Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2014 39 Arrêt du 19 janvier 2016 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Gabrielle Multone Juges: Marc Sugnaux, Johannes Frölicher Greffier-stagiaire: Simon Murith Parties A.________, recourant contre AUTORITÉ FONCIÈRE CANTONALE, autorité intimée Objet Agriculture – droit foncier rural - morcellement d’un immeuble à usage mixte – chalet d’alpage Recours du 13 février 2014 contre la décision du 16 janvier 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________ (le recourant) est propriétaire d’un alpage constitué des art. bbb et ccc du Registre foncier de D.________ (RF). L’art. bbb a une surface de 94'342 m2 couverte de forêt et l’art. ccc, d’une surface de 382'122 m2, est destiné à l’estivage et comprend un chalet d’alpage dit "E.________". Dans l'optique d'y exploiter une buvette, le recourant s'est vu octroyer une patente spéciale (patente H) le 18 avril 1984 ainsi qu'une autorisation spéciale de changement partiel d'affectation d'un chalet d'alpage par l'aménagement d'une buvette le 13 juin 1985. Le 29 juillet 1985, un permis de construire ayant pour objet l'aménagement d'une buvette dans le chalet d'alpage existant avec captage et amenée d'eau a en outre été accordé par le Préfet du district F.________. La buvette dispose de 22 places à l'intérieur et de 70 places à l'extérieur. Durant la période d'ouverture, soit du 1er juin au 30 septembre, sept personnes y travaillent à temps complet et sept autres à temps partiel, en fonction de l'affluence. B. Le 8 novembre 2011, le recourant a transmis à l’ Autorité foncière cantonale (AFC) une demande visant le désassujettissement du champ d'application de la loi du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11) de la partie buvette de l'immeuble art. ccc RF. Précisant que cette demande impliquait une autorisation de morcellement au sens de l’art. 60 al. 1 let. a LDFR, il y a joint un projet d’acte de constitution d’une propriété par étage et de servitudes après division de l’actuel art. ccc RF en deux nouveaux immeubles (pièce 7 du dossier de l’autorité intimée), soit un nouvel art. ccc RF (2500 m2 autour et y compris le chalet d’alpage) et un nouvel art. 6971 RF (solde de la surface de l’actuel art. ccc RF). La propriété par étage projetée comprenait un lot désigné par le n° ccc-1, soit la partie étable (« aria ») située au rez-de-chaussée du chalet d’alpage, et un lot désigné par le n° ccc-2, soit le reste de celui-ci, à savoir : - au rez-de-chaussée: la buvette, les WC, l’ancien « trintsobio » devenu cuisine et l’ancienne chambre à lait devenue cuisine, 1 corridor d’entrée; - au rez inférieur, c’est-à-dire sous l’aria: une ancienne « bouêta » devenue local technique; - au rez inférieur côté ouest: une cave; - à l’étage: toute la surface de l’étage constituée de quatre chambres, une salle de bains, une toilette, 1 économat et un grand galetas. Le 31 mai 2012, une délégation de l’AFC a procédé à une inspection des lieux. Elle a notamment constaté que la partie étable du chalet était toujours utilisée par le teneur d'alpage, G.________, agriculteur à H.________, pour environ trente génisses, et que l'habitation n'était pas nécessaire à celui-ci puisqu’il logeait au chalet I.________, où il fabriquait du fromage. Transformée en buvette, la partie habitation comprenait les locaux nécessaires à cet usage et quatre chambres. Il a en outre été relevé que le bâtiment était en très bon état, que la situation, telle que décrite, perdurait depuis 22 ans, dans une bonne entente et que, selon les déclarations du recourant, la patente pour l’exploitation de la buvette n’était pas liée à l’activité agricole. Le 25 octobre 2012, le Service des constructions et de l'aménagement (SeCA) a émis un préavis défavorable basé sur les prescriptions de l'aménagement du territoire et de la police des constructions. A l'appui de sa position, il a relevé que la demande impliquait un changement d'affectation de la chambre à lait et du creux du feu qui ne pouvaient pourtant pas être dissociés de la partie agricole. Par ailleurs, l'affectation prépondérante du bâtiment serait la buvette et non plus la partie agricole.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Le 9 novembre 2012, l'AFC a indiqué au recourant qu’elle entendait rejeter sa demande de désassujettissement et lui a imparti un délai pour se déterminer. Se référant au préavis du SeCA, elle a mentionné pour l’essentiel que la partie étable du chalet d’alpage présentait encore un usage agricole et que la partie buvette du bâtiment était indissociable de la partie étable, la patente étant liée à l’activité agricole. Le 22 septembre 2013, après une suspension de la procédure, le recourant a transmis à l’AFC un projet modifié d’acte de constitution d’une propriété par étages et de servitudes. Ce document laisse en particulier inchangé le lot n° ccc-1, soit la partie étable, et restreint par contre le lot n° ccc-2 aux seuls locaux désignés comme la buvette et les WC dans le projet précédent, à l’exclusion de tout le reste du bâtiment et des extérieurs, érigés en parties communes. Le recourant a également produit un courrier du 15 février 2013 du Service de la police du commerce, faisant ressortir qu’il est au bénéfice d’une patente H l’autorisant à exploiter, sur le site du chalet d’alpage de E.________, un espace de consommation intérieur et une terrasse, selon une offre saisonnière. Ce courrier précise que l’activité de buvette d’alpage n’est pas obligatoirement liée à une activité agricole, mais que le caractère accessoire de la patente se réfère à un cadre et à des objectifs de type touristique, sportif lié aux randonnées pédestre et culturel, les chalets d’alpage étant inventoriés dans le patrimoine culturel de l’Etat. Dans une détermination du 25 novembre 2013 adressée à l'AFC, le SeCA s’est référé à une séance du 30 avril 2013 avec les représentants du recourant, portant sur le désassujettissement de la buvette ainsi que sur les possibilités de transformation de la partie agricole du bâtiment. Il a indiqué en substance qu’il préavisait favorablement le désassujettissement de la buvette, à savoir uniquement la partie du bâtiment ayant fait l’objet d’une autorisation spéciale le juin 1985. Il a précisé que ce préavis ne portait pas sur la création d’une propriété par étages. Par décision du 17 décembre 2013, l’AFC a refusé le désassujettissement de la partie buvette du chalet d’alpage, soit l’article à immatriculer sous le n° ccc-2 RF conformément au projet d’acte de constitution d’une propriété par étage et de servitudes transmis le 22 septembre 2013. Elle a retenu en substance que le chalet d’alpage était un bâtiment à caractère mixte dont les parties étaient indissociables les unes des autres et que l’exploitation de la buvette était liée à l’activité agricole, d'autant plus que la chambre à lait et le creux du feu étaient des parties communes. Sur cette base, compte tenu du fait que l’activité agricole n’avait pas été abandonnée, le désassujettissement ne pouvait pas être admis. C. Par mémoire de recours du 13 février 2014 adressé au Tribunal cantonal, le recourant conteste la décision de l'AFC du 17 décembre 2013. Il conclut principalement au constat que la partie buvette de l’immeuble ccc RF n'est pas assujettie au droit foncier rural et, subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'AFC pour instruction complémentaire. Il relève en particulier que l'activité commerciale du chalet d’alpage a largement dépassé l'activité agricole, que la buvette a été créée il y a plus de trente ans et que rien ne donne à penser à un changement vu que le chiffre d'affaires réalisé par la buvette est très largement supérieur à celui d'un fermage. Quant à l’activité agricole, plus particulièrement la présence de vaches dans l'étable, elle peut subsister indépendamment de la buvette, sans que la vocation de l'étable ne soit lésée. L’existence des parties communes, servant aussi bien l'exploitation de la buvette que celle de l'étable, ne justifie dès lors pas une soumission de l'ensemble de l'immeuble à la LDFR. Le recourant fait par ailleurs grief à l'autorité intimée de ne s'être fondée sur aucune base légale pour refuser le désassujettissement d'un bâtiment à caractère mixte, en se limitant à relever que les parties étaient indissociables, sans préciser la notion d'indissociabilité et sans dire en quoi
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 la situation ferait obstacle au désassujettissement demandé. Il relève enfin que le régime de propriété par étages permet la coexistence de lots exclusifs servant des buts différents tout en partageant des parties communes et que ce régime n'est pas restreint par une base légale spécifique au droit agricole. D. Dans ses observations du 11 avril 2014, l'autorité intimée conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, elle relève que trois conditions doivent être remplies pour justifier la prise en considération d'une utilisation non agricole sur le long terme: l'usage non agricole doit durer depuis de longues années, une dizaine d'années étant insuffisant; l'usage agricole ne doit plus être envisageable à l'avenir; les installations érigées sur le terrain doivent l'avoir été de manière légale. Dans le cas particulier, elle estime que le chalet d'alpage a encore un usage agricole puisqu'il s'agit d'un bâtiment à caractère mixte, composé d'une étable, d'une chambre à lait, d'un creux du feu et d'une buvette et que les différentes parties, séparées de cloisons en bois, sont indissociables les unes des autres. L'exploitation de la buvette ne doit ainsi être qu'une activité accessoire pour l'agriculture et ne doit pas l'emporter sur l'activité agricole, prépondérante. L'autorité intimée relève encore que, dans le cas où la buvette deviendrait un élément de publicité, le caractère agricole du bâtiment serait détourné. Elle ajoute que la présence et le souhait du maintien de génisses dans le bâtiment démontre une utilisation agricole actuelle et future. Enfin, elle rappelle sa pratique de refuser la création de propriétés par étages pour éviter de désassujettir des parties de bâtiments. en droit 1. a) Selon l'art. 88 al. 1 LDFR, un recours peut être formé dans les trente jours devant l'autorité cantonale de recours (art. 90 let. f LDFR) contre les décisions prises en vertu de la LDFR. La compétence du Tribunal cantonal pour connaître du présent recours contre la décision de l'AFC, rendue en application de la LDFR, découle de l'art. 11 de la loi d'application du 28 septembre 1993 de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LALDFR; RSF 214.2.1). Il ne fait aucun doute que le recourant, en tant que propriétaire de l'immeuble ccc RF, est touché par la décision de l'AFC et qu'il a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Partant, il a qualité pour recourir au sens de l'art. 76 let. a du code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA; RSF 150.1). b) Interjeté le 13 février 2014 contre une décision rendue le 17 décembre 2013 et adressée au recourant le 16 janvier 2014, le recours respecte le délai et les formes prévus par la loi (art. 88 al. 1 LDFR et 79 ss CPJA). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. c) En vertu de l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours peut être formé (let. a) pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation et (let. b) pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, le Tribunal cantonal ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision entreprise.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 2. a) La LDFR a pour but d'encourager la propriété foncière rurale, de renforcer la position de l'exploitant à titre personnel en cas d'acquisition d'entreprises et d'immeubles agricoles et de lutter contre les prix surfaits des terrains agricoles (art. 1 al. 1 LDFR). A cet effet, elle contient des dispositions sur (art. 1 al. 2 LDFR): a. l'acquisition des entreprises et des immeubles agricoles, acquisition qui est soumise à autorisation (art. 61 ss LDFR); b. l'engagement des immeubles agricoles, lesquels ne peuvent être grevés de droits de gage immobiliers que jusqu'à concurrence de la charge maximale (art. 73 ss LDFR); c. le partage matériel des entreprises agricoles et le morcellement des immeubles agricoles, qui sont en principe interdits (art. 58 ss LDFR). Il s'agit de promouvoir et garantir le maintien de structures agricoles adaptées aux besoins, en empêchant sauf exceptions prévues par la loi - le démantèlement de domaines agricoles (art. 58 LDFR), l'acquisition d'immeubles ou d'une entreprise agricole par quelqu'un qui n'exploiterait pas à titre personnel (art. 61 LDFR) ou encore le surendettement (art. 73 LDFR); à cet effet, la LDFR prévoit un système d'autorisations par une autorité, en réglant de manière détaillée les cas et les motifs d'octroi d'une autorisation (ATF 132 III 515 consid. 3.1 et la référence citée). b) Selon son art. 2 al. 1, la LDFR s'applique aux immeubles agricoles isolés ou aux immeubles agricoles faisant partie d'une entreprise agricole qui sont situés en dehors d'une zone à bâtir au sens de l'art. 15 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et dont l'utilisation agricole est licite (champ d'application local). Selon l'art. 6 al. 1 LDFR, est agricole l'immeuble approprié à un usage agricole ou horticole (champ d'application matériel). La LDFR se rattache ainsi à l'art. 16 al. 1 let. a LAT, selon lequel les zones agricoles comprennent les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice; la notion de terrain qui se prête à l'exploitation agricole ou horticole ou qui est approprié à un usage agricole ou horticole doit être comprise de la même manière dans l'application de l'une et l'autre loi (ATF 132 III 515 consid. 3.1 et les références citées). c) Le Tribunal fédéral a rappelé qu'il convient de bien distinguer les différentes procédures prévues par la LDFR en ce qui concerne les immeubles agricoles, tels que définis à l'art. 6 LDFR (ATF 132 III 515 consid. 3.3 et les références citées). L'une de ces procédures tend à autoriser l'acquisition d'un immeuble agricole (cf. art. 4 al. 2 let. a, 2ème partie LALDFR). En effet, celui qui entend acquérir un immeuble agricole doit obtenir une autorisation (art. 61 al. 1 LDFR), sous réserve des exceptions prévues par l'art. 62 LDFR. Le but de l'assujettissement à autorisation est de garantir que le transfert de propriété corresponde aux objectifs du droit foncier rural, au premier rang desquels figure la concrétisation du principe de l'exploitation à titre personnel fondé sur la politique de la propriété. C'est ainsi que l'autorisation doit en principe être refusée notamment lorsque l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel (art. 63 al. 1 let. a LDFR). L'autorisation est néanmoins accordée si l'acquéreur qui n'est pas personnellement exploitant prouve qu'il y a pour le faire un juste motif au sens de l'art. 64 al. 1 LDFR. Dans ce cas, l'immeuble n'en demeure pas moins assujetti à la LDFR, si bien que l'acquéreur ne pourra lui-même aliéner l'immeuble qu'à un prix qui ne soit pas surfait (art. 63 al. 1 let. b LDFR) et à une personne qui exploite à titre personnel (art. 63 al. 1 let. a LDFR), sous réserve des exceptions découlant de l'art. 62 LDFR ou de l'art. 64 al. 1 LDFR. Une autre procédure tend à constater qu'un immeuble situé en dehors d'une zone à bâtir est exclu du champ d'application de la LDFR au sens de l'art. 3 LDFR. En effet, certains biens-fonds situés hors des zones à bâtir - et donc présumés agricoles - ne sont en réalité d'aucune utilité à l'agriculture: ainsi, par exemple, un restaurant de montagne ou une maison d'habitation sans rapport avec une exploitation agricole ne justifient nullement des mesures particulières en faveur
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 de l'agriculture. En pareil cas, l'art. 84 LDFR permet de faire constater par l'autorité compétente que l'immeuble considéré n'est pas soumis au champ d'application de la LDFR; le cas échéant, une mention sera inscrite au registre foncier (art. 86 LDFR; pour les exceptions à l'obligation de mentionner cf. art. 3 ODFR [RS 211.412.110]), avec pour effet d'informer les tiers que l'immeuble en question, bien que situé hors de la zone à bâtir, n'est pas assujetti à la LDFR. Une procédure encore distincte tend à accorder une exception à l'interdiction de morcellement (cf. art. 4 al. 2 let. a LALDFR et 60 LDFR). En effet, les immeubles agricoles ne peuvent en principe pas être partagés en parcelles de moins de 25 ares (art. 58 al. 2 LDFR), mais l'autorité compétente en matière d'autorisation peut autoriser exceptionnellement le morcellement. Il en va en particulier ainsi quand l'immeuble agricole est divisé en une partie qui relève du champ d'application de la LDFR et une autre qui n'en relève pas (art. 60 al. 1 let. a LDFR). En effet, comme le champ d'application de la LDFR s'étend aussi aux immeubles à usage mixte qui ne sont pas partagés en une partie agricole et une partie non agricole (art. 2 al. 2 let. d LDFR), la partie non agricole, que la loi n'a pas vocation à protéger, ne reste soumise à la LDFR que jusqu'au jour où elle est soustraite à l'interdiction de morcellement (art. 58 LDFR) par une autorisation exceptionnelle (art. 60 al. 1 let. a LDFR), à la délivrance de laquelle il existe un droit (ATF 125 III 175 consid. 2c et les références citées) (ATF 132 III 515 consid. 3.3.3). d) En l'espèce, l'immeuble ccc RF est situé en zone agricole. Le chalet d'alpage "E.________" qui s'y trouve comprend une partie buvette, dont le désassujettissement est sollicité, ainsi qu’une partie étable et des parties communes dont la soumission à la LDFR n'est pas remise en question. Or, il ressort du projet d’acte de constitution d’une propriété par étages et de servitudes que le recourant souhaite un morcellement de l’immeuble ccc RF, premièrement par la création d’un nouvel article ccc RF par distraction d’une surface de 2'500 m2 entourant le chalet d’alpage, puis par la constitution d’une propriété par étages sur le nouvel immeuble créé. On est dès lors en présence d'une procédure tendant à exclure du champ d'application de la LDFR la seule partie non agricole d'un immeuble à usage mixte. 3. a) En application de l'art. 60 al. 1 let. a LDFR, l'autorité cantonale compétente en matière d'autorisation permet des exceptions à l’interdiction de morcellement lorsque l'immeuble agricole est divisé en une partie qui relève du champ d'application de la présente loi et en une autre qui n'en relève pas. Dans le cas des immeubles à usage mixte situés en dehors de la zone à bâtir, le partage du bien-fonds peut ainsi être autorisé lorsque les parties à soustraire - en général des bâtiments et installations - ont un usage non agricole licite et clairement délimité (ATF 125 III 175 consid. 2c). Lorsque les usages différents peuvent être séparés en droit et dans les faits, le morcellement doit être autorisé et concrétisé également dans le registre foncier (SCHMID- TSCHIRREN/BANDLI in Das Bäuerliche Bodenrecht, Kommentar zum BGBB, 2ème édition 2011, n. 28 ad art. 2). Les bâtiments et installations en dehors de la zone à bâtir constituent le principal cas d’application de l’art. 60 al. 1 let. a LDFR. Ceux-ci peuvent être séparés et soustraits au champ d’application de la loi. Font également partie des immeubles à usage mixte ceux dont une partie est adaptée à l’usage agricole et une autre partie relève d’un autre usage, par exemple les bassins d’une pisciculture ou une place de camping. Dans de tels cas, la limite permettant de séparer les parties agricole et non agricole doit pouvoir être clairement définie pour qu’un droit à une autorisation exceptionnelle de morcellement puisse être reconnu. Un morcellement n’est pas admissible lorsque la partie non agricole est affectée à une entreprise accessoire au sens de l’art. 24b LAT. Tout usage mixte n’est pas séparable, notamment lorsqu’il s’agit de bâtiments. Indépendamment http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2014&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-III-175%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page175 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2014&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-III-175%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page175
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 même du fait que la dissolution de la propriété collective peut provoquer des problèmes pratiquement insolubles et que la séparation d’un logement non agricole n’est pas ou que mal réalisable parce que la substance construite existante ne permet guère une division en propriété par étages par exemple, l’usage mixte est voulu et désirable dans le cas de zones d’utilisation agricole et non agricole se superposant. Dans les cas où l’immeuble à usage mixte ne peut pas être séparé, il reste soumis à la LDFR (SCHMID-TSCHIRREN/BANDLI, n. 28 ad art. 2). b) Lorsque des bâtiments ou des parties de bâtiments d'habitation ou d'exploitation, séparables au sens de ce qui précède, ne sont plus utilisés à des fins agricoles, ils peuvent être exclus du champ d'application de la LDFR en vertu de l'art. 60 al. 1 let. a LDFR, s’ils ne sont plus appropriés à un tel usage. Par exemple, lorsque de petites exploitations sont remises et que l’exploitation des terres est transférée à une autre entreprise agricole, se pose la question de la nouvelle utilisation des bâtiments d’habitation et d’exploitation de l’entreprise liquidée. Il en va de même dans les régions de montagne avec les mayens dont les bâtiments ne sont plus nécessaires du fait d’une meilleure mise en valeur et de leur exploitation à partir de la vallée. Pour se prononcer sur l'autorisation de morcellement, l'autorité doit se fonder en premier lieu sur les circonstances objectives du cas concret. Cela suppose d’examiner le caractère indispensable du bâtiment à l’exploitation agricole et la viabilité de l’exploitation agricole à laquelle il sert. Dans certaines situations, il y également lieu de tenir compte, à titre secondaire, d’un critère subjectif, à savoir l’utilisation effective durant de longues années. Par ailleurs, le sort des immeubles agricoles restants doit être connu et la désaffectation partielle ne doit pas avoir pour conséquence de provoquer le dépôt d'une demande de permis de construire de nouveaux bâtiments (ATF 125 III 175 consid. 2c et les références citées; arrêt TF 5A.2/2007 du 15 juin 2007 consid. 3.2). c) En l’espèce, il n’est pas contesté que l’immeuble ccc RF a un usage mixte, à savoir une activité d’exploitation de buvette d’alpage et une activité agricole d’estivage de génisses. Il convient dès lors dans un premier temps d’examiner si les parties de l’immeuble affectées aux activités non agricole et agricole peuvent être clairement délimitées dans les faits. Selon les éléments ressortant du dossier, il peut être admis que l’activité d’exploitation de buvette d’alpage concerne les surfaces suivantes : - la partie du chalet d’alpage désignée comme buvette sur le plan produit par le recourant le 22 septembre 2013 (surface de 28 m2 désignée comme la buvette et les WC dans le projet d’acte de constitution de propriété par étage et de servitudes du 8 novembre 2011); - les parties communes du chalet d’alpage selon le projet d’acte de constitution de propriété par étages et de servitudes du 22 septembre 2013, à savoir: l’ancien « trintsobio » devenu cuisine et l’ancienne chambre à lait devenue cuisine, 1 corridor d’entrée (au rez-de-chaussée); une ancienne « bouêta » devenue local technique et une cave (au rez-inférieur); toute la surface de du 1er étage constituée de quatre chambres, une salle de bains, une toilette, 1 économat et un grand galetas. Indépendamment du fait que ces parties sont désignées comme communes dans le projet d’acte du 22 septembre, il est hautement vraisemblable qu’elles sont utilisées de façon importante pour l’activité de la buvette qui ne dispose pas d’autres locaux pour la préparation des mets et boissons, le stockage des aliments, ainsi que pour le repos, voire le logement de ses employés. - les environs immédiats du chalet d’alpage, en particulier la terrasse de 70 places pour laquelle une patente a été délivrée, les chemins d’accès des clients et la surface utilisée pour le parcage
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 de leurs véhicules. A cet égard, les diverses servitudes envisagées dans le projet d’acte du 22 septembre 2013 font notamment ressortir que le propriétaire du lot relatif à la buvette a « le droit d’utiliser les extérieurs pour tous usages possibles (…) », que « le parcage de véhicules n’est aucunement limité ni quant à son nombre, ni quant aux endroits », que « des aménagements peuvent être effectués » et que « la buvette a le droit d’avoir des places de parc, sans limitation du nombre, (…), le long du chemin alpestre du syndicat ». L’activité agricole s’exerce quant à elle sur les surfaces suivantes: - la partie étable du chalet d’alpage; - l’ensemble des terrains constituant l’alpage, y compris une partie difficilement délimitable des environs immédiats du chalet d’alpage; à cet égard, les diverses servitudes envisagées dans le projet d’acte du 22 septembre 2013 font ressortir que le propriétaire du lot relatif à l’étable a en particulier un droit au « passage par les extérieurs à pied, pour le bétail même en liberté et en véhicules agricoles », à « l’abreuvement du bétail », « au parcage de véhicules » et à « l’accès à la fosse à lisier (…) »; - s’agissant des parties communes du chalet d’alpage déjà citées ci-dessus, même s’il paraît hautement vraisemblable qu’elles servent actuellement essentiellement à l’activité de la buvette, l’exploitant actuel de l’alpage logeant dans un autre chalet selon les déclarations faites lors de l’inspection des lieux du 31 mai 2012, il n’est à tout le moins pas exclu qu’elles restent appropriées à un usage d’habitation par un exploitant agricole. Compte tenu de ces constats, il faut admettre que les usages agricole et non agricole de l’immeuble se superposent sur une grande part des locaux du chalet d’alpage et de son environnement immédiat, de telle sorte qu’il n’est pas possible de tracer une limite claire entre les parties de l’immeuble consacrées respectivement à chaque usage. Quant au projet de constitution de propriété par étages, il n’est pas apte à remédier à cet obstacle. En effet, la grande ampleur des parties communes aux deux lots fait ressortir d’emblée que seule une surface réduite de 28 m2 est affectée au seul usage de l’activité non agricole et que, sous réserve de l’étable, le solde du chalet d’alpage et de son environnement immédiat peut servir, à des degrés divers, aux deux activités respectives, sans attribution à l’une ou à l’autre d’un droit exclusif au sens de l’art. 712b du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). Il en résulte que l’art. ccc RF est en l’état un immeuble à usage mixte qui n’est pas séparable en une partie agricole et une partie non agricole clairement délimitée. Sur le vu de ce qui précède, le morcellement de l’art. ccc RF au sens de l’art. 60 al. 1 let. a LDFR devait dès lors être exclu. Cet immeuble reste en conséquence soumis à la LDFR, sans qu’il y ait lieu d’examiner si le chalet d’alpage et son environnement immédiat sont dans leur intégralité indispensables à l’exploitation agricole et la viabilité de cette activité (voir ci-dessus consid. 3b). 4. L'art. 4a de l'ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural (ODFR; RS 211.412.110), introduit par l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), entrée en vigueur le 1er septembre 2000, a la teneur suivante: 1 Dans la procédure d'octroi d'une dérogation à l'interdiction de partage matériel ou de morcellement de même que dans la procédure d'octroi d'une décision en constatation y relative ou de non-application de la LDFR, l'autorité compétente en matière d'autorisation au sens de cette loi transmet le dossier pour décision à l'autorité cantonale compétente en matière de construction hors de la zone à bâtir (art. 25 al. 2 LAT) lorsqu'une construction ou une installation se trouve sur
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 le bien-fonds concerné et qu'elle est située hors de la zone à bâtir au sens du droit de l'aménagement du territoire. 2 L'autorité compétente en matière d'autorisation au sens de la LDFR ne se prononce alors que s'il existe une décision exécutoire fondée sur le droit de l'aménagement du territoire et constatant la légalité de l'affectation de la construction ou de l'installation. 3 Il n'est pas nécessaire de procéder à la coordination des procédures s'il est évident: a. qu'aucune dérogation au sens de la LDFR ne peut être accordée; ou b. que le bien-fonds considéré doit rester soumis à la LDFR." Cette disposition et l'art. 49 OAT imposent aux autorités compétentes en matière de loi sur le droit foncier rural et de construction hors de la zone à bâtir de coordonner leurs procédures. Précédemment, la jurisprudence avait déjà estimé que l'autorité saisie d'une demande de morcellement devait requérir l'approbation de l'autorité compétente en matière d'aménagement du territoire; les deux procédures, que les cantons étaient libres d'aménager, devaient être coordonnées d'office; une autorisation de désaffectation de bâtiments ou d'installations devait être accompagnée d'une autorisation relative à l'affectation future. Pour soustraire un bâtiment – ou une partie de bâtiment – du champ d'application de la loi sur le droit foncier rural, il faut donc une autorisation du droit de l'aménagement du territoire attestant que le bâtiment peut subsister comme exception licite hors zone à bâtir (art. 24 à 24d LAT) ou comme étant nouvellement conforme à la zone (art. 16a LAT), et une autorisation de droit foncier rural sur la base de laquelle la soustraction est effectuée (Arrêt TF 2C_1208/2012 du 17 juillet 2013, consid. 5 non publié in ATF 139 III 327, et les références citées. Il ressort toutefois de l’art. 4a al. 3 ODFR qu’une coordination des procédures n’est pas nécessaire lorsque, comme en l’espèce, il apparaît qu’un immeuble doit rester soumis à la LDFR car les conditions d’un morcellement au sens de l’art. 60 al. 1 let. a LDFR ne sont pas remplies (voir arrêt TF 5A.14/2006 du 16 janvier 2007 consid. 2.3.1, concernant le cas d’un propriétaire qui sollicitait le désassujettissement intégral de son immeuble). L’autorité intimée n’était en conséquence pas tenue d’obtenir une décision du Service des constructions et de l’aménagement du territoire avant de rendre sa décision. 5. a) Sur le vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée en tant qu’elle refuse la demande de désassujettissement portant sur une partie de l’art. ccc RF. Le recours sera dès lors rejeté. b) Les frais de procédure, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l’art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du Tarif sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Il seront compensés avec l’avance de frais effectuée. Pour le même motif, il n’est pas alloué d’indemnité de partie (art. 138 CPJA).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de l’ Autorité foncière cantonale du 16 janvier 2014 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l’avance de frais versée. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Communication. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 19 janvier 2016/msu Présidente Greffier-stagiaire