; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12);

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la CMA du 23 juillet 2015 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 2 octobre 2015/JFR/vth Présidente Greffière

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