Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2014 188 Arrêt du 13 novembre 2015 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Gabrielle Multone Juges: Marc Sugnaux, Johannes Frölicher Greffier-stagiaire: Pierre Portmann Parties A.________, recourante, représentée par Me Louis-Marc Perroud, avocat contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – retrait de permis – durée minimale d’un mois en cas d’infraction moyennement grave Recours du 26 septembre 2014 contre la décision du 4 septembre 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 30 juin 2014 vers 16h30, sortant du parking de l’Auberge de la Gare à Grolley au niveau du giratoire avec la route du Château, la rue du Centre et la route de la Broye, A.________ n’a pas accordé la priorité à un cycliste qui s’était engagé dans le rond-point et arrivait sur sa gauche. Ce dernier a dû freiner brusquement afin d’éviter la collision. Déséquilibré par ce freinage d’urgence, il a chuté sur la chaussée et a subi des brûlures de frottement. Le 21 août 2014, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a avisé la précitée de l’ouverture d’une procédure, en lui signalant que l’infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d’une mesure administrative. Dans sa détermination du 25 août 2014, l’intéressée a indiqué qu’elle s’était engagée dans le giratoire après avoir regardé les deux routes situées sur sa gauche et qu’elle n’avait nulle intention de ne pas respecter la priorité. Elle a précisé que le soleil était particulièrement éblouissant le jour de l’accident et que le cycliste portait des vêtements gris le rendant peu visible. Par ailleurs, elle a indiqué qu’elle n’avait pas d’antécédent en tant qu’automobiliste, à l'exception d’une amende pour utilisation d’un téléphone au volant. Elle a enfin invoqué un besoin professionnel de disposer d’un véhicule à moteur dans le cadre de son activité de représentante. B. Par décision du 4 septembre 2014, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de l’intéressée pour la durée d'un mois, au motif qu'en refusant la priorité à un cycliste survenant de la gauche dans un rond-point et en causant de ce fait un accident, elle avait commis une infraction moyennement grave aux règles de la circulation au sens de l'art. 16b al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). La CMA a précisé que la durée de la mesure correspondait au minimum légal et qu’elle avait pris en considération l'absence d'antécédents figurant au registre fédéral des mesures administratives (registre ADMAS), ainsi que la nécessité professionnelle de conduire des véhicules automobiles. C. Par ordonnance pénale du 19 septembre 2014 du Lieutenant de Préfet de la Sarine, A.________ a été reconnue coupable de violation simple des règles de la circulation routière et a été condamnée à une amende de CHF 350.-. Ce prononcé a fait l’objet d’une opposition. D. Le 26 septembre 2014, A.________ a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision de la CMA du 4 septembre 2014. Sous suite de frais et dépens, elle demande l’annulation de la décision et conclut principalement à ce qu’il soit renoncé à toute mesure administrative et, subsidiairement, à ce qu’un avertissement soit prononcé. A l’appui de sa position, elle conteste avoir refusé d’accorder la priorité aux véhicules qui, sur la gauche, surviennent dans le giratoire. Elle allègue qu’en roulant lentement et en s’arrêtant au signal « cédez-le-passage» à l’entrée du rond-point, elle n’a pas violé son devoir de prudence. Elle invoque en outre une constatation inexacte et incomplète des faits. Comme l’existence d’un accident n’a pas été retenue dans l’ordonnance pénale, la CMA ne pouvait lui reprocher d’avoir commis une telle infraction. Par ailleurs, la recourante fait subsidiairement valoir que dans l’hypothèse où une violation des règles de la circulation devait tout de même être admise, l’infraction devrait être qualifiée de particulièrement légère, compte tenu de sa prudence, de sa vitesse adéquate et de l’absence d’inattention. Il faudrait également prendre en compte ses excellents antécédents et son besoin professionnel, de telle sorte que, en application du principe
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 de proportionnalité, il conviendrait de renoncer à toute mesure administrative ou, tout au plus, de prononcer un avertissement. Le 9 octobre 2014, la recourante s'est acquittée d'une avance de frais de CHF 600.-. Dans ses observations du 23 octobre 2014, la CMA propose le rejet du recours en se référant aux considérants de la décision attaquée ainsi qu'aux pièces du dossier. E. Par jugement du 6 juillet 2015, la Juge de police de l’arrondissement de la Sarine a reconnu A.________ coupable de violation des règles de circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR, en relation avec les art. 36 LCR et 14 et 41b de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), et elle l’a condamnée à une amende de CHF 500.-. Dans ses motifs oraux consignés au procès-verbal, elle a considéré en substance que l’intéressée n’avait pas fait preuve de toutes les précautions requises en s’engageant dans le giratoire et, de ce fait, n’avait pas vu le cycliste qui était déjà engagé et n’avait pas respecté sa priorité. Non contesté, ce jugement pénal est entré en force. Par courrier du 9 novembre 2015, le juge délégué à l’instruction informe la recourante que le jugement pénal du 6 juillet 2015 a été produit d’office et il l’invite à déposer une éventuelle détermination et, cas échéant, à retirer son recours. Dans sa réponse du 10 novembre 2015, la recourante retire sa conclusion principale tendant à ce qu’il soit renoncé à toute mesure. Elle maintient par contre sa conclusion subsidiaire en demandant qu’un simple avertissement soit prononcé, compte tenu en particulier de ses antécédents et de son besoin professionnel du véhicule. en droit 1. La recourante est touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. De plus, le recours a été interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1). L'avance de frais a en outre été versée en temps utile. Partant, le Tribunal peut entrer en matière sur les mérites du recours. 2. a) Selon la doctrine, l'autorité administrative jouit vis-à-vis du juge pénal d'une totale indépendance. Toutefois, compte tenu du principe de l'unité et de la sécurité du droit, elle ne peut pas s'écarter sans motifs impérieux des constatations de fait contenues dans le jugement pénal si celles-ci sont le fruit d'une enquête approfondie avec rapport de police et auditions de témoins et s'il n'y a pas de raison de penser qu'elles sont inexactes ou incomplètes, si aucun moyen de preuve nouveau et pertinent n'est produit ou si aucun fait nouveau que le juge pénal ignorait ou a omis de prendre en compte, au moment où il a pris sa décision, n'est établi ou allégué (cf. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, p. 212 ss; KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., n. 38). Le Tribunal fédéral a précisé que l'autorité administrative en matière de circulation routière est en principe tenue d'attendre le jugement pénal avant de rendre sa décision car, fondamentalement, il appartient d'abord au juge pénal de se prononcer sur la réalisation d'une infraction; elle est ensuite liée par le jugement pénal entré en force, à moins qu'elle soit en mesure de fonder sa décision sur
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 des constatations de fait inconnues du juge pénal, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 119 Ib 158 = JdT 1994 I 676). Si la qualification juridique d'une situation dépend essentiellement de l'appréciation de l'état de fait, qu'en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l'autorité administrative, celle-ci est alors liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées (ATF 124 II 103 consid. 1 c; 104 Ib 359; 102 Ib 196). b) En l'espèce, par jugement du 6 juillet 2015, la recourante a été reconnue coupable de n’avoir pas fait preuve de toutes les précautions requises en s’engageant dans le giratoire et, en conséquence, de n’avoir pas vu le cycliste qui était déjà engagé et de n’avoir pas respecté sa priorité. Ce jugement est entré en force et l’intéressée ne peut invoquer dans la procédure administrative des circonstances particulières qu’elle aurait omis de faire valoir dans la procédure pénale. Partant, rien ne justifie de s’écarter des faits établis par le Juge pénal. Au surplus, il n’est pas contesté que le cycliste a chuté suite à un freinage d’urgence effectué pour éviter l’intéressée. 3. a) L’art. 36 al. 2 LCR énonce la règle de principe qu’aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police. S’agissant des carrefours à sens giratoire, l'art. 41b al. 1 OCR prévoit une règle spécifique disposant qu’avant d'entrer dans un tel carrefour, le conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire. L’art. 14 al. 1 OCR précise que celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection. D’après la jurisprudence, un conducteur arrivant à un giratoire doit céder la priorité à tout véhicule sur sa gauche qu’il gênerait sur la surface de l’intersection s’il ne s’arrêtait pas, peu importe si l’autre usager est déjà engagé dans le rond point ou s’il vient d’une route se trouvant à gauche ou que ce soit avant, en même temps ou après lui (cf. ATF 115 IV 139, JdT 1989 I 703 n. 49) b) En l’occurrence, en s’engageant dans le giratoire sans avoir fait preuve de toutes les précautions requises envers le cycliste venant sur gauche, la recourante n’a pas cédé la priorité à celui-ci et a ainsi violé les règles précitées. Partant, il se justifiait que la CMA prononce une mesure administrative à son endroit. 4. a) Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale sur les amendes d’ordre n’est pas applicable – comme en l'espèce – une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d’élève-conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement (art. 16 al. 2 LCR; cf. art. 2 de la loi sur les amendes d'ordre (LAO;741.03)). La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 3 LCR). Dans les autres cas, il peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement seulement si, au cours des deux dernières
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 années, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans cette hypothèse, le permis est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Conformément à l'art. 16c al. 2 let. a LCR, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave. Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 135 II 138 consid. 2.2.2; arrêt du TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 in JdT 2006 I 442) Pour déterminer si le cas est de peu de gravité ou de gravité moyenne, l’autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n’est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 126 II 202 consid. 1a, 192 consid. 2b, 125 II 561 consid. 2b). Trois critères permettent de distinguer les cas de peu de gravité de celui de gravité moyenne: la faute, la mise en danger du trafic (dans la mesure où elle est significative pour la faute) et les antécédents, étant précisé que même de bons antécédents ne permettent pas de retenir un cas de peu de gravité lorsque la faute est moyenne ou grave (ATF 125 II 561). b) La faute légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n’inclinant pas un conducteur moyen – c’est-à-dire normalement prudent – à une vigilance particulière, et qu’une infraction survient malgré tout à la suite d’une inattention. La faute peut ainsi être légère si l’infraction n’est que l’enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève carrément d’une certaine malchance (MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 376). Cela étant, pour qu’un cas puisse être qualifié de peu de gravité, la faute du conducteur doit être légère et sa réputation en tant que conducteur doit être bonne. Ces conditions doivent être remplies cumulativement (ATF 128 II 282 consid. 3.3). c) Le respect des priorités est une règle essentielle des prescriptions en matière de circulation routière dont la violation ne saurait, en principe, constituer une faute légère (cf. entre autres arrêt TC FR 603 2013 323 du 30 avril 2015 consid. 5 et les références citées). Par rapport à l’existence d’une mise en danger, elle est concrète dès qu’il y a une probabilité sérieuse de réalisation effective et imminente du risque, à savoir une atteinte à l’intégrité physique ou à la vie d’un tiers. Cependant, il n’est pas nécessaire qu’un accident se soit réalisé; il suffit que la conduite de l’auteur oblige un autre usager déterminé à effectuer une brusque manœuvre de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 freinage pour empêcher une collision (MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p.296 s et les références citées). d) En l'espèce, la recourante s’est engagée dans le giratoire sans avoir véritablement observé avec toute l’attention nécessaire si un véhicule survenait sur sa gauche. En effet, ainsi qu’elle l’a reconnu, elle ne s’est pas du tout rendu compte de la présence du cycliste arrivant de ce côté et, en raison de cette inattention, elle lui a coupé la priorité. Or, compte tenu du soleil qui était, selon ses propres dires, très éblouissant ce jour-là, elle aurait dû faire preuve d’une vigilance particulière et s'engager si nécessaire au pas dans le carrefour, en s'assurant à chaque moment qu'elle ne mettait pas en danger la circulation. En manquant à ce devoir et en ne respectant de ce fait pas la priorité dont bénéficiait le cycliste, la recourante a ainsi commis une faute qui ne relève pas de circonstances assimilables à la seule malchance; elle peut par conséquence être qualifiée de moyennement grave. Quant à l’existence d’une mise en danger, il faut constater qu’en raison de cette faute, la recourante a créé une situation dangereuse, entraînant une probabilité sérieuse de réalisation effective et imminente d’atteinte à l’intégrité physique de celui-ci. En effet, afin d’éviter une collision, le cycliste a été contraint à effectuer un freinage d’urgence et a chuté sur la chaussée. Par conséquent, il convient de retenir qu’il y a eu en l’occurrence une mise en danger concrète de la circulation. Partant, au regard du degré de gravité de la faute et de la mise en danger qui en a résulté, compte tenu également des excellents antécédents de la recourante depuis 1965, l’autorité intimée pouvait retenir que l’infraction commise était moyennement grave. Il était ainsi exclu de ne prononcer qu’un simple avertissement, au sens de l’art. 16a al. 1 LCR, comme le demande la recourante. 5. a) En vertu de l'art. 16b al. 2 LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour la durée d’un mois au minimum (let. a). L’art. 16 al. 3, 2ème phrase, LCR énonce que la durée minimale du retrait ne peut pas être réduite. b) En l’occurrence, en fixant à un mois la durée du retrait du permis de conduire de la recourante, la CMA s’en est tenue à la durée minimale prévue par l’art. 16b al. 2 let. a LCR. Cette durée ne pouvait être réduite pour quelque raison que ce soit (ATF 132 II 234 consid. 2.3). En particulier, le besoin professionnel de disposer du permis de conduire et les excellents antécédents de la recourante ne permettaient pas une telle réduction. 6. a) Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, la CMA n’a pas violé les principes de la légalité et de la proportionnalité, ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d’appréciation, en prononçant le retrait de permis de la recourante pour la durée d’un mois. Sa décision doit ainsi être confirmée et le recours rejeté. b) Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe, conformément à l'art. 131 al. 1 CPJA et aux art. 1 et 2 du Tarif sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Pour la même raison, il n’est pas alloué d’indemnité de partie.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 4 septembre 2014 de la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 13 novembre 2015/msu/cje Présidente Greffier-stagiaire