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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 11.06.2014 603 2014 71

June 11, 2014·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,998 words·~20 min·3

Summary

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2014 71 603 2014 72 Arrêt du 11 juin 2014 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Gabrielle Multone Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-adjointe: Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant, représenté par Me Philippe Rossy, avocat contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports Recours du 8 avril 2014 contre la décision du 20 mars 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de la police cantonale que, le 22 novembre 2013 à 19h00, alors qu'il quittait en marche arrière une place de stationnement à B.________ au volant de son véhicule automobile, A.________ a heurté avec l'avant gauche le côté droit d'une autre voiture, laquelle était correctement stationnée dans la case attenante. Il a ensuite délaissé les lieux sans aviser le lésé ou, à défaut, la police. Interpellé à son domicile, un test d'alcoolémie a pu être effectué. Il a établi un taux minimum, après calcul en retour, de 0,85 respectivement de 0,1 g 0/00 en tenant compte d'une consommation d'alcool entre 17h00 et le prélèvement sanguin. B. Par lettre du 18 décembre 2014, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a avisé l'intéressé de l'ouverture d'une procédure en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. C. Par ordonnance pénale du 7 janvier 2014, le Ministère public a jugé A.________ coupable d'une violation simple des règles de la circulation (manque d'attention en quittant en marche arrière une place de stationnement et perte de maîtrise), de tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et de violation des devoirs en cas d'accident; il l'a condamné à un travail d'intérêt général de 120 heures, sans sursis, et au paiement d'une amende de 500 francs. D. Par décision du 9 janvier 2014, la CMA a prononcé à l'endroit du précité un retrait de sécurité de son permis de conduire pour une durée indéterminée avec un minimum incompressible de 24 mois. A l'appui de son prononcé, elle a retenu que celui-ci avait commis une faute grave pour conduite en état d'ébriété qualifié (prise de sang 0,85 g/00 prétendument au moment des faits) et perte de maîtrise lors d'une marche arrière. La reconsidération de cette décision était subordonnée à la production d'une expertise évaluant son aptitude à la conduite automobile. Le 31 janvier 2014, l'intéressé a informé la CMA qu'il avait formé opposition à l'ordonnance pénale du 7 janvier 2014. Par lettre du 6 février 2014, l'autorité a annulé sa décision du 9 janvier 2014 et suspendu la procédure jusqu'à droit connu sur le plan pénal. Le 7 février 2014, l'intéressé a cependant retiré son opposition et, parallèlement, il a demandé à la CMA de réexaminer sa décision puisque le juge pénal n'avait pas retenu la conduite en état d'ébriété. Il a affirmé que, dans la mesure où les infractions d'ivresse qualifiée ou de dérobade à la prise de sang n'étaient pas réalisées, il n'était pas possible de retenir au plan administratif qu'il serait l'auteur d'une infraction grave au sens de l'art. 16c de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Il a réitéré sa position par courriers des 10 février et 3 mars 2014. E. Par décision du 20 mars 2014, la CMA a prononcé à nouveau le retrait de sécurité du permis de conduire de l'intéressé pour une durée indéterminée avec un minimum incompressible de 24 mois, la restitution du droit de conduire après ce délai étant soumise à la production d'une expertise attestant son aptitude à piloter un véhicule. Elle a notamment retenu que l'intéressé avait commis une faute grave, au sens de l'art. 16c al. 1 let. d LCR, en s'étant opposé ou dérobé intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire. La CMA a en outre tenu compte du fait que l'intéressé avait été sanctionné dans les dix années précédentes à deux reprises pour faute grave. F. Par mémoire du 8 avril 2014, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation pure et simple. A l'appui de son recours, et se référant à l'ordonnance pénale prise à son endroit, il fait valoir que l'autorité

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 administrative ne saurait lui reprocher qu'il se serait dérobé à un alcootest puisque l'alcoolémie a pu être contrôlée. Il a également sollicité la restitution de l'effet suspensif au recours. G. Dans ses observations du 24 avril 2014, la CMA propose le rejet du recours en rappelant l'art. 100 LCR, selon lequel aussi bien l'infraction intentionnelle que celle commise par négligence, sous toutes ses formes, peuvent entraîner une mesure d'admonestation. Le fait que le recourant se soit ultérieurement soumis à une prise de sang ne serait pas propre à modifier l'appréciation juridique de la présente affaire dans la mesure où il y a eu impossibilité de constater de façon précise son état d'incapacité au moment des faits. Partant, l'application de l'art. 16c al. 1 let. d LCR notamment doit être confirmée. H. Par courrier spontané du 5 mai 2014, le recourant maintient ses conclusions. en droit 1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1) - l'avance de frais ayant par ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme. Il y a dès lors lieu d'en examiner les mérites. 2. a) Selon la doctrine (cf. M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, Fribourg 1982 p. 212 à 214; B. KNAPP, Précis de droit administratif, IVe éd., Bâle 1991, n° 38), l'autorité administrative jouit vis-à-vis du Juge pénal d'une totale indépendance. Toutefois, compte tenu du principe de l'unité et de la sécurité du droit, elle ne peut pas s'écarter sans motifs impérieux des constatations de fait contenues dans le jugement pénal si celles-ci sont le fruit d'une enquête approfondie avec rapport de police et auditions de témoins et s'il n'y a pas de raison de penser qu'elles sont inexactes ou incomplètes, si aucun moyen de preuve nouveau et pertinent n'est produit ou si aucun fait nouveau que le Juge pénal ignorait ou a omis de prendre en compte, au moment où il a pris sa décision, n'est établi ou allégué. Le Tribunal fédéral a précisé que l'autorité administrative en matière de circulation routière est en principe tenue d'attendre le jugement pénal avant de rendre sa décision car, fondamentalement, il appartient d'abord au Juge pénal de se prononcer sur la réalisation d'une infraction; elle est ensuite liée par le jugement pénal entré en force, à moins qu'elle soit en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du Juge pénal, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le Juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (arrêt du Tribunal fédéral 6A.1/2005 du 31 janvier 2005 consid. 3; ATF 119 Ib 158 = JdT 1994 I 676). Si la qualification juridique d'une situation dépend essentiellement de l'appréciation de l'état de fait, qu'en principe le Juge pénal est mieux à même de connaître que l'autorité administrative, celle-ci est alors liée par les règles de droit que le Juge pénal a appliquées (ATF 124 II 103 consid. 1 c-aa et bb; 104 Ib 359; 102 Ib 196). b) En l'espèce, le recourant a notamment été reconnu coupable de tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et de violation des devoirs en cas d'accident. Il ne remet pas en cause ce fait mais souligne qu'en fin de compte, son taux d'alcoolémie a pu être mesuré et établi. L'analyse a en effet révélé que ce taux était de de 0,1 g 0/00 et qu'il n'avait dès lors pas circulé en étant en état d'ébriété.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 3. a) En vertu de l'art. 91a al. 1 LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. Selon la jurisprudence - rendue sous l'empire de l'ancien art. 91 al. 3 LCR mais qui demeure applicable au nouvel art. 91a LCR en vigueur depuis le 1er janvier 2005 (FF 1999 4106) - la dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire est liée à la violation des devoirs en cas d'accident. Dans ce cas, l'art. 51 LCR prévoit que lors d'un accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (al. 1). S'il y a des blessés, toutes les personnes impliquées dans l'accident devront leur porter secours; quant aux autres personnes, elles le feront dans la mesure qu'on peut exiger d'elles. Ceux qui sont impliqués dans l'accident, mais en premier lieu les conducteurs de véhicules, avertiront la police. Toutes les personnes impliquées, y compris les passagers, doivent prêter leur concours à la reconstitution des faits. Ces personnes ne pourront quitter les lieux sans l'autorisation de la police, sauf si elles ont besoin de secours, si elles doivent en chercher ou quérir la police (al. 2). Si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police (al. 3). L'art. 56 al. 2 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) ajoute que si un lésé veut appeler la police sans qu'il y ait obligation de l'aviser, les autres personnes impliquées doivent participer à la constatation des faits jusqu'à ce qu'elles soient libérées par la police. Le non-respect, intentionnel ou par négligence, des règles précitées est constitutif d'une violation des devoirs en cas d'accident au sens de l'art. 92 LCR. En cas de violation intentionnelle et si les autres conditions posées par la loi sont remplies, il peut également y avoir dérobade au sens de l'art. 91a LCR. Cependant, toutes les règles de comportement en cas d'accident ne fondent pas, en cas de violation, une condamnation pour dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire. Celle-là est circonscrite à la violation des règles de comportement prescrites afin d'élucider les causes de l'accident et ainsi, le cas échéant, de déterminer l'état du conducteur (ATF 126 IV 53 consid. 2a). En effet, ce n'est qu'en cas d'accident, où des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires, que l'on peut dire que le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée. Selon la jurisprudence, le fait de se dérober à une prise de sang est un délit de résultat, qui consiste en ceci qu'il est impossible de déterminer de manière sûre par une prise de sang la concentration d'alcool dans le sang au moment des faits. Si, en dépit du comportement illicite de l'auteur, il a tout de même été possible de déterminer de manière fiable, par la prise de sang qui a eu lieu ultérieurement, la concentration d'alcool au moment déterminant, il ne doit être condamné que pour tentative de se dérober à une prise de sang (ATF 115 IV 56 consid. 5; 109 IV 139 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B.81/2008 du 11 mars 2008 consid 2.1.1). b) Sur le plan administratif, l'art. 16c al. 1 let. d LCR prévoit que commet une infraction grave la personne qui s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu'il le serait, qui s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 médical complémentaire, ou encore qui fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. Cette disposition légale a été introduite, dès son origine, parce que le législateur a considéré que l'impunité de ceux qui se soustrayaient à la prise de sang constituait une injustice par rapport aux conducteurs dont le permis avait été retiré pour cause d'ébriété (FF 1986 III 197 ss, spéc. ch. 22 ad art. 16 p. 210-211). Le retrait prévu par cette disposition ne suppose aucune mise en danger du trafic. Il vise à préserver le cours normal de la justice et de l'administration des preuves. Il est comparable aux mesures administratives prises à l'encontre d'un conducteur qui a soustrait un véhicule dans le dessein d'en faire usage ou qui a utilisé un véhicule pour commettre des actes délictueux, mesures que le législateur a édictées pour combattre la criminalité (A. BUSSY/B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière - Commentaire, Lausanne 1996, ad art. 16 al. 3 let. g aLCR n° 5.2.9). L'art. 16c LCR introduit par la novelle du 14 décembre 2001 entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849) correspond à l'ancien art. 16 al. 3 let. g LCR. Mais dorénavant il englobe aussi le fait de s'opposer ou de se dérober à des contrôles de l'air expiré ou à d'autres examens réglementés par le Conseil fédéral. Cette disposition a été introduite pour que l'utilisation de l'éthylomètre, sans indice d'ébriété, s'impose (voir Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant ladite novelle, FF 1999 p. 4106 et ss, spéc. p. 4134). Selon l'art. 16c al. 2 let. a LCR, toutes les infractions graves donnent ainsi désormais lieu à un retrait de trois mois au minimum. Cela se justifie parce qu'elles impliquent, pour le moins, une négligence grave, une mise en danger abstraite accrue ou un autre comportement répréhensible. Pour les intéressés, une telle durée de retrait est certes rigoureuse, mais le législateur a suivi l'avis du Conseil fédéral qui a entendu marquer, dans un souci de prévention générale, sa volonté de lutter contre les infractions graves, commises généralement intentionnellement (FF 1999 p. 4135). Cela étant, jurisprudence et doctrine rappellent que la dérobade à une prise de sang est un délit de résultat (ATF 115 IV 56 consid. 5; 109 IV 139 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B.81/2008 du 11 mars 2008 consid 2.1.1; R. SCHAFFHAUSER; Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Berne 1995, Vol. III, p. 350 n° 2503). Le résultat est atteint lorsque les mesures nécessaires au contrôle à effectuer par la police après l'accident, notamment au moyen d'une prise de sang, ont été empêchées. En cas de tentative de dérobade seulement (cf. ci-dessus consid. 3a), le comportement du conducteur pourra certes relever des règles du droit pénal. En revanche, sur le plan du droit administratif des sanctions, ce même comportement ne pourra pas comporter de suite (SCHAFFHAUSER, p. 351 n° 2503), le résultat que le législateur a voulu combattre et dès lors sanctionner, à savoir empêcher le cours normal de la justice et de l'administration des preuves, n'ayant en effet pas été atteint dans un tel cas. L'interprétation du droit des sanctions par le juge est du reste dominée par le principe "nulla poena sine lege" posé par l'art. 1 du Code pénal suisse (CP; RS 311.0). Le juge peut toutefois, sans violer ce principe, donner du texte légal une interprétation même extensive, afin d'en dégager le sens véritable, celui qui est seul conforme à la logique interne et au but de la disposition en cause. Si une interprétation conforme à l'esprit de la loi peut s'écarter de la lettre du texte légal, le cas échéant au détriment de l'accusé, il reste que le principe "nulla poena sine lege" interdit au juge de se fonder sur des éléments que la loi ne contient pas, c'est-à-dire de créer de nouveaux états de fait punissables. Lorsqu'il constate une lacune proprement dite de la loi, le juge a le devoir de la combler avec cette réserve qu'en matière pénale, sa démarche ne saurait que profiter à l'accusé (ATF ATF 137 IV 99 p. 101; 103 IV 129 consid. 3a et références citées). En l'occurrence, ni le texte clair ni l'esprit de l'art. 16c al. al. 1 let. d LCR ne souffrent une interprétation différente de celle qui vient d'être dégagée s'agissant d'un délit de résultat.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 c) En l'espèce, concernant la question ici en cause, il faut constater que le Juge pénal n'a pas retenu d'autre infraction qu'une tentative de dérobade. Or, aucun élément au dossier ne justifie de s'écarter des faits constatés ni non plus de leur appréciation telle que formée par ce dernier (cf. ci-dessus consid. 2). Aussi, au regard de l'unité et de la sécurité du droit, comme aussi sur le vu des motifs qui précèdent, la Cour de céans doit admettre que l'infraction de dérobade n'est pas réalisée. Le taux d'alcool dans le sang du recourant au moment des faits - 0,1 g 0/00 - a en effet pu être déterminé de manière précise. C'est par conséquent à tort que l'art. 16c al. 1 let. d LCR a été appliqué en l'occurrence et que le recourant a été sanctionné sur le plan administratif pour une seule tentative de dérobade. Son recours doit dès lors être admis et la décision de la CMA annulée. 4. a) Il n'est cependant pas contesté que le recourant a a heurté avec l'avant gauche le côté droit d'une autre voiture, laquelle était correctement stationnée dans la case attenante, lorsqu'il a quitté sa place de parking. Selon l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra constamment rester maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. La maîtrise du véhicule signifie que le conducteur doit être à tout moment en mesure d'actionner rapidement les commandes de son véhicule en mouvement, de façon à manœuvrer immédiatement d'une manière appropriée aux circonstances en présence d'un danger quelconque (BUSSY/RUSCONI, ad art. 31 LCR, n° 2). Au vu des faits admis, la violation de cette disposition légale est établie et justifie le prononcé d'une mesure administrative. b) Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (al. 2). L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (al. 3) En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4). Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque; dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour la durée d'un mois au minimum (al. 2 let. a). Enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque; le permis de conduire est alors retiré au conducteur pour la durée de trois mois au minimum (al. 2 let. a). Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a, p. 109): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR); Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b-aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceuxci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (art. 16 al. 3 LCR). Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR). En l'occurrence, la faute commise par le recourant peut manifestement être qualifiée de légère, au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR. En effet, la "touchette" dans un parking qui doit lui être reprochée résulte d'un comportement certes négligent mais à l'évidence encore de nature bénigne. c) En vertu de l'art. 98 CPJA, en cas d’annulation de la décision de l'autorité intimée, la Cour statue elle-même sur l’affaire ou la renvoie à l’autorité inférieure, s’il y a lieu avec des instructions impératives. En l'occurrence, au vu des mauvais antécédents du recourant, qui a déjà fait l'objet de quatre retraits de permis, il se justifie de renvoyer la cause à la CMA pour qu'elle prononce la sanction adéquate notamment aussi au regard de l'égalité de traitement. 5. a) Le présent jugement rend sans objet la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif (603 2014 72). b) Le recourant ayant obtenu gain de cause pour l'essentiel, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 131 CPJA). c) Pour le même motif, une indemnité de partie partielle lui est allouée (art. 137 CPJA), qui sera fixée ex aequo et bono (cf. art. 1 et 2 du Tarif sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12) et par application analogique des art. 65 et 68 du règlement sur la justice (RSF 130.11). la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis dans le sens des considérants. La décision du 20 mars 2014 de la CMA est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais versée par le recourant, par 600 francs, lui est restituée. III. Une indemnité de partie, réduite, de 3'000 francs (TVA comprise), à charge de la CMA, est allouée à Me Philippe Rossy, avocat à Lausanne.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 11 juin 2014/GMU/JFR/vth Présidente Greffière-adjointe Cet arrêt est notifié au mandataire du recourant (Rec. + AR), à la CMA (Rec.), avec son dossier en retour et une copie de la lettre du recourant du 5 mai 2014, et à l'Office fédéral des routes (A), à Berne.